ETAT DE LA LÉGISLATION ET DE LA JURISPRUDENCE
N° 149. — En Droit Positif français, le système délictuel est nettement consacré aux points de vue de la preuve, de l’étendue de la réparation, de la forme de la réparation. La jurisprudence invoque constamment l’article 1382 ; mais elle a cru devoir adopter, dans un intérêt pratique, un système éclectique en matière de capacité.
1° C’est au contractant qui a souffert d’une annulation du contrat pour cause d’erreur (art. 1110) invoquée par l’autre partie à prouver, à l’appui de sa demande d’indemnité que l'erreur a été en réalité le résultat de l’imprudence ou de la négligence de son co-contractant, Un acheteur d’un tableau, qu’il croyait être d’un maître célèbre, peut être condamné à des dommages-intérêts envers le vendeur, en vertu de l’article 1382, pour avoir négligé de révéler ses intentions et entraîné ainsi la nullité de la vente (1).
De même, la victime d’un dol accidentel ou incident obtiendra, en se fondant sur l’article 1382, la réparation du préjudice causé ‘par les agissements de l’auteur du dol. Mais elle devra faire la preuve des actes déloyaux de son co-contractant qui l’ont amenée à traiter à des conditions désavantageuses (2).
N° 150. — 2° et 3° La Jurisprudence n’admet pas le système subtil du negative vertragsinteresse. Elle tient compte du « damnum emergens » et du « lucum cessans » ; il lui suffit que le dommage soit actuel et certain. Elle tend à la réparation intégrale du préjudice.
C’est ainsi précisément que, pour* ni ce résultat, elle maintient très souvent le contrat dont l’une des parties demande Pannulation alors qu’elle a commis une faute qui met en jeu
N° 148. — (1) Meignié, p. 128 et 159; Cf. supra, n° 144.
N° 149. — (1) Cass. Civ., 25 juillet 1900, S. 1902-1-317. — V. aussi Civ. 28 févr. 1912, Gaz. Pal., 1912-1-353.
(2) Trib. Civ. Seine 1883, 20 juillet, Gaz. Pal., 1883-2, 2° partie, 246.
Douai, 16 janvier et 3 février 1907, D. P. 1908-3-5; Paris, 9 nov. 1899, D. P. 1900-2-210.
sa responsabilité. Cette forme de réparation est la plus efficacé et le juge, en matière délictuelle, a toute liberté Pour des le mode d’indemnisation.
Un connaisseur (1), par exemple, qui achète un bas- rebte ne peut se plaindre ensuite de ce qu’il n’est pas la copie exacte d’un tableau célèbre qu’il avait pris en considération au moment où il a fait l’acquisition, mais sans en parler au vendeur. L'action en nullité lui sera refusée.
De même, la Jurisprudence ne prononcera pas la nullité pour dol, lorsque la victime a commis elle-même une faute grave, si elle a cru à des affirmations susceptibles de contrôle sans les vérifier, si elle s’est laissée prendre imprudemment à un prospectusE®).
Ainsi, contrairement à la doctrine d’Ihering, la faute pré-contractuelle peut conduire à une réparation complète et en nature : le contrat — qui était susceptible d’être annulé — conservera ses entiers effets. C’est l’application des principes de l'ordre délictuel,
N° 151. — 4° Les rapports de la capacité et de la responsabilité dans la formation des contrats ont donné lieu à de très vives difficultés. Elles sont nées de la présence de textes imprécis en la matière, des erreurs de la doctrine classique et d’une confusion des hypothèses qui peuvent se présenter. Essayons de tirer au clair la question.
Tout d’abord, il faut écarter le cas suivant: un incapable passe un contrat frappé de nullité relative du fait de cette incapacité. Il manque à l’une des obligations’contenues dans ce contrat ; puis ‘il intente ensuite l’action en nullité. Peut-il être inquiété pour avoir agi contrairement au contrat ? Il s’agit ici d’un dol ou d’une faute commise au cours de l’exécution. d’un contrat annulé ensuite pour incapacité. Cette situation ne rentre pas dans cette période et nous l’examinerons ultérieurement (1).
