LA DÉTERMINATION DE LA FAUTE CONTRACTUELLE
N° 198. — Connaissant les contenus du contrat et de l’obligation, nous sommes à pied d'œuvre pour établir les conditions d'existence de la faute contractuelle. Deux conceptions sont en présence
L’une, d’ordre objectif, considère que la faute contractuelle apparaît, dès qu’il y a manquement à l'obligation, contractuelle. Peu importe les mobiles auxquels l’agent a obéi : puisque matériellement son acte s’analyse en une violation d’une Qphgaton, sa responsabilité contractuelle est engagée. : |
L'autre, de nature subjective, estime que la personnalité de l’agent doit être prise en considération. Une condition de plus serait nécessaire pour mettre en œuvre les règles de l’ordre con-
(6) St-Brieuc; 18 nov. 1926, Gaz. Trib. 1927-2-642, (7) Compiègne, 29 janvier 1913. Gaz. Pal. 1913-1-355.
N° 197 bis. — (1) Cass. 9 mai 1892, D. P. 92-1-607; S. 92-1-640,
tractuel : il faudrait que l’auteur de la contravention à l’obligation ait entendu se comporter comme un contractant. Si, au. contraire, il a mis simplement le contrat au service d’une volonté illicite qui s’est formée en dehors de la convention, la responsabilité encourue ne serait pas de nature contractuelle (1). Tel est le système proposé par M. Ramella (2) et commenté par M. Demogue (). : se
Cette deuxième conception n’a pas reçu asile en Jurisprudence. C’est qu’en effet, elle soulèverait les difficultés que la con-: ception technique de la faute contractuelle entend précisément éviter : des recherches d'intention infiniment complexes. Une idée mérite cependant d’être retenue : il y a, si l’on va au fond des choses, une nuance entre la situation de celui qui enfreint l’obligation contractuelle, en faisant figure de contractant, et de celui qui, s’évadant du contrat, se comporte comme un tiers. Elle se traduit par une conséquence importante quant à l’option (4).
N° 199. — Ainsi — et c’est la conclusion à laquelle nous aboutissons — la victime d’un dommage dans la période d’exécution du contrat ne pourra se prévaloir de l’action contractuelle à l'encontre de son co-contractant, auteur personnellement du fait préjudiciable, que si ce fait constitue l’inexécution totale ou partielle d’une obligation de caractère contractuel. Par là, il faut entendre une obligation créée expressément ou tacitement par la volonté des parties, par une disposition supplétive de la loi ou même — dans l’état actuel de notre Droit positif — par le juge.
Un point est acquis au débat : tous les faits dommageables qui revêtiront les caractères ainsi précisés, qui auront, selon la terminologie pratique, un lien direct avec le contrat, relèveront du cercle contractuel. |
Pourront-ils figurer également dans le cercle délictuel ? C’est la question de l’option. |
N°.198. = (1) Demogue, cite à titre d'exemple le cas du commis d’uñ: commerçant qui émettrait des traites sous la fausse signature de son patron.
(2) Ramella : I1 Diritto commerciale 1911, II, p. 115 et 117.
(3) Demogue, t. V, n° 1243, et art. cité Rev. Trim., p. 656.
(4) Voir infra n° 216 et s.
Mais quid des autres faits dommageables ? La formule précédente les exclut-elle du domaine contractuel ? C’est en déterminant le cercle de la responsabilité délictuelle que nous répon-
drons à la question.
N° 200. — On rencontre, en Jurisprudence, des espèces très nombreuses dans lesquelles l’un des contractants est condamné à des dommages-intérêts envers son co-contractant en vertu de l’article 1382, alors cependant que contractuellement il n’aurait encouru aucune responsabilité. La Doctrine a tendance à les présenter à peu près toutes comme une pénétration absolument injustifiée de la responsabilité délictuelle dans un domaine qui ne serait pas le sien, en arguant de ce qu’il ne pourrait y avoir place entre contractants que pour la responsabilité contractuelle. Pour elle, il s’agirait là d’hypothèses à ranger sous la rubrique de l’option ou du cumul. 5
On s’est tout à fait mépris, semble-t-il, sur les limites respectives de chacun des deux ordres de responsabilité, par suite d’une analyse insuffisante des conditions nécessaires pour. mettre en jeu les règles de l’ordre contractuel et que nous venons. d'établir. La présence d’un contrat ne suffit pas pour que la responsabilité puisse être envisagée sous l’angle contractuel, ainsi que l’étude précédente nous l’a montré. C’est en faisant appel au critérium ci-dessus déterminé que nous pourrons résoudre le problème de responsabilité soulevé par des faits ne présentant aucun lien direct avec le contrat.
