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La responsabilité au cours de la période d'éxécution du contrat
N° 171. — C’est sur le terrain de l’exécution du contrat que le conflit des deux Responsabilités est le plus accusé.
La majorité de la Doctrine considère que la responsabilité contractuelle est ici triomphante: n'est-il pas naturel que les rapports des contractants soient régis par la charte même qu’ils ont adoptée ? Toutefois, diverses tendances opposées doivent être reievées chez les auteurs : les uns — farouchement hostiles à toute pénétration de la responsabilité délictuelle dans les relations des contractants — vont jusqu’à prétendre que tout dommage survenu au cours de l’exécution d’un contrat relève du statut contractuel. Ce sont les partisans de la théorie dite de la Responsabilité Contractuelle dont les promoteurs furent M. Sauzet (1) en France et M. Sainctlette en Belgique (2).
Les autres soutiennent que la responsabilité contractuelle ne réussirait pas à refouler la responsabilité délictuelle qui, telle une ombre, la suivrait pas à pas. Les deux responsabilités pourraient jouer simultanément. Cette opinion est défendue par les adeptes de l’école de la coexistence des deux responsabilités.
Enfin, une fraction de la Doctrine adopte une position inter-
N° 171. — (1) Marc Sauzet : De la responsabilité des patrons vis-à-vis des ouvriers dans les accidents industriels. Rev. Crit. 1883. (2) Sainctlette : De la Responsabilité et de la garantie, 1884.
médiaire (3): elle estime que si la responsabilité contractuelle doit avoir, en la matière, une prééminence incontestable, il y a cependant et nécessairement place pour la responsabilité délictuelle; tout en refusant de souscrire aux conclusions de la thèse de la coexistence et bien que défendant, au contraire, le principe de l'alternance des deux responsabilités, elle reconnaît l’existence d’un champ d’application commun. En d’autres termes, 11 y aurait lieu de distinguer les cercles propres à chacune des responsabilités et le cercle commun.
La Jurisprudence, tout à fait vacillante, a suivi, selon les circonstances et les considérations pratiques, l’une ou l’autre de ces tendances.
N° 172. — Pour examiner sérieusement le problème et tenter de projeter un peu de lumière sur les décisions judiciaires, il est nécessaire d’envisager successivement les cas-types dans lesquels une question de responsabilité peut se poser au cours de l’exécution d’un contrat. Des distinctions s’imposent : :
Selon la valeur du contrat : est-il régulier ou entaché de nullité?
Selon la cause objective du dommage : provient-il d’un acte personnel du contractant, d’une complicité entre le contractant et un tiers, du fait des personnes qui sont sous sa dépendance, des animaux ou des choses qui sont sous sa garde ?
Selon la victime du dommage : est-ce le contractant lui-même, ses héritiers ou un tiers?
Les différences qui existent entre ces diverses situations nous dictent le plan à suivre ;
1 Chapitre. — Le préjudice subi par l’un des contractants provient du fait personnel du ou des co-contractants, ou
Des domaines de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle du fait personnel.
2° Chapitre. — Le préjudice subi par l’un des contractants résulte du fait de certaines personnes qui sont sous la dépendance du co-contractant, ou
Des domaines de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle du fait d’autrui.
(3) Cf. M. Josserand.
3° Chapitre. — Le préjudice subi par l’un des contractants a été causé par les choses inanimées de son co-contractant, ou
Des domaines de la responsabilité contractuelle et de la responsabitité délictuelle du fait des choses inanimées.
4 Chapitre. — Le préjudice subi par l’un des contractants a éié causé par les animaux, ou
Des domaines de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle du fait des animaux.
9° Chapitre. — Le préjudice subi par l’un des contractants résulte du fait personnel du ou des co-contractants et d’un tiers, ou
De linexécution d’un contrat par un co-contractant et un tiers, de complicité entre eux.
6° Chapitre. — Le dommage a été causé aux tiers, aux ayants cause à titre universel ou à titre particulier de l’un des contractants.
7° Chapitre. — Le dommage a été causé aux cours de l’exécu-
tion d’un contrat nul.