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L’INEXÉCUTION DU CONTRAT PROVIENT D’UNE INFRACTION PÉNALE

N° 206. — Cette situation est très fréquente. On peut en donner de nombreux exemples : c’est le cas du dépositaire qui détourne les objets qui lui ont été confiés et les utilise pour des fins personnelles. Un tel acte constitue la violation même du contrat de dépôt qui impose au dépositaire l’obligation de restituer les objets dans des conditions déterminées. Mais, en outre, le dépositaire s’est rendu, par là même, coupable du délit d’abus de confiance prévu et puni par l’article 408 du Code pénal.

De même, le locataire qui mettrait volontairement le feu à la

maison louée commettrait un incendie volontaire défini par l’article 434 du Code pénal, tout en manquant aux obligations essentielles qui découlent du contrat de louage de choses.

Trois questions, aujourd’hui nettement tranchées en Jurisprudence, se sont posées en la matière :

1° Quel est le régime de responsabilité applicable ? N’est-on pas en présence d’un concours des deux ordres de responsabilité ?

2° Faut-il établir une distinction entre le délit pénal intentionnel et le délit pénal non intentionnel ? La solution de la question précédente diffère-t-elle selon l’un ou l’autre cas ?

3° Quels sont les caractères de l’option ?

N° 207. — I. — Le Conflit des deux Responsabilités. — Des raisons sérieuses permettent d’hésiter sur la nature de la responsabilité en jeu. L’inexécution du contrat ne doit-elle pas entraîner la mise en mouvement de l’action contractuelle ?

Mais, d’autre part, l’infraction commise ne déclenche-t-elle pas l’application du régime délictuel ?

Il y a, semble-t-il, un véritable conflit entre les deux ordres de responsabilité. Comment le régler ? On a songé à le faire, en le supprimant, en proclamant le triomphe de l’un ou de l’autre des régimes :

a) La responsabilité encourue serait uniquement et exclusivement contractuelle. Toutes les conditions requises pour que la victime puisse se prévaloir de l’action contractuelle ne sont-elles pas remplies ? On relève bien un manquement à une obligation contractuelle. Cela doit suffire. Peu importe alors que la cause de cette inexécution du contrat provienne d’une infraction pénale susceptibie d’entraîner l’application d’une peine au coupable. C’est là, dit-on, une constatation inutile à laquelle on ne saurait s'arrêter. Une seule chose doit compter : l’inexécution du contrat. La peine est étrangère à la responsabilité civile et ne doit pas être prise en considération. « Soutenir le contraire, dé- « clare M. Mazeaud, c’est méconnaître la distinction fondamen- « tale entre la responsabilité pénale et la responsabilité civile, « c’est faire jouer, dans ce dernier domaine, au caractère pénal < d’un fait, un rôle qu’il ne saurait avoir (1). » |

N° 207. — (1) Mazeaud : art. cité. Rev. Trimestrielle de Droit Civil, n° 106, p. 663. Dans le même sens, Grandmoulin, op. cit. II Livre, p. 27. Esmein dans Planiol et Ripert, n° 494 et note 4.

Ainsi la victime ne serait en droit de n’utiliser que la seule voie contractuelle. Ce groupe d’hypothèses appartiendrait exclusivement au cercle de la responsabilité contractuelle.

N° 208. — b) La responsabilité encourue serait uniquement et exclusivement délictuelle.

. Cette thèse, en opposition directe avec la précédente, fait valoir qu’en réalité, en l’occurrence, un acte double a été commis par l’auteur du fait préjudiciable :

. La violation d’un contrat, d’une part ;

. Un acte criminel, d’autre part.

Mais ces actes n’auraiïent pas, l’un et l’autre, la même importance. Le second d’entre eux, l’infraction pénale, dominerait et éclipserait même le premier. Elle a, certes, bien été rendue possible par le contrat, mais elle n’en est pas une suite, une dépendance. L’acte principal, c’est le délit pénal et le contrat n’a été qu’un moyen pour l’accomplir.

Dans ces conditions, la responsabilité en jeu ne pourrait être que la responsabilité délictuelle.

Telle est l’opinion du savant arrêtiste Labbé qui, bien que résolument opposé à l’immixtion de la responsabilité délictuelle dans le champ du contrat, estimait cependant qu’une exception devait être ici apportée à la thèse qu’il défendait de l’indépendance absolue des deux ordres de responsabilité (1). M. Labbé (2) a développé son argumentation à propos d’une espèce dans laquelle la responsabilité de la femme dotale était en jeu. Elle avait vendu à des tiers des bestiaux qui lui avaient été livrés —, moyennant un prix à fixer par expert — sans attendre la détermination de ce prix.

Il y avait bien, dans cette hypothèse, conflit des deux responsabilités. D’une part, le délit pénal d’abus de confiance avait été commis par la femme dotale. Ayant, en effet, la qualité de dépositaire, elle avait détourné les bestiaux de leur destination en les vendant, alors qu’ils appartenaient à autrui, puisque la vente m'était pas parfaite.

D’autre part, la femme avait également contrevenu au contrat de dépôt qui lui imposait l’obligation de ne pas aliéner les bes-

N° 108. — (1) Voir supra n°‘ 95 et s.

(2) Note Labbé sous Orléans, 13 mars 1854, et Cass, 23 nov. 1885. Affaires de Beauffrémont, S. 1886-1-1.

tiaux dont elle n’était pas encore propriétaire. Etant donné ces circonstances, la question était de savoir si la victime des faits délictueux de la femme dotale pouvait mettre à exécution la condamnation qu’elle avait obtenue contre elle, en pratiquant une saisie immobilière des biens dotaux. Tout dépendait de la nature de la responsabilité encourue (3).

M. Labbé estime précisément que la responsabilité est délictuelle, à cause du caractère pénal de l’acte (abus de confiance) qui a constitué la violation du contrat. Il approuve, en conséquence, l’arrêt de la Cour d'Orléans qui valide la saisie pratiquée sur les biens dotaux, mais pour des raisons toutes différentes, d’ailleurs, et qui méritent d’être signalées. La Cour considère, en effet, que la responsabilité était délictuelle, non point à cause du délit pénal commis au cours de l’exécution d’un contrat, mais parce que la femme dotale s’était rendu coupable de fautes en dehors de toute convention. Pour elle, on ne se trouvait pas dans la phase de l’exécution du contrat mais dans la période précontractuelle, où la responsabilité est toujours délictuelle ({). Elle décide, en effet, « qu’il n’y a que l’apparence d’un contrat « et qu’en droit la vente n’a jamaïs été réalisée par la fixation « du. prix des bestiaux ; que, dans ces conditions, les faits qui « viennent d’être relevés constituent à la charge de la dame B.….. « non des fautes contractuelles, mais en dehors de toute con- « vention, des délits ou quasi-délits caractérisés, qu’en consé- « quence le principe de l’inaliénabilité de la dot doit fléchir ».

Il y a là une erreur certaine : la vente, incontestablement, ne s’était pas formée, en l’absence de fixation du prix par l’arbitrage du tiers (art. 1592 du Code civil), mais on relevait cependant l’existence d’un contrat : celui de dépôt auquel la dame B... avait contrevenu.

Il faut, en définitive, retenir que la Cour d’Orléans n’a pas entendu consacrer la thèse de Labbé en faisant état de la responsabilité délictuelle.

N° 209. — c) Ces deux conceptions ont un point commun : elles refusent d'admettre qu’il y ait véritablement concours des responsabilités. Elles esquivent le problème en rejetant cette

(3) Voir supra n° 66.

(4) Voir supra n° 170.

hypothèse dans l’un ou l’autre des deux cercles de responsabilité.

Ces thèses outrancières se heurtent à des objections pratiques péremptoires :

La première conduirait à interdire à la victime de se porter partie civile devant la juridiction répressive (1). En effet, l’action en dommages-intérêts dont peuvent connaître les tribunaux répressifs, trouve sa source même dans le délit pénal et elle est étroitement liée à l’action publique qui a pour objet l’application de la peine (2). La preuve en est que si le fait dont se prévaut le demandeur en dommages-intérêts ne constitue pas une infraction ou si l’inculpé est acquitté, la victime ne pourra pas obtenir devant les tribunaux répressifs réparation du dommage qu’elle a subi (3).

Si donc, comme l’affirment les partisans de la responsabilité contractuelle, la voie contractuelle s’offrait seule à la victime, celle-ci ne serait jamais fondée à saisir de sa demande le tribunal répressif, puisque ce dernier ne peut connaître que d’une action basée sur le délit pénal, d’une action en réparation de nature délictuelle. Est-il besoin de dire qu’une telle conséquence est inadmissible et en contradiction avec les textes législatifs (art. 3 du Code d’Inst. Crim.) ?

Il est donc permis de s'étonner que d’éminents juristes, tels que M. Mazeaud, n’aient pas aperçu les obstacles auxquels se heurte l’application exclusive du régime contractuel en la matière. « On voit mal, dit M. Mazeaud (4), pourquoi le créancier « ne pourrait pas former devant la juridiction répressive son « action en responsabilité contractuelle, pourquoi il est néces- « saire de lui donner l’action délictuelle ».

N° 209. — (1) V. dans le même sens: Sainctelette: Responsabilité et garantie; Lalou : La responsabilité civile, n° 267.

(2) Garraud : Précis de Droit Pénal n° 320, p. 658. :

(3) I1 y a exception pour la Cour d’assises qui a le droit d'accorder des dommages-intérêts en cas d’acquittement ou d’absolution de Paccusé, à condition de ne contredire ni en droit, ni en fait le verdict du jury (art. 358 et 366 Instr. Cr.). Cf. Garraud, op. cit., p. 659.

I1 faut observer que l’échec de l’action publique ne fait pas toujours obstacle malgré le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal, à l'exercice de l’action civile devant les tribunaux civils. L’acquittement par le juge correctionnel de l’auteur d’un accident, par suite d’absence de faute, ne s’oppose pas à ce que le juge le déclare responsable en vertu de l’article 1384, & 1er. (Civ., 15 janvier, 24 avril, 30 déc. 1929, D. P. 1930-1-41).

(4) Mazeaud : op. cit., n° 107, p. 664.

N'est-ce pas là méconnaître les principes du Droit pénal et le caractère de l’action en indemnité portée devant les tribunaux répressifs ? Ceux-ci ne sont point saisis de la violation d’un contrat, mais seulement d’une infraction et ils ne peuvent statuer sur l’action civile que parce qu’elle est accessoire à l’action publique qui tend à la répression du coupable. Or, contrairement à ce que paraissent croire certains auteurs, l’action contractuelle n’est pas une action civile dans le sens que donne à ce mot l’article 17 du Code d’Instruction criminelle. Elle tire son origine, non de l'infraction, mais d’un droit antérieur à l’infraction ; aussi, subsistera-t-elle, quand bien même l'infraction ne serait pas reconnue ou nonobstant le renvoi de l’inculpé des fins de la prévention.

Ainsi, en fait, l’adoption de la thèse contractuelle entraînerait une limitation arbitraire des droits de la victime et aboutirait, contrairement à un texte, à lui interdire l’accès des tribunaux répressifs qui ne peuvent connaître que des actions délictuelles (5).

Indépendamment de cette considération, n’y a-t-il pas lieu de tenir compte du but poursuivi par le coupable ? L’infraction pénale ne révèle-t-elle pas qu’il a entendu beaucoup plus se comporter comme un tiers que comme un contractant (6) ?

Au surplus, tandis qu’en cas d’inexécution pure et simple du contrat, seuls des intérêts privés sont en jeu, en général, la violation du contrat résultant d’une infraction pénale entraîne une lésion de l’intérêt social. Cette divergence d’analyse ne doit-elle pas se traduire normalement, étant donné les fondements de la théorie des deux responsabilités (7), par l'attribution à la victime dans la présente hypothèse de l’action délictuelle ?

Enfin, comme l'indique M. Demogue, cette solution est postulée par « un désir rationnel de réaction contre l’inexécution « criminelle d’un contrat ». L’attitude particulièrement blâmable du contractant appelle une sanction sévère (8).

(6) Il faut admettre une exception en ce qui concerne les demandes en restitution d’objets volés ou détournés, etc. Elles n’ont pas véritablement un caractère délictuel. Le Code Pénal les prévoit d’ailleurs expressément. (CPE Cart 10,%51,152).

(6) Voir supra n° 198.

(7) Voir supra n° 6.

(8) Demogue, t. V., n° 1244, p. 557, et art. cité, p. 653.