I1 faut distinguer, pour sérier les difficultés, trois groupes d’hypothèses. |
“N° 201. — 1° Le fait dommageable est absolument étranger au contrat. Il ne présente aucun lien avec lui. C’est le cas, selon l’exemple cité par M. Demogue (1), de l’emprunteur d’une somme d’argent qui met le feu involontairement à un immeuble du prêteur. Il est bien certain que ce fait ne se rattache en aucune
N° 201. — (1) Demogue, V. n° 1243, p. 550.
manière à une obligation engendrée par le contrat de prêt. On ne peut donc se placer sur le terrain contractuel pour examiner la question de responsabilité. L’emprunteur, lors de l’accomplissement de son acte d’imprudence, n’était plus juridiquement un contractant, mais bien un tiers. Dès lors, ce sont les règles de l’ordre délictuel qui doivent recevoir application.
Des exemples analogues pourraient être multipliés : le locataire, renversé et blessé par l’automobile de son bailleur, ne pourra se prévaloir que du statut délictuel ; le contrat de louage ne règle, en aucune manière, une telle situation. L'auteur de laccident et sa victime sont incontestablement des tiers, l’un par rapport à l’autre, au regard de cet accident. L’automobiliste sera donc responsable vis-à-vis du locataire, tout comme il le serait s’il avait blessé un individu quelconque.
Cette analyse est admise unanimement par les auteurs, partisans ou non de l’extension de la responsabilité contractuelle. Sur ce point l’accord règne en Doctrine et en Jurisprudence.
N° 202. — 2° Les difficultés surgissent quand le fait dommageable présente un certain rapport avec le contrat, lorsqu'il s’est produit à l’occasion de l’exécution du contrat.
Une première situation mérite l’examen : contrairement à l’hypothèse précédente, un lien apparent, subjectif, existe bien entre le fait dommageable et le contrat, mais, si l’on cousulte le contrat, on s’apercçoit qu’il ne contient pas d’obligation dont ce fait serait le manquement.
La responsabilité contractuelle pourra-t-elle entrer en jeu, nonobstant toute relation directe entre l’acte préjudiciable et le contrat ? Certains auteurs l’ont pensé, tel M. Demogue (1) : il considère le lien occasionnel comme étant susceptible d’engendrer la responsabilité contractuelle. Il fonde son opinion sur trois motifs :
a) La loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail qui spécifie que les accidents survenus « à l’occasion du travail » seront également régis par elle (2) ;
b) La jurisprudence qui, en matière de responsabilité du fait
(2) Cf. Mazeaud, op. cit., n° 80.
N° 202. — (1) Demogue, t. V, n° 1243 et op. cité. Rev. Trim., p. 658. (2) Cf. Egalement Perroud, note sous S: 1911-1-106, col. 1, et Manara Guirisprudenzia italiana 1896-11-97.
d'autrui, déclare le commettant tenu du dommage causé par le préposé à l’occasion de ses fonctions (3) ;
c) Sur des considérations d’équité : le contrat multiplie les occasions de nuire. L’auteur du préjudice survenu dans le voisinage de l’exécütion du contrat doit bénéficier du régime plus doux de la responsabilité contractuelle.
Ces raisons ne semblent pas convaincantes
a) La loi de 1898 doit être écartée du débat ; elle est d’ordre impératif ; les dispositions qu’elle crée ne sont contractuelles qu’en la forme. On ne peut, dans ces conditions, ériger en principe général une règle contenue dans des textes dérogatoires au Droit commun ;
b) La Jurisprudence invoquée ne concerne pas la responsabilité contractuelle, mais la responsabilité délictuelle ; la solu-
tion adoptée pour l’un des régimes — c’est-à-dire le système de la causalité occasionnelle — ne peut être étendue à l’autre régime ; ;
c) Il n’est pas sûr que le régime contractuel soit aussi favorable qu’on le prétende, à l’auteur du fait dommageable. Sa situation sera, par exemple, plus dure quant à l’étendue de la réparation.
