‹ Rapports et Domaines des Responsabilités Contractuelle et Délictue lleChapitre 61 sur 100 · I. — LE PROBLÈME DU CONTENU DU CONTRAT · texte numérisé non relu

I. — LE PROBLÈME DU CONTENU DU CONTRAT

N° 175. — Il exerce une influence capitale sur la détermination du cercle de responsabilité contractuelle. Selon, en effet, que Panalyse du contenu du contrat fera ou non apparaître, à la charge des parties, telle obligation de nature contractuelle, le. problème de la responsabilité pourra ou non être envisagé en toute certitude sous l’angle contractuel puisque, par définition même, l’inexécution d’une obiigation imposée par le contrat est incontestablement susceptible de déterminer l’application des règles de l’ordre contractuel.

Il explique les échanges incessants qui se sont produits et qui continuent à s’effectuer entre les domaines des deux responsabilités. Si l’on consulte, en effet, la jurisprudence de ces cinquantes dernières années, on s’aperçoit aisément qu’à propos d’un même contrat, la responsabilité a été envisagée tantôt délictuellement, tantôt contractuellement. Il en a été ainsi pour le transport de personnes à titre onéreux : la responsabilité du voiturier est devenue conträctuelle. Cette transformation est imputable précisément à une modification dans les résultats de l’analyse du contenu de ce contrat. C’est du jour où l’on a cru découvrir une obligation de plus dans ce contrat —— l'obligation de sécurité — que la nature de la responsabilité à changé.

Avant de parler de sanction, la première tâche qui s’impose est donc de dresser la liste des devoirs contractuels dont le manquement déclenchera la responsabilité contractuelle.

N° 176. — Ï. À quelles sources se référer ? — Il est naturel de consulter d’abord la volonté des parties. La doctrine de l’autonomie de la volonté des contractants, conséquence de la souve-

raineté individuelle, n’est-elle pas à la base même du Code civil? Il appartient, en principe, aux individus de régler, comme ils l’entendent, les conséquences de la situation juridique dans laquelle ils se sont placés d’un commun accord, de déterminer, en d’autres termes, leurs obligations respectives.

Un point n’a jamais été controversé : en Droit français, la volonté des parties n’a pas besoin de s’extérioriser pour créer une obligation contractuelle. Expresse ou tacite, elle peut engendrer le devoir contractuel (1). De là, une difficulté de fait extrèmement sérieuse, comme nous le verrons (2) : à défaut de clause expresse du contrat prévoyant une obligation principale ou accessoire, comment découvrir si les contractants ont entendu mettre à la charge de l’un d’entre eux une obligation déterminée ?

Ceci étant, pour mériter le respect, la volonté des parties, expresse ou tacite, doit remplir, en outre, certaines conditions : son aptitude à créer des obligations contractuelles n’est pas infinie. La loi vient, en effet, limiter sa puissance en érigeant en principe que la volonté ne peut engendrer des obligations contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs (art. 6 du Code civil). I faut, en d’autres termes, que la volonté soit licite, sinon les obligations par elle créées seront dépourvues d’effet. Le plus souvent, une telle situation conduira à l’annulation de la convention (3) de telle sorte que le problème de la responsabilité se posera sur le terrain précontractuel. Il faut, d’ailleurs, observer que la partie à laquelle cette sanction cause un préjudice pourra, bien rarement, obtenir des dommages-intérêts : elle n’ignore pas, en général, que l’engagement pris par son co-conitractant est irrégulier et c’est, de complicité avec lui, qu’elle a tenté de, franchir les limites de la liberté contractuelle.

Parfois, la manifestation de volonté, contraire au Droit, entraîne des conséquences moins rigoureuses. Elle n’anéantit pas tout le contrat. C’est ainsi que l’article 900 du Code civil déclare non écrites les conditions impossibles, illicites ou immorales

N° 176. — (1) Traité Pratique de Droit Civil Français, Planiol et Ripert, t. VI, 1° partie, n° 14: « La volonté tacite vaut la volonté expresse », et MALUS

(2) Infra n°* 182 à 195.

(3) Cette hypothèse ne doit pas être confondue avec le cas suivant : les obligations contenues dans le contrat sont intrinséquement correctes, mais le contrat qui les renferme tombe pour d’autres raisons. Conservent-elles alors le pouvoir de déclencher, si elles ont été violées, la responsabilité contractuelle? Voir infra n° 326. #

contenues dans un contrat de donation. Celui-ci échappera donc à la nullité, sauf application de la théorie jurisprudentielle de la cause impulsive et déterminante. Seules, les conditions seront cffacées. En d’autres termes, la loi se contente alors de rayer obligation illicite qui n’a aucun retentissement sur l’ensemble du contrat. Mais, bien entendu, malgré la validité du contrat, le bénéficiaire de ja libéralité n’encourra aucune responsabilité contractuelle pour inexécution de la condition ou de la charge.

Ainsi, la volonté des individus, pour être la source d’obligations contractuelles, doit s'exercer dans le cadre réservé à la liberté contractuelle — dont les frontières sont déterminées par la loi et il faut ajouter par « les principes constitutionnels « du commerce juridique » (#) qui, sans être expressément prévus par le Droit écrit, n’en ont pas moins une indiscutable réalité. Parmi ces principes, il faut placer les droits essentiels nécessaires au libre développement de Pactivité humaine, les préceptes de la morale publique, tels que l’interdiction de disposer de la vie d’autrui pour des fins inutiles, de tirer parti de la débauche (5).

N° 177. — Quid de la loi ? — Elle intervient de deux manières, tout à fait différentes, dans les rapports contractuels :

1° Tantôt elle détermine, elle-même, les conséquences de tel contrat passé par les parties pour le cas où elles n’auraient pas pris soin de les prévoir ou de les établir d’une autre façon. Il faut observer, en effet, que, la plupart du temps, les contractants se. contentent de se mettre d'accord sur les points essentiels, mais ne règlent pas en détails leurs obligations. Ils ne songent qu’au but principal qu'ils poursuivent en concluant le contrat, faire une acquisition (achat-vente), se procurer de l’argent (emprunt).

La loi a comblé, à très juste titre, le silence que gardent les contractants, en édictant des dispositions destinées à préciser le contenu du contrat. Sans aucun doute, ces dispositions créent des obligations contractuelles : elles apparaissent, en effet, comme l’expression tacite.de la volonté des parties qui sont censées s’y être référées et se concilient dès lors parfaitement avec

(4) Hauriou : Police juridique et fond du droit. R. Trim. de Droit civil,

(5) Ripert : La règle morale, p. 56.

le principe de l’autonomie de la volonté. N’est-il pas légitime de présumer que les individus qui, en contractant, n’ont pas prévu tous les effets juridiques de leur accord, ont fait confiance à la loi pour toutes les obligations accessoires ?

Peu importe que la loi ait mentionné elle-même ces obligations : leur origine véritable, profonde, c’est bien la volonté inexprimée, certes, des parties, mais sous-entendue et, cela, d’autant plus sûrement, qu’une simple déclaration contraire de leur part peut écarter l’application de ces dispositions légales dites supplétives ou déclaratives..

Aussi, les tribunaux n’ont-ils jamais fait de difficultés pour reconnaître que la violation, par exemple, des articles 1641 en matière de vente (garantie), 1952 en matière de dépôt, 1754 en matière de louage entraînait — à moins que les contractants n’aient décidé, par une clause du contrat, d’y déroger — la mise en jeu des règles de l’ordre contractuel, quand bien même les contractants n’auraient pas stipulé qu'ils adoptaient les règles légales.