DE L'OPTION Rour 235

N° 210. — Est-ce à dire, comme l’insinuent les défenseurs de la thèse délictuelle, que le créancier doit être privé de l’action née du contrat, toutes les fois que le législateur pénal qualifie d’infractions les manquements aux contrats ?

La solution préconisée par Labbé serait contraire à l’équité : le créancier peut avoir intérêt, aux points de vue de la preuve, de la prescription, par exemple, à préférer l’ordre contractuel à l'erdre délictuel. Pourquoi l’empècher, pour le plus grand profit du débiteur, d’invoquer le régime de responsabilité contractuelle, alors que cependant il y a bien violation du contrat et que les conditions nécessaires pour mettre en œuvre le statut contractuel sont remplies ?

Supprimer l’action contractuelle, ce serait oublier délibérément l’un des caractères du fait dommageable : certes, il constitue une infraction pénale — et c’est le tort de la thèse contractuelle de négliger ce point de vue — mais n'est-il pas aussi l’inexécution de l’obligation contractuelle ?

M. Sainctlette (1) a bien montré que la créance antérieurement acquise contre celui qui a commis une infraction n'était pas éteinte par cette infraction.

Dans ces conditions, on se trouve en présence d’un véritable concours d’actions : la plupart des auteurs, qu’ils appartiennent à l’une ou à l’autre des deux thèses irréductibles en apparence de l’incompatibilité ou du « cumul », le reconnaissant (2) et la Jurisprudence, d’accord avec la majorité de la Doctrine, le règle en accordant à la victime un droit d’option. Le contractant qui a souffert du fait dommageable pourra se placer, à son choix, soit sur le terrain contractuel, soit sur le terrain délictuel.

N° 211. — II — Le champ d'application de l'option. — La question de principe une fois tranchée, il a fallu délimiter la sphère d'influence du droit d'option. Une assez sérieuse difficulté a surgi à cet égard. Devait-on étendre l’option à tous les délits pénaux ou, au contraire, distinguer selon que l’infraction avait ou non un caractère intentionnel et accorder, dans ce der-

N° 210. — (1) Sainctlette, op. cit., p. 36 et 41. (2) V. supra n° 110.

nier cas seulement, à la victime le droit de recourir à la voie délictuelle ?

La question s’est posée pratiquement, pour le délit contraventionnel d’homicile ou de blessures par imprudence. La victime d’un accident d'automobile qui était transportée à titre onéreux, peut-elle se placer sur le terrain délictuel pour réclamer des dommages-intérêts au transporteur, auteur de l’accident et inculpé d’avoir contrevenu aux dispositions des articles 319 et 320 du Code pénal ? La réponse semble, à première vue, plus délicate que dans l’hypothèse d’une infraction intentionnelle. On ne relève pas ici de trahison préméditée à la foi due au contrat. Ce n’est pas de propos délibéré que l’auteur du fait dommageable a manqué à ses engagements. Pourquoi le traiter alors aussi défavorablement qu’un tiers et l’exposer à supporter, si l’on accorde à la victime le droit d’option, les conséquences particulièrement désavantageuses du régime délictuel? Il apparaïitrait quelque peu rigoureux que la seule qualification d'infraction pénale attribuée à l’inattention ou à la négligence d’un contractant dut entraîner à sa charge l’indemnisation complète de la victime (dommages prévus et imprévus), tandis que si l’on s’en tenait à la responsabilité contractuelle, la réparation serait limitée aux dommages prévus ou susceptibles de l’être au moment de la formation du contrat.

Aussi, certains auteurs, tels que M. Demogue (1), soucieux de satisfaire l’équité, ont-ils tendance à refuser, dans ce cas, à la victime le droit d’opter et de se placer sur le terrain délictuel. M. Demogue rattache cette solution à l’une des justifications qu’il propose de l’alternance des responsabilités. L'application de la seule responsabilité contractuelle entre contractants serait une règle d'adaptation de la responsabilité à Ja situation qu’a créée le contrat (2). Il conclut alors « qu'aucune raison n’auto- « rise ici à fairé échec à la règle générale et à empêcher la res- « ponsabilité contractuelle de jouer elle seule (8) ».

N° 211. — (1) Note sous D. P. 1924-1-106; Labbé également n’accordait pas primitivement l’action délictuelle (S. 1886-1-5); mais il changea ensuite d'opinion. (Annales de Droit Commercial 1886, p. 185).

(2) Voir supra n° 103. é

(3) Note précitée sous D. P. 1924-1-106.

N° 211 bis. — La Jurisprudence paraît consacrer cependant la solution contraire. Elle ne fait pas de distinction entre les infractions intentionnelles ou non. C’est ainsi que la Chambre des Requêtes, dans un arrêt du 27 juillet 1925 (1), a permis à la mère d’un passager tué au cours d’un transport maritime de poursuivre, sans se prévaloir du contrat de transport, et en vertu de l’action délictuelle, la réparation du préjudice causé par la perte de son fils, alors qu’on pouvait relever à la charge de la Compagnie de transports une imprudence constituant le délit prévu par l’article 319 du Code pénal. Cette solution vaut a fortiori pour le cas où la victime elle-même intenterait l’action.

N° 212. — L’extension du droit d’option aux infractions non intentionnelles mérite d’être approuvée (1). Le refus de l’action délictuelle à la victime de linexécution du contrat, dans ce cas-là, conduirait, en pratique, à un résultat tout à fait illogique. En vertu des principes du Droit pénal, la victime aurait le droit de se constituer partie civile devant les tribunaux répressifs et d’obtenir des dommages-intérêts en invoquant l’infraction. Elle ne pourrait, au contraire, porter l’action en réparation délictuelle devant les tribunaux civils. Une telle solution est évidemment inacceptable : le délit doit pouvoir être invoqué aussi bien devant la juridiction civile que devant la juridiction pénale. Si l’on voulait que la théorie fût homogène, on serait alors conduit à priver la victime du droit de se porter partie civile ; ce qui est inadmissible (2). Ainsi, la victime peut, quand bien même l’infraction n’est pas intentionnelle, utiliser la voie délictuelle ou, à son gré, la voie contractuelle, en dépit de l’opinion de Labbé qui estimait que, dans ce cas encore, seules les règles de l’ordre délictuel devraient recevoir application.

N° 213. — III. — Les caractères de l’option. — On peut en découvrir quatre :

a) Elle est accordée à la victime, maïs à condition, semble-t-il,

N° 911 bis. — (1) Req. D. P. 1926-1-5. Il faut reconnaître que cette décision n’est pas concluante; elle peut s’expliquer, abstraction faite, de l’infraction pénale; voir infra n° 316.

N° 212. — (1) M. Josserand, D. P. 1927-1-105; Labbé (Ann. de Droit Commercial, 1886, p. 185, ne font pas de distinction entre lés infractions

intentionnelles ou non.

(2) Cf; Lalou, p. 166, n° 267.

que le fait qui présente le caractère d’un délit pénal aït été, au préalable, reconnu et sanctionné par la juridiction répressive (1). Les tribunaux civils n’ont pas qualité pour donner à un fait une coloration pénale.

b) Les deux actions peuvent être exercées indépendamment l’une de l’autre. Elles ont chacune leur vie propre. De là l’avantage de l’option pour la victime qui fera ainsi son choix au mieux de ses intérêts.

La voie délictuelle lui donnera droit notamment à la réparation intégrale du préjudice, lui permettra d'échapper aux fins de non-recevoir contractuelles. C’est ainsi que, dans le contrat de transport de personnes, la convention par laquelle le transporteur se serait exonéré des maladresses ou imprudences constitutives des délits prévus par les articles 319 et 320 ne serait pas opposable à la victime. D’après la Juriprudence, en effet, les clauses d’irresponsabilité en matière délictuelle sont nulles d’ordre public (2).

La fermeture de l’une des voies est sans influence sur l’autre, de sorte que la victime obtiendra, parfois, réparation du préjudice subi, bien que privée de l’une des actions. Un tel résultat a été consacré dans une hypothèse curieuse: en vertu de la loi du 23 mars 1905 (art. 41 du Code rural), en cas de vente d’un animal tuberculeux, le recours du dernier acheteur est seul permis. Mais précisément, grâce à l’action délictuelle, lorsqu'un premier vendeur a été condamné pénalement, le deuxième vendeur réussira à obtenir des dommages-intérêts (S).

Enfin, lorsque le délit civil est en même temps un délit pénal, le créancier peut user de la contrainte par corps contre l’auteur de la violation du contrat qui a été condamné à lui verser des dommages-intérêts. Peu importe que la sanction pécuniaire ait été infligée par la juridiction répressive ou par la juridiction civile (loi du 22 juillet 1867, modifiée par la loi du 30 décembre 1928, art. 4 et 5). Il faut certainement, dans ce dernier cas, que l'infraction ait été, au préalable, reconnue par les tribunaux répressifs.

N° 213. — (1) Contra l’arrêt précité, Req., D. P. 1926-1-5; Labbé : Annales de Droit Commercial 1886, p. 185.

(2) Cf. Tribunal Civil de la Seine, 18 déc, 1922. R. Gaz. Trib. 1993 2-137; supra, n° 80.

(3) Trib. Civil Espalion, 2 mars 1926. Gaz. Pal. 1926-2-65,

La voie contractuelle sera particulièrement avantageuse lorsque la victime voudra se soustraire à la solidarité de la prescription de l’action civile et de l’action publique. L’action civile, de nature délictuelle, fondée sur l’infraction, tout comme l’action publique, obéit, en effet, aux mêmes règles que celle-ci au point de vue de la prescription. L'action en indemnité contractuelle ayant sa cause dans un droit préexistant au délit est soumise au contraire à la prescription du droit commun. De là, l'utilité de cette dernière action : le déposant, victime d’un abus de confiance, quand bien même la prescription pénale de trois ans serait atteinte, recevra réparation en exerçant l’action contractuelle née du dépôt ou du mandat (4).

Enfin, en dépit de la relaxe du prévenu prononcée par le tribunal répressif, le contractant obtiendra des dommages-intérêts devant le tribunal civil en se fondant sur l’inexécution du contrat, tel le mandat (5).

Inversement, l’action contractuelle conduira parfois à des résultats négatifs. C’est ainsi que si l’on analyse le transport à titre gratuit en un contrat mettant à la charge du transporteur une obligation de sécurité, la victime, bien que son co-contractant ait été condamné pour blessures par imprudence, échouera dans son action en réparation contractuelle portée devant le tribunal civil, à supposer qu’un tel contrat contienne une clause tacite d’acceptation des risques normaux par le voyageur (6).

(4) Cass., 27 août 1867, D. P. 67-1-489; S. 68-1-117.

Douai, 18 août 1873, D. P. 74-2-87.

Bordeaux, 4 juin 1874, D. P. 75-2-75.

Gass., 8 juin 1885, D. P. 86-1-104.

5 août 1895, D. P. 96-1-157; S. 96-1-223. Cf. Garraud : Précis de Droit Pénal, p. 705, n° 340.

(5) Cf. notamment Cass., 25 oct. 1892, D. P. 92-1-613. La Cour de Cassation s’exprime én ces termes : « Attendu que le préjudice dont la répara- « tion est ainsi demandée prend sa source non dans un fait délictueux, « écarté souverainement par le juge criminel, maïs dans une série de faits « quasi-délictueux de gestion commerciale reprochés à la partie bénéfi- « ciaire de l’acquittement. » (Art. 1382).

Ce motif de l’arrêt révèle une fois de plus la tendance de la jurisprudence à faire état d’une manière inconsidérée de l’art. 1382 : l’action portée devant le Tribunal civil était l’action contractuelle dérivant du mandat, et non l’action délictuelle qui était irrécevable, étant donné lacquittement.

(6) Dijon, 8 mai 1929. Gaz. Pal. 6 juin 1999. On pourrait considérer, il est vrai, que l’exonération se produit également sur le terrain délictuel. M. Demogue notamment estime qu’il est permis de s’affranchir par une convention même tacite des suites civiles de certaines infractions d’imprudence. (Obligations, t. V, n° 1198).

