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LE PROBLÈME DU CONTENU DE L’OBLIGATION

N° 195. — La liste des obligations placées dans le champ du contrat étant dressée, le cercle de la responsabilité contractuelle ne sera pas, par là même, établi. Encore faut-il préciser le contenu de ces obligations. A quoi le débiteur est-il astreint ? Quelle est la durée de ses obligations ?

La thèse de l’unité de la responsabilité a bien montré l’importance de la détermination de l’étendue de l'obligation quant à la faute (1). Pour savoir si le débiteur est ou non responsable, s’il a violé ou non l’obligation mise à sa charge, il est nécessaire, de toute évidence, de connaître au préalable dans quelle mesure il était tenu de donner, de faire ou de ne pas faire.

Le problème exige, pour sa solution, tout comme celui du contenu du contrat, une recherche d’intentions. Elle ne soulève pas, en général, de difficultés sérieuses quand il s’agit d’obligations essentielles, telle celle de payer le prix dans la vente, dans le transport. Mais il n’en va pas de même, là encore, pour les obligations accessoires. |

N° 194— (1) On pourrait les multiplier à l’infini. Le voiturier est-il, par exemple, tenu d’une obligation de sécurité en ce qui concerne les bagages non accompagnés? (Cf. Josserand: Les Transports, n° 964, et Trib. Com. Seine 1923, D. P. 1924-2-72).

(2) Note Josserand sous Lyon, 7 déc. 1928, D. P. 1929-2-17.

N° 195. — (1) Voir supra n° 17.

Les obligations de sécurité, de diligence, en fournissent des exemples typiques. |

L'obligation de sécurité insérée d’office par la Jurisprudence dans le contrat de transport est-elle absolue ou limitée ?

Dans le premier cas, le voiturier sera tenu de tous les accidents qui se sont produits au cours du transport.

Dans le deuxième cas, on conçoit théoriquement toute une gamme de réductions possibles à l’étendue de cette obligation. D’après une première conception, l'obligation de sécurité revétirait les caractères d’une obligation de moyen, selon la terminologie de M. Demogue. A cet égard, d’aucuns ont soutenu que le transporteur promettrait seulement d’observer les règlements relatifs à la sécurité des voyageurs (2) ; les autres ont prétendu qu’il devrait observer toutes les règles techniques « et les pré- « cautions professionnelles en matière de transport (3) ».

Examinant, dans un autre sens, le contenu de cette obligation, une seconde conception (4) en a fait une obligation de résultat, mais a proposé de n’imposer au voiturier que la charge des accidents dans lesquels la victime n’aurait joué aucun rôle actif (déraillements et collisions). Ce serait là, a-t-on dit, donner satisfaction à l’équité, sans étendre abusivement la responsabilité du transporteur. Toutes les fois que le voyageur n’aurait pu se comporter, lors de l’accident, que comme un être inerte, assimilable, en quelque sorte, à une marchandise, il serait naturel, par analogie avec l’article 1784, d'engager la responsabilité du transporteur. Quand, au contraire, il serait permis de supposer, d’après les circonstances de l’accident, que le voyageur a pu commettre une faute (voyageur tombé sur la voie par une portière ouverte) la promesse de sécurité ne devrait plus jouer (#).

Ces opinions divergentes montrent combien il est parfois délicat de déterminer le contenu d’une obligation, alors surtout qu’elle ne relève pas, en réalité, de la volonté des parties.

La Jurisprudence s’est refusée à faire l’une ou l’autre des distinctions que proposait la Doctrine : elle a imposé au voiturier une obligation de résultat absolue. Le voyageur doit être restitué

(2) Guy : De la distinction entre la faute contractuelle et la faute délictuelle appliquée au transport par chemins de fer 1893.

(3) Guillouard : Traité de Louage, t. I, p. 335. Zens : De la responsabilité du voiturier à raison des accidents de personnes. Thèse Paris 1896, p. 161. Cf. Josserand : Les Transports, n°° 889 et s.

(4) Chavegrin : note sous Sirey 1896-2-225.

à l’arrivée sain et sauf. Peu importe donc que le transporteur ait observé strictement les règlements ; il n’échappera pas, pour cela, à la responsabilité. Peu importent également les circonstances dans lesquelles l’accident s’est produit, notamment par ouverture ou fermeture de portières. L'obligation de sécurité n’en continuera pas moins de peser sur le voiturier (5).