N° 178. — 2° Tantôt, la loi s’immisce à un tout autre titre dans les rapports contractuels. Par des dispositions dites impératives (1), elle ne se contente pas seulement d’écarter parfois, comme nous l’avons vu (2), la manifestation de volonté des parties, mais en outre, elle leur impose dans certains cas des obligations dont elles ne peuvent s’affranchir à leur guise. Ces obligations, mises ainsi par la loi à la charge des contractants, sontelles de nature contractuelle ou, en d’autres termes, les dispositions impératives constituent-elles une troisième source de devoir contractuel ?

Le problème est très délicat. Deux conceptions opposées peuvent être soutenues.

Une considération essentielle milite en faveur de la négative: les parties n’ont pas été libres, en contractant, de refuser ou d'accepter ces dispositions impératives. Tandis que les textes qui présentent un caractère simplement supplétif sont susceptibles d’être tenus en échec par une volonté contraire des con-

.N° 178. — (1) Cf. Sur les lois impératives ou prohibitives. Traité Pratique de Droit Civil Français, Planiol et Ripert, 1930, t. VI, n°* 226 et s. (2) Cf. Supra, n° 176.

tractants, les règles impératives sont intangibles. C’est donc bien la loi qui oblige les contractants et non point le contrat. La responsabilité encourue, en cas de violation, est alors considérée logiquement dans cette opinion comme étant de nature délictuelle.

La plupart des auteurs estiment, au contraire, que les obligations qui résultent des textes d’ordre public sont de véritables obligations contractuelles ou, tout au moins, qu’elles doivent être assimilées, au regard de la responsabilité, aux obligations nées de l’accord des volontés individuelles. On a étayé cette thèse sur trois arguments :

1° Les dispositions impératives intervenues en matière de contrat ont un caractère spécial, une destination précise. Elles ne s’adressent pas à tous les individus, mais à ceux-là seuls qui passent le contrat qu’elles concernent. Par suite, les obligations qu’elles renferment ne sont légales qu’en apparence, au point de vue formel; quant au fond, elles sont contractuelles parce qu’elles ne sont établies par la loi qu’en raison du contrat. La responsabilité qu’entraîne leur violation serait donc contractuelle. « Il est si manifeste, déclare M. Perroud (1), qu’on ne < peut parler ici de délit, que le prétendu délit serait impossible « entre tiers, c’est-à-dire en l’absence de contrat. Une respon- « sabilité entre deux persones qui ne peut exister que s’il y a « entre ces personnes un contrat est contractuelle et non délic- « tuelle ».

Cette première argumentation, certes très impressionnante, est-elle absolument convaincante ? Nous ne le pensons pas. Tout d’abord, la responsabilité ne perd pas nécessairement son caractère délictuel parce que le texte duquel elle résulte ne vise qu’une catégorie d'individus; l’article 1386, par exemple, qui ne concerne que les propriétaires de bâtiments appartient, sans aucun doute, à l’ordre délictuel.

On affirme ensuite que les dispositions édictées par la loi en vue du contrat ne peuvent qu’engendrer la responsabilité contractuelle. Mais n’est-ce pas ce qu’il faut précisément démontrer ?

Est-il toujours vrai, enfin, que la responsabilité née de ces

N° 178. — (1) Perroud : Noté soûs Cassation, 26 janvier 1910, S. 1911- 1-105. #

dispositions impératives ne se concevrait pas s’il n’y avait pas contrat entre l’auteur du fait dommageable et sa victime ? Si nous nous référons à l’hypothèse de l’arrêt du 26 janvier 1910, nous constatons que, bien au contraire, la responsabilité des administrateurs d’une Société est engagée envers toute personne, étrangère ou non à la Société, lorsqu'ils ont contrevenu aux dispositions prohibitives de la loi ou même des statuts.

N° 179. — 2° On fait valoir, en deuxième lieu, et surtout, qu’il serait non seulement conforme à l’esprit de la loi d’attribuer le caractère contractuel aux obligations impératives, mais également à la volonté même des parties. En passant le contrat, elles auraient accepté implicitement toutes les règles légales donnant un effet déterminé au contrat. « Peu importe, déclare M. Demo- « gue, que les parties, dès qu’elles ont voulu le contrat, l’aient « par leur silence ou, malgré elles, coulé dans le moule lé- « gal » (1).

Mais ne peut-on pas rétorquer, à bon droit, que la soumission des contractants aux dispositions impératives n’est pas l’œuvre d’une volonté libre ? M. Perroud a prévu cette objection sérieuse et il y répond. Il reconnaît que les parties n’ont pas la possibilité de discuter les règles d’ordre public et de se soustraire à leur application. Mais, il fait valoir que leur liberté a été sauvegardée à l’origine ; qu’elles avaient le choix entre contracter ou accepter en bloc les conditions légales.

Il est permis de se demander si cette analyse par laquelle on s'efforce de rattacher à la volonté individuelle les règles légales qui, au nom de l'intérêt public, attribuent des effets intangibles à certains contrats, réussit bien à sauvegarder l’autonomie de la volonté. Pour reprendre l’espèce visée dans l’arrêt annoté par M. Perroud, un individu qui veut fonder une Société est-il vraiment libre d’opter entre l’organisation de cette Société sous les conditions impératives de la loi ou de ne pas contracter?

3° Enfin, on a invoqué la logique. « Il serait étrange, déclare « M. Mazeaud (2), que le législateur, en plaçant impérativement < une obligation dans le cercle du contrat, l’en fasse du même

« coup sortir ». Il reste à savoir si la contradiction que l’on

N° 179. — (1) Demogue : R. Trimestrielle de Droit Civil 1923, p. 657. (2) Mazeaud, op. cit., n° 76, p. 633.

croit apercevoir existe réellement. L’objection porterait, s’il était prouvé que le législateur ait entendu créer une obligation contractuelle; alors, on ne comprendrait pas qu’elle pût donner naissance, en cas de violation, à la responsabilité délictuelle. Mais toute la question est de savoir si cette obligation est bien contractuelle.

N° 179 bis. — L’intérêt de la question est moins vif qu’on ne pourrait le penser. La loi qui insère, d'office, dans le contrat, des obligations, a soin, bien souvent, de déterminer les règles qui régiront la responsabilité encourue en cas de violation, telle la loi du 9 août 1898 sur les accidents du travail qui a mis à la charge de l’employeur l’obligation de sécurité, telle la loi du 19 juillet 1928 qui interdit la rupture unilatérale, sans motifs légitimes, du contrat de louage de services à durée indéterminée.

N° 180. — La Jurisprudence a eu parfois à se préoccuper de ce problème. Elle ne s’est jamais prononcée nettement. Cependant, certaines décisions paraissent refuser une valeur contractuelle aux obligations impératives.

Aïnsi, il faut mentionner l’arrêt de la Chambre des Requêtes du 26 janvier 1910 (1). Il s’agissait de savoir quelle était la nature de la responsabilité encourue par des administrateurs d’une Société anonyme qui, à la suite de falsifications de rapports et de bilans, avaient amené les actionnaires à souscrire à une augmentation de capital. La question présentait une grande importance. Selon, en effet, que l’on attribuerait le caractère contractuel ou délictuel à la responsabilité encourue, l’action en réparation accordée aux actionnaires serait individuelle ou sociale, conformément au critère adopté par une fraction de la Doctrine pour distinguer les deux actions.

Sans aucun doute, d’après les faits de la cause, les administrateurs avaient inexécuté le contrat de mandat qui les liait aux actionnaires. Mais quelles règles avaient-ils violées ? Celles prévues par la loi de 1867 sur les Sociétés qui édicte toute une série

N° 180. — (1) S. 1911-1-105. — Cf. Lyon, 14 février 1913; S. 1913-2-209, note Perroud : L’action en responsabilité intentée par des actionnaires contre des administrateurs qui avaient présenté des rapports fallacieux, a été considérée comme étant de nature délictuelle et entraînant, comme telle, la compétence du tribunal du domicile des administrateurs.

d'obligations impératives: ils avaient falsifié rapports et bilans.