La théorie du lien occasionnel est de nature, en réalité, à entraîner des résultats arbitraires : jusqu’à quels faits dommageables s’étendra-t-elle ? Elle conduit à des empiètements abusifs de la responsabilité contractuelle sur la responsabilité délictuelle. Une considération mérite de l’emporter : le Droit commun, ce sont les articles 1382 et suivants. Ils doivent donc: régir toutes les hypothèses dans lesquelles les conditions requises pour la mise en œuvre des règles de l’ordre contractuel ne sont pas remplies. Or, tel est bien le cas : l'analyse du con-' trat ne révèle pas l’existence d’une obligation à laquelle le fait dommageable pourrait être rattaché. Il faut jeter les regards hors du contrat pour découvrir le devoir violé (4).
La Jurisprudence confirme pleinement cette manière de voir. C’est ainsi qu’elle décidait, avant la loi du 9 avril 1898, que
(3 Aix, 17 mai 1900, D, P, 1901-2-55; Lyon, 24 juin 1920, D. P. 1922- 2-40.
(4) Gabba : Nuove Questioni di diritto civile, I, p. 286; M. Mazeaud (op. cit., n° 81) et Meignié (op. cit., n° 277) aboutissent au même résultat par des voies différentes. Cf. également Becqué, op. cit, n° 307,
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l’ouvrier, victime d’un accident dû à l'outillage industriel, ne pouvait se prévaloir des règles de la responsabilité contractuelle. Le fait dommageable était bien survenu à l’occasion de l’exécution du contrat de travail ; mais le contrat ne renfermait pas d'obligation de sécurité dont l’accident aurait constitué la violation. Dès lors, le contrat n’ayant pas réglé la question de responsabilité à cet égard, c'était le Droit commun et l’article 1382 qui reprenaient leur empire (S).
De même, en matière de transport, la Jurisprudence — antérieure à l’arrêt de la Cour de Cassation du 21 novembre 1911 — refusait de reconnaître l’existence d’une obligation contractuelle de sécurité à la charge du transporteur et envisageait la responsabilité sous l’angle délictuel (6).
N° 203. — 3° Une dernière situation doit être envisagée : le fait dommageable, tout en présentant un certain rapport avec le contrat, peut se rattacher à lui par un lien beaucoup plus étroit que dans le deuxième cas. On découvre ici dans le contrat une obligation dont le fait nocif pourrait être considéré comme étant l’inexécution.
Mais, l’analyse du contenu de l’obligation révèle des obstacles à l’exercice de l’action contractuelle. L’obligation est limitée ; elle peut l’être dans sa durée ou dans son étendue.
La première hypothèse ne souffre pas de difficultés : les parties ne sont des contractants relativement au fait dommageable qu’en apparence. On a franchi, en réalité, les limites du contrat hors desquelles l’obligation est inefficace. C’est la situation du voyageur, victime d’un accident sur le parcours prolongé au delà de la destination portée sur le billet (1) ou dans une gare où il était descendu à la suite d’une erreur de direction (2). L'obligation de sécurité insérée dans le contrat a cessé de produire ses effets lorsque l’accident est survenu. Elle ne protège plus le voyageur qui, juridiquement, est devenu un tiers par rapport au voiturier. Les règles de l’ordre délictuel auront donc à intervenir pour réglementer les conséquences de l’acte dommagea-
(6), Voir arrêts précités n° 183, note 3 et infra n° 273 pour la responsabilité du fait des choses inanimées, (6) Voir supra n° 184.
N° 203. — (1) Paris, 6 mars 1914, S. 1914-2-215, (2) Ch. Civile, 6 juillet 1925, D. P, 1925-1-233, dissertation Roger.
ble. C’est ce qu’admet la Jurisprudence qui exige, en particulier, la preuve d’une faute à l’encontre du transporteur (8).
