‹ Rapports et Domaines des Responsabilités Contractuelle et Délictue lleChapitre 66 sur 100 · Aix, 4 janvier 1872, D. P · texte numérisé non relu

Aix, 4 janvier 1872, D. P

signature du chèque qu'il avait imprudemment payé de la signature dont il avait le modèle (5).

N° 245. — Cette exception est-elle légitime ? Nous le croyons. La responsabilité pour faute professionnelle est indépendante des contrats que l’homme d’art a pu passer. Le devoir violé n’a pas sa source dans le contrat seul ; il existe, en dehors de lui. Le professionnel et celui qui traite avec lui restent, dans une certaine mesure, des tiers par rapport aux règles impératives de la profession (1).

On peut également considérer que la faute professionnelle doit être assimilée à une faute lourde et susceptible, dès lors, de déclencher le régime délictuel (2) C’est une faute qui, commise par un individu quelconque, ne présenterait pas ce caractère de gravité, mais qui devient telle parce que le coupable, de par sa profession, était habitué à une certaine circonspection (3).

Enfin, comme le disait Ihering, la profession est « un, poste « de service social » (+). Elle impose des devoirs particuliers de nature à entraîner une sanction plus rigoureuse que la « garantie ».

Mais faut-il aller plus loin et soutenir avec Gabba (5) que dans les contrats concernant les services d’une personne experte, l'obligation de diligence n’est pas véritablement contractuelle, que ces contrats donneraient simplement la possibilité d’employer sa liberté d’une certaine façon, de telle sorte que, si l’on en faisait mauvais usage, il y aurait faute aquilienne ? Prétendre ainsi que la convention doit être entièrement écartée pour la détermination de la responsabilité encourue nous semble une conception outranrière. Les obligations professionnelles n’éliminent pas nécessairement les obligations prévues au contrat. Elles coïncident, parfois, avec elles, mais la plupart du temps se surajoutent à elles et les renforcent. C’est ainsi, comme

(5) Paris, 8 avril. 1927, D. H. 1927, p. 374.

Voir dans ce sens : Trib. de Lyon, 26 janvier 1889, Annales de Droit Commercial 1889-1-86 ; Lyon, 26 juillet 1926, D. H. 1926, p. 474; Trih, Com. Seine, 8 avril 1919. Bulletin des Banquüers 1920, p. 74.

N° 245. — (1) Cf. supra n° 198.

(2) Voir supra n° 215.

(3) Cf. Professionnisti et non Professionnisti. Rev. Intern., de filosofia del diritto 1921, p. 5. Demogue, t. V, n° 1217.

(4) Ihéring. L’évolution du Droit traduction Meulenaere, n° 75.

(5) Gabba, Nuove Questioni I, p. 290.

nous l’avons vu, que l'obligation de garantie s’étend aux vices cachés du fait que la vente a été passée par un professionnel.

Dans ces conditions, la victime peut, si elle le désire, s’en tenir au contrat et l’action contractuelle ne doit pas lui être retirée. Tout comme en cas de dol, ou de faute lourde, elle jouit done d’une option.

B. — La faute contractuelle prouvée.

N° 246. — La Jurisprudence a tendance à apporter une deuxième limitation extrêmement curieuse, à l’exclusion de la responsabilité délictuelle, dans le cas où le débiteur s’est rendu coupable d’une faute contractuelle légère.

En principe, lorsque la question de responsabilité se pose sur le terrain contractuel, le demandeur en dommages-intérêts n’a pas à faire la preuve de la faute de son adversaire. La faute contractuelle est une faute présumée (1)

Or, la Jurisprudence permet à la victime, dans des hypothèses où cette faute contractuelle ne présente aucun caractère pénal, n’est pas le résultat d’un dol, d’une faute lourde ou d’une faute professionnelle, mais constitue le simple manquement à -une obligation du contrat, d’invoquer les règles du régime délictuel, toutes les fois qu’elle pourra établir directement cette faute contractuelle.

On constate des applications remarquables de cette entorse au principe général, notamment lorsque le créancier a intérêt à faire jouer les règles de la responsabilité délictuelle pour étendre son droit à la réparation, pour échapper à une prescription abrégée ou à une clause de non-responsabilité.

