‹ Rapports et Domaines des Responsabilités Contractuelle et Délictue lleChapitre 58 sur 100 · LES AUXILIAIRES · texte numérisé non relu

LES AUXILIAIRES

N° 164. — Leur intervention au moment de la formation du contrat, bien que moins directe que celle des représentants, peut causer également un préjudice à l’un des contractants. L’exem-

(3) Pilon : Théorie de la représentation, p. 145 et s.; Becqué, op. cit, p. (4) Cass. Civ., 27 nov. 1929, D. H. 1930, p. 68.

N° 163. — (1) Cass., 29 déc. 1890, S. 94-1-342; Paris, 25 mars 1892, D. P. 92-2-263:; Cass., 20 février 1922; S. 1922-1-108.

ple type est celui du messager qui commet une erreur dans la transmission de la déclaration de volonté. La théorie de la culpa in contrahendo soutient, ici encore, l’idée d’un pacte tacite (1): les parties se seraient portées garantes des messagers qu’elles emploient. Elle conclut que celui dont émane la déclaration de volonté — qui a été déformée par le mesager — est, dans tous les cas, responsable du préjudice éprouvé par le destinataire de la déclaration. Ce dernier n’aura aucune faute à établir. Quant à l'étendue de la réparation, elle se mesurera à lintérêt négatif. Le Droit français ne consacre certainement pas une semblable thèse (2) : l’auteur de la déclaration ne sera responsable qu’à la condition qu’une faute ait été prouvée, le choix d’un messager incapable, par exemple, ou la remise d’un texte mal rédigé, source de l’erreur dans la transmission. La réparation sera intégrale. C’est l’application normale des principes de la responsabilité délictuelle. x

SECTION III. — DE LA FAUTE OÙ DU DOL COMMIS À L'EGARD DES CONTRACTANTS PAR LES TIERS

N° 165. — Les manœuvres répréhensibles de nature à peser sur la volonté d’un pré-contractant, à l’inciter à passer le contrat, peuvent être l’œuvre de personnes étrangères aux contractants éventuels. À cet égard, la théorie des nullités est parfois absolument impuissante à assurer la réparation du préjudice subi (1). L'article 1116 ne considère comme un vice du consentement que le dol commis par l’un des contractants aux dépens de lautre.

La victime est donc dans la nécessité de mettre en jeu l’ac-

N° 164. — (1) Windscheid, Pand. II, $ 307, note 5, 5° édition; Ihering (p. 76 et 95) prétend que l’emploi du messager est en soi une faute: Le Code Civil allemand consacre les solutions de la thèse contractuelle, tout en se plaçant à un autre point de vue : celui de la valeur intrinsèque de la déclaration de volonté ($ 120-122 du code allemand). Cf. Saleilles : Décl. de vol, p. 40 et 48; Demogue, t. I, n° 260.

(2) Becqué, p. 258; Valéry : Contrats par correspondance, n°° 391 et s., p. 346 et s.

N° 165, — (1) Aubry et Rau, IV, 8 343 bis, note 29,

Demolombe, XXIV, n° 183.

Laurent, XV, n° 529.

Colin et Capitant, II, p. 287.

Planiol et Ripert, t. VI, n° 204, p. 270.

tion en responsabilité. Sur quél terrain peut-elle se placer ? Aucun doute n’est possible: l'auteur du dommage n’a passé où ne va conclure aucun contrat avec sa victime. Il ne saurait être question de responsabilité contractuelle, La Doctrine et la Jurisprudence (2) sont unanimes à décider que la sanction réside dans le droit pour le contractant de réclamer des dommages-intérêts, en se fondant sur les. articles 1882 et suivants.

SECTION, IV.. — DE. LA: FAUTE OU DU DOL COMMIS A L'EGARD DES TIERS PAR LES CONTRACTANTS

N° 166. — La conclusion d’un contrat est susceptible d’être, par elle-même, la source de responsabilité. Tel est le cas: du commerçant qui, après avoir vendu son fonds, entre comme, associé dans une entreprise, alors qu’il s'était engagé vis-à-vis de l'acquéreur du fonds. à ne pas se rétablir (1),

Cette situation relève, en apparence seulement, de la période pré-contractuelle : l’acte accompli par ce commerçant ne revêt un caractère illicite que parce qu’il s’analÿyse en une, contravention à un contrat antérieur, au contrat de vente du fonds. En constituant une société de commerce, en passant ainsi un nouveau contrat, le vendeur a commis un manquement à une obligation née du. précédent contrat.