N° 204. — La deuxième hypothèse est bien différente. C’est l'étendue de l’obligation et non plus sa durée qui est en cause. Cest parce qu’il n’a pas manqué à l'obligation — telle qu’elle était modelée par le contrat — que l’auteur du fait dommageable ne peut être déclaré responsable contractuellement. Aïnsi, pour reprendre l’exemple classique, si l’objet confié à un dépositaire périt par suite de sa négligence, en même temps qu’un bien lui appartenant en propre, le déposant n’obtiendra certainement pas réparation par l’action contractuelle. Certes, le contrat de dépôt contient une obligation de diligence, le fait dommageable est bien aussi la conséquence d’une négligence du dépositaire. Mais, comme aux termes de l’article 1927 du. Code civil, le dépositaire n’était pas tenu de prendre plus de soins vis-à-vis de l’objet remis que pour sa propre chose, il n’a pas contrevenu à l’obligation contractuelle. Donc, sur le terrain contractuel, le dépositaire est libéré.
Pourra-t-il cependant être recherché délictuellement(1) ? C’est là, croyons-nous, l’une des faces du problème de l’option, et non plus seulement une question de délimitation des deux ordres de responsabilité, comme dans les cas précédents. Il est aisé d’apercevoir les différences qui séparent cette hypothèse de celles antérieurement examinées.
Dans les situations ci-dessus analysées, la responsabilité qui pouvait résulter du fait dommageable n’avait pas été réglée par le contrat : il ne contenait pas d’obligation auquel le fait aurait pu être rattaché. Les parties faisaient figure de tiers à cet égard et, de là, l’intervention justifiée de l’article 1382.
Mais ici, le contrat s’est parfaitement préoccupé implicitement du fait dommageable. Il renferme une obligation dont le fait pourrait être la violation. Seulement les parties ont pris des dispositions pour que ce fait ne puisse être la source de responsabilité, Elles ont limité cette obligation de telle sorte que, si la
(3) Voir arrêts précités:
N° 204. — (1) Arrêts dé principe de ia Ch, des R. du 21 janvier 1890, D. P. 91-1-380, et Ch, Civ, 11 janvier 1922, D. P. 1922-1-16; voir infra n° 225,
victime intentait l’action contractuelle, elle n’obtiendrait pas réparation, parce qu’il n’y a pas faute contractuelle.
Ainsi, d’un côté, le problème de responsabilité n’ayant pas été envisagé par les contractants, il faut bien s’en référer au Droit commun pour le résoudre. L’äction contractuelle ne se conçoit pas. De l’autre, il a été examiné et tranché, mais dans un sens défavorable à la victime. L’action contractuelle est théoriquement possible, mais un obstacle résultant de la limitation du contenu de l'obligation la paralyserait immédiatement. Est-il permis à la victime, dans ces conditions, de se placer sur le terrain délictuel pour tenter de résoudre autrement la question de responsabilité ? Cette situation relève de l’option.
M. Mazeaud l’examine cependant à part et il pousse le souci de l’isoler jusqu’à la placer sous le vocable du < cumul » (3). Certés, en pratique, elle se présente sous un jour particulier : tandis qu’en tentant de faire figure de tiers, grâce au procédé de l’option, la victime cherche en général à améliorer son sort, à obtenir mieux ou plus facilement, la position délictuelle est ici, pour elle, d’une importance capitale. Si elle ne peut l’occuper, elle n’aura rien du tout. Mais, en théorie, tout comme dans les diverses hypothèses d’option, il s’agit de savoir si, alors que la question de responsabilité relève bien de l’ordre contractuel, on peut la transposer dans l’ordre délictuel (*). Peu importe que la victime ait pour but d’écarter, comme c’est le cas, l’application de la règle contractuelle relative à la détermination de la faute ou celle de la preuve, ou celle de l’étendue de la réparation.
N° 204 bis. — Ainsi, il existe entre contractants une zone dans laquelle la responsabilité délictuelle est souveraine : elle intervient toutes les fois que le contrat n’a pas réglé la question de responsabilité, c’est-à-dire lorsqu'il ne contient pas d’obligation en liaison avec le fait dommageable. Les parties ne sont plus alors de véritables contractants : elles présentent juridiquement la qualité de tiers et doivent être soumises comme tels au régime de Droit commun.
(3) Mazeaud : note sous Cass., 6 avril 1927, S. 1927-1-201. Pour nous, le cumul est autre chose, voir infra n° 253 (4 Voir infra n° 225.