N° 247. — C’est en matière de transport, de dépôt hôtelier, qu’on peut relever les tentatives les plus notoires, couronnées de succès, faites par les victimes pour écarter l’article 1150, à l’aide de cet artifice ingénieux tiré de la preuve. C’est ainsi qu’un jugement du Tribunal de la Seine a accordé des dommages-intérêts à un voyageur dont une fatigue cardiaque avait été aggravée à la suite de l'émotion provoquée par l’explosion d’une lampe dans son wagon. Or, il est certain qu’il s’agissait là de dom-

N° 246, — (1) Voir supra n° 44 et 5.

mages imprévus et imprévisibles. Mais une-faute avait été établie à l’encontre de la Compagnie et, dès lors, le Tribunal s’est cru,

par cela même, autorisé à se transporter sur le terrain délictuel et à appliquer la règle de la réparation intégrale (1).

N° 247 bis. — Le dépôt hôtelier témoigne avec éclat de la pénétration dans la Jurisprudence du droit d'option sous le couvert de la preuve de Ia faute. L'article 1953 du Code civil modifié par les lois du 18 avril 1889 et du 8 avril 1911 limite la responsabilité des aubergistes et des hôteliers pour les espèces monnayées, valeurs, bijoux et objets précieux non déposés entre leurs mains, à la somme de mille francs. Cette responsabilité est incontestablement de nature contractuelle. Elle repose sur un manquement au contrat de dépôt nécessaire intervenu entre le voyageur et l’hôtelier. L'article 1953, $ 2, apparaît alors comme une application de la théorie des dommages imprévus et devrait seul régir la responsabilité des hôteliers dans tous les cas de disparition des objets (1). Tel n’est pas cependant le système de la Jurisprudence : bien qu’il s’agisse de l’exécution du contrat, elle autorise le voyageur à se placer sur le terrain délictuel toutes les fois qu’il pourra administrer la preuve d’une faute de l’aubergiste ou de lhôtelier. Dans ce cas, il aura l’heureuse fortune d’être affranchi des conséquences, défavorables pour lui, de la responsabilité contractuelle. L’aubergiste ne sera plus, en effet, en droit de se prévaloir de l’article 1953 et il sera tenu d’indemniser pleinement son client. La Chambre des Requêtes (2) a consacré, en particulier, le 8 mars 1926, cette manière de voir en ces termes : « L'article 1953, $ 2, qui limite la responsabilité « de l’hôtelier à la somme de mille francs ne s'applique pas au « cas de faute de l’hôtelier qui est alors tenu dans les termes < du Droit commun. »

Toute cette Jurisprudence est critiquée par les partisans de

N°5 247. — (1) Trib. Civil Seine, 12 nov. 1913. Gaz. Trib, 1913-2-431.

N° 247 bis. — (1) Colin et Capitant, 4° édition, t. I, p. 28. Le législateur semble bien d’ailleurs avoir limité trop généreusement la responsabilité de l’hôtelier. Celui-ci peut sans nul doute prévoir que ses clients ont en leur possession des bijoux d’une valeur supérieure à mille francs.

(2) Req., 8 mars 1926, D. H. 1926, p. 208.

Dans le même sens : Bordeaux, 20 mai 1892, S. 93-2-51, D. P: 93-2-182. ‘— Aix, 11 mai 1908, S. 1908-2-191. — Req., 30 mars 1909, D. P. 1909-1-351 ; S. 1910-1-83. Paris, 19 juillet 1928. Gaz. Trib. 5 déc. 1928.

l’alternance des responsabilités (3). Il est certain, en effet, qu’elle tend à ruiner le texte de l’article 1953, $ 2, en faisant ainsi jouer la responsabilité délictuelle à propos de l’inexécution d’une obligation imposée par le contrat.

M. Josserand (4) a tenté, il est vrai, d'expliquer cette jurisprudence en faisant appel à la notion dé risque professionnel : l’article 1953 limitcrait seulement la responsabilité reposant sur ce concept, mais serait sans influence sur la responsabilité à base de faute. Ne peut-on pas objecter que, fondée sur le risque ou sur la faute, il s’agit toujours d’une responsabilité contractuelle et qu’il ne devrait pas, dès lors, y avoir place pour l’article 1382?