Cette réserve faite, il faut distinguer deux cas :
a) L'’incapable s’est rendu coupable d’un dol ou d'une faute dont un contractant quelconque aurait pu être l’auteur. C’est
N° 150. — (1) Trib. Seine, 3 avril 1895, Gaz. Pal. 1895-2-337. (2) Orléans, 24 juillet 1890, S. 1891-2-154; Req., 7 janvier 1901, D. P. 1901-1-128.
N° 151. — (1) Voir infra, n° 398.
la situation d’un mineur qui induit son co-contractant en erreur. b) L’incapable à commis un dol ou une faute spéciale, relative à sa capacité.
1° Cas. — L’incapable a commis un dol ou une faute indépendante de son incapacité
N° 152. — Le Code Civil est muet à cet égard. La Doctrine maintient ses positions antithétiques (1). Pour nous, il est faux, comme nous l’avons montré, de lier ainsi la responsabilité de incapable à la nature de responsabilité en jeu, Quand bien même la responsabilité serait contractuelle, l’incapable ne serait pas, par là même, libéré. L’incapacité de contracter n’entraîne pas nécessairement l’inaptitude à être déclaré responsable.
Cela étant, nous avons indiqué précédemment que les fautes commises dans la formation du contrat relevaient du domaine délictuel ; les raisons données valent pour les incapables comme pour les individus capables. Un effet ne peut précéder une cause : la responsabilité engendrée par le contrat n'existe pas avant ce contrat.
Mais tout n’est pas dit, comme on le croit généralement, en proclamant que la responsabilité est délictuelle. Reste à savoir — et c’est présenter la question sous son vrai jour — si l’incapacité de contracter est de nature à atténuer ou à libérer des fautes commises avant la conclusion d’un contrat. On ne voit pas théoriquement et à un premier examen pourquoi l'incapacité de contracter ferait sentir ici ses effets sur la responsabilité : quand la faute est un manquement à une obligation dont on n’est pas tenu valablement, on comprend que l'incapacité rejaillisse alors indirectement sur la responsabilité ; mais on ne rencontre, dans le présent cas, aucune obligation préexistante. Cependant, si au lieu d’analyser l’incapacité de contracter en soi, on se reporte à ses fondements, on peut être tenté d’admettre parfois une certaine irresponsabilité, Ne repose-t-elle pas, dans divers cas, sur une inaptitude naturelle ? Le mineur, par exemple, ne se rend-t-il pas moins compte qu’un majeur de la portée de ses
N° 152. — (1) Labbé décide formellement que l’incapable est irresponsable de la faute et du dol commis dans la formation du contrat.
S. 82-2-249 et S. 86-1-1. Contra, Legros, op. cit., p. 20; Meignié, p. 155 ; Mazeaud, n° 37.
actes? On est d’accord, certes, pour reconnaître que l’absence de discernement exclut complètement la responsabilité (enfants) ; mais que décider en cas de discernement incomplet ? Il semblerait que le mineur dût être exonéré de ses fautes délictuelles légères. En
Mais on se heurte à un texte formel : l’article 1310, qui ne distingue pas selon la gravité des fautes et pose en principe que « le mineur n’est point restituable contre les obligations < résultant de son délit ou quasi-délit ». ?
Il faut donc conclure que tout incapable sera tenu délictuellement de réparer le dommage qu'il a causé en viciant le consentement de son co-contractant (erreur, dol, violence), sans qu’il soit possible d'établir une discrimination entre la faute légère et la faute lourde ou le dol.
N° 153. — Une controverse a surgi en ce qui concerne la forme de la sanction de la responsabilité de l’incapable.
Lui refusera-t-on le bénéfice de l’action en nullité ? Non, car la protection de l’incapable, organisée par la loi, ne peut cesser que si la loi le décide. On a également fait valoir, à bon droit, « que le contrat, bien qu'ayant sa source dans un délit, reste « un contrat, c’est-à-dire un acte que l’incapable ne peut vala- « blement accomplir » (1).
Quelle sera l’étendue du droit à la réparation de la victime ? D’aucuns ont prétendu qu’il était limité (2), que l’incapable n’était tenu que dans la mesure de son enrichissement, C’est confondre les effets de l’action en nullité pour incapacité à laquelle s'applique la règle de l’article 1312 avec ceux de l’action en réparation qui doit être intégrale (3).