Ainsi, il n’existe, semble-t-il, aucune liaison entre les deux actions ; la solution de l’une est sans influence sur l’autre. Il faut se garder toutefois d’exagérer ce point de vue. Il arrive. parfois qu’elles entrent en contact, que le statut contractuel qui, en principe, est impuissant à refouler ici la responsabilité délictuelle, réagisse cependant sur elle. Un exemple typique nous est fourni par un arrêt de la Chambre criminelle du 22 janvier 1927 (7). Elle a décidé que la victime d’une émission de chèques sans provision ne pouvait réclamer, même en invoquant le délit, le paiement de ces chèques dès lors qu’ils représentent des avances de fonds destinés au jeu. Ainsi, dans cette hypothèse, le refus légal de l’action contractuelle en matière de dette de jeu entraîne la suppression de l’action délictuelie.

N° 214. — c) L'option, si générale soit-elle, comporte cependant une exception qui découle de la loi même, en matière de contrat de travail. En effet, en vertu de l’article 2 de la loi du 9 avril 1898, les bénéficiaires de la législation des accidents du travail ne sont pas autorisés à se prévaloir des règles du Droit commun à l'encontre du patron, de ses ouvriers et de ses préposés. La Jurisprudence en conclut que l’ouvrier victime d’un accident du travail imputable à un délit pénal de l’employeur ou de ses subordonnés n’a pas le droit de faire état de la faute délictuelle (1). Contre cette solution, profondément injuste, un mouvement d'opposition s'était dessiné (2), mais il a été arrêté par une décision des Chambres réunies de la Cour de Cassation (3). Il faut, d’ailleurs, limiter cette exception : la victime peut toujours opter entre la responsabilité contractuelle en la forme (loi de 1898) et la responsabilité délictuelle lorsque le défendeur au procès est un tiers étranger au travail.

(7)nCass ,M2wjanvier 01927, D HM1927 D 16:

N° 214.— (1) Paris, 14 nov. 1924. Gaz. Trib, 1925-2-248,

Crim., 19 fév. 1925. R. Gaz. Trib. 1925-1-123 ow D. H. 1925, p. 200.

Crim., 2 juillet 1926. Gaz. Trib. 26 août 1926. R. Gaz. Trib. 1926-1-174.

(2) Alger, 5 février 1926, D. H. 1926, p. 324.

Cour d’Assises du Rhône, 29 avril 1926, D. H. 1926, p. 387.

Dijon, 31 mars 1927, D. H. 1927, p. 357. Aix, 24 fév. 1927. Gaz. Pal. 4 avril 1927, R. 1927-1-628.

(3) Ch. réunies, 8 juin 1928, D. H. 1928-1-57, note Rouast, S. 1929-1-114,

$ 2. — L’INEXÉCUTION DU CONTRAT RÉSULTE DU DOL Han OU DE LA FAUTE LOURDE DU CONTRACTANT

N° 215. — La violation du contrat est la conséquence d’un fait objectivement moins grave que dans l’hypothèse précédente. Elle provient non plus d’une infraction pénale, mais du dol du débiteur, auquel cas il faut assimiler la faute lourde (1). On présume, en effet, traditionnellement à juste titre que, derrière la faute grossière, se cache l'intention de nuire.

Le contractant qui a agi ainsi avec mauvaise foi, avec la volonté bien arrêtée de causer un préjudice à son co-contractant, ne doit-il pas être plus sévèrement traité que le contrevenant ordinaire aux prescriptions de la charte conventionnelle ?

Le législateur l’a pensé et, dans différents textes, il a posé, en Ja matière, des règles qui font échec aux principes de l’ordre contractuel.

C’est ainsi qu’il a permis formellement au créancier d’obtenir la réparation intégrale du préjudice subi, comme si la responsabité encourue était de nature délictuelle. L'article 1150 alloue, en effet, en cas de dol, contrairement à la règle habituelle du statut contractuel, une indemnité à la victime pour le préjudice même imprévu.

De même, l’article 1153, $ 3 in fine, modifié par la loi du 7 avril 1900, accorde au créancier d’une somme d’argent le droit de demander au débiteur en retard et coupable de mauvaise foi, des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance, tandis qu’en principe, dans le régime contractuel, le débiteur ne peut être condamné qu’aux intérêts moratoires.

Ainsi, en fait, ces solutions législatives aboutissent à consacrer, dans le domaine du contrat, des solutions réservées à l’ordre délictuel. N'est-ce pas là un nouveau cas de concours des : deux responsabilités ? La question a suscité une vive controverse. Sa solution dépend du fondement des règles légales qui peuvent être envisagées de deux manières différentes :

N° 216. — i° Pour la plupart des auteurs (1), la loi aurait prévu, par ces dispositions, un champ d’action commun aux

Ne 215. — (1) Note Labbé, S. 1876-1-337; note Hugueney, S. 1915-1-113. Demogue, t. V, n° 1175. Contra Josserand : Les Transports, n° 624. N° 216. — (1) Lalou, n° 277; voir supra n° 115.

deux responsabilités. Elle aurait permis au régime délictuel de jouer concurremment avec le régime contractuel en cas de dol ou de faute lourde. A l’appui de cette conception, on fait état des travaux préparatoires du Code civil. Bigot-Préameneu déclarait, à propos de Particle 1150 : « Le dol établit contre celui qui .le

« commet une nouvelle obligation différente de celle qui résulte .

« du contrat : cette nouvelle obligation n’est remplie qu’en répä- « rant tout le tort que le dol a causé (2).

Bien mieux encore, on invoque avant tout la logique et l’équité. M. Josserand (3) a exposé que le débiteur qui sciemment violait

le contrat, s’évadait, par là même, du contrat et méritait d’être

traité comme un tiers. Le dol ou la fraude ne font-ils pas exception à toutes les règles (1) ?

N° 217. — 2° Pour d’autres auteurs (1) cette interprétation serait absolument inexacte. Il n’y aurait place ici, comme ailleurs, que pour la responsabilité contractuelle. Le législateur, en dérogeant sur certains points, dans l’hypothèse du dol et de la faute lourde, aux règles habituelles du régime contractuel, n’aurait pas entendu accorder à la victime l’exercice de l’action délictuelle. Il aurait statué en vue de l’action contractuelle et se serait borné à apporter quelques restrictions au régime ordinaire à cause du caractère de gravité que présenterait l’acte du débiteur. En d’autres termes, il s’agiraît simplement d’une distinction louable opérée par la loi, entre le débiteur de bonne foi et le débiteur coupable de ‘dol qui, contractuellement, serait traité plus sévèrement. Ce groupe de juristes dissidents s'attache à réfuter les arguments de la Doctrine dominante : la raison tirée de l’histoire ne serait qu’un trompe-l’œil. N’a-t-on pas oublié d'ajouter, en citant Bigot-Préameneu, qu’il a ainsi complété sa pensée : « Les dommages-intérêts n’en ont pas moins leur cause < dans l’inexécution de la convention ? (2). >» Quant à la justi-

(2) Locré, t. XII, p. 330, n° 43. Législation civile de France.

(3) Note D. P. 1927-1-105. :

(4 Cf. Ripert : La règle morale, n° 157 et s.; Josserand : Les mobiles dans les actes juridiques, n°° 171 et s.; Planiol et Ripert, 1930, n° 348.

N° 217. — (1) Labbé: notes S. 1886-1-6 ;

Bonnet : Revue Critique de Législation et de a nn 1912, p. 433- 434; Ferron : note sous S. 1911-2-233; Perroud : note sous Cassation, 26 janvier 1910, S. 1911-1-105; Meignié, op. cit., p. 255; Mazeaud, p. 266, n° 110; Esmein dans Planiol et Ripert, t. VI, n° 494, p. 686.

(2) Locré, op. cit., p. 330, n° 43.

fication proposée par M. Josserand, ce ne serait là qu’une simple affirmation démentie par la réalité des choses : « Quand les « parties ont contracté, observe M. Mazeaud (3), n’est-ce pas « surtout l’inexécution volontaire qu’elles ont prévue ? Cela va « de soi. Elles ont donc entendu que les règles du contrat conti- < nuent à s'appliquer, en ce cas, et non point celles différentes « de la responsabilité délictuelle. » |

Et cette fraction de ia Doctrine de conclure que l’action contractuelle est seule ouverte à la victime. « Le dol du débiteur « contractuel, déclare M. Labbé (4), ne transforme pas la nature « de sa dette, ne le précipite pas des règles modérées des con- « trats dans les règles plus sévères des délits. »

N° 218. — Qui doit l'emporter de l’une ou de l’autre thèse ? La question présente des intérêts pratiques certains et M. Mazeaud (1), après avoir paru le nier, a reconnu que, sur différents points, il importait de savoir si on se trouvait ou non en face d’un concours des responsabilités et d’une option.

Certes, il faut reconnaître qu’en ce qui concerne l’étendue des dommages-intérêts, les résultats sont identiques, que l’on accorde ou que l’on refuse l’option, étant donné la présence de textes formels. Il en est de même des clauses d’irresponsabilité, car il est admis qu’elles ne peuvent produire effet, en cas de dol ou de faute lourde, qu’il s’agisse du régime contractuel ou du régime délictuel (2). Mais quid des autres différences qui séparent les deux statuts ?

La loi n’a apporté expressément que quelques exceptions aux règles normales de la responsabilité contractuelle dans le cas où le débiteur a manqué volontairement à son obligation. Faut-il généraliser? L’affirmative s’impose si l’on admet que cette hypothèse est commune aux deux cercles de responsabilité. L'action délictuelle avec toutes ses conséquences doit être accordée à la victime, si tel est son désir.

Bien au contraire, dans le système de M. Mazeaud, il n’est pas permis, en semblable occurrence, d’étendre à l’action con-

(3) Mazeaud, op. cit, p. 666.

(4) Labbé, S. 1886-1-6, col, 2. \

N° 218. — (1) Mazeaud, op. cit., n° 109, (2) Esmein dans Planiol et Ripert, t. VI, n° 405, p. 568,

tractuelle, par analogie avec les articles 1150, 1153, $ 3, toutes les règles favorables au créancier et propres à l’action délictuelle. Et, très logiquement, en effet, M. Mazeaud conclut :

a) Qu’une mise en demeure préalable est nécessaire ;

b) Que le tribunal compétent est celui qui peut connaître de l’action contractuelle ;

c) Que l’action devra être portée devant lui avant l’expiration des délais de prescription ;

d) Que le créancier ne pourra obtenir une condamnation AT daire en cas de pluralité de débiteurs (3).

N° 219. — La Jurisprudence paraît bien avoir consacré, en. principe, l’option. Elle a, en effet, adopté des solutions diamétralement opposées à celles préconisées par M. Mazeaud et les défenseurs de la thèse contractuelle

a) La Cour de Cassation a décidé que la mise en demeure était inutile en matière de résiliation de marché, alors qu’il était démontré que l’acheteur s’était dérobé par fraude, à l’exécution de ses obligations (1) ;

b) La Cour de Bordeaux, par deux arrêts du 8 juillet 1909 (2), qui ont donné lieu à une littérature juridique abondante, a admis l’application des règles du régime délictuel, alors qu’une question de compétence était en jeu. Il s'agissait de difficultés nées à propos de l’exécution d’un contrat de transport. Des colis postaux avaient été remis à des personnes autres que les destinataires véritables, par une Compagnie de chemins de fer, et les. destinataires lésés avaient actionné la Compagnie devant le Tribunal de Commerce. Or, en vertu de la loi du 12 juillet 1905, art. 6 $ 5, le juge de paix est seul qualifié pour connaître des actions en indemnité intentées contre les Compagnies de chemins de fer et autres transporteurs, pour pertes, avaries ou détournements de colis postaux.

Le Tribunal de commerce, puis la Cour de Bordeaux rejetèrent cependant l'exception d’incompétence soulevée par la Compagnie et, parmi les arguments invoqués — dont certains pré-. taient le flanc à la critique — ils se fondèrent précisément, sem-

(3) Mazeaud, op. cit., n° 111.

N° 219. — (1) Gh. des Req., 2 juillet 1929. Gaz. Trib. Rec. 1929-1-41 ; D'AHMLI209MD 103

(2) D. P. 1912-2-49, note Chèton et S: 1911-2-233; note Ferron approuyant l’un des arrêts et critiquant l’autre. Cf. Bonnet, op. cit.

ble-t-il, sur la faute lourde qui avait été commise et qui, en conséquence, était de nature à entraîner les règles de compétence particulières à l’ordre délictuel. Dans un cas (3), en effet, la Compagnie avaii cherché à se soustraire à la responsabilité qui lui incombait, par des agissements coupables. Elle avait prétendu que l’expéditeur avait commis une erreur d’adresse, ce qui était faux (1 espèce).