IL n’en va pas de même de la per sonne avec laquelle le vendeur a lié partie au mépris de la convention intervenue avec 1L acheteur du fonds. La clause d’ interdiction de se rétablir était pour. elle « res inter alios acta ». Mais, sa conduite ne reste pas nécessairement à l’abri de toute critique : si elle a, en parfaite connaissance de cause, associé l’ex-vendeur à son commerce, l'aidant ainsi à violer l'obligation contractuelle, une condamnation poura intervenir à son encontre. |

Nous examinerons ultérieurement, d’une manière plus approfondie, cette question (2).

(2) Redq., 5 déc. 1838, S. 38-1-991:.

Aubry et Rau, IV, $ 343 bis, note 29.

Planiol et Ripert, t. VI, n° 204.

N° 166. — (1) Req., 8 nov. 1904, D. P. 1906-1-489; Req., 2 juillet 1918, S. 1918-19-1-213: Trib. Com. Seine, 4 avril 1916, Journ. Trib. Com., 1918- ND ali: ; STAR ; vs 6

(2) N° 296 et s:.-

N° 167. — Conclusions. — L'étude des diverses situations que nous venons de passer en revue nous autorise à formuler le principe suivant : dans la phase qui précède la conclusion d’un contrat, il n’y a place que pour une seule responsabilité, la responsabilité délictuelle (1). En conséquence, toute intervention des règles de l’ordre contractuel doit être considérée comme injustifiée.

Cette solution est commandée par un principe de bon sens : le contrat, tant qu'il n’est pas formé, ne peut gouverner, par anticipation, les rapports d’individus qui juridiquement sont encore des tiers.

N° 168. — De là, l’intérêt de la question de savoir si un fait dommageable relève de la période pré-contractuelle ou de la phase d'exécution du contrat. Il est parfois délicat de se prononcer. Aussi, des erreurs d'interprétation ont-elles été commises. En voici un exemple : un industriel désirant établir une voie de raccordement achète un terrain ; le vendeur lui a, au préalable, soumis un plan duquel il résulte que ce terrain est contigu à la ligne du chemin de fer. Or, après la vente, on s’aperçoit que ce plan est inexact et qu’une parcelle de terrain sépare, en réalité, de la voie ferrée, le terrain acheté. La responsabilité du vendeur sera-t-elle contractuelle ou délictuelle ?

De par le contrat de vente, le vendeur est certes tenu à [la garantie (1616 et suiv.) ; mais, en l’occurence, il avait rempli pleinement son obligation en délivrant un terrain d’une conte-

nance et d’une forme égales à celles portées dans l'acte. La faute commise n’était pas postérieure à la conclusion du contrat. Elle l’avait, au contraire, précédée : le vendeur, dans les pourparlers préliminaires, avait présenté à l’acquéreur un plan erroné. C’est à bon droit que le vendeur a, dès lors, été condamné, en vertu de l’article 1382, à des dommages-intérêts (1).

On a donc présenté, à tort, à notre avis, cette hypothèse comme un exemple d'application de la responsabilité délictuelle au cours de l’exécution d’un contrat (2).

N° 167. — (1) Cf. Mazeaud, op. cit., n° 26.

Lalou, op. cit., n° 279.

Contra, Esmein dans Planiol et Ripert, t. VI, n° 131.

N° 168. — (1) Cass., 21 déc. 1897, D. P. 98-1-143, S. 99-1-86. (2) Meignié, op. cité, p. 199.

INDRTO D EERIES Jurisprudence s’est méprise, à son tour, dans certains cas, sur les limites du domaine pré-contractuel. Elle Va rétréci d’une manière inconsidérée en donnant au contrat un retentissement excessif, C’est ainsi qu’une Compagnie de Navigation a été déclarée rsponsable contractuellement de l’accident survenu à un voyageur qui passait de l’embarcadère sur le bateau. Il est cependant certain que le contrat ne s'était pas formé : le voyageur n’avait ni payé le prix, ni même donné son assentiment aux conditions du transport (1).

N° 170. — En résumé, l’analyse de la période pré-contractuelle nous révèle l’existence d’une première règle propre à délimiter les deux responsabilités : sans la présence d’un contrat entre l’auteur du dommage et la victime, il ne saurait être question de responsabilité contractuelle.

N° 169. — (1) Paris, 24 déc. 1915, Gaz. Trib. 1916-2-213. Cf. Josserand : Les Transports, p. 929, note 2, n° 894.

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