2° Cas. — L’incapable a commis un dol ou une faute spéciale, relative à son incapacité
N° 154. — L'hypothèse est la suivante : l’incapable a dissimulé son incapacité au moment de la formation du contrat. Postérieurement, il demande l’annulation du contrat, au risque
N° 153. — (1) Meignié, op. cit, p. 156 et Aubin, op. cit. p. 131. (2) Larombière : Th. des Obligations, IV, art. 1310, p. 149, n° 5. (3) Aubin, p. 133-134; Legros, p. 21.
de causer un préjudice au co-contractant. Sera-t-il responsable du dol ou de la faute qu’il a commise en trompant l’autre partie relativement à sa capacité ?
Les systèmes doctrinaux établis en considération de la théorie classique et entre lesquels ia Jurisprudence avait à prendre parti conduisaient aux conséquences suivantes :
L'un, préconisant l’application du régime contractuel, sauvegardait pleinement l’incapable puisqu'il le déclarait irresponsable. Mais il sacrifiait entièrement les droits des tiers et les laissait à la merci de l’incapable.
L’autre, considérant que seul le régime délictuel pouvait régir la situation, entraînait un résultat exactement inverse. L’incapable était tenu, dans tous les cas, de réparer les conséquences de sa faute, pour le plus grand profit des tiers.
N° 155. — Soucieuse avant tout des nécessités pratiques, la Jurisprudence, abandonnant l’intransigeance de l’une et de l’autre des positions théoriques, a voulu réaliser, en la matière, un juste équilibre entre deux idées éminemment respectables lune et l’autre : la protection de l’incapable, la sécurité des tiers. s
A cet effet, elle a créé une distinction fondée sur la gravité de la faute commise par l’incapable.
Elle décide, d’une part, qu’une faute simple, une déclaration de majorité de l’incapable, par exemple, en l’absence de toute manœuvre caractérisée, était insuffisante pour entraîner la responsabilité de l’incapable. Elle justifie souvent cette position en qualifiant cette faute de contractuelle et elle applique alors les différentes règles propres à l’ordre contractuel :
a) L’incapable conservera le droit de demander la nullité du contrat qu’il a passé (1). À ce sujet, la Jurisprudence trouve un appui solide dans la loi. L’article 1307 du Code civil n'est-il pas formel en ce qui concerne le mineur ? Il n’enlève pas le bénéfice de l’action en restitution au mineur, quand il a simplement indiqué inexactement à l’autre partie qu’il était capa-
N° 155. (1) Cass., 6 avril 1898, Gaz. Trib., 11 avril 1898, D. P. 98-1-305 ; S. 1902-1-460; Cass. 13 mars 1900, S. 1903-1-26,
ble. La Jurisprudence (2) a étendu alors le principe contenu dans cet article à tous les incapables et notamment à la femme mariée.
b) L’incapable ne pourra pas être condamné à des dommagesintérêts en réparation de sa faute, quand bien même un préjudice, distinct de l’annulation du contrat, viendrait à être prouvé.
En revanche, toutes les fois que des manœuvres caractérisées sont relevées à l’encontre de l’incapable, telle qu’une dissimulation frauduleuse de l'incapacité, la Jurisprudence considère l’incapable comme pleinement responsable. Elle attribue ici à la responsabilité encourue le caractère délictuel et elle tire de cette manière de voir les conclusions suivantes :
a) L’incapable ne peut demander la nullité du contrat qu’il a passé. À titre de réparation, le contrat est ainsi maintenu (3). Un tel résultat apparait d’ailleurs conforme à l’esprit de l’article 1307. Si la simple déclaration de majorité formulée par le mineur ne fait pas obstacle à la restitution, ne peut-on pas décider à bon droit, par a contrario, que les agissements frauduleux du mineur entraînent le retrait de l’action en nullité? Ce raisonnement est tenu également pour valable lorsqu'il s’agit d’autres incapables que le mineur.
b) Il ne saurait être question de condamner à des dommagesintérêts l’incapable ; la réparation en nature — le maintien du contrat assure à la victime pleine satisfaction, Maïs ce n’est pas à dire qu'aucune action en responsabilité ne puisse être ultérieurement intentée ; dans le cas où l’incapable commettrait une faute dans l’exécution de ce contrat ainsi imposé, son cocontractant serait en droit de réclamer une réparation en argent. Cette situation ne rentre pas dans la période pré-contractuelle (4).