La Cour de Cassation a accordé aux actionnaires lésés l’action individuelle en faisant observer que la faute commise par les administrateurs consistait en des actes « sortant du cadre de la « gestion des administrateurs tel qu’il avait été tracé par la « convention ou par la loi ». Cet arrêt, bien que peu précis (2), paraît cependant justifier implicitement l’attribution de l’action délictuelle par la violation de dispositions légales d’ordre public: il ne s’agissait pas d’une simple faute de gestion, d’un manquement aux obligations contenues dans le contrat de mandat dont la physionomie est tracée par les statuts ou les règles légales supplétives.

M. Mazeaud (3) donne à cet arrêt une interprétation tout à fait opposée. Il estime que la Cour de Cassation a, au contraire, entendu décider que les obligations d’ordre public imposées par la loi aux administrateurs n’en faisaient pas moins partie du contrat et devaient déclencher l’application des règles de l’ordre contractuel.

Telle n’est pas notre opinion ; sans s’arrêter aux expressions littérales de l’arrêt — dont le sens prête à discussion — un fait est sûr : la Cour de Cassation a permis aux actionnaires d’utiliser l’action délictuelle. Si donc, on adoptait le raisonnement de M. Mazeaud, comment expliquer cette solution ? La Cour aurait décidé, en droit, que la violation des obligations créées par des textes impératifs doit entraîner une responsabilité contractuelle et elle aurait cependant statué contrairement au principe posé.

Il nous semble — et nous sommes d’accord en cela avec divers commercialistes (4) — que les contraventions par les administrateurs aux dispositions prohibitives de la loi sur les Sociétés doivent mettre en jeu la responsabilité délictuelie: nous ne sommes pas ici en présence d'obligations contractuelles.

N° 181. — La Jurisprudence qui s’est formée sur l’abus des droits en matière contractuelle nous apparaît beaucoup plus

(2) Il à fait intervenir également le procédé dit du « cumul ».

(3) Mazeaud, op. cit., n° 76, note 6, p. 634; Cf. Demogue : De l'obligation du vendeur à raison des inconvénients de la chose. R. Tr. de Droit Civil 1923; p.007.

(4) Lacour et Bouteron : Précis de Droit Commercial, t. I, p. 325, n° 547.

convaincante. Ce n’est pas le lieu d’exposer, dans son ensemble, la théorie générale de l’abus magistralement construite par M. Josserand (1). Qu'il nous suffise de constater qu’elle a pénétré largement dans l’exécution des contrats. Il s’est créé un principe de Droit coutumier — qui a une valeur incontestablement impérative — d’après lequel tout individu, et, en particulier, tout contractant ne peut mettre en œuvre ses droits subjectifs, ceux résultant de la convention, tout comme les prérogatives légales, contrairement au but et à l’esprit du contrat ou de l’institution.

C’est ainsi qu’une Compagnie de chemins de fer qui modifie arbitrairement l'itinéraire demandé par un expéditeur pour le transport de marchandises se rend coupable d’un abus de droit. Bien que n’ayant pas l'obligation contractuelle de faire suivre à ses marchandises l'itinéraire choisi par l’expéditeur, mais seulement celle de calculer le prix du transport d’après cet itinéraire, elle est passible de dommages-intérêts si, sans motif légitime, elle a utilisé une voie différente pour faire parvenir les objets transportés à destination et a causé ainsi un préjudice à l'expéditeur (2).

De même, une Assemblée d’actionnaires n’a pas le droit, tout en respectant les conditions prévues par la loi de 1867 sur les Sociétés quant aux formes d’une délibération, de prendre des décisions inspirées, non point par des considérations relatives aux intérêts de la Société, mais par des motifs illégitimes tels que les avantages personnels des administrateurs (3) ou des porteurs de parts de fondateurs (4).

Les exemples pourraient être multipliés: l’abus peut apparaître dans l’exécution de tous les contrats (5).

Comment est sanctionnée la violation de l’obligation de respecter la finalité des droits, précepte certain de notre Droit posi-

N° 181. — (1) De l'Esprit des Droits et de leur relativité, t. I.

(2) Cass., Req., 21 mai 1912; S. 1914-1-470; D. P. 1914-1-16.

(3) Paris, 16 février 1911; D. P. 1912-2-330, note Percerou; S. 1911-2-193, note Whal. Il s’agissait d’une majoration injustifiée des traitements des administrateurs qui formaient la majorité de lassemblée.

(4) Req., 22 janvier 1912; S. 1913-1-209, note Whal. Un fonds de prévoyance avait été créé, alimenté par la seule part des actionnaires dans les bénéfices et non point par la totalité.

(5) Ex. : vente. Cf., D. P. 1920-2-33, note Ripert.

Louage. Cf. Lyon, 11 février 1926; S. 1926-2-13; Nancy, 12 janvier 1923; D. P. 1923-2-163, note Josserand.

tif actuel ? Si l’on admettait, conformément à l’opinion d’une partie de la Doctrine, que les contractants ont implicitement adopté cette règle — qui est d’ordre publie — et que le devoir qu’elle exprime devient alors contractuel par là même, la responsabilité encourue par celui qui l'aurait enfreint devrait être contractuelle.

La Jurisprudence en a toujours décidé autrement : elle a placé le concept de l’abus sous l’égide de l’article 1382 et, pour le réaliser techniquement, elle n’a jamais hésité à faire application des règles de l’ordre délictuel, quand bien même il s’agissait de rapports contractuels.

1° C’est ainsi que le fardeau de la preuve incombe, en principe, au contractant qui se prétend victime d’un abus de droit (6).

2° La réparation du préjudice consistera non seulement en dommages-intérêts, mais se présentera, en outre, quand les circonstances le permettront, sous la forme d’une satisfaction en nature (7).

3° Les clauses d’exonération sont nulles en ia matière (8).

Aïnsi l’examen de la Jurisprudence nous conduit à formuler la conclusion suivante : une obligation sera contractuelle et pourra entraîner la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle quand elle résultera de la volonté licite des parties, expresse ou tacite, ou d’une disposition supplétive de la loi.

N° 182. — II. — Nous connaissons maintenant les sources du devoir contractuel en théorie; il nous faut alors faire application des principes. On se heurte à de très vives difficultés de fait pour déceler le contenu du contrat. Deux situations peuvent, en effet, se présenter :

a) Une clause expresse du contrat, une disposition supplétive de la loi, à laquelle les contractants n’ont pas dérogé, prévoient une obligation déterminée à la charge de l’une des parties. C’est le vendeur qui renforce conventionnellement la garantie de droit en mentionnant là superficie de l'immeuble qu’il cède et en s’en-

(6) Civ., 20 mars 1895; D. P, 1895-1-249; 12 mars 1902, D. P. 1902-2-214; 16 mars 1903, S. 1903-1-407; 2 janvier 1924, S. 1924-1-268; 98 février 1925, S. 1926-1-30. Josserand, op. cit., n° 316.

(7) Josserand, p. 406, n° 327; (De l'esprit des droits et de leur relativité).

(8) Civ., 20 mars 1895, D. P. 1895-1-249. Cf. loi du 19 juillet 1928 (Code du travail, art. 23, 8 8).

gageant à rembourser une partie du prix à l’acquéreur dans le cas où la contenance réelle serait inférieure à celle portée dans l'acte. C’est le prêteur à usage qui convient d’indemniser l’em- ‘prunteur non pas seulement des dépenses extraordinaires, conformément à l’article 1890, mais même des frais ordinaires, des charges de minime importance qu’entraîne l’usage de la chose. Dans ces divers cas, l’existence d'obligations est évidemment certaine.