Pratiquement, la solution judiciaire nous apparaît justifiée : la limitation à 1.000 francs de la responsabilité hôtelière semble excessive. Mais les tribunaux étaient-ils en droit de faire échec à la loi par le procédé du concours ? On a invoqué ($) les travaux préparatoires de la loi, mais il n’est pas certain qu’ils postulent l'intervention de l’article 1382. Aussi, M. Lalou (6) a-t-il pu faire valoir, à bon droit, qu’il serait plus régulier d’écarter ce texte et de décider, tout en restant sur le terrain contractuel, que la loi a permis à la victime d’échapper à la limitation des dommagesintérêts à mille francs, en prenant à son compte la charge de la preuve. Cette conception aurait l’avantage d’accorder à l’hôtelier le droit d’invoquer encore l’article 1150 lorsque la valeur des bijoux excédait ses prévisions raisonnables. Tandis qu’en effet le texte de l’article 1953 est trop restrictif, la Jurisprudence est tombée au contraire dans l’excès inverse, en autorisant une réparation intégrale .

N° 248. — Parfois, c’est à une courte prescription que le demandeur à l’action en indemnité veut échapper en se prévalant de l’article 1382. C’est ainsi que la Cour de Cassation, par un arrêt du 27-juin 1904, a écarté l’article 108 du Code de commerce en matière de transport. Un expéditeur — qui n’était plus dans les délais pour intenter l’action contractuelle — a pu néan-

(3) Cf. Rev. Trimestrielle de Droit Civil 1922, p. 914; Colin et Capitant, tome II, p. 657; Lalcû, op, cit, n° 201.

(4) Josserand, t. II, n°° 1372 et 1375,

(5) Meignié, op. cit. p. 246.

(6) Lalou, op. cit., n° 201,

moins être indemnisé à raison de la perte d’oiseaux que l’employé d’une Compagnie de chemins de fer avait libérés, à l’arrivée en gare, par suite d’une méprise, de la cage qui les contenait. La faute de la Compagnie étant établie, le demandeur était autorisé à faire appel au régime délictuel et à la prescription trentenaire (1).

N° 249. — La Jurisprudence très abondante qui s’est formée à propos des clauses d’irresponsabilité paraît bien être l’une des manifestations les plus nettes de l’admission par la Jurisprudence de la thèse de la coexistence des deux responsabilités. Elle à joué un rôle important, jadis, avant la loi du 17 mars 1905, dite loi Rabier, dans le contrat de transport de marchandises. Après avoir considéré d’abord (1) que la clause qui exonérait le voiturier, en cas de retard, de déchets et d’avaries de route était entièrement inefficace, la Jurisprudence, à partir de 1874, a reconnu sa validité, conformément à la doctrine classique et à la liberté des conventions (2). Logiquement, les tribunaux auraient dû consacrer pleinement l’effet normal de cette clause, c’est-à-dire la suppression de la responsabilité encourue par le voiturier. Ce n’est pas cependant ce qu’elle a décidé : elle s’est arrêtée à mi-chemin entre la complète validité et la nullité en déclarant que la clause « n’affranchit pas de toute respon- « sabilité pour les fautes commises par la Compagnie, mais a « pour résultat, contrairement aux règles ordinaires, d’en « mettre la preuve à la charge de l’expéditeur » (3).

Quel est donc le fondement de ce système transactionnel ? La Jurisprudence a considéré implicitement qu’il existait, entre les parties au contrat de transport de marchandises, une double

N° 248. — (1) Cass., 27 juin 1904, D. P. 1906-1-112, 11 faut observer que l’arrêt peut s’expliquer plus juridiquement d’une autre manière : La Cour de Cassation a paru considérer que le fait dommageable était survenu après l'expiration ou, tout au moins, en dehors de l’éxécution du contrat de transport.

N° 249. — (1) Req:, 26 mars 1860, S. 1860-1-889, D. P. 1860-1-259.