Dans un autre cas, en livrant à un commerçant autre que le destinataire véritable des modèles dont le destinataire entendait se réserver le monopole, la Compagnie avait agi dans des conditions d’imprudence et d’inattention particulièrement graves qui entraînaient ainsi l’ouverture de la voie délictuelle (2° espèce).

La Cour de Cassation a, il est vrai, cassé ces arrêts (4); mais il ne semble pas que la thèse de la responsabilité contractuelle exclusive soit autorisée à marquer un point à son actif. En effet, la Cour de Cassation s’est fondée non pas sur une interdiction de l’option, mais sur le caractère particulier du transport.en la matière : i « Attendu, lit-on, en effet, que même en admettant que les faits constatés par l’arrêt attaqué présentent le caractère d’une faute se détachant de l’exécution du contrat de transport, la Compagnie de chemins de fer substituée à l'Etat pour l’exé- « cution d’un service administratif n’eût pas été justiciable du « Tribunal de commerce. »

c) La Jurisprudence a également écarté l’application des règles du régime contractuel relatives à la prescription en cas de faute lourde. Dans certains contrats, d’ailleurs, le législateur — qui a établi des courtes prescriptions — a eu soin de réserver cette hypothèse. Ainsi, l’article 108, organisant deux prescriptions abrégées en matière de transport, a ajouté : « Sans préju- « dice des cas de fraude et d’infidélité ». En conséquence, toutes les fois que le voiturier est de mauvaise foi, c’est la prescription trentenaire de droit commun qui intervient (5).

. d) Enfin, la Chambre des Requêtes a prononcé une condam-

(3) On pouvait également soutenir en dehors de toute question de gravité de la faute, qu’il s’agissait de faits postérieurs à l’exécution du contrat, donc relevant, comme tels, de la responsabilité délictuelle. Cf. note Ferron.

(4) Cass., 14 janvier 1918, S. 1920-1-75.

(5) Cass., 16 mars 1859, S. 1859-1-461; Req., 8 avril 1879, D. P. 79-1-364; S. 80-1-84; Bordeaux, 23 mai 1927. Gaz. Pal. 1927-2-458,

nation solidaire à des dommages-intérêts contre des administrateurs d’une Société, malgré l’existence d’un contrat de louage de services entre eux et la victime qui avait été engagée pour l’exploitation d’un placer. On pouvait, en effet, relever contre les défendeurs une faute lourde : après avoir promis à l’ouvrier de lui fournir le logement, la nourriture et les soins médicaux, les administrateurs l’avaient laissé mourir sans qu’aucun remède

ne lui ait été donné (6).

N° 220. — Il faut compléter cette Jurisprudence par trois observations :

1° Elle n’est pas limitée à quelques-unes seulement des conséquences du régime de responsabilité délictuelle. C’est l’action délictuelle avec l’intégralité de ses avantages qui peut être choïsie par la victime. Aussi, tous les obstacles qui s’opposeraient à l'exercice de l’action contractuelle seront sans effet sur la voie délictuelle.

En matière de transport, par exemple, la fin de non-recevoir : édictée par l’article 105 du Code de commerce et tirée de la réception sans réserves des marchandises par le destinataire sera écartée toutes les fois que le voiturier aura employé des manœuvres ou des réticences constitutives de faute lourde pour voiler les avaries, faire courir le délai de trois jours et tenter ainsi de priver le destinataire de son recours (1).

De même, la victime pourra obtenir une réparation complète du préjudice. C’est ainsi qu’un hôtelier n’a pas été autorisé à se prévaloir de l’article 1953 limitant sa responsabilité, parce qu’il s'était rendu coupable d’une faute lourde en « n’assurant « pas par les moyens appropriés l'impossibilité absolue pour « les locataires voisins d’utiliser une porte de communication « entre deux chambres contiguës » (2).

2° En revanche, c’est à tort que l’on a présenté parfois comme étant la confirmation du droit d’option les innombrables déci-: sions concernant les clauses d’irresponsabilité ou d’atténuation de responsabilité. E

La Jurisprudence considère en effet comme nulles toutes ces

(6) Req., 20 anvier 1902, D. P. 1904-1-141.

N° 220. — (1) Cass., 11 mars 1874, D. P. 1874-1-278. Voir Josserand : Les Transports, n° 684.

(2) Trib. Civ. Seine, 4 janvier 1930. Gaz. Pal., 11 mars 1930.

DE L'OPTION Le 247

clauses, dès lors que le dol ou la faute lourde apparaissent : il en est ainsi en particulier en matière de transport (8), de louage (#), de vente (5).

On prétend expliquer cette solution en disant que si les clauses de non-responsabilité ont bien pu éteindre valablement la responsabilité contractuelle, elles sont restées sans effet à l’égard de la responsabilité délictuelle, qu’il y aurait ainsi, en l’occurrence, concours des deux responsabilités. C’est là une erreur certaine, car l’on s’accorde à reconnaître, dans le système classique, que les clauses de non-responsabilité sont sans valeur, que l’on se trouve en matière contractuelle ou en matière délictuelle, en cas de dol ou de faute lourde (6). Par conséquent, il est absolument inutile de faire intervenir l’idée de la coexistence des deux responsabilités pour justifier cette solution. En pratique cependant, les tribunaux croient devoir invoquer souvent les articles 1382 et suivants (7).

Dans un autre ordre d’idées, il semble que la nullité des clauses des statuts des Sociétés anonymes qui subordonnent l’exercice des actions en responsabilité à l’encontre des administrateurs, à certaines conditions, telles que l’autorisation de l’Assemblée générale, ne se justifie pas par la notion de faute lourde ou de dol, toutes les fois que l’action est fondée sur une violation de la loi et des statuts (8). Pourquoi poser, en effet, a priori, que la violation de la loï et des statuts constitue une faute lourde ou est la conséquence du dol? Nous préférons l’explication sui-

(8) Alger, 23 juin 1926, D. H. 1926-1-457 (Transports terrestres).

— Giv., 17 nov. 1886, D. P. 88-1-117; ler mars 1887, D. P. 87-1-52 (Transports maritimes). — 10 juin 1926, D. H. 1926, p. 397 (Transports aériens). — Cf. Josserand : Les Transports, n° 624; Demogue, t. V, n° 192, et Demogue : Effet des clauses de non-responsabilité pour retard. Rev. Trim. de Droit Civil 1926, p. 405.

(4) Louage. Civ., 15 mars 1876, D. P. 76-1-449; S. 76-1-337, note Labbé.

(5) Vente. Req., 5 juin 1929. Gaz. Pal. 1929-1, p. 433. Le vendeur n’est pas affranchi de la garantie, malgré une stipulation en ce sens, s’il a connu les vices de la chose car alors il y a dol de sa part.

(6) Voir supra n° 80, et Sarrut, note D. P. 1890-1-209; Danjon : Droit Maritime II, p. 683 et s.

(7) Cf. Civ., 15 mai 1876, D. P. 76-1-449. La Cour de Cassation déclare inefficace une clause d’exonération du risque locatif insérée dans un bail en ces termes : « Attendu qu’elle ne saurait avoir pour effet juridique de rendre les preneurs irresponsables de l’incendie qu’ils auraient occasionné par leur faute lourde. en vertu des aritcles 1382 et s. ».

(8) Paris, 28 déc. 1899. Journal des Sociétés, 1900; p. 214.

vante : il y a, en l’occurrence, violation d’une obligation impérative et la responsabilité est alors de nature délictuelle (?).

N° 221. — 3° La Jurisprudenec apporte une exception au droit d’option en matière d'incapacité. Elle refuse l’action délictuelle à la victime de l’incapable qui s’est rendu coupable de manœuvres frauduleuses au cours de l’exécution d’un engagement contractuel. C’est ainsi qu’elle ne permet pas aux tiers de saisir les biens dotaux quand l’inexécution du contrat est le résultat d’actes accomplis de mauvaise foi par la femme dotale, comme l’exigerait cependant les règles de l’ordre délictuel (1).

La Cour de Cassation a notamment rejeté, à propos des célèbres affaires de Beauffremont (2) le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'Orléans qui avait annulé une saisie des biens dotaux destinée à exécuter une condamnation prononcée pour inexécution dolosive d’un contrat de prêt. Une femme dotale s'était refusée, par des moyens frauduleux, à livrer du bétail promis en remboursement d’un prêt. |

N° 222. — Ainsi, sauf dans un cas, la Jurisprudence n’interdit pas la voie délictuelle au créancier. Mérite-t-elle les reproches des partisans de l’action contractuelle exclusive ? Il ne le semble pas. M. Mazeaud soutient qu’en accordant l’action délictuelle à la victime, c’est aller à l’encontre de la volonté des parties contractantes. Elles auraient entendu que les règles du contrat continuent seules à s’appliquer en cas d’inexécution volontaire et il ajoute: « N’est-ce pas surtout l’inexécution volon- « taire qu’elles ont prévue ? Cela va de soi » (1).

Il est permis de se demander, tout d’abord, si véritablement l’une et l’autre des parties ont envisagé, avant tout, la mauvaise foi de son partenaire. Ne serait-ce pas là ériger en principe que les relations des hommes sont dominées par la fraude. Le contrat deviendrait un guêt-apens permanent. Maïs, bien mieux encore, s’il est exact, comme le pense M. Mazeaud, que l’attention

(9) Voir supra n° 178.

N° 221. — (1) Voir supra n° 66.

(2) Req., 23 nov. 1885, D. P. 86-1-11; S. 86-1-5, note Labbé et Bonnecasse, t. II, n°5 490 et s.

Gf. également Toulouse, 13 mars 1890, D. <£ 90-2-243;: Req., 7 janvier 1907, D. P. 1908-1-399, S. 1909-1-571.

N° 222. — (1) Mazeaud, article cité n° 110, p. 666.

du contractant se soit portée au premier chef sur les intentions présumées malveillantes de son co-contractant, est-il admissible qu’ils aient délibérément renoncé l’un et l’autre aux mesures protectrices que leur offre la voie délictuelle ? Si tant est, comme le soutient M. Mazeaud, que !e problème du concours des responsabilités soit une question d'interprétation de volontés, ne doit-on pas bien plutôt présumer le contraire?

L’argumentation de M. Josserand reste bien inébranlable. La fraude au contrat, tout comme la fraude à la loi, suspend l’application des règles ordinaires. Si l’une des parties fait délibérément échec au contrat, on ne saurait équitablement l’admettre à se réfugier victorieusement derrière le statut conventionnel. La loi n’a pas confectionné un régime de clémence pour servir de rempart à la mauvaise foi (2).

Quant à l’exception apportée par la Jurisprudence à l’option, ce sont, avant tout, des considérations pratiques qui l’ont fait admettre. Si la résistance frauduleuse de la femme dotale était susceptible d’entraîner l’application du régime délictuel et d’engager la dot, le principe de l’insaisissabilité dotale se trouverait par là-même ruiné. Il suffirait à la femme dotale de s’obliger contractuellement, puis de s’abstenir, sans motif, d’exécuter le contrat pour que les biens dotaux deviennent saisissables. Dans le conflit entre la conservation de la dot et la sécurité des tiers, il faut faire triompher la protection légale de la dot. Le co-contractant n’est pas, dans ce cas, digne d'intérêt, car il savait qu’il n'avait pas à compter sur les biens dotaux comme gage. Pourquoi, sous prétexte d’un refus de mauvaise foi formulé par la femme d’exécuter ses engagements (refus qui peut être souvent motivé par le désir de se soustraire à l'incapacité légale) donner ‘action à ses créanciers sur les biens dotaux ? La fraude au contrat se complique ici d’une fraude à la loï,.aux règles d’ordre public concernant la protection des incapables. Pour lui barrer la route, il faut sacrifier l’une des sanctions spéciales de la fraude au contrat, le régime délictuel, et maintenir le régime contractuel.

(2) Voir supra n° 110.

$ 3, — L’INEXÉCUTION DU CONTRAT RÉSULTE DE LA FAUTE SIMPLE DU CONTRACTANT

N° 293. — L’inexécution du contrat n’est, heureusement, pas toujours le résultat d’actes dolosifs du débiteur ou n’entraîne pas nécessairement, à son encontre, une sanction pénale. Elle peut être la conséquence d’une simple faute non intentionnelle. Est-il permis, dans ce cas, au créancier de faire abstraction du contrat, de se comporter comme s’il n’existait aucun lien de droit entre le débiteur et lui avant le fait dommageable, et de se prévaloir, comme dans les deux situations précédentes, des articles 1382 et suivants ?