Il en est de même lorsque la loi, par une disposition interpré- .tative de la volonté des parties, que celles-ci n’ont pas écartée, a précisé le cercle du contrat, tel l’article 1952 qui met à la charge de l’hôtelier l’obligation d’assurer la sécurité des effets qui lui sont remis par le voyageur.

Sans aucun doute, dans ces deux séries d’hypothèses, les règles de la responsabilité contractuelle pourront jouer. Reste à savoir seulement si la victime aura le droit de leur préférer celles de l’ordre délictuel (1).

b) La loi est muette, la volonté des parties ne s’est pas exprimée.

Comment connaître alors, en toute certitude, le contenu du contrat? La déclaration de volonté n’est pas indispensable pour engendrer l'obligation. Comment savoir, dans ces conditions, quelles sont les obligations que les contractants ont entendu placer dans le contrat ?

Il semblerait, à première vue, qu’il s’agisse là uniquement d’une question d'interprétation de volonté. En cas de difficultés, les juges devraient rechercher ce que les parties ont voulu, en se référant aux règles posées, à cet égard, par les articles 1156, et suivants du Code civil. Le problème a-t-il bien été envisagé sous cet angle en jurisprudence? Les solutions de la pratique vont nous éclairer à cet égard.

La détermination des obligations essentielles du contrat ne soulève, en général, aucune difficulté : ce sont celles que les parties ont nécessairement prises en considération, lobligation de livrer dans la vente, par exemple. Mais il n’en va pas de même

“es obligations accessoires dont certaines — telle l’obligation de sécurité — n’en jouent pas moins un rôle de tout premier plan

N° 182. — (1) Voir infra n° 205.

sur ja scène juridique. C’est précisément l'obligation de sécurité qui nous fournit l'exemple le plus frappant de l’importance et de la complexité du problème du contenu du contrat. Est-elle, ou non, insérée implicitement dans tel ou tel contrat ?

Jusqu’à ces dernières années, deux contrats seulement avaient retenu l’attention des juristes à cet égard; le contrat de travail, le contrat de transport; mais la Jurisprudence vient, sous l’influence de la théorie dite de la responsabilité contractuelle, d'étendre son champ d’investigation. Le nombre des contrats dont elle scrute le contenu augmente de jour en jour. Elle s’est demandée si les contrats de jeux forains, d'hébergement, d’éducation, de louage renfermaïent ou non cette obligation de sécurité. L'analyse de l’œuvre jurisprudentielle sur ce point est du plus haut intérêt.

N° 183. — À tout seigneur, tout honneur. C’est le contrat de louage de services qui a déclenché le mouvement d’auscultation des contrats. |

Vers 1883, plusieurs jurisconsultes crurent pouvoir soutenir que l’employeur avait assumé tacitement l’obligation d’assurer la sécurité de l’ouvrier dans l’accomplissement de son travail. MM. Marc Sauzet et Sainctlette (1) furent les promoteurs ardents de cette conception. Elle répondait incontestablement à une inspiration très louable : on voulait ménager à l’ouvrier une situa- Uon plus favorable que celle qui lui était faite par le Droit commun. Sous l’empire du Code civil, en effet, il devait, pour être indemnisé en cas d’accidents survenus au cours de son travail, établir, au préalable, une faute à la charge du patron. En décidant que le contrat de travail renfermait une obligation de sécurité, on permettait à l’ouvrier blessé de se présenter comme créancier d’une obligation contractuelle inexécutée et d’invo-

N° 183. — (1) Sauzet : De la Responsabilité des patrons vis-à-vis des ouvriers dans les accidents industriels. Revue Critique de législation et de jurisprudence 1883, p. 598 et s., p. 608 et s.

Sainctlette : De la Responsabilité et de la garantie, 1884, p. 140 n° 13. Cette thèse fut approuvée par Labbé, notes S. 1885-4-25:; 86-2-98: 89, 4, 1; 90-4-17; Huc. tome VIII, n°‘ 427 et s.: Baudry. Lt AT pe 139: Esmein.: notes au S. 97-1-17; 98-1-65; Demangeat : Revue Pratique, t. LV, p. 556 et s.; Planiol : Revue Critique 18388, t. XVII, p. 279; Gérard : Le louage de services et la responsabilité des patrons. Revue Critique de Législation et PS OS 1888, p. 426 et s.; Planiol et Ripert, op. cit., t. VI, n°° 1856-

quer les règles de l’ordre contractuel qui lui étaient secourables. En cffet, le fardeau de la preuve était alors déplacé: l’ouvrier n'avait plus à démontrer la faute du patron; c'était, au contraire, à ce dernier, pour échapper à la responsabilité contractuelle, à établir qu’il avait bien exécuté son obligation, qu’il s’était comporté en bon père de famille ou que la force majeure l’avait empêché de remplir son engagement.

Fondée en équité, cette thèse était-elle justifiée juridiquement? Incontestablement, non ; c’est qu’en effet, il ne paraît pas résulter de l'examen des intentions des parties contractantes qu’elles aient entendu, d’un commun accord, insérer dans le contrat de travail cette obligation de sécurité. Le patron s’engage à payer à l’ouvrier un salaire; l’ouvrier, en revanche, promet le travail. Voilà qui est certain; mais on ne peut sérieusement prétendre que le patron s’est obligé tacitement à restituer louvrier sain et sauf à la fin de sa journée.

A ia vérité, une doctrine généreuse avait sombré dans l’erreur en voulant, envers et contre tout, élargir le cercle de la responsabilité contractuelle afin de donner satisfaction à une victime. L'objectif que l’on désirait, à tout prix, atteindre avait faussé ‘l’analyse du contenu du contrat de travail et avait conduit à enfermer dans ce contrat une obligation qui ne s’y était jamais trouvée (2).

Aussi, la jurisprudence française s’est-elle refusée, à bon droit, à consacrer le système de MM. Sauzet et Sainctlette (3). Seul, le législateur à été en mesure d’apporter un remède à la condition de l’ouvrier — que les juristes avaient vainement essayé d’améliorer par une construction factice. La loi du 9 avril 1898, fondée sur le risque professionnel, en plaçant dans le contrat de travail une obligation impérative de sécurité à la charge du patron est venue apporter au monde du travail les garanties que

, (2) En ce sens : Saleilles : Les Accidents du travail et la responsabilité civile, p. 12 et s.; Baudry-Lacantinerie et Barde : Obligations, t. IV, n° 2867; Lefebvre : Revue Critique de Législ. et de Jurisp., 1886, p. 485 et s.; E. Levy : Responsabilité et Contrat. Rev. Crit. de Législ. et de Jurisp., 1899; Lalou : op. cit. n°° 174, 625 ; Josserand : t. I, n°*° 486, 557, 1276 ; note sous Lyon, 1 déc..1928, D. 1929-2-17; Mazeaud, op. cit. n° 61.

(3) Req., i2: déc. 1884, S. 86-1-367: D. P-85-1-223;Req.; 5 ‘février 1894, S.197-1-229:0D. P' 94-1-478; Req., 19 juillet 1896, S°97-1-229;" Cf. hypothèses auxquelles la loi de 1898 ne s’appliquait pas (Req., 21 mai 1917, S. 1920-1-358:;: Douai, 13 oct. 1913, D. P. 1915-2-47; Cass., Req., 9 février 1926, S. 1926-1-86; Roanne, 20 juillet 1922, D. P. 1922-2-110.

l’on avait cherchées dans un déplacement de l’axe de Ïia responsabilité.

