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CHAPITRE PREMIER

Domaines des responsabilités contractuelle et délictuelle du fait personnel

N° 173. — II est extrêmement malaisé de déterminer en la ma-

tière la physionomie générale du Droit positif actuel. D'une part, les textes législatifs se rapportant à la question sont bien peu nombreux; ils ne s’en préoccupent jamais directement, de telle sorte qu’ils soulèvent des difficultés d’interprétation, tels les articles 1150 et 1153, $ 3, in fine ().

D'autre part, la Jurisprudence est essentiellement chaotique; elle a suivi bien souvent — il faut le dire la loi du moindre effort. L'article 1382 du Code civil, qui régit la responsabilité délictuelle du fait de l’homme est apparu aux tribunaux, par sa souplesse extrême, susceptible de régler les situations contractuelles les plus diverses. On l’invoque constamment à tout propos et hors de propos, sans se soucier de la légitimité de son ap-

plication.

Peut-on, tout au moins, faire confiance à la Doctrine ? Est-elle un guide sûr dans ce dédale de solutions pratiques, souvent contradictoires ? Il est permis d’en douter.

Elle a d’abord confondu souvent deux questions :

— Le problème proprement dit et préjudiciel de la délimitation des deux responsabilités.

N° 173. — (1) Voir infra n° 216 et 217.

—— Le problème du concours des deux responsabilités avec ses deux solutions possibles : l’option et le cumul.

Avant de se demander s’il est loisible à la victime d’un fait dommageable d’opter entre l’action en responsabilité contractuelle et l’action en responsabilité délictuelle ou même de les exercer dans une certaine mesure cumulativement, encore faut-il être assuré, au préalable, que l’une et l’autre de ces deux actions —et, plus particulièrement, l’action contractuelle — peuvent être également mises en mouvement. Certaines conditions ne sont-elles pas exigées pour que la victime ait le droit de se placer sur le terrain contractuel et, en conséquence, de se prévaloir de l’action contractuelle ? C’est ce que nous verrons en déterminant le cercle de responsabilité contractuelle.

Nous pourrons ensuite, éclairé sur ce premier point essentiel, rechercher si la victime, qui satisfait aux règles requises pour s'établir dans la position contractuelle, est tenue d’y rester ou si, au contraire, elle peut lui préférer la position délictuelle.

Une fraction de la Doctrine s’est fait, d'autre part, une conception étriquée des rapports des deux ordres de responsabilité en la matière. Elle à tendu à condamner en bloc toute la Jurisprudence qui, comme nous le verrons, a laissé pénétrer l’article 1382 sur le terrain de l’exécution du contrat, sous prétexte qu’entre contractants les règles de la responsabilité délictuelle ne pourraient jamais jouer. Nous aurons à nous demander s’il n’y a pas place tout à fait régulièrement pour un cercle de responsabilité délictuelle. Il faut remarquer que cette question de l’attribution exclusive au demandeur en indemnité de l’action délictuelle ne relève pas du tout du problème de l’option, puisque, par hypothèse, les deux régimes ne peuvent, dans ce cas, se trouver en présence: il s’agit uniquement de la question de la délimitation proprement dite.

Le souci d’éviter des confusions regrettables ainsi signalées, nous conduit à examiner successivement :

Section I. — Le cercle de responsabilité contractuelle. Section II. — Le cercle de responsabilité délictuelle. Section IIT. — Le concours des responsabilités. L'option.

Section IV. — Le cumul des responsabilités.

N° 174. — Si l’on s’en réfère à la théorie classique des deux ordres de responsabilité, la responsabilité contractuelle est présentée comme un manquement au devoir contractuel. On se heurte ainsi à des difficultés de divers ordres pour déterminer les cas dans lesquels la victime du dommage sera en droit de se placer sur le terrain contractuel et d’intenter l’action contractuelle.

1° Il faut, en premier lieu, de toute évidence, rechercher quel est ce devoir contractuel dont la violation entraînera l’application des règles du régime contractuel. C’est le problème du contenu du contrat. Comment le déterminer ? La tâche est double à cet égard :

Il est nécessaire de connaître, d’abord, les sources du devoir contractuel.