C’est sur ce térrain que le conflit devient aigu entre les deux thèses de l’alternance et de la coexistence des deux responsabilités. Tandis qu’en effet, l’accord règne dans la majeure partie de la Doctrine, entre les tenants des systèmes opposés pour reconnaître à la victime le droit d’option, dans les hypothèses d’une infraction pénale, du dol, de la faute lourde, il en va tout autrement en matière de faute légère.

Pour les uns, il n’y a place ici que pour un seul régime de responsabilité, la responsabilité contractuelle. Toute intervention des articles 1382 et suivants est interdite.

Pour les autres, les deux responsabilités sont susceptibles d'entrer en jeu simultanément.

Quel est l’attitude de la Jurisprudence ? Bien qu’il soit difficile d’en dresser les caractères essentiels, sa physionomie paraît être la suivante : Par des arrêts de principe, la Cour de Cassation a condamné, dans des termes très nets, le concours des deux ordres de responsabilité. Elle a proclamé à diverses reprises, qu’en règle générale, l’action délictuelle ne pouvait être intentée dans la phase d’exécution des contrats. Mais, des exceptions, de plus en plus nombreuses, ont été apportées à cette règle, si bien qu'on a tout lieu de se demander si le principe n’est pas entièrement ruiné par les atteintes dont il a été successivement l’objet. x

N° 224. — I. — LES DÉCISIONS DE PRINCIPE. — La Cour de Cassalion a eu l’occasion, par des arrêts qui s’échelonnent depuis 1890 jusqu’à nos jours, de poser la règle de l’exclusion de la res-

ponsabilité délictuelle du domaine de l’exécution du contrat, toutes les fois que le fait commis ne présentait pas le caractère d’une infraction pénale ou n’était imputable ni au dol, ni à la faute lourde du co-contractant. Ce principe est édicté tout aussi bien, comme nous le verrons, en matière de responsabilité du fait personnel que du fait d'autrui ou du fait des choses inanimées.

La formule même qui trace les frontières des deux ordres de responsabilité et qu’on trouve exprimée dans tous les arrêts de la Chambre civile mérite d’être retenue : « Les articles 1382 et < suivants sont sans application lorsqu'il s’agit d’une faute com- « mise dans l'exécution d’une obligation résultant du con- « trat » (1). La Chambre des Requêtes avait employé une formule moins précise en décidant, dans un arrêt plus ancien que: « les articles 1382 et suivants sont sans application lorsqu'il « s’agit d’une faute commise dans l’exécution d’une convention » (2). 1e

De la règle ainsi dégagée, la Cour de Cassation et les juridictions inférieures ont déduit toute une série de conséquences très importantes. Elles ont appliqué, dans des cas nombreux, les principes propres à l’ordre contractuel, refusant de faire état des règles délictuelles dont la victime cherchait à se prévaloir pour améliorer sa situation. Il en a été ainsi notamment :

N° 225. — 1° Au point de vue de l’appréciation de la faute. — A cet égard, la Cour suprême s’est référée, dans les hypothèses mêmes où elle proclame l’exclusion de la responsabilité délictuelle, à l’article 1137 du Code civil: le débiteur contractuel ne répond que de la faute que ne commettrait pas un bon père de famille. Elle a écarté l’article 1382 et refusé de se contenter de la faute la plus légère pour obliger celui qui a causé un préjudice à le réparer. C’est ainsi qu’elle a déclaré, à l’occasion de l’exéçution de contrats de mandat, qu’un liquidateur d’une Société (1), des experts (2) pouvaient, à bon droit, avoir été considérés, par les

N° 224. — (1). Ch. Civile, 11 janvier 1922, S. 1924-1-105, note Demogue, D. P. 1922-1-16. :

Ch. Civile, 6 avril 1927, D. P. 1927-1-111, S. 1927-1-201, note H. Mazeaud.

(2) Req., 21 janvier 1890, D. P. 91-1-380.

N° 295. — (1) Req., 21 janvier 1890, D. P. 91-1-380; S. 90-1-408.

(2) Civ., 11 janvier 1922, D. P. 1922-1-16; $. 1924-1-105, note Demogue.

juges du fait, comme excusables, l’un d’avoir interprété dans un sens inexact, une clause douteuse d’un acte de Société, les autres d’avoir commis une erreur dans la rédaction d’une transaction.

Ces arrêts ont une portée considérable. La victime, sur le terrain contractuel, était, en effet, privée de toute indemnité, car le débiteur avait parfaitement exécuté son obligation de diligence, telle qu’elle résultait du contrat. Elle voulait, en se transportant sur le terrain délictuel, échapper à ce résultat négatif de l’action en réparation. Mais l’adoption de cette position ne conduisait à rien moins qu’à étendre indirectement le contenu de l’obligation, à exiger du débiteur une diligence plus stricte, celle imposée au « vulgum pecus » par le Droit commun, contrairement à la teneur même de la convention. C’est cette tactique que la Cour de Cassation a condamnée. Sur ce point, en effet, les arguments présentés par la thèse de l’incompatibilité (3) ont une force toute particulière : légitimer l’attitude de la victime, ce serait, de toute évidence, ruiner le principe même de la force obligatoire des contrats, du respect des intentions des parties contractantes. D’autre part, n’est-ce pas, de par la volonté, même du législateur, que l’appréciation de la faute doit être faite moins rigoureusement en matière contractuelle qu’en matière délictueile ? Dès lors, à moins de contrecarrer la loi, il n’est pas permis de fausser cette différence essentielle entre les deux ordres de responsabilité, en faisant pénétrer l’article 1382 dans les rapports des parties (mandant et mandataire).

A trente ans d’intervalle, La Cour suprême se prononce dans Je même sens : « La règle d’après laquelle toute faute quelconque « oblige son auteur à réparer le dommage qui en résulte ne s’ap- « plique qu’en matière de délit et de quasi délit » (#). « Quand il « existe une convention le débiteur ne répond que de la faute que « ne commettrait pas un bon père de famille (art. 1137) » (5).

N° 226. — 2° La victime n’a pas été autorisée non olus à abandonner la position contractuelle dans les cas où l’action contractuelle était susceptible, contrairement à la situation précé-

(3) Voir supra n°° 102 et 103.

(4) Voir arrêt de 1890.

(5) Voir arrêt de 1922. Cf, Cour de Paris, 18 mars 1924, D. P. 1924-2-195,

demment envisagée, de lui procurer une certaine réparation : on relevait bien un manquement aux obligations figurant dans le contrat. Mais le créancier avait cependant avantage à masquer sa qualité de contractant, à faire choix de la voie délictuelle dans le but d’éliminer certaines règles gênantes du régime contractuel.

Dans son arrêt de principe du 21 novembre 191f qui a inséré l’obligation de sécurité dans le contrat de transport à titre onéreux, et déplacé l’axe de la responsabilité, la Cour de Cassation s’est refusée à admettre la compétence d’un tribunal autre que celui désigné par les règles du régime contractuel pour statuer sur l’action en dommages-intérêts. « On objecterait « vainement, a-t-elle déclaré, qu’en réclamant une indemnité le « passager agit, non en vertu du contrat, mais en raison d’un « quasi-délit dès lors qu’il est constaté que c’est au cours de « cette exécution et dans des circonstances s’y rattachant que « l’accident s’est produit, l'exécution du contrat de transport « comporte, en effet, pour le transporteur, l’obligation de con- « duire le voyageur sain et sauf à destination » (1).

Plus récemment, la Cour de Cassation (2) s’est engagée, comme nous l’avons vu, très loin dans cetie voie puisqu'elle a cassé larrêt de la Cour de Bordeaux du 8 juillet 1909 G) qui avait fait application des règles de la responsabilité délictuelle relatives à la compétence, alors cependant qu’il y avait faute lourde de la part de la Compagnie.

N° 227. — 3° Au point de vue de l'étendue de la réparation, la Cour de Cassation, par ces mêmes arrêts de 1918 (1), n’a pas admis l'allocation de dommages-intérêts supérieurs à l’indem-" nité fixée par la convention, comme Favait fait la Cour de Bordeaux, sous le prétexte que le préjudice avait été occasionné par des actes constituant des quasi-délits.

De même, le Tribunal de commerce de la Seine a pu déci-

N° 226. — (1) S. 1912-1-73, note Lyon-Caen; D. P. 1913-1-249, note Sar-: rut. Le voyageur avait été assigné conformément à l’article 420 C. P. devant le tribunal du lieu où le contrat s’était formé et où de prix du billet avait été payé. La Compagnie soutenait que l’action étant délictuelle devait A portée devant le tribunal du siège social. j +

(3) Voir supra n° 219. À

N°-227; — (1) Voir supra n° 219.

der (2) « qu’un constructeur d’automobiles qui a expressément « limité sa garantie à la fourniture gratuite, par ses usines, « d’une pièce neuve en échange de la pièce reconnue défectueuse, « ne peut pas, les cas de dol où de faute lourde exceptés, être. « rendu responsable par l’acheteur d’une automobile des consé- « quences des accidents provenant de la rupture du support de « la fusée d’une roue ».

N° 228. — 4° Au point de vue des garanties de la réparation, par un arrêt — qui revêt d’autant plus d'importance qu’il est intervenu, peu après un arrêt de la Chambre des Requêtes abandonnant le principe traditionnel et sur lequel nous reviendrons (1)— la Chambre civile (2), après avoir, de nouveau, proclamé l’indépendance des deux ordres de responsabilité, a cassé un arrêt de la Cour de Rouen qui avait condamné solidairement deux liquidateurs coupables d’avoir commis une faute dans l’exécution du mandat qui leur avait été confié. La Cour de Rouen avait cru devoir relever, en effet, un quasi-délit à la charge des liquidateurs justifiant sa décision. C’était là faire application des règles de l’ordre délictüel à propos de l’exécution d’une obligation contractuelle.

La Cour de Cassation a condamné une telle solution en spécifiant que « le refus par les liquidateurs amiables d’une Société < de vendre une partie du fonds social à un prix qui n’a pas été « atteint ensuite en vente publique ne constitue qu’un manque- « ment à l’obligation contractuelle résultant de leur mandat et, « dès lors, ils ne peuvent être condamnés solidairement comme « co-auteurs d’un quasi-délit à la réparation du dommage causé « par leur faute (art. 1147-1382) ».

N° 228 bis. — 5° Enfin, au point de vue de la prescription, la Cour de Paris (1) a eu l’occasion de démasquer un plaideur qui, déguisant une action en délivrance de marchandises, en matière de transport maritime, sous une action en responsabilité délictuelle, tentait ainsi d'échapper à la courte prescription annale

(2) Trib. Com. Seine 1'* Ch., 22 avril 1929. Rec. Gaz. Trib. 2-218. Cf. en matière de louage. Trib. Civ. Seine, 20 nov. 1925. Gaz. Trib. R. 1926, p. 491.

N° 228. — (1) Req., 14 déc. 1926, D: P. 1927-1-105. Voir infra n° 253.

(2) Ch. Givile, 6- avril 4927, D: P. 1927-1-111.

N° 228 bis. — (1) Paris, 4 mars 1925. Gaz. Trib., 26 mars 1925-2, p. 465,

de l’article 433 du Code de commerce et de lui substituer la prescription trentenaire.

Ainsi, quel que soit le but poursuivi par le créancier contractuel, en essayant de se transporter sur le terrain délictuel, dès lors que la question de responsabilité a été réglée par le contrat, la voie délictuelle lui est interdite.

N° 229. — II. — LES EXCEPTIONS DE PRINCIPE. — La Jurisprudence s’est très souvent départie de la règle générale exposée. Elle à accordé l’action délictüeile à la victime, en dehors de toute infraction pénale, du dol ou de la faute lourde, alors qu'il y avait inexécution d’une obligation contractuelle Les défenseurs du système dit .« du cumul » ne manquent pas de s’emparer de cette constatation et d’en tirer parti. Mais signifie-t-elle que les directives données par la Cour de Cassation soient sans portée, qu’en réalité l’option triomphe et se joue des condamnations prononcées contre elle de temps à autre par la juridiction suprême? Seul un examen minutieux des décisions diverses permettra de formuler une appréciation. En parcourant la Jurisprudence, on observe diverses tendances auxquelles les tribunaux paraissent obéir en faisant état expressément ou implicitement de l’option. Deux d’entre elles méritent d’être signalées. L’article 1382 intervient lorsque :

A. — La faute contractuelle présente un caractère particulier. C’est une faute professionnelle.

B. — La faute contractuelle a été prouvée.

A. — La faute professionnelle.

N° 229 bis. — La Jurisprudence semble avoir dégagé la notion de faute professionnelle, c’est-à-dire d’une faute se rattachant intimement à l’exercice d’une profession. Qu'elle ait été commise en dehors d’un contrat ou au cours de l’exécution d’un contrat dont elle serait également la violation, la sanction demeure la même : celle de la responsabilité délictuelle. Des applications de cette manière de voir ont été faites à la responsabilité des notaires et des officiers ministériels en général ; des architectes; des médecins.