La Jurisprudence antérieure à la loi de 1898 n’a pas perdu complètement de son intérêt théorique et pratique; nous aurons à légitimer ultérieurement l’application des règles de l’ordre délictuel, malgré l’existence du contrat de travail, en cas d’accidents survenus à l’ouvrier (4); en outre, il faut observer que la question de l'existence d’une obligation de sécurité dans le contrat de travail, s’est posée de nouveau, récemment encore, dans des hypothèses où la législation dite des accidents du travail ne s’appliquait pas. La Cour de Cassation a eu l’occasion de maintenir sa position. C’est ainsi qu’elle a fait application de l’article 1382 pour condamner la Compagnie des Chemins de fer de l’Indo-Chine dont l’un des agents avait été tué par des pirates : une faute avait été relevée contre elle ; bien que prévenue du danger, elle avait négligé de prendre les mesures nécessaires pour protéger ses agents (5). De même, la Cour de Cassation a fait état des règles de la responsabilité délictuelle du fait des choses inanimées dans une hypothèse sur laquelle nous reviendrons ultérieurement (6).

N° 184. — Les partisans de la thèse dite de la responsabilité contractuelle, ainsi battus sur le terrain du contrat de travail, ne se laissèrent point décourager pour cela; ils reprirent la iutte, pour amplifier le domaine de la responsabilité contractuelle, en matière de transport terrestre de personnes (1). Leur tactique resta la même que précédemment : ils proclamèrent l'existence d’une obligation de sécurité que le voiturier aurait conventionnellement assumée vis-à-vis des personnes transportées. L’inexécution de cette obligation devait tout naturellement entraîner la mise en jeu des règles de l’ordre contractuel et la victime y trouvait au moins deux avantages essentiels :

1° Elle n’avait pas à faire la preuve d’une faute précise. C’était au voiturier, débiteur de l’obligation de sécurité, à essayer de

(D Voir infra n° 202.

(5) Req., 25 février 1929, Gaz. Pal. 1929-1-761.

(6) Civ., 27 février 1923, Gaz. Pal. 1929-1-553; S. 1929-1-297, note Hugueney; D. P. 1929-1-129, note Ripert. Voir infra n° 274.

N° 184. — (1) Cf. Entre autres : Lyon-Caen, note sous S. 1885-1-129: Sarrut : note sous D. P., 1885-1-433; Esmein : note sous S. 1900-2-57; Charmont : Revue Critique 1895, p. 604.

se libérer en démontrant la force majeure ou la faute de la victime ;

2° Elle pouvait porter son action en dommages-intérêts, conformément à l’article 420 du Code de Procédure civile devant le tribunal de l’arrondissement où le contrat s'était formé, c’està-dire dans ie ressort duquel le billet avait été pris.

Pendant longtemps, la grande majorité des Cours d’appel et des tribunaux, sous l’impulsion de la Cour de Cassation, résistèrent aux appels pressants de la Doctrine et refusèrent d’envisager le problème de la responsabilité sous l’angle contractuel. Un arrêt de principe de la Cour de Cassation du 10 novembre 1884 (2) avait proclamé, en termes formels, que l’obligation de sécurité insérée par l’article 1784 du Code civil dans le transport de marchandises, ne pouvait, par analogie, trouver place dans le transport de personnes. Aussi, la Jurisprudence (3) faisait-elle constamment intervenir les articles 1382 et suivants (en général l’article 1382 exclusivement) pour régler la responsabilité du transporteur. La victime et le transporteur apparaissaient, à ses yeux, comme de véritables tiers, en ce qui concerne Paccident.

Mais l’opposition doctrinale se faisait de plus en plus violente. Elle n’avait pas de peine à mettre en lumière le sort très défavorable qui était ainsi réservé à la vicitme. Pour triompher dans sa demande en indemnité, 1l lui fallait établir la faute commise par le transporteur et démontrer le lien de cause à effet entre cette faute et le préjudice subi. Tâche particulièrement lourde s’il en fut! Les accidents de transport ont souvent des causes difficiles, sinon impossibles, à déterminer. D’autre part, les entrepreneurs de transports étaient, en général, des adversaires redoutables : il leur était non seulement loisible de rester sur la défensive et d’attendre le demandeur en dommages-intérêts dans le défilé de la preuve où il devait inévitablement s’engager, mais, bien plus encore, disposant de puissants moyens d'actions (Compagnies de chemins de fer), ils pouvaient, de différentes manières, aggraver la situation de la victime et échapper même à toute réparation.

Aussi, la Jurisprudence finit-elle par se laisser convaincre.

(2) D. P. 1885-1-433, note Sarrut; S. 1885-1-129, note Lyon-Caen. (3) Cass., 13 mars 1895, S. 1895-1-285 ; 1° mai 1899, D. P. 1899-1-558; 14 déc. 1903, D. P. 1905-1-314; S. 1904-1-261.

Abandonnant ses scrupules juridiques, la Cour de Cassation décidait soudainement par le célèbre arrêt du 27 novembre 1911 (*) que « l’exécution du contrat de transport comporte, pour le « transporteur, l'obligation de conduire le voyageur sain et sauf « à destination ». Logiquement, elle transportait la responsabilité sur le terrain contractuel: l'accident lui apparaissait comme un manquement à l’obligation de sécurité que contiendrait le contrat de transport. Accueillie avec empressement par l’unanimité de la jurisprudence, consolidée par des décisions infiniments nombreuses (5), cette solution consacre le triomphe, en la matière, de la thèse de Sainctlette.

N° 185. — Mais quelle est la justification juridique d’une semblable révolution ? Rationnellement, la reconnaissance, par le juge, de l’obligation de sécurité devrait reposer sur une interprétation de la volonté commune des parties, qui, en l’absence de disposition expresse de la loi, possède seule un pouvoir créaleur en la matière. C’est bien ainsi, d’ailleurs, que la Doctrine explique, en général, l’existence de cette obligation.

D'une part, déclare-t-elle, le voyageur en contractant, entend bien se faire transporter sain et sauf à destination. Il ne traiterait pas si le voiturier ne lui promettait pas implicitement de garantir sa sécurité.

D'autre part, il apparaît, poursuit-on, que le transporteur ne s’est pas engagé à remettre le voyageur dans un état quelconque au point d'arrivée. On fait valoir l’article 1784 qui, visant le transport de choses, impose au voiturier de faire parvenir intactes les marchandises au destinataire et on conclut qu’à fortort, le transporteur doit rendre sains et saufs ceux qui lui confient leur propre personne. « La vie humaine vaut bien des ballots de marchandises » (1).

Mais, si l’on scrute minutieusement la Jurisprudence, on s'aperçoit qu’elle se garde bien de faire appel à la volonté pré-

(4) Cass., 21 nov. 1911, S. 1912-1-73, note. Lyon-Caen:; D. P. 1913-1-249, note Sarrut.

(5) Civ., 27 janvier et 21 avril 1913, D. P. 1913-1-249; Req., 28 juin 1916 et Civ., 6 février 1917, D. P. 1917-1-35; Civ., 10 mai 1921, 28 mars, 20 juin, 25 juillet 1922, 28 février 1923, D. P. 1923-1-209; Req., 23 mars 1925, D. H. 1925, p. 330; Civ., 22 février 1926, D. H. 1926, p. 194.