N° 156. — Une application notoire de ce système éclectique a été faite à propos de la responsabilité de la femme dotale frappée d’une incapacité spéciale relativement à ses biens dotaux.
(2) Cass., 29 juin 1866, S. 66-1-105; Req., 5 juin 1877, S. 77-1-308; Amiens, 27 juin 1877, S. 79-2-229; Paris, 30 déc. 1896. D. P. 97-2-311; Cass. 13 mars 1900, S. 1903-1-26; Colin et Capitant, t. Il, p. 632.
Contra, Deschamps : Le dol et la faute des incapables, p. 190 et s.; Aubin, op. cit., p. 135 et s., estiment que l’article 1307 est d'interprétation stricte.
(3) Req., 5 juin 1877, S. 77-1-308; Cass., 29 juin 1866, S. 66-1-105; Paris, 30 décembre 1896, D. P. 97-2-811.
(4) Voir infra n° 328.
Si Pon avait admis que les fautes commises par la femme dotale dans la formation du contrat étaient de nature délictuelle, l’exécution de la condamnation aurait pu être poursuivie sur les biens dotaux. L’inaliénabilité dotale n’est pas faite pour soustraire la femme aux conséquences pécuniaires des délits ou quasi-délits dont elle se rendrait coupable à l'égard des tiers (1). Les règles de l’ordre contractuel conduisaient, au contraire, à mettre les biens dotaux hors d’atteinte. La femme dotale est, en effet, protégée par l’inaliénabilité et l’insaisissabilité contre les engagements nés des contrats passés par elle, Rattachant les fautes précédant le contrat au contrat, les partisans de la responsabilité contractuelle interdisent à la victime du dommage de poursuivre la réparation sur les biens dotaux (2).
Ainsi, dans le système délictuel, la protection de la dot n’est . plus assurée, puisque la femme ne peut jamais se prévaloir de Pinaliénabilité dotale pour les fautes commises dans la période pré-contractuelle. À l'inverse, le système contractuel sauvegarde pleinement la dot, mais conduit à des conséquences dangereuses pour la moralité publique. La femme dotale jouit de l’impunité quant à ses actes répréhensibles.
: N° 157. — La Jurisprudence s’est refusée à admettre en bloc l’un ou l’autre des deux systèmes : loin de sacrifier les intérêts en présence, elle les a conciliés, grâce à sa distinction de la faute simple et de la faute qualifiée et à l’application alternative des deux systèmes de responsabilité :
Si la femme dotale s’est rendue coupable d’une simple erreur, imputable à son ignorance ou à une inattention de sa part, le bénéfice de la dotalité lui restera acquis ().
Si, au contraire, la femme dotale a agi de mauvaise foi, en vue, de tromper les tiers, si par exemple, elle a dissimulé sciemment la dotalité, la victime de ces manœuvres dolosives pourra
NME = Noirisupramns\65aet 66.
(2) Voir supra n° 65.
N° 157. — (1) Paris, 2 juin 1880, S. 1882-2-249, note Labbé.
Lyon, 24 mars 1882. ct 3 février 1883, D. P. 83-2-142.
Req., 26 nov. 1901, D. P. 1902-1-139.
Paris, 7 janvier 1906, sous Req., 3 juin 1907, D. P. 1912-1-273, note Guenée et S. 1909-1-569, note Appert.
Montpellier, 15 janvier 1912, D. P. 1914-2-197.
Req., 23 mars 1898, D. P. 1898-1-330; S..1902-1-395.
repousser victorieusement l’exception d’inaliénabilité et d’insaisissabilité dotales (2).
Dans le premier groupe d’hypothèses, des décisions nombreuses attribuent nettement à la faute un caractère contractuel et elles en déduisent logiquement l’irresponsabilité de la femme relativement à la dot (3).
Dans le deuxième groupe d’hypothèses, la Jurisprudence qualifie catégoriquement la faute de « délictuelle » et admet, en conséquence, la responsabilité de la femme quant à sa dot (+).