N° 196. — Un grand nombre de contrats — pour ne pas dire tous — renferment une obligation de diligence susceptible de revêtir les formes les plus variées. Le législateur, par des dispositions supplétives, en a tracé les contours dans les principaux contrats usuels. Dans le contrat de louage de choses, le preneur doit « user de la chose en bon père de famille et suivant « la destination qui lui a été donnée par le bail» (art. 1728, al. 1°). Dans le contrat de dépôt, l’obligation de diligence est moins étendue ; le dépositaire ne « doit apporter, dans la garde « de la chose déposée — que — les mêmes soins qu’il apporte « dans la garde des choses qui lui appartiennent » (art. 1927). Dans le contrat de commodat, la diligence est bien plus étroite que dans les deux cas précédents; le commodataire peut être tenu parfois de sacrifier sa propre chose à cette prêtée (art. 1882).

Mais que décider, à défaut de stipulation expresse contenue dans la convention ou de texte légal déclaratif ? La Jurisprudence a une tendance indéniable, au lieu de se livrer à un examen du contrat et à une interprétation des volontés, à s’en référer au Droit commun, à l’article 1382, pour fixer la mesure de la diligence requise chez les contractants. Elle s’épargne ainsi une tâche parfois ardue. Renonçant à faire état de l’analyse technique de la faute contractuelle, manquement à une obligation préexistante, elle préfère s’en rapporter au critère des jurisconsultes romains du bon père de famille qui se révèle plus souple (1). Mais — et c’est là une erreur juridique — elle étaye sa position sur l’article 1382, tout comme si le concept traditionnel était étranger à la responsabilité contractuelle.

Il ne faut pas exagérer, toutefois, les inconvénients de ce pro-

() Arrêts, Cass. du 12 avril et 3 août 1918, D. P. 1919-1-45: arrêts Cass., 28 mars 1921 et 28 février 1923, D. P. 1923-1-209.

N° 196: — (1) Voir supra n° 18.

cédé. Au point de vue de la preuve, en effet, les deux régimes de responsabilité ne diffèrent pas dans cette hypothèse : sur le terrain contractuel, tout comme sur le terrain délictuel, c’est le demandeur au procès en indemnité qui a la charge de la preuve. Le manquement à l'obligation contractuelle de diligence est aussi délicat à démontrer que la faute délictuelle consistant à avoir omis de prendre les précautions imposées par la prudence (2). C’est ce que la 3° Chambre du Tribunal du Rhône a bien mis en lumière à propos du contrat d'éducation (6). Il faut observer précisément que l’absence d’avantages de la thèse dite de la responsabilité contractuelle en ce qui concerne l’obligation de diligence a conduit la Jurisprudence à lui substituer l’obligation de sécurité dont le rendement est bien supérieur. ‘Cependant, indépendamment des objections théoriques que l’on peut lui adresser, la position de la Jurisprudence entraîne parfois des résultats inadmissibles. Elle ne se contente pas de faire appel à l’une seulement des règles de l’ordre délictuel (détermination de la faute), mais, par la porte ainsi ouverte, c’est tout le régime délictuel qui pénètre dans le contrat. Elle applique lés principes délictuels concernant le mode de réparation et son étendue au lieu de conserver, sur ces points, le statut contractuel.

Au surplus, il arrive que la Jurisprudence soit amenée, en utilisant l’article 1382, à des solutions illogiques. C’est ainsi que la Cour de Paris (4) a condamné, en se fondant sur l’article 1382, à des dommages-intérêts, un patron qui avait négligé d’emmener avec tous les siens, au moment de l’invasion allemande, une domestique qu’il avait fait venir à son domicile dans le Nord. Or, il semble bien que, si l’on se place sur le terrain délictuel, le patron n’ait commis aucune faute. Le devoir de charité reste

(2) Voir supra n° 48. L

(3) % Ch. du Trib. du Rhône, 27 déc. 1929 (Jurisprudence de la Cour d'Appel de Lyon 1930, p. 40). « Attendu que le Tribunal doit rechercher « soit si le chef d'institution a manqué à une obligation de faire impo- « sée par le contrat, soit s’il a omis de prendre les précautions imposées. «par la prudencé; que dans le premier cas, le père ou le tuteur est tenu « d'établir le manquement à l'obligation contractuelle et alors le chef « d'institution doit démontrer que ce manquement ne lui est pas impu- « table; dans le deuxième cas, le père ou le tuteur a la. dharge de « prouver là faute délictuelle en committendo ou in omittendo qu’il « impute à la partie adverse. — Attendu que dans l’une ou Pautre hypo- « thèses la preuve est apportée äans des conditions de fait analogues. »

(4) Paris, 2 janvier 1919, D. P. 1920-2-128.