N° 185. — (1) Cf. Sainctlette, p. 87; Sarrut : note D., p. 1885-1-433; Fro-

mageot : De la faute comme source de responsabilité en Droit Privé, p. 244,

sumée des parties pour décider que le contrat de transport décèle une obligation de sécurité. Elle ne se livre pas à une interprétation des intentions des contractants, mais procède par affirmations, proclamant ex cathedra l’existence de l’obligation de sécurité, « ce qui est évidemment, comme l'écrit M. Josse- « rand (2), résoudre la question par la question même et substi- « tuer un axiome à une démonstration ». Certes, elle a tenté de donner une coloration juridique à sa thèse en visant constamment l’article 1147 du Code civil; mais ce n’est là qu’une illusion. Cet article ne crée pas d’obligation de sécurité, pas plus qu’une autre obligation; il ne fait que sanctionner le manquement à une obligation contractuelle quelconque; il la suppose, loin de lui donner naissance.

N° 186. — La Jurisprudence, en ne rattachant pas l’obligation de sécurité à la volonté des parties contractantes, échappe ainsi à la grave objection qu’encourt la thèse dite de la responsabilité contractuelle. Peut-on, en effet, sans hypocrisie, soutenir que les contractants aient entendu, tacitement, insérer cette obligation dans le contrat qu’ils ont passé? S'il est incontestablement vrai que le voyageur ait souhaité arriver sain et sauf à destination, est-il permis de prêter au voiturier l’intention de prendre à sa charge tous les risques du transport et de s’engager à restituer son client dans le même état qu’au départ? M. Josserand (1) a magistralement montré que les adeptes de l’école de Sainctlette prenaient le désir du transporté pour une réalité. Prétendre que le voiturier aurait promis d’indemniser le voyageur s’il venait à souffrir d’un dommage corporel en cours de route, c’est, dit-il : « entrer dans le domaine des suppositions « gratuites et faire de l’arbitraire juridique » (2). |

N° 187. — Comment expliquer alors la position de la Jurisprudence ? La réponse est aisée : c’est par un acte d'autorité qu’elle a fait pénétrer dans le contrat de transport l’obligation de sécurité. Les formules que l’on retrouve dans la plupart des

(2) Josserand : Les Transports, n° 894, p. 928.

N° 186. — (1) Josserand : Les Transports, n° 888. Cf. note critique, Ripert. Revue de Jurisprudence 1914-1915, p. 195; note sous Civ., 27 fév. 1929, D. 1929, p. 130 (colonne 2); Moye : Journal des Transports 1929,

(2) Josserand : Les Transports, n° 888.

décisions sont claires « le voiturier est tenu de l’obligation de « transporter le voyageur sain et sauf »; « la délivrance d’un « billet à un voyageur comporte par elle-même et, sans qu’il soit « besoin d’une stipulation expresse à cet égard, l'obligation, « pour la Compagnie de chemins de fer de conduire le voyageur « sain et sauf à destination » (1).

Bien mieux, il n’est pas sans intérêt d’observer que la Jurisprudence s’est efforcée de libérer de toutes attaches conventionnelles l’obligation de sécurité. Elle a refusé de la faire dériver, par similitude, d’une disposition supplétive de la loi, de Particle 1784 visant le transport de choses d’après lequel le voitu-

rier s’oblige à remettre les marchandises en bon état.

Dès lors, l’obligation de sécurité ressemble aux obligations établies par les dispositions impératives de la loi : nul ne peut s’y soustraire. Mais elle produit les effets d’une obligation contractuelle au point de vue de la responsabilité, ce qui est véritablement paradoxal.

Certains juristes, tels M. Mazeaud (2), reconnaissent le caractère d'ordre public de l’obligation de sécurité. Ne déclare-t-il pas: «< Il semble bien, d’ailleurs, que, au moins dans le transport « terrestre, une règle impérative contraigne le transporteur à « prendre, vis-à-vis du transporté, l’obligation d’assurer la sé- « curité de ce dernier ? » Cette règle impérative, qui en est l’auteur ? M. Mazeaud paraît en attribuer la paternité à la loi (3). Mais notre Droit écrit (f) est muet à cet égard et n’y a-t-il pas quelque hardiesse dans l’interprétation à décider qu’il la content implicitement ? En réalité — et pourquoi ne pas l’avouer franchement ? — c’est la Jurisprudence qui à établi, de toutes pièces, cette règle impérative.

Le véritable problème est donc de savoir si elle était, ou non, en droit d’édicter — tout comme l’aurait fait le législateur — une semblable disposition. Le juge n’a-t-il pas dépassé son pouvoir d’intervention ? Nous nous heurtons, alors, à la délicate

N° 187. — (1) Cf. D. P. 1913-1-249; D. P. 1919-1-45: D. P. 1923-1-209.

(2) Mazeaud : op. cit, p. 617, note 8 sous n° 59. Cf. Saleilles : Théorie Générale de lobligation, n° 336.

(4) Les législateurs belges et luxembourgeois se sont, au contraire, prononcés nettement sur la question (Loi belge du 25 août 1891, art. 4; loi luxembourgeoise du 8 février 1908).

question de la délimitation des domaines du pouvoir judiciaire et de la loi (5).

N° 188. — Ayant ainsi réussi à pénétrer dans le contrat de transport terrestre de personnes, l’obligation de sécurité a acquis, peu à peu, une puissance d'expansion extraordinaire. La Jurisprudence l’a placée dans un contrat qui lui est très apparenté, le contrat de transport aérien de personnes, en dépit des très vives protestations des transporteurs. Ceux-ci soutenaient, en effet, que les risques inhérents à l’aviation étaient bien plus nombreux que ceux des modes de transport jusqu'alors en vigueur et qu’en mettant, à leur charge, une obligation de sécurité, on allait compromettre une industrie naissante. Leurs efforts furent vains: dès avant la loi du 31 mai 1924, la plupart des tribunaux (1) décidaient que la responsabilité du transporteur aérien vis-à-vis des passagers était de nature contractuelle. Les raisons qu’ils ont parfois données méritent d’être soulignées. Ils posaient d’abord en principe qu’il serait bien établi en droit — et ce, en vertu des termes de l’article 1147 — que le contrat de transport, en général, engendrerait l’obligation de sécurité. Ils en concluaient qu’on ne pouvait faire une exception pour le contrat de transport aérien, que cela « serait illégal de la part « du juge qui empièterait sur les pouvoirs législatifs » (2) ; « qu’il n’appartient pas aux tribunaux de créer un droit nouveau « en faveur d’un moyen de iransport nouveau » ($).

N’est-il pas curieux de constater que, c’est au nom de la défense du pouvoir législatif contre toute immixtion abusive du pouvoir judiciaire, que l’obligation de sécurité a pris place dans le transport aérien ? Les tribunaux ont raisonné comme si le Droit écrit avait prévu, par une disposition générale, cette question de sécurité, oubliant ainsi que le prétendu « législateur » n’était autre que le juge.

(5) Cf. Le Droit Privé de Georges Cormil, préface E. Lambert; Police juridique et fond du Droit de Hauriou; Infra n° 348..

N° 188. — (1) Contra toutefois :

Trib. de la Seine, 28 juillet 1924, R. J. L. À. (Revue Juridique internationale de Locomotion Aérienne), 1927, p. 242.

Trib. cor. de la Seine, 30 octobre 1924, R. J. L. A., 1925, p. 62.

(2) Trib. de Vienne, 4 déc. 1924, R. J. L. A. (Revue Juridique internationale de la Locomotion Aérienne), 1925, p. 55.

(3) Trib. Civil de la Seine, 18 déc. 1922, R. J. L. A., 1923, p. 76,

Qf., 27 mars 1924. Gaz. Pal. 1924-1-686.

Quoi qu’il en soit, l’existence de cette obligation contractuelle a été reconnue par la Jurisprudence qui a, en conséquence, fait application, en cas d’accident, des règles de l’ordre contractuel au transporteur (f). Le voyageur n’a qu’à faire la preuve du dommage, et du lien de causalité entre Paccident et le préjudice. C’est au transporteur à démontrer, pou se libérer, és cas fortuit ou la force majeure (5).