N° 158. — Que penser de cette Jurisprudence ? Elle a, certes, le grand mérite d’être équitable. Il ne faut pas, sous le prétexte que la femme dotale a commis une faute quelconque, la priver du bénéfice de l’inaliénabilité. En revanche, la protection instaurée par la loi ne doit pas servir de rempart à une éclatante mauvaise foi. Mais il est permis de se demander si la distinction, sur laquelle elle s’appuie pour aboutir à ces conséquences heureuses, est bien solide juridiquement. Peut-on donner à la faute une origine contractuelle ou délictuelle selon sa gravité ? J1 apparaît bien que ce soit là une erreur d'importance : l’application de l’un ou de l’autre des régimes de responsabilité n’est pas commandée par la gravité des actes accomplis. La faute délictuelle n'implique pas nécessairement la mauvaise foi ; il a toujours été admis que l’imprudence la plus légère pouvait suffire pour mettre en œuvre le régime délictuel. Comment concevoir alors, avec la Cour de Cassation, que les imprudences de la femme dotale constituent de simples fautes contractuelles, tandis que le dol ou la fraude seraient seuls susceptibles d’attribuer à la faute un caractère délictuel? C’est là une manifestation de cette idée fausse que la gravité des actes doit servir de critère pour la délimitation des domaines des deux responsabilités (1). La Jurisprudence en est arrivée ainsi à perdre complètement
(2) Req., 23 nov. 1852, D. P. 52-1-264.
16 février 1880, D. P. 81-1-296.
Req., 5 février 1894, D. P. 94-1-416; S. 1895-1-21.
(3) Civ., 15 juin 1864, D. P. 64-1-379.
Req., 26 nov. 1901, D. P. 1902-1-45.
Cf. Req., 14 juin 1904, D. P. 1905-1-185.
(4) Req., 14 avril 1904, S. 1905-1-119; D. P. 1905-1-181.
N° 158. — (1) Voir infra n° 338.
de vue l’origine de la responsabilité contractuelle : la violation du contrat, sans laquelle elle ne peut exister.
Oui ou non, l’incapable qui s’est rendu coupable d’une faute dans la période pré-contractuelle était-il contractant ou pouvaitil être considéré comme tel ? Voilà la seule question susceptible d'exercer une influence sur la nature de la responsabilité encourue. Cest avant la faute et non après la faute qu’il faut se placer. Lorsqu'il va commettre l’acte dommageable, cet incapable a la qualité de contractant ou celle de tiers. Mais ce n’est pas la nature de l’acte accompli qui va régler rétroactivement cette qualité. La solution mixte de la Jurisprudence est donc condamnable en Droit et en logique : l’incapable est ou tiers ou contractant, mais il n’est pas tantôt l’un, tantôt l’autre, selon que la faute est lourde ou simplement légère.
Or, nous avons montré qu'en réalité, l’incapable, comme le capable, n’est pas un contractant : il est bien sur le point de 1$ devenir, mais juridiquement il n’a pas encore répudié sa qualité de tiers que seul le contrat est en mesure de faire disparaître.
On doit donc nécessairement poser en principe l’application du régime délictuel à l’incapable pour les fautes par lui commises avant ou au moment même de la formation du contrat.
N° 159. —— Mais est-ce à dire que l’incapable doit être, dans tous les cas, déclaré responsable ? Nuilement : la Jurisprudence pouvait donner satisfaction à l’équité, aux nécessités pratiques, sans consacrer une distinction illogique. Tout d’abord, il faut observer que, dans de nombreuses hypothèses où elle à mia.tenu la protection de la femme dotale sous prétexte que Ja faute était contractuelle, elle pouvait parvenir au même résultat tout en restant sur le terrain délictuel : l’incapable n’avait, en réalité, commis aucune faute.