220 ta LA PÉRIODE D’EXÉCUTION DU CONTRAT

dans le domaine de la conscience. Cette décision ne serait justifiée que si la Cour avait déterminé contractuellement le contenu de l’obligation de diligence dans le louage de services.

N° 197. — I] ne faut pas se contenter, pour épuiser le problème du contenu de l'obligation, de fixer son étendue. Quelles sont ses limites dans le temps ? Telle est l’autre face de la question. La Jurisprudence s’en est préoccupée à propos du contrat de transport. Elle a dégagé une règle de logique : l’obligation ne produit ses effets normaux que pendant la durée du contrat. Elle commence avec le contrat qui lui a donné naïssance et finit avec lui. De là, l'intérêt de connaître les frontières du contrat.

C’est ainsi que l’obligation de sécurité ne pèse pas sur la Compagnie de chemins de fer, tant que l’opération de transport n’a pas commencé, tant que le voyageur ne pénètre pas dans le train : s’il tombe entre le quai de départ et la voie, par suite d’une bousculade (1), si, se tenant au bord du quai, il est atteint par une portière ouverte (2), il ne pourra se prévaloir de la protection contractuelle. En revanche, si montant dans le train, il est blessé par suite de la fermeture du compartiment, il sera en droit de se réclamer d’un manquement à l’obligation de sécurité (3).

Le voiturier est libéré de l’obligation de sécurité par l’expiration du transport. Ainsi, une Compagnie de chemins de fer n’a pas à répondre contractuellement de l’accident survenu à un voyageur resté endormi dans son compartiment après l’arrivée à destination et qui, en quittant le wagon que l’on aiguillait sur une voie de garage, a fait une chute dans un fossé (4) ; il en serait de même si le voyageur avait été victime d’un accident survenu au delà de la station pour laquelle il avait pris un billet (5).

Enfin, l'obligation de sécurité n’exerce son influence que pendant le cours du transport prévu au contrat : elle ne lie pas le transporteur si le voyageur a pris place, sciemment, dans un

N° 197. — (1) Ch. Civile, 28 février 1923, D. P. 1923-1-209.

(2) Paris, 21 décembre 1925, sous Ch. Civile, 6 juillet 1925, D. P. 1925-1-233; sous dissertation Roger.

(3) Arrêt précité Ch. Civile, 28 février 19928.

(4) Cour de Cass., 25 juin 1918, D. P. 1919-1-45.

5) Paris, 6 mars 1914, S. 1914-2-215.

train autre que celui qui lui a été indiqué au moment où il est passé sur le quai de la gare (6) ou si, de sa propre initiative, il a cru devoir changer de train à une station et a été blessé lors de la remise en marche du train (7).

Comme on le voit, la durée de l’obligation accessoire de sécurité est identique à celle du contrat. On la détermine en dégageant la sphère d’action de l'obligation principale du contrat qui est, dans l’hypothèse envisagée, d’effectuer le transport dans les conditions précisées par la convention et les règlements.

N° 197 bis. — La Jurisprudence ne respecte pas toujours, il est vrai, la règle que nous venons d'établir : c’est ainsi qu’en matière de louage de choses, elle étend abusivement la zone d'influence de l'obligation de restituer qui pèse sur le locataire. En se fondant inexactement sur la loi du 5 janvier 1883, qui a modifié l’article 1734, elle rend le locataire responsable contractuellement, en cas d'incendie, non seulement de l’appartement à lui loué, mais de l’ensemble de l’immeuble (1). Il est cependant certain que le locataire est un. tiers vis-à-vis du propriétaire en ce qui concerne les locaux autres que ceux formant l’objet du contrat. Sa responsabilité ne devrait donc être engagée à cet égard que conformément aux règles de l’ordre délictuel.

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