Les dispositions spéciales de la loi du 31 mai 1924 ont confirmé implicitement la conception jurisprudentielle, maïs elles ont atténué le caractère impératif accordé par les tribunaux à cette obligation en permettant au transporteur de s’exonérer conventionnellement dans une certaine mesure de sa responsabilité.

N° 189. — L'obligation de sécurité a franchi les limites du contrat de transport ; elle s’est installée dans le contrat de jeux forains, que la Jurisprudence croyait pouvoir assimiler, jusqu’à ces derniers temps, au transport, et là, comme ailleurs, son apparition a entraîné le refoulement de la responsabilité délictuelle. Nous examinerons ultérieurement cette hypothèse qui. concerne la responsabilité du fait des choses inanimées (1).

N° 190. — Elle s’est infiltrée dans des contrats ne présentant aucun lien de parenté avec le transport, tel le contrat d’hébergement.

La Cour de Lyon () n’a-t-elle pas déclaré, en termes significatifs, que |’ « un des devoirs essentiels de l’hôtelier est d’as- « surer la sécurité absolue des voyageurs qui se confient à ses « soins » ?

L'hypothèse de fait ne mettait cependant en jeu que l’obligation de sécurité quant aux biens (2) dont l’existence est indiscutable puisque l’article 1953 du Code civil la prévoit. Un con-

(4) Paris, 10. juin 1926, D. H. 1926, p. 897.

Grenoble, 25 mars 1925, D. H. 1925-2-137, note Ripert.

(6) Cf. Sur ce point : La réparation des dommages causés aux voyageurs dans les transports aériens, par André Kaftal. Rev. Trim, de Droit Civil 1929, p. 995.

N°. 189. — (1) Voir infra n° 272.

N°°190. — (1) Lyon, 24 juin 1920, D. P. 1922-2-40. (2) Il s'agissait d’un voyageur qui avait été victime d’un vol de la part du veilleur de nuit.

trat de dépôt se forme, en effet, entre l’hôtelier et le voyageur, en ce qui concerne les biens de diverses natures apportés par le voyageur. Maïs la Cour de Lyon crut cependant devoir poser un principe général à cette occasion et étendre implicitement à la personne l'obligation de sécurité.

On peut se demander si, huit ans plus tard, la Cour de Cassation ($) n’a pas entendu sanctionner cette manière de voir. Elle a décidé, en effet, que : « Commettrait une faute engageant « Sa responsabilité un hôtelier qui ne prend pas les précau- « tions nécessaires pour assurer, la nuit, la sécurité de ses hôtes « de passage ». Il faut observer toutefois que l’hôtelier a été condamné en vertu de l’article 1382; mais, étant donné l'appli cation fréquente de ce texte, même en matière contractuelle, on ne saurait en déduire avec certitude que la responsabilité était délictuelle aux yeux de la juridiction qui a statué.

Peut-on raïsonnablement admettre que l’hôtelier soit ainsi tenu de rendre le voyageur sain et sauf, qu’il réponde, par exemple, contractuellement des violences que pourraient exercer sur lui des cambrioleurs ?

N° 191. — La question s’est posée de savoir si le contrat d'éducation passé entre les parents d’un élève et un Directeur d'institution auxquels ils confient leur enfant, pour qu’il lui soit donné l’éducation intellectuelle et morale, contient une obligation de sécurité à l’encontre du Directeur d’école. ;

L'hypothèse déférée d’abord devant le Tribunal de Clermont- Ferrand (1) était la suivante : la jeune P..., qui était demi-pensionnaire à l'institution Fénelon, avait été blessée par une tuile de la toiture de l’école alors qu’elle jouait dans la Cour. Les pa* rents pouvaient-ils obtenir réparation du préjudice en se prévalant d’un manquement à une obligation de sécurité et en se plaçant alors sur le terrain contractuel ?

Le problème était vraiment nouveau : ceux des rares auteurs qui l’avaient entrevu avaient estimé que, seules, les règles de l’ordre délictuel devaient régir une telle situation (2). Une seule

(3) Req., 18 déc. 1928, D. H. 1929-17; Gaz. Pal, 1929-1-177. Un voyageur: s'était blessé en tombant dans une cave de l'hôtel, par suite d’un défaut d'éclairage et d’indication du danger de son accès.

N° 191. — (1) Tribunal Civil de Clermont-Ferrand, 31 mars 1927. Gaz.

Pal. 1928-2-784.

(2) Beudant : n° 1207, note 2; Demogue, t. V, n° 857,

décision de Jurisprudence était intervenue dans un cas voisin : la Cour de Paris avait déclaré responsable un chef d'institution qui avait négligé d’avertir les parents d’un de ses élèves que leur enfant était atteint d’une maladie contagieuse (pelade) par lui constatée, et qui s’était abstenu de lui faire donner des soins. La condamnation prononcée avait été fondée sur l’article 1382 du Code civil : des négligences précises avaient été relevées à la charge du chef d'institution.

Tel était l’état de la question lorsque l’affaire fut portée devant le Tribunal de Clermont-Ferrand. Contrairement au précédent de la Cour de Paris, il décida qu’une obligation de sécurité était contenue dans le contrat d’éducation, en ces termes: « Attendu que la défenderesse en acceptant comme demi-pen- « sionnaire la jeune P.. dans son institution a contracté à la- « fois l’obligation de l’instruire et de la garder et qu’il paraît « juridique d'admettre et ce par analogie avec la Jurisprudence « actuelle de la Cour de Cassation pour le contrat de trans- « port de personnes, qu’elle s’est ainsi engagée à rendre: « l’enfant dans l’état où on la lui avait confiée et qu’elle ne « saurait se dégager qu’en prouvant son absence de faute ».

Une telle solution heurte le bon sens: dans le contrat d’éducation, pas plus que dans les contrats de travail et de transport, l’accord des volontés n’est créateur d’une obligation de sécurité. Le but poursuivi, l’esprit du contrat, c’est l’enseignement, l'éducation à donner à l’enfant, moyennant rémunération. On peut affirmer que, ni l’une, ni l’autre des parties contractantes n’a envisagé la question de sécurité de l’enfant, dans le sens où l’entend le tribunal de Clermont-Ferrand. Est-il, d’autre part, permis de faire état, à propos d’un pareil contrat, de la jurisprudence relative au transport qui n’a certes rien de com- : mun avec l’éducation d’un enfant ?

Aussi la Cour de Riom ($) a-t-elle, à bon droit, réformé une pa- : reille décision. Analysant le contenu du contrat d'enseignement, elle a précisé qu’il décelait une obligation principale, d’ordre essentiellement intellectuel et moral, mais non point une obligation de sécurité, sauf, bien entendu, stipulation expresse des parties à cet égard. -

Quelques mois plus tard, le Tribunal civil du Rhône décidait :

(3) Cour de Riom, 18 juillet 1928. Gaz. Pal. 1928-2-784.

également que la convention passée entre un chef d'institution et les parents d’un élève « ne comporte pas, en l’absence de « textes légaux, l'obligation de rendre l’enfant sain et sauf » (+).

N° 192. — Aïnsi un léger mouvement de réaction contre l’intrusion de l’obligation de sécurité dans les contrats paraît s’être dessiné dans les hypothèses où — tel le contrat d'éducation — la thèse de Sainctlette aboutit à des conséquences par trop choquantes. Mais sera-t-il assez fort pour arrêter le flot déferlant de la responsabilité contractuelle ?

Il est permis d’en douter. Les décisions restrictives sont, en effet, bien rares et l’on voit, au contraire, se multiplier les cas où la Jurisprudence impose à l’un des contractants l’obligation de sécurité.