N° 230. — La responsabilité des notaires et des officiers ministériels en général. — Rationnellement et à un premier exainen, deux situations mériteraient d’être distinguées en la matière :

1° La victime du dommage est un fiers, c’est-à-dire une personne qui n’est pas un client du notaire ou de l’officier ministériel et n’a pas fait appel directement à leur concours. Aucun contrat, en d’autres termes, n’a été passé entre le notaire et celui qui se plaint du préjudice. Seules les règles de la responsabilité délictuelle doivent recevoir application dans ce cas en l’absence d’un contrat, il ne saurait être question d’invoquer le statut contractuel. C’est bien, d’ailleurs, ce que décide la Jurisprudence (1).

2° La victime est un client du notaire ou de l'officier ministériel. Dans cette hypothèse, la responsabilité devrait, semble-t-il, être envisagée exclusivement sous l’angle contractuel. Les auteurs du fait dommageable ont, en effet, agi en la qualité de mandataires : ils ont commis des fautes dans l’exécution d’une mission qui leur a été confiée. L'hypothèse apparaît bien relever, sans conteste, du cercle de responsabilité contractuelle. Cependant, la Jurisprudence invoque constamment l’article 1382 à l'encontre des officiers ministériels. Elle fait appel, bien plus rarement, à l’article 1992, texte supplétif, déterminant la responsabilité du mandataire.

C’est en se fondant sur l’article 1382 qu’elle condamne, par exemple, le notaire qui a laissé ignorer à son client la véritable situation hypothécaire d’un immeuble affecté à la garantie d’un prêt, telle que la lui révélait ses propres minutes (2); le notaire qui n’a pas inscrit dans le mois, une hypothèque résultant d’un acte reçu par lui, alors que l’acte prévoyait que le remboursement de la somme prêtée pouvait être demandé si dans le délai d’un mois, à partir de l’acte, le débiteur n’avait justifié au créancier que l’hypothèque était inscrite (3).

N° 280. — (1) Civ., 25 nov. 1908, D. P,. 1909-1-196. Req., 28 déc: 1910, D. P. 1911-1-451.

(2) Req., 9 janvier 1907, D. P. 1910-1-215.

(3) Colmar, 15 juin 1926, D. H. 1926, p. 505.

Cf. Civ., 21 juillet 1921, D. P. 1925-1-29:; S. 1922-1-172. .Vérsailles, 19 mars 1913, D. P. 1914-2-13.

Nice, 3 mars 1926. Gaz. Pal., 8 juin 1926.

Bordeaux, 8 février 1926. Gaz. Pal., 5 mars 1926,

Dans ces divers cas, la faute dommageable a bien été commise au cours de l’exécution d’un mandat exprès ou tacite que la Jurisprudence reconnaît, d’ailleurs parfois, formellement (4); mais elle reflète également un manquement aux obligations professionnelles. De par sa fonction, l’officier ministériel est tenu de faire preuve d’une habileté, d’une prudence spéciales dont il n'avait pas tenu compte dans les exemples précités.

N° 231. — La Jurisprudence a déduit de cette idée une conséquence importante à propos des clauses d’irresponsabilité. Contrairement aux règles de l’ordre contractuel, les clauses par lesquelles les officiers ministériels entendent s’exonérer de la responsabilité qu’ils pourraient encourir sont considérées comme inefficaces, toutes les fois qu’il s’agit de fautes accomplies dans l'exercice de leur profession, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre la faute légère et la faute intentionnelle. £

Une application très intéressante de cette conception a été faite à propos du régime dotal. Les agents de change, les notaires ne peuvent se retrancher derrière un contrat de mariage, les libérant de toute surveillance pour l’exécution du remploi dotal, et soutenir qu’un remploi fictif ou frauduleux n’est pas susceptible de mettre en jeu leur responsabilité. Bien au contraire, le notaire, l’agent de change qui ont dressé l’acte de remploi sans s’être assurés que l’opération ne faisait pas courir à la femme dotale les risques d’une éviction ou sans vérifier si le remploi était sérieux, voient leur responsabilité engagée (). Peu importe, d’après l’esprit des décisions, que le remploi se rattache ou non au contrat de mandat passé entre le notaire et

son client (2).

(3) Suite. — Agen, 28 janvier 1891, D. P. 92-2-89.

Consulter sur ce point : Esmein dans Planiol et Ripert, t. VI, n° 532, p- 729,

Responsabilité des avoués et des huissiers :

Req., 15 juillet 1879, D. P. 80-1-198, S. 79-1-557.

Req., 2 mars 1891, D. P. 92-1-31; S. 95-1-493

Req., 17 juin 1895, D. P. 95-1-486; S. 98-1-165.

(4) Req., 28 mai 1888, D. P. 1889-1-187.

Civ. 214juin 1893, D'AP-18924-1-191"

No 931. (4) Civ.- 31 octobre 1900, D: P. 1900-1-554;

Paris, 13 janvier 1899, D. P. 1899-2-323;

Civ., 9 mai 1923. Gaz. Pal. 1923-2-97;

Req., 16 fév. 1916, D. P. 1912=1-183: Cf. Civ., 21 juillet 1921; 5: 1922-1-172.

(2) Comme le déclare M. Demogue, « la fonction officieuse du notaire est le corollaire étroit de sa fonction officielle », t. V, n° 1217, note 2,

N° 232. - Comment expliquer cette atteinte au principe de l’exclusion de la responsabilité délictuelle dans les rapports juridiquement contractuels ? Certains auteurs (1) ont soutenu qu’en l’espèce les relations entre les officiers ministériels et leurs clients ne seraient pas véritablement d’ordre contractuel. D’une part, on fait observer que les officiers ministériels sont investis d’un monopole, qu’ils ne peuvent refuser leur concours. D'autre part, les clients n’ont pas une entière liberté de choix : ils sont obligés de s’adresser à tel officier ministériel déterminé, seul qualifié pour dresser l’acte ou engager la procédure. Dans ces conditions, il y aurait « contrat forcé » (expression bien inélégante et contradictoire, car, qui dit contrat, dit accord libre) et cette situation devrait être écartée du champ de la responsabilité contractuelle qui supposerait un contrat, exempt de toute contrainte.

Cette opinion présente une part de vérité : il faut bien reconnaître que la notion de contrat est quelque peu obscurcie en la matière. La situation n’est pas entière lorsque le client s’adresse à l'officier ministériel. Mais, est-ce à dire que les parties doivent être considérées comme des tiers, l’une par rapport à l’autre ? Cela apparaît d'autant. moins admissible que, très souvent, les intéressés font choix en toute indépendance d’un officier ministériel pour accomplir un mandat déterminé, sans être gênés par la question de compétence territoriale ou la qualité. La Juris-

prudence n’en applique pas moins, même dans ces cas, l’article 1382 (2).

N° 233. — Il semble bien que l’idée maîtresse de la Jurisprudence soit la suivante : la qualité d’officier ministériel impose des devoirs généraux envers tous, tiers ou contractants. Le man- . quement à une obligation contractuelle, la faute contractuelle, lorsqu'elle coïncide avec la violation de ces règles professionnelles, prend alors une coloration particuliere. Elle est suscep-

N° 232, — (1) Lalou, op. cit., n° 172.

(2) Esmein dans Planiol et Ripert, t. VI, n° 532. « D’après les motifs « d’arrêts, récents, la jurisprudence se dispose à considérer le notaire « comme responsable professionnellement, et non pas seulement à titre de « mandataire, des fautes commises à l’occasion de la négociation d’une « convention, alors même qu’il n’est pas rédacteur de l’acte, ou qu’il ne « rédige qu’un acte sous seings privés. » (Giv., 6 juillet 1922, S. 1922-1-351; Req., 9 mai 1911, S. 1911-1-495).

tible de déclencher la mise en jeu du régime délictuel, plus sévère à certains égards pour l’auteur du fait dommageable. C’est qu’en effet le notaire, l’agent de change, dans les missions qu’on leur confie, n’apparaissent pas comme des contractants ordinaires (1), ils font figure, avant tout, « d'officiers ministériels » et ils ne peuvent réussir à se dépouiller de ce caractère, quand bien même ils accompliraient des actes pour lesquels ils n’ont pas le monopole. La qualité de mandataire est reléguée au second plan ; elle disparaît derrière l’investiture sociale de ces individus. Concevrait-on, par exemple, que la responsabilité de l’avoué soit atténuée lorsque son client est assisté judiciairement, sous prétexte que le mandat est alors gratuit et que l’article 1992 doit intervenir (2) ?

N° 234. — Deux observations compléteront la physionomie de la Jurisprudence

1° Le contrat fait parfois, en quelque sorte, un retour offensif et c’est là une situation remarquable dont on trouve divers exemples (1). Tandis que les tribunaux ont tendance d’une manière générale, en matière extracontractuelle, à tenir compte des dommages-intérêts indirects, ils se montrent ici très stricts ; ils exigent, pour prononcer une condamnation du notaire, un lien étroit de causalité entre le dommage souffert et la faute commise. Aussi, ont-ils rejeté souvent des demandes d’indemnité, pour ce motif que le préjudice n’apparaissait pas comme la conséquence nécessaire de la faute (2).

2° On serait tenté de se demander si l’on se trouve bien en présence d’un cas d’option. En examinant superficiellement les décisions judiciaires, il semblerait que la victime fût cantonnée de force sur le terrain délictuel. Mais ce n’est là qu’une appa-

N° 233. — (1) Cf. Demogue, t, V, n°s 1211 et 1217. Cf. Jugement Soissons, 13 mai 1857, D. P..58-1-374. « Considérant que les notaires remplissent une magistrature; que cette obligation (d’éclairer Îles parties sur les conséquences des actes qu’ils passent) dérive de l’essence même des fonctions de notaire; qu’elle est indépendante du mandat plus où moins étendu que les parties ou l’une d’elles ont pu lui conférer. »

(2) Demogue, t. V, n° 1191.

N° 234. — (1) Voir supra n° 213.

(2) Amiens, 9 janvier 1890, D. P. 91-2-7;

Civ., 24 février 1903, D. P. 1903-1-562, note Louis Guenée;

Civ., 30 mars 1908, D. P. 1910-1-256.

Civ., 6 juillet 1922. Gaz. Pal., 19 oct. 1922. R. Gaz. Pal., 1922-1-386.

rence : s’il est exact que les tribunaux envisagent, dans la plupart des hypothèses, la responsabilité des officiers ministériels sous l’angle délictuel, c’est parce que le demandeur en indemnité a, le plus souvent, intérêt à occuper la position délictuelle. Au point de vue de la preuve, en effet, la victime ne serait pas plus avantagée contractuellement que délictuellement car la faute reprochée à l'officier ministériel apparaît alors comme un manquement à l’obligation de diligence dont il est délicat de déterminer le contenu (3).

Mais il est évident que si elle entendait se prévaloir du contrat — et elle adopte parfois cette attitude (4) — l’action contractuelle ne saurait lui être refusée, car les conditions requises pour mettre en œuvre l’action contractuelle sont bien remplies.

On est donc en présence d’un concours possible des deux actions. Théoriquement, il est solutionné par l'option et pratiquement par le triomphe de l’action délictuelle.

N° 235. — La responsabilité des architecies et des entrepreneurs. — Une obscurité très grande règne en Doctrine et en

Jurisprudence sur cette question. Logiquement, la responsabilité de cette catégorie d'individus devrait être gouvernée par une distinction essentielle

Si la victime de l’exécution défectueuse des travaux est un tiers, c’est-à-dire une personne qui n’a passé aucun contrat avec l'architecte ou l’entrepreneur, la responsabilité encourue apparaîit comme étant de nature délictuelle. En l’absence de contrat, c’est le Droit commun qui s'applique. On s’accorde à reconnaître, d’ailleurs, l’exactitude de cette solution (1).