Civ., 24 avril 1865, S. 1865-1-215, D. P. 1865-1-216.

Req., 29 mai 1866, D. P. 1867-1-388.

(2) Voir supra n°° 71 à 82.

(3) Cass., 4 fév. 1874, D. P. 74-1-419; S. 74-1-273.

6 janvier 1904, S. 1905-1-101.

7 juin 1904, S. 1905-1-191

27 déc. 1905, S. 1906-1-286. Cf. sur ce point : Lyon-Caen et Renault, op. cit., III, n°° 626 et 627 (arrêts cités en note); Jnsserand : Les Transports, n° 627; Demogue, t. V., n°° 1199 et 1212,

responsabilité. L'une, la responsabilité contractuelle pouvait, certes, être écartée par la clause d'exonération ; l’autre, de nature délictuelle, restait au contraire au-dessus de toute atteinte. Bien qu’il s'agisse de fautes simples (en cas de dol ou de faute loude, il n’y aurait pas de difficultés, car la clause serait nulle), nées d’un manquement aux obligations découlant du contrat, la victime du dommage, malgré l’existence de la clause d’exonération, ne sera pas paralysée dans l’exercice de son action en réparation, si elle se place sur le terrain délictuel.

Pour réussir, il sera nécessaire, mais il suffira que l’expéditeur ou le destinataire démontre que la perte ou l’avarie résulte d’une faute du transporteur. Ainsi la clause, au lieu d'aboutir à la libération du débiteur, a bien simplement pour effet de déplacer le fardeau de la preuve. Sans elle, c’eût été au transporteur, conformément aux règles de l’ordre contractuel, à établir la force majeure qui l’a mis dans l’impossibilité d’exécuter. Par elle, c’est à la victime à prouver la faute ; mais si elle réussit dans cette tâche, elle pourra être indemnisée.

Cette Jurisprudence — qui avait reçu l’approbation de toute une fraction de la Doctrine, notamment de M. Thailler (4) — fut arrêtée dans son développement par la loi Rabier. Modifiant l’article 103 du Code de commerce, elle a déclaré nulle toute clause exonérant le voiturier de la perte ou des avaries survenues aux chjets pris en charge. La clause est devenue entièrement inefficace. Il faut observer que le système des tribunaux conserve néanmoins son intérêt pour certaines clauses d’irresponsabilité. En effet, les stipulations par lesquelles le transporteur entend s’affranchir de sa responsabilité en cas de retard ou simplement la limiter en cas de perte, d’avarie ou de retard restent valables parce qu’elles ne sont pas visées par la loi Rabier (5). Dans ces conditions, nonobstant l’existence de ces clauses, le transporteur demeurera tenu, en cas de faute prouvée contre lui (6).

(4) Thaller, Annales de Droit Commercial, t. 1, p. 191, année 1886-1887. Cest À l’occasion de ces clauses qu’il développe son système dit du cumul des responsabilités, supra n°° 112 et s. Cf. également Troplong: Du louage, n°21942 rettLaurent te'XXN nr 5931220932/0549!

(5) La loi Rabier n’a modifié que l’article 103 du Code de Commerce et a laissé intact l’article 104 coucernant le retard. Cf. Jossetand : Les Transports, n°s 639 quater et 643. ;

(6) Cf. Meïignié, op. cit., p. 235.

N° 250. — La Jurisprudence a donné au système ainsi échafaudé en matière de transport de marchandises, une large expansion. Elle l’a appliqué au transport de personnes : les clauses d’irresponsabilité pour retard ont, ici, un effet limité. Si le voyageur réussit à établir la faute, cause du retard, son action en réparation aboutira (1). De même, dans le contrat de transports maritimes, la clause de la non-responsabilité du fait personnel du transporteur entraîne le simple renversement de la charge de la preuve (2).