A ce sujet, il faut observer que, tantôt les parties contractantes tracent elleæmêmes la configuration juridique du contrat, tantôt la loi intervient dans les rapports contractuels par des dispositions ici supplétives de la volonté des parties, là impératives. À quelles conditions, la volonté des parties, la loi, créentelles le devoir contractuel ? Faut-il exiger une volonté expresse ou seulement tacite ? Les dispositions impératives mettent-elles à la charge des parties contractantes des obligations contractuelles ? Le juge peut-il, de sa propre autorité, introduire dans le contrat, en dehors de la loi et de la volonté des parties, des obligations (1) ?

La question de principe tranchée, c’est-à-dire une fois en possession des sources auxquelles il faudra se référer pour déterminer le devoir contractuel, le contenu du contrat ne sera pas, par là même, connu : les obligations qu’il renferme n’apparaîtront pas nécessairement à un premier examen. C’est ainsi que l’une des sources du devoir contractuel, la volonté des parties, n’est pas toujours claire. Comment alors la déceler ? Le juge aura-t-il pleins pouvoirs pour la faire apparaître ? De là un problème d'interprétation de volontés qui entre en jeu ().

N° 174. — (1) Voir infra n°‘ 176 à 182.

(2) Voir infra n° 182 à 195.

N° 174 bis. — 2° Il ne suffit pas de connaître quelles sont, parmi les prescriptions nées de la volonté des parties ou de la loi — que doivent respecter les parties contractantes — celles

qui engendrent le devoir contractuel, de proclamer l’existence de telle obligation contractuelle, encore est-il absolument nécessaire de déterminer ensuite son étendue. À quoi astreint-elle celui sur lequel elle pèse ? Pendant combien de temps fera-t-elle sentir son action ?

Prenons, par exemple, le contrat de transport : crée-t-il une chligation de sécurité ? C’est le contenu du contrat qui est en cause. Supposons maintenant que la recherche des intentions des parties contractantes nous conduise à une solution affirmative : nous ne serons pas, par là même, complètement éclairé sur ce devoir contractuel. Il faudra savoir en quoi consiste cette obligation de sécurité. Implique-t-elle, pour le transporteur, la charge de conduire le voyageur sain et sauf à destination ou seulement de ne pas lui causer d’accident au cours du transport ? On aura également à se préoccuper de la durée de cette obligation. C’est le problème du contenu de l'obligation qui surgit alors et qui exige souvent une seconde interprétation de la volonté des parties (1).

N° 174ter, — 3° Connaissant alors à quoi le débiteur est obligé par le contrat, il semble aisé de dégager la faute contractuelle. N’apparaîtra-t-elle pas si le fait dommageable est la violation d’une obligation connue et bien délimitée ? A ce point de vue, des difficultés apparaissent encore : ne doit-on pas se préoccuper de la volonté de l’agent et distinguer selon ses intentions : voulait-il ou croyait-il exécuter le contrat ? N’a-t-il pas, au contraire, fait abstraction de sa qualité de contractant, de telle sorte que le contrat a été simplement pour lui une occasion de commettre Pacte nocif ? D’autre part, on doit se demander s’il faut limiter la faute contractuelle aux manquements des obligations précises insérées dans le contrat. Que penser des faits dommageables commis à l’occasion du contrat ? Voilà le problème de la détermination de la faute contractuelle (1). ; |

N° 174 bis. — (1) Infra n°° 195 à 198.

N° 174 ter. — (1) Infra n°° 198 à 200.

Voyons comment ces diverses questions ont été résolues implicitement ou expressément par la loi et la jurisprudence, en observant qu’elles surgissent aussi bien pour la responsabilité contractuelle du fait d’autrui, des choses inanimées, des animaux, que pour la responsabilité du fait personnel. Nous les étudierons ici d’une manière plus approfondie; les chapitres suivants nous permettront seulement de vérifier l’exactitude des règles générales que nous aurons découvertes et d’en réaliser l’adaptation aux diverses formes de responsabilité.

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