Si, au contraire, la victime a traité avec les entrepreneurs et les architectes — c’est le cas du propriétaire qui fait construire — seul le régime de responsabilité contractuelle mériterait d'intervenir. Les rapports juridiques qui existent entre le propriétaire, d’une part, les architectes et les entrepreneurs, d'autre part, ressortent, en effet, du contrat de louage d'ouvrage,

(3) Voir supra n° 196.

(4) Req., 21 oct. 1885, D. P. 86-1-403. Cette décision vise expressément Part. 1992 relatif au mandat. — Paris, 23 mai 1930, D. H. 1930, p. 418.

N° 235, — (1) D. P. 1907-1-437, notes 3 et 4.

Colin et Capitant, t. II, 3° édition, p. 575; Josserand, t. II, n°1301; Baudry-Lacantinerie et Whal, Du contrat de louage, n° 2967.

d’après le Code civil, ou du mandat, pour une fraction de la Jurisprudence (2). Mais, dans tous les cas, les personnes en présence sont bien liées par un contrat certain. Les hésitations permises en matière de responsabilité médicale (3) ou, même comme ; nous l’avons vu, en matière notariale (4), ne se conçoivent pas ici. Les constructeurs promettent un édifice bien conditionné : en cas de manquement à cette obligation essentielle, ils devraient toujours être tenus pour responsables contractuellement.

Ce n’est pas cependant ce que décide la Jurisprudence. Elle admet le concours des deux responsabilités. Mais elle n’accorde pas, comme elle le fait habituellement, dans de pareilles situations, une complète liberté d’option à la victime. Elle lui impose l’ébligation de s’engager dans l’une ou l’autre voie, selon qu’elle remplit ou non certaines conditions que la Jurisprudence a ellemême tracées. Le demandeur en dommages-intérêts n’aura pas la faculté de prendre parti à son gré : suivant la situation dans laquelle il se trouvera, il sera tenu de faire état, soit des règles délictuelles, soit des règles contractuelles. C’est ainsi que la Jurisprudence distingue deux situations, en se fondant sur deux textes confus, les articles 1792 et 2270 du Code civil qui réglementent la responsabilité des architectes et des entrepreneurs d’une manière dissemblable, de nature à prêter à équivoque.

N° 236. - Le régime contractuel intervient lorsque trois conditions sont remplies (1)

En cas de perte totale ou partielle d’un édifice ;

S’il s’agit de la construction d’un édifice entier ;

Si le marché est à prix fait.

Le régime délictuel recoit, au contraire, application dans toutes les autres hypothèses, c’est-à-dire toutes les fois qu’une seule des conditions précitées fait défaut :

En cas de dégradations ou de malfaçons de nature à compromettre la solidité de l'édifice ;

Quand la construction porte sur des ouvrages autres que des édifices (route par exemple) ;

(2) Pau, 9 mars 1927. Sem. Juridique 1927, p. 378. Cette décision concerne

l’architecte.

(3) V. infra n° 240.

(4) V. supra n° 232.

NOM236 (DAC Talon, n°2193

En cas de marché sur devis.

Quelques-unes des conséquences d’un semblable système méritent d’être signalées : |

1° Si la victime est dans la situation prévue au premier groupe d’hypothèses, elle n’aura aucune preuve à faire contre l’entrepreneur ou l’architecte qui sont présumés en faute. Conformément aux règles contenues dans les articles 1147 et 1148, les défendeurs seront tenus de prouver le cas fortuit ou la force majeure pour échapper aux dommages-intérêts (2). Dans le cas où, au contraire, le demandeur à l’action en indemnité figure dans le deuxième groupe d’hypothèses, s’il se plaint, par exemple, de malfaçons ou si le marché est sur devis, la charge de la preuve lui incombera, comme l’exige l’article 1382. Il aura à démontrer la faute du défendeur, une négligence de sa part dans la construction ou même un vice du sol que l’entrepreneur devait prévoir ($).

2° Si la victime se trouve placée dans l’une des situations susceptibles de mettre en œuvre le régime contractuel, elle ne pourra se prévaloir, comme garantie d’exécution, de la solidarité (4). Appartient-elle à la catégorie régie par l’ordre délictuel, elle obtiendra une condamnation solidaire à l’encontre des entrepreneurs et architectes qui ont participé à la construction de l'édifice (5).

3° Enfin, l’action en responsabilité intentée contre un architecte ou un entrepreneur, dans les cas prévus par l’article 1792 du Code civil se prescrira par dix ans, conformément à la règle particulière édictée par ce texte. S’il s’agit, en revanche, de travaux à prix fait, de perte totale ou partielle de l'édifice, c’est la prescription trentenaire de Droit commun qui s’appliquera (6).

(2) Req., 16 juillet 1889, D. P. 90-1-488.

Civ., 14 nov. 1900, D. P, 1901-1-153; S. 1902-1-265.

(83) Req., 29 mars 1893, D. P. 93-1-289.

Regq:, 24 mai 1894, D. P. 94-1-451; S: 94-1-448.

Req.. 16 maï 1904, D. P. 1905-1-352.

Req., 23 oct. 1907, D. P. 1908-1-494.

(4) Req., 2 juillet 1888, D. P. 89-1-158.

(5) Paris, 26 déc. 1921. Rec. Gaz. Trib. 1922-2-123: D. P. 1924-2-99, note Géo Minviellé.

Req., 27 nov. 1921, D. P. 1922-1-109.

Civ., 12 nov. 1924. Gaz. Trib., 12 déc. 1924!ou D. H. 1924, p. 687.

Cassin 20 D RE MD 008)

(6) Lalou, n° 252, p. 158; Mazeaud, op. cit., n° 53, note 1. Contra Josserand, tome II, n° 1300.

DE L'OPTION s- 263

N° 237. — Toute cette jurisprudence est vivement critiquée par l’unanimité de la Doctrine (1). Elle est représentée par les auteurs comme l'exemple typique de la confusion fréquente que font les tribunaux entre le domaine contractuel et le domaine délictuel. Ne constate-t-on pas que certaines décisions de la Cour suprême contiennent une contradiction flagrante dans leur teneur même ? C’est ainsi qu’un arrêt du 16 mai 1904, après avoir proclamé qu’ « un architecte est responsable, vis-à-vis « d’un propriétaire d'immeuble, conformément à l’arcticle 1382, « des malfaçons qui s’y sont produites », sanctionne cependant cette faute ainsi considérée comme délictuelle, en se fondant sur un manquement aux obligations naissant du contrat de louage (2).

Cette pénétration des règles de l’ordre délictuel dans le champ du contrat est non seulement, dit-on, contraire au principe de l'indépendance des deux responsabilités, mais elle est, en outre, illogique. Il apparaît inadmissible, en effet, que la responsabilité de l’architecte et de l’entrepreneur soient de nature différente, selon leur mode de rémunération (marché à prix fait ou sur devis), ou selon l’étendue du préjudice (perte de l’édifice ou simples malfaçons). N’y a-t-il pas, dans tous les cas, contrat entre Ja victime et l’auteur du dommage? Pourquoi apprécier alors la responsabilité, ici à la lueur du contrat, là à l’aide des articles 1382 et 1383 ?

N° 238. — Est-ce là une condamnation définitive ? On serait tenté de réhabiliter cette Jurisprudence en invoquant, tout comme en matière de responsabilité des officiers ministériels, la faute professionnelle sanctionnée par le régime délictuel. D'une part, en effet, certaines décisions y font formellement allusion. C’est ainsi que la Chambre des Requêtes, pour justifier une condamnation solidaire prononcée contre des entrepreneurs, a retenu que l’accident survenu au cours de travaux qu’il

N° 237. — (1) Aubry et Rau, 5° édition, t. 5, $ 374, p. 671, note 21; p. 674, note 28.

Planiol, X° édition, t. 2, n° 1910.

Sourdat, Traité Général de la Responsabilité, t. AMC rSETer:

Colin et Capitant, t. II, n° 571.

(2) Req., 16 mai 1904, D. P. 1905-1-352.

avait accomplis, était imputable « à des négligences et à des « fautes professionnelles » (1).

D'autre part, la Jurisprudence s’est refusée à donner effet aux clauses d’irresponsabilité par lesquelles les entrepreneurs et les architectes tenteraient de s’affranchir à l’avance de la responsabilité née de leurs fautes professionnelles. De semblables clauses renversent seulement la charge de la preuve et font disparaître la présomption de faute édictée par l’article 1792 (2).

Malheureusement, l'explication s'avère insuffisante, elle se heurte à deux objections :

1° Si l’on fondait, en l’occurrence, l’application du régime délictuel sur la faute professionnelle, ce même régime serait également susceptible d'intervenir dans les cas prévus par Particle 1792. Que le marché ait été passé à prix fait ou sur devis, les obligations professionnelles ne changent pas et devraient donc être sanctionnées de la même manière (3). On pourrait, il est vrai, répliquer, sur ce point, que la victime qui se trouve dans les conditions exigées pour se placer sur le terrain contractuel, préfère adopter cette position, le régime établi par l’article 1792 lui étant plus favorable que le régime délictuel.

2° Mais, une deuxième objection reste sans réponse : on ne conçoit pas que l’architecte puisse être relevé de sa faute professionnelle, de par les ordres du client. Si donc l’intervention de l’article 1382 était liée à la nature de la faute professionnelle, l’architecte, lorsque le régime est délictuel, mériterait d’être tenu pour responsable nonobstant toute immixtion du client dans la direction des travaux. Or, c’est l’inverse qui est admis en jurisprudence. La Cour de Cassation a consacré, en effet, la responsabilité partagée de l’architecte et du propriétaire, alors que le statut délictuel était en cause, sous prétexte que le propriétaire avait commis une faute en remettant à l'architecte un plan défectueux (#). En revanche, elle a décidé que l’architecte était responsable, quand bien même il aurait agi sur les ordres formels du propriétaire, dans les cas envisagés par l’article 1792 (5). Il y a là une contradiction vraiment choquante.

N°0238.—— (1) 1Req.,127 déc: 1921, "D'MP..1922-1=109!

(2) Paris, 9 mars 1927. Semaine Juridique 1927, p. 378.

Paris, 17 nov. 1893. Gaz. Pal. 1893-2-648,

(G)ELaloutop.tcit. 0281859?

(4) Req., 1°’ déc. 1868, D. P. 72-1-65; 24 mai 1894, D. P. 94-1-451.

(5) Giv., 19 mai 1851, D. P. 51-1-138; Civ., 23 oct. 1888, D. P. 89-1-190.

N° 239. — Aïnsi, la faute professionnelle, si elle Joue en la matière un rôle pour légitimer le concours des responsabilités, n’est pas cependant déterminante. En réalité, ce sont les considérations pratiques qui, avant tout, guident la Jurisprudence. Le but poursuivi a été de remédier à une incertitude législative et de tenter une conciliation entre les deux articles 1792 et 2270, quelque peu divergents. Un marché sur devis est bien un contrat ; malheureusement l'étendue de l’obligation de l’entrepreneur n’a pas été, comme en matière de marché à forfait, précisée par un texte supplétif de la loi. Or, rationnellement, une différence de traitement s’impose selon l’un ou l’autre des contrats. Dans le second, le constructeur n’a-t-il pas tendance à faire des économies excessives, car plus les dépenses seront restreintes, plus les bénéfices seront, pour lui, importants ? La Jurisprudence, au lieu de se livrer à l’analyse nécessaire pour délimiter l’obligation contractuelle dans le marché sur devis, a préféré — ce qui était plus aisé s’en référer au Droit commun de l’article 1382 qui permettait précisément de marquer la nuance séparant les deux contrats. L’entrepreneur, dans le

marché sur devis, est traité, en effet, moins durement en un sens, que dans le marché à forfait : c’est le demandeur à l’indemnité et non pas l’entrepreneur qui supportera le poids de la preuve.

Mais il n’en reste pas moins qu’un tel procédé entraîne des inconvénients : le concours des responsabilités a conduit à un régime hybride, souvent incompréhensible. Il se traduit pratiquement par une délimitation des responsabilités. Les hypothèses qui se présentent sont rejetées, soit dans le cercle contractuel, soit dans le cercle délictuel. N’eût-il pas été préférable de rester sur le terrain contractuel et de déterminer l’étendue de

l’obligation de l’entrepreneur dans le marché sur devis ?