Ainsi une déclaration — simplement erronée — de capacité faite par une femme dotale, qui n’est pas au courant des affaires, ne peut pas être considérée comme un acte coupable, si la femme dotale indique qu’elle a fait un contrat de mariage et donne toute facilité à son co-contractant pour consulter le contrat. Quelques rares décisions se sont d’ailleurs placées à ce point de vue pour assurer l’insaisissabilité de la dot. Un arrêt
de la Cour de Lyon, du 3 février 1883, déclare textuellement (1) : « L'on ne saurait attribuer le caractère illicite ou quasi-délic- « tuel à la simple déclaration de capacité faite par la femme... « alors que cette déclaration peut avoir été déterminée par une « fausse interprétation de son contrat de mariage ». ù En deuxième lieu, dans bien des cas, si une faute peut être relevée à l'encontre de l’incapable, le tiers n’est cependant pas fondé à s’en plaindre parce qu’il a lui-même commis une faute en ne s’entourant pas de toutes les précautions nécessaires, alors qu’il était en mesure de le faire (2). L’irresponsabilité ne résulte pas alors d’un brevet d’impunité accordé à lincapable
au moment de la formation du contrat et fondé. sur la nature
prétendûment contractuelle de la faute légère, mais elle trouve sa source dans la propre faute de la victime. On doit s’assurer incontestablement de l’état de ceux avec qui on contraëète. Un tel système est beaucoup plus moral. L’incapable n'échappe plus à ses fautes pour la raison singulière qu’elles auraient été accomplies dans l’ambiance d'un contrat ; il reste un coupable, . mais s’il n’est pas tenu d’indemniser son co-contractant, c’est parce que ce dernier encourait des reproches qui le rendaient indigne de la réparation. Les deux parties sont donc intéressées à faire preuve d’une grande circonspection.
N° 160, — Ne peut-on pas enfin aller plus loin encore et soutenir à bon droit que l’incapable n’est pas responsable de certaines de ses fautes délictuelles ? Nous le croyons avec cerlains auteurs. Comme l’a fait valoir M. Mazeaud (1), l’article 1307 du Code civil — étendu par la Jurisprudence à tous les incapables — permet au mineur de demander la nullité du contrat qu’il a passé lorsqu'il à simplement déclaré à l’autre partie qu'il était capable. Cette disposition n’implique-t-elle pas que le co-contractant ne pourra pas, dans cette hypothèse, intenter l’action en réparation et obtenir des dommages-intérêts ? Accorder, d’une part, à l’incapable le droit de faire annuler le contrat et admettre, d'autre part, qu’il peut être condamné à
N° 159. — (1) 3 février 1883, D. P. 83-2-142.
(2) (Gass., 6 avril 1898, S. 1902-1-460; Cf. Demogue, t. II, n° 698, et Mei-
Mn sp lol:
N° 160. — (1) Mazeaud, op. cit., n° 39, p. 601.
des dommages-intérêts, ne serait-ce pas lui donner d’une main ce qu’on lui retire de l’autre ? Il semble donc que, contrairement au principe général de l’article 1310, l’incapable soit exonéré, de par la volonté même du législateur, des fautes légères relatives à sa capacité par lui commises dans la formation du contrat.
C’est la théorie classique qui est, au fond, la cause de l’erreur de la Jurisprudence. Comme elle a établi une opposition entre la responsabilité délictuelle et la responsabilité contrac-
tuelle en ce qui concerne la capacité, la Jurisprudence a cit
devoir la respecter, sans vérifier son exactitude, Pour échapper à certaines conséquences fâcheuses de cette différence, elle a été amenée à établir une fausse délimitation des champs d’application des deux responsabilités. En réalité, il faut réviser la théorie classique. Comme nous l’avons montré (2), l’antithèse traditionnelle n’est qu’apparente : l’incapable est parfois irresponsable délictuellement.
Ainsi, nous aboutissons aux mêmes conséquences pratiques équitables que le système jurisprudentiel condamné, mais en nous gardant d’une confusion regrettable des domaines des deux responsabilités : l’incapable n’est pas irresponsable parce que sa responsabilité est contractuelle, mais parce que, dans la mesure de sa faute légère spéciale, il est exonéré de sa responsabilité qui est toujours délictuelle dans la période pré-coniractuelle.