Enfin, la Jurisprudence a fait pénétrer dans les contrats autres que le transport, tel que le dépôt (3), le système du concours des deux responsabilités avec sa conséquence ordinaire quant aux clauses d’irresponsabilité. :

N° 251. — Quel est l’esprit de toute cette Jurisprudence ? Elle repose, à notre avis, sur le désir de donner satisfaction à des nécessités pratiques, tout en respectant la théorie classique des deux ordres de responsabilité. En effet, la Doctrine s’est plu à présenter et à défendre la différence suivante entre les deux régimes quant aux clauses d'exonération : leur validité complète en matière contractuelle, leur inefficacité totale en matière délictuelle (1). | k

Cette antithèse rigoureuse, admise en principe par les tribunaux, s’accordait mal avec les exigences de la pratique : elle conduisait, notamment en matière de transport de marchandises, à sacrifier les destinataires et les expéditeurs au nom de la liberté des conventions. î

C’est pourquoi la Jurisprudence s’est emparée du procédé de l'option pour concilier les intérêts en présence. Elle maintient en apparence l’opposition traditionnelle, mais elle réussit à en écarter les conséquences gênantes, en faisant intervenir concurremment, pour un même rapport de droit, les deux ordres de responsabilité. On peut se demander si, au lieu de mêler ainsi

N° 250. — (1) Caen, 5 juin 1907, D. P. 1909-2-124.

Civ., 7 janvier 1918, et Req., 18 fév. 1919, S. 1920-1-127. Trib. Co. Rouen, 27 fév. 1907, S, 1908-2-125.

Req., 19 déc..1923. Gaz. Pal. 1924-1-356.

(2) Cf. Ripert, Droit Maritime II, n° 1771.

Civ., 6 mars 1912, S. 1913-1-855. Gaz. Pal. 1912-1-566. ‘(8) Civ., 9 nov. 1915, D. P. 1921-1-28.

N° 251. — (1) Voir supra n° 71.

les domaines des deux responsabilités, il n’eût pas été préférable de corriger la théorie classique sur ce point. Est-il bien vrai que le statut contractuel comporte nécessairement et dans tous les cas l’entière efficacité de la clause d’exonération ? Nous ne le pensons pas et nous avons donné précédemment nos raisons (2).

N° 252. — Est-il besoin de montrer le caractère arbitraire de cette exception au principe général reconnu à diverses reprises par la Cour de Cassation ? Si le créancier contractuel consent à supporter le fardeau de la preuve qui ne lui incombaiïit pas et s’il réussit à établir la faute, les règles de l’ordre délictuel lui seront secourables, alors cependant qu’il s’agit bien d’une violation du contrat. On conçoit malaisément qu’une question de preuve dont le résultat est essentiellement variable soit ainsi susceptible de rejaillir sur le fond du droit, sur la nature de la responsabilité en jeu. En réalité, on se trouve en présence d’un artifice jurisprudentiel, d’un moyen technique destiné à justifier diverses solutions pratiques. Utilisé jusqu’alors avec une certaine prudence, son champ d’action, limité d’abord à des points bien déterminés (clauses d'exonération principalement), tend à s’accroître, sous l’impulsion de la Chambre des Requêtes (1), qui semble ainsi entrer en conflit avec la Chambre Civile. N’a-t-elle pas récemment admis le procédé de l’option pour écarter la règle de la mise en demeure en matière contractuelle ? Un vendeur qui avait livré une scie ayant des vices cachés et ainsi manqué à une obligation contractuelle de garantie, a été condamné à des dommages-intérêts sans qu’il y ait eu mise en demeure préalable. Pour la Chambre des Requêtes, l’acte du Jendeur/ était constitutif d’un quasi-délit (2).

N° 252 bis. —— Ainsi, la thèse de la coexistence des deux responsabilités gagne du terrain en Jurisprudence : après avoir conquis les hypothèses qui impliquent une infraction pénale, un dol, une faute lourde, une faute professionnelle, elle s’est infiltrée dans le cercle de la faute légère et l’absorbe peu à peu. Si

(2) Voir supra n° 76.

N° 252. — (1) Cf. Req., 14 déc. 1926, D. P. 1927-1-105; infra n° 253. (2) Req., 25 février 1930, D. H. 1930, p. 211. — Cf. En cas de dol. Req.. 2 juillet 1929, D. H. 1929, p. 413; v. supra n° 219.

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