N° 240. — La responsabilité médicale. — Depuis longtemps, la Doctrine et la Jurisprudence admettent le principe de la responsabilité médicale, mais de vives difficultés ont surgi à propos de sa nature juridique. Tandis que pour les types de responsabilité examinés précédemment on se trouvait en présence d’un contrat ordinaire (louage d’ouvrage) ou, tout au moins, d’un contrat seulement apparent (1) (mandat), on est en droit de se

N° 240. — (1) C’est l’opinion de ‘certains auteurs en matière de responsabilité des officiers ministériels. (Voir supra n° 232).

demander s’il existe bien un contrat entre le médecin et la personne qu’il soigne. C’est là évidemment une question préjudicielle : sans contrat, on ne peut parler d'obligation contractuelle, ni de responsabilité contractuelle. Cette hypothèse ne relèverait plus alors de l'option, mais de la délimitation des responsabilités proprement dite. |

Il semblerait rationnel de distinguer trois situations

1° Le fait dommageable, invoqué par la victime, à l’encontre du médecin, est étranger aux rapports directs qui s’établissent normalement entre le médecin et un client. Ainsi un médecin, dans un livre de médecine qu’il a fait éditer, laisse subsister dans les indications des dosages de médicaments des fautes d'impression qui ont occasionné un décès (2). Tel est encore le cas. du médecin qui, pour faire interner un aliéné, délivre un certificat de complaisance (3). Dans ces diverses hypothèses, le fait dommageable ne se rattache pas à un lien contractuel entre la victime et le médecin. Dès lors, ce sont les règles de l’ordre délictuel qui, sans aucune difficulté, doivent s’appliquer.

2° Il en sera de même, en principe, quand le malade qui se plaint d’une faute commise par le médecin a été soigné sans avoir demandé ce médecin ou sans que la famille l’ai fait appeler. On ne peut relever, dans ce cas encore, aucune trace d’un contrat.

- 3° Le médecin est intervenu sur la demande du malade ou de ses parents. On a réclamé formellement ses soins. Une véritable convention ne s’est-elle pas formée entre le médecin et le client, convention qui, en cas d’inexécution, entraînera la responsabilité contractuelle? C’est ce que certains auteurs ont admis (+) et nous partageons pleinement cette manière de voir.

N° 241. — Telle n’est pas cependant l’opinion généralement adoptée par la Jurisprudence. Elle peut être caractérisée par deux traits

D'une part, les tribunaux, sans tenir compte de la distinction précédente, invoquent constamment, en la matière, l’article

(2) Trib. Corr. Seine, 13 avril 1911. Gaz. Trib. 1911-2% semestre 2, p. 374. : (3) Nîmes, 3 juillet 1911, D. P. 1914-2-85.

(4) Esmein (Planiol et Ripert), t. VI, n° 524, p. 718. « Le médecin qui a « accepté de soigner un malade est responsable contractuellement s’il « néglige de lui donner ses soins en temps voulu. ».

Cf. Pau, 30 juin 1913, S. 1913-2-277.

Req., 18 juin 1835, S. 35-1-401.

1382 et, encouragés d’ailleurs par une fraction de la Doctrine (1), paraissent ainsi considérer que, dans tous les cas, la responsabilité encourue par le médecin est de nature délictuelle.

D'autre part, les tribunaux ne suivent pas, semble-t-il, toutes les règles propres au régime délictuel : dans l’appréciation de la faute, ils ne se contentent pas d’une imprudence quelconque du médecin, de sa négligence très légère, pour prononcer une condamnation. Ils exigent une ignorance grave, une imprudence coupable, nettement caractérisée (2). N'est-ce pas, par là même, renoncer implicitement à la détermination de la faute, d’après les principes extracontractuels, aux termes desquels la faute la plus légère suffit pour engager la responsabilité ? Le contrat ne transparaît-il pas ?

N° 242. — On a tenté, par deux voies opposées, de donner la clef de l’énigme : une partie de la Doctrine (1) a prétendu que la Jurisprudence avait été inexactement présentée, qu’elle n'avait jamais, au fond, répudié les règles de la responsabilité délictuelle. Le médecin est toujours tenu, affirme-t-on, de sa faute même très légère, conformément à l’article 1382, qu’il s’agisse ou non d’une inobservation ou d’une mauvaise application des règles de la science médicale. Mais, toute la question est de savoir quand il peut être déclaré en faute. Il le serait lorsqu'il a nettement enfreint les préceptes de la science médicale. On ne pourrait, en revanche, relever aucune faute à son encontre, lorsqu’il aurait commis une erreur rendue excusable par l’état de la science qui est en perpétuelle évolution. Les tribunaux traduiraient inexactement cette différence en estimant, dans le premier cas, que le médecin a commis une faute lourde et, dans le deuxième, une faute simplement légère dont il serait libéré. Ils

N° 241. — (1) Aubry et Rau, 4° édition, t. IV, $ 446, p. 756.

Demolombe : Les Contrats, t. 8, p. 469 et $

(2) Paris, 4 mars 1898, D. P. 98-2-449; $S. 99-2-90.

Amiens, 14 fév., 1906, D. P. 1907-2-441; S. 1909-2-225, note Perreat

Trib. Civ. Seine, 14 déc. 1920, D. P. 1921-2-27.

Trib. Civ. Nantes, 20 janv. 1925. Gaz. Pal. 1925-1-553.

Riom, 5 février 1929. Gaz. Pal. 1929-1-649.

Cour de Paris, 16 janvier 1913, D. P. 1913-2-237.

N° 249, == (1) Note Denisse. sous Ch. des Req., 20 juillet 1919. Gaz. Trib. 1919, p. 128.

Cf. Aubry et Rau, 4 édition, t. IV, $ 446, p. 756.

Demolombe, t. XXXI, p. 539 et s.

Larombière, t. VII, art. 1382, 1383, n°° 15 et s.

confondraient l'étendue de l’obligation avec la gravité de la faute. Mais, au fond, la Jurisprudence serait restée fidèle à l’application exclusive du régime délictuel.

D’autres auteurs (2) ont très habilement soutenu, au contraire, que les tribunaux n’ont jamais entendu abandonner, en la matière, le terrain contractuel pour examiner la responsabilité du médecin. En utilisant l’article 1382, ils auraient simplement voulu, à l’aide de ce texte, préciser le contenu de l’obligation de prudence figurant dans le contrat et indiquer que « le contrat « passé avec le client impose au médecin une prudence ordi- « naire ». En d’autres termes, l’obligation contractuelle de prudence serait ici identique à l’obligation prévue par l’article 1382 entre non-contractants.

N° 243. — Ces deux explications nous apparaissent insuffisantes et même, en partie, erronées. Certes, il est bien exact, avec la première interprétation, que la Jurisprudence ait en théorie employé une terminologie vicieuse, fréquente d’ailleurs, en exonérant le médecin, quand il a commis une faute dite légère (1) ; elle n’en présente pas moins cependant l’avantage de révéler, d’une manière frappante, que la responsabilité du médecin ne s’apprécie pas comme celle d’un individu quelconque. Le médecin a besoin d’une grande liberté d’action ; sous peine d’arrêter les progrès de son art, il faut lui permettre « d’avoir con- «fiance en lui même » (2). Mais si l’on est obligé de reconnaître que la responsabilité encourue est, pour les tribunaux, de nature délictuelle, la première explication ne nous en donne pas la raison.

La deuxième interprétation nous semble nettement fausse : l'examen des décisions prouve que la Jurisprudence est bien sortie du domaine de la responsabilité contractuelle. En outre, et surtout, l'obligation de prudence qui s'impose au médecin n’est pas, comme nous venons de l'indiquer, l’obligation « passepartout » exigée de n'importe qui. Elle présente un aspect particulier qui lui est donné par la profession même du médecin.

C’est là, l’idée directrice qui apparaît : sans se soucier s’il y a ou non contrat, la Jurisprudence applique l’article 1382 parce que là faute, cause du préjudice, est une faute professionnelle.

(2) Mazeaud, op. cit., p. 612, n° 53.

N° 243. — (1) Voir supra n° 241.

(2) Emmanuel Lévy : Responsabilité et contrat. Revue Critique 1905.

N° 243 bis. — On serait tenté de soutenir, ici encore, que cette hypothèse ne rentre pas dans le cadre de l'option. Les demandeurs à l’action en indemnité ne semblent jamais se préoccuper du point de savoir s’ils ont ou non le choix entre l’action délictuelle et l’action contractuelle. Ils réclament des dommages-intérêts et ce sont les tribunaux qui examinent toujours exclusivement leur prétention sous l’angle délictuel, comme si l’hypothèse appartenait au seul cercle de la responsabilité délictuelle.

C’est là, une situation faite d’apparence et aisée à expliquer. L'intérêt d’une option possible n’est pas si grand qu’on pourrait le croire, tout au moins en ce qui concerne la preuve. En effet, qu’elle se place sur le terrain délictuel ou contractuel, la victime devra toujours supporter le fardeau de la preuve, car l’obligation à la charge du médecin est une obligation de moyen et non de résultat. Il ne s’est pas engagé évidemment à guérir le malade, mais simplement à lui donner des soins. C’est donc à la victime à démontrer que le médecin n’a pas témoigné de l’habileté et de la prudence qu’elle était en droit d’attendre de lui (1). Mais, il n’en reste pas moins vrai que, si l’on admet l'existence d’un contrat entre le médecin et le client, toutes les conditions sont remplies pour la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle. Dès lors, on se trouve bien en présence d’un cas de concours de responsabilités. Il faut d’ailleurs remarquer que les tribunaux, quand la faute ne revêt aucun caractère professionnel, examinent la question de responsabilité sous l’angle contractuel : il en est ainsi lorsque c’est le client qui a manqué à ses obligations (refus de paiement d’honoraires).

N° 244. — Aïnsi, dans ces trois groupes d’hypothèses, la Ju-. risprudence a fait application des règles de l’ordre délictuel, alors cependant qu’il y avait manquement à une obligation contractuelle. Si l’on veut projeter un peu de lumière, sur ces décisions et tenter d’expliquer ces exceptions au principe général posé par la Cour de Cassation, il faut se référer, semble-t-il, à l'idée de faute professionnelle soulignée parfois par les décisions judiciaires (1). À

Cette notion déborde le cadre de l’étude précédente : la Juris-

N° 248 bis. — (1) Mazeaud, n° 53, p. 613; Demogue, t. V, p. 540, n° 1237. N° 244. — (1) Req., 27 déc. 1921, D. P. 1922-1-109 (Responsabilité solidaire des entrepreneurs).

prudence en fait usage dans des cas de plus en plus nombreux et souvent en des termes très nets.

C’est ainsi qu’elle s’en est servie pour étendre le droit à la réparation en matière contractuelle. Un mécanicien de profession avait vendu comme neuf ét en bon état un moteur présentant des défectuosités apparentes. En dépit de l’article 1646 (2) du Code civil qui n’oblige le vendeur de bonne foi — c’est-à-dire ignorant les vices de la chose — qu’à la restitution du prix et au remboursement des frais occasionnés par la vente, le mécanicien a été condamné à indemniser pleinement l’acheteur.

Pourquoi les principes de l’ordre délictuel ont-ils été ainsi substitués à ceux de l’ordre contractuel ? C’est qu'une faute professionnelle avait été relevée contre ce mécanicien : il devait connaître les défauts de ce qu’il vendait à raison même de sa profession et en avertir l’acheteur. Elle s’était superposée à la faute contractuelle et avait mis en œuvre l’article 1382. Par suite, malgré son ignorance des vices, le mécanicien a été tenu danses l’acheteur non seulement de tout ce que ce dernier a dû payer à celui auquel il avait revendu le moteur, mais encore du gain dont cet acheteur a été privé ().

De même, un armurier a été condamné à réparer envers un acheteur les conséquences d’un accident résultant de l’explosion d’un fusil qu’il lui avait vendu et dont il ignorait la mauvaise qualité de l’acier. Les articles 1645-1646 ont été écartés parce que l’armurier, de par sa profession, est tenu de ne pas mettre en vente des armes douteuses (4).

Parfois, ce sont les clauses d’irresponsabilité insérées dans un contrat qui ont été déclarées inefficaces. En dépit d’une clause figurant sur ses chèques aux termes de laquelle il se déclarait déchargé en cas de perte ou de vol, un banquier — qui avait payé un chèque à tort, alors qu’il lui était bien facile de découvrir un faux — a été reconnu responsable envers son client. Le banquier avait commis, en effet, une faute professionnelle certaine dont il n'avait pu, par avance, s’exonérer : il aurait dû rapprocher la

(2) L’art. 1646 n’est au fond qu'une application de Particle 1150 du Code

civil en matière de vente.

(3) Req., 10 mai 1909, D. P. 1912- DR

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