C’est le maître de manège qui est tenu de restituer sain et sauf l’élève à la fin de la leçon d’équitation (1).

Cest l'hôpital d’enfants, — auquel une petite fille avait été confiée — qui doit répondre de plein droit de la maladie contractée par cet enfant au cours de son séjour à l’hôpital. La Cour de Bordeaux a, en effet, jugé récemment (2) « que lhôpital, en « acceptant un enfant, avait implicitement contracté l’obliga- « tion de se substituer à sa mère pour tout ce qui inféressait sa .« garde et sa sécurité morale ou physique et que la nature même « de la maladie implique un manquement à ce devoir, donc une « faute contractuelle dont l’Assistance ne pouvait être exonérée « que si elle établissait le cas fortuit, ou la force majeure, ou « le fait d’un tiers dont elle ne serait pas responsable ».

Si l’on rapproche toutes ces décisions, on constate qu’elles postulent l’existence d’une règle jurisprudentielle impérative dont nous préciserons plus tard la portée ($) : dans tous les contrats qui sont, par eux-mêmes, la source de dangers (accidents ou maladies), celui des contractants le plus apte, sinon à les supprimer (ce qui est impossible), du moins à les limiter, est tenu, non pas seulement de prendre les précautions les plus

(4) 3 Ch. du Tribunal du Rhône, 21 décembre 1929. Jurisp. de la Cour d'Appel de Lyon, p. 40. Voir infra n° 196.

N° 192 — (1) Lyon, ler avril et 21 octobre 1922, D: P. 1924-2-51. Voir infra n° 295 (Responsabilité du fait des animaux).

(2) Bordeaux, 1'° Ch., 14 mars 1929. Recueil Bordeaux 1929-1-90. Rev. Trim. de Droit Civil 1929, p. 765. .

(3) Voir infra n° 334.

minutieuses, mais, bien plus encore, de restituer à lui-même sain et sauf le contractant, exposé au dommage. Pour employer la terminologie suggestive de M. Demogue, il s’agit là d’une obligation de résultat et non pas seulement de moyen.

N° 193. — Le problème du contenu du contrat ne vise pas uniquement l’obligation de sécurité, mais une foule d’obligations également accessoires qui n’ont pas été prévues expressément par les parties ou par des dispositions légales supplétives. L'obligation de garantie notamment a donné lieu à une jurisprudence intéressante.

Le contrat de transport renferme-t-il l’obligation de garantie à l’encontre du voiturier ? L’interprétation de la volonté des parties conduit, sans conteste, à l’affirmative. Au surplus, le transport de personnes présente une analogie indéniable avec le louage de choses puisqu'il comporte la location d’une place par le voyageur. Il est donc normal que l’article 1719 — texte d'ordre déclaratif — obligeant le bailleur à faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée, reçoive ici application (1). Ainsi, le contrat de transport, s’il ne crée pas d’obligation de sécurité, renferme en revanche l'obligation de garantie.

Le bailleur d'immeubles est-il tenu à la garantie en ce qui concerne l’eau destinée à l’usage du locataire ? La question s’est présentée jadis devant la Cour de Rouen (2) : un locataire avait contracté la fièvre typhoïde en buvant de l’eau d’un puits à lui loué avec l’immeuble. Le bailleur pouvait-il être déclaré responsable contractuellement? La Cour &e Rouen semble admettre implicitement l’existence de l’obligation de garantie ; elle exonère, il est vrai, le baïlleur, mais en décidant « qu’on ne peut « relever contre lui aucune faute contractuelle ». C’est donc bien que la victime était autorisée à se placer sur le terrain contractuel (3).

.N° 193. — (1) Trib. Civil du Blanc (Indre) sous 22 janvier 1895, D. P.. 97-1-38; Cass., 29 avril 1896, S. 96-1-525: Trib. Co. Seine, 10 octobre 1903, S. 1904-2-118. Cf. Josserand : Les Transports, n°° 841 et 818. *

(2) Rouen, 4 juin 1910: Pand. fr. per. 1913-2-145; S. 1913-2-145, note Charmont; Revue Critique 1914-1915, p. 200, note Ripert. Il s’agissait d’un baïl à ferme. D. P. 1911-2-65. Diss. H. Lalou.

(3) La Cour de Rouen n’a pas tiré les conséquences juridiques de ce point de vue. C’eut été au haïlleur à prouver que la contamination de l’eau ne lui était pas imputable. Le « cumul » des responsabilités est venu fausser ce résultat; voir infra n° 256.

Beaucoup plus nette, une décision récente du tribunal civil de la Haute-Vienne (4) a reconnu l’existence de l’obligation de garantie dans un contrat de louage adjoint à un contrat de travail. Un domestique agricole, auquel le patron s'était engagé à fournir le logement et la nourriture, avait été victime d’une intoxication provenant de la présence dans l’eau mise à sa disposition d’une certaine quantité de plomb. L'employeur était-il responsable contractuellement de la maladie de l’ouvrier qui n’était pas protégé par la législation sur les accidents du travail ? Le tribunal répond affirimativement en se fondant sur ce que le contrat comportait « l’obligation de livrer les aliments « sains et sans danger pour la santé ».

Que penser de ce jugement ? Certes, il n’est pas niable qu’un bailleur s’engage à garantir le preneur contre les vices de la chose louée (art. 1721) ; mais peut-on soutenir, à défaut de stipulation expresse du contrat, que le baïlleur ait entendu garantir le caractère potable de l’eau destinée à la consommation des locataires ? Il semble bien que ce soit là, forcer sa volonté. Conçoit-on, en effet, qu’un propriétaire d’immeubles endosse, dans un élan généreux, la responsabilité de toutes les maladies pouvant survenir à ses locataires, du fait de l’absorption d’une eau altérée ?

L'hypothèse envisagée par le tribunal de la Haute-Vienne était — il est vrai — un peu particulière : il ne s'agissait pas d’un locataire quelconque, mais d’un ouvrier que le patron s'était engagé à nourrir. La question qui se posait était, dans ces conditions, non pas tant de savoir si un bailleur est tenu à la garantie relativement à l’eau, mais si un patron assume une obligation de sécurité vis-à-vis de l’ouvrier. Comme nous l’avons vu, elle a toujours été résolue dans le sens de la négative, avant les, lois sur les accidents du travail (5). Maïs l’influence de la thèse dite contractuelle est actuellement si forte en Jurisprudence que, bien que vaincue jusqu'alors dans le contrat de travail, elle reprend l'offensive dans ce domaine même. Si le tribunal s’était borné à déceler la présence, en l’espèce, d’une obligation de garantie, le patron n’aurait dû encourir, semble-t-il, aucune responsabilité : il s’était comporté en bon père de famille

(4) Trib. Civil de la Haute-Vienne, 18 avril 1929, D.P. 1930-2-12, (5) Voir supra n°* 183 et s.

et n'avait pu empêcher la contamination de l’eau. Maïs, débiteur d’une obligation de sécurité, il est tenu à un résultat : restituer l’ouvrier en parfait état, à défaut de quoi sa responsabilité

est engagée.

N° 194. — Le problème du contenu du contrat, comme ces divers exemples le prouvent (1), commande donc le problème du domaine de la responsabilité contractuelle. La Jurisprudence se plaît à augmenter de plus en plus la trame obligatoire et, par contre-coup, la responsabilité contractuelle. Renonçant, dans bien des cas, à s’abriter derrière une interprétation de la volonté des parties contractantes, comme le font les adeptes de l’école de Sainctlette, elle procède, selon l’expression de M. Josserand, à de « véritables coups de force (2) >» et impose aux parties le respect d'obligations qu’elle a, elle-même, créées.

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