SECTION III. — DE LA FAUTE OÙ DU DOL COMMIS PAR LE REPRESENTANT DU CONTRACTANT OU SES AUXILIAIRES
N° 161. — Très souvent, les pré-contractants font appel à des tiers, lors de la formation du contrat pour les aider à réaliser le but qu’ils poursuivent. Les uns jouent un rôle de premier plan : ce sont les représentants qui vont accomplir l'acte juridique pour le compte des pré-contractants et dans des conditions telles que ses effets se produiront directement sur la. tête des représentés, comme s'ils avaient agi eux-mêmes. Les
(2) Voir supra n° 13.
autres interviennent d’une manière plus effacée : ce sont les auxiliaires, parmi lesquels il faut signaler particulièrement les messagers, c’est-à-dire ceux qui transmettent la déclaration de volonté de l’offrant ou de l’acceptant. Des fautes préjudiciables aux parties peuvent être commises par ces différentes personnes. Les pré-contractants vont-ils en être responsables et quel est le régime de responsabilité applicable ?
On doit établir une distinction entre les représentants et les auxiliaires.
$ 1. — Les REPRÉSENTANTS
Deux hypothèses méritent d’être successivement envisagées : l’abus de pouvoir et l’excès de pouvoir du représentant.
Il faut supposer, dans le premier cas, un représentant qui, étant resté dans la limite des pouvoirs à lui conférés, se rend coupable d’une faute ou d’un dol à l’occasion de la formation du contrat.
La Jurisprudence décide, en général, que le représenté est tenu de réparer les conséquences des actes préjudiciables accomplis dans ces conditions par le représentant (1). Elle semble se fonder en cela sur l’article 1384 du Code civil ; elle applique alors les règles relatives à la responsabilité délictuelle du fait d’autrui.
Cette solution n’est qu’à demi-exacte : certes, c’est à bien juste titre que les tribunaux ont repoussé la thèse de la culpa in contrahendo et du prétendu engagement tacite qu’aurait pris le représentant de ne pas nuire à son co-contractant (2). Ils ont eu raison de faire état du régime délictuel qui est le seul susceptible de régir la situation pré-contractuelle. Mais, le cas relevait-il de la responsabilité du fait d'autrui ? Ne s’agissait-il pas, bien plutôt, d’une responsabilité personnelle ? En effet, en vertu de la notion moderne de la représentation (2), c’est le représenté
N° 162. — (1) Montpellier, 16 juillet 1891, S. 95-1-241, note Wahl.
Cass. 10 juillet 1895, S. 96-1-288; 4 déc. 1899, S. 1900-1-311; Req., 20 nov. 1905, S. 1906-1-124. Cf. Baudry et Barde, n° 112; Aubry et Rau, IV, $ 343 bis, note 28.La jurisprudence fait exception à cette règle pour les représentants légaux (tuteur) et décide que le représenté n’est pas responsable des fautes par eux commises, Cass. 21 mars 1893, S. 95-1-241; D. P. 93-1-433, note Planiol; Cass., 7 mai 1894, S. 98-1-510.
(2) Becqué, op. cit, p. 256; Legros, p. 151; Roubier, p. 77.
qui est censé figurer sur la scène juridique ; il est lié personnellement et directement par les obligations assumées par le représentant (3). Il est intéressant d’observer que la Jurisprudence, pour éviter de prendre parti, a parfois déclaré le représentant responsable à la fois en vertu des principes de l’ordre contractuel (art. 1998) et de l’article 1384. C'est là un exemple du cumul des responsabilités dans la période pré-contractuellez (4):
N° 163. — Dans le deuxième cas, la situation est différente : le représentant ayant dépassé les pouvoirs qui lui avaient été attribués, il ne saurait être question de faire intervenir le mécanisme de la représentation pour décider si le représenté est cngagé vis-à-vis de ceux qui ont traité avec le représentant. Tout ne se passe plus ici comme si le représenté avait traité lui-même. Mais le représentant pourra cependant être déclaré responsable si, de son côté, il a commis une faute personnelle, s’il a rédigé
par exemple une procuration dans des termes ambigus, de nature à faire croire aux tiers que le représenté avait des pouvoirs beaucoup plus considérables que ceux à lui conférés en réalité (1). La Jurisprudence fait alors application des articles 1382 et suivants.
Ainsi la responsabilité du représenté est considérée, à bon droit, dans les deux cas, par la Jurisprudence comme étant de nature délictuelle. La seule critique que l’on puisse lui adresser concerne la mise en œuvre de la responsabilité du fait d’autrui dans le premier cas, alors qu’il s’agit juridiquement — étant donné les principes qui gouvernent la représentation — d’une responsabilité du fait personnel.