‹ Rapports et Domaines des Responsabilités Contractuelle et Délictue lleChapitre 67 sur 100 · SECTION IV, — LE CUMUL DES RESPONSABILITES · texte numérisé non relu

SECTION IV, — LE CUMUL DES RESPONSABILITES

N° 253. — L'option a conduit au cumul proprement dit, c’està-dire à l’application simultanée des deux régimes de responsabilité. Dans divers cas, en effet, la Jurisprudence a autorisé lé demandeur à l’action à indemnité, non point seulement à choisir librement en bloc celle des voies, contractuelle ou délictuelle, qui l’avantagerait le plus, maïs bien mieux encore, à puiser en même temps dans les deux régimes pour en extraire les seules règles favorables.

Un exemple type nous est fourni par l’arrêt de la Chambre

des Requêtes du 14 décembre 1926 (1) qui s'exprime en ces termes :

« Le principe que le débiteur n’est tenu que des dommagesintérêts qu’on a pu prévoir lors du contrat cesse de recevoir application lorsqu’on relève, à sa charge, outre une faute contractuelle, une faute délictuelle et que l’inexécution du contrat « est la cause directe du dommage.

« Spécialement, le médecin, directeur d’une maison de santé « d’où, à raison d’un défaut de surveillance dont elle devait être « l’objet, s’est enfuie une malade, est responsable des mutila- « tions subies par celle-ci au cours de sa fugue. »

Une telle décision fait état, à la fois, de la règle contractuelle concernant l’appréciation de la faute et de la règle délictuelle relative à l’étendue de la réparation. En effet, la faute relevée à l'encontre du médecin était et ne pouvait être qu’une faute contractuelle. Il y avait, de sa part, un manquement à l’obligation qui lui incombaïit de surveiller la malade dont la famille lui avait donné la garde. A supposer que la victime du dommage ait eu simplement le droit d'opter et de se placer sur le terrain délictuel — alors cependant que la faute contractuelle était légère — . son action délictuelle était vouée à un échec : le médecin n’était

N° 253. — (1) Req., 14 déc. 1926, D. P. 1927-1-105, note critique Josserand; S. 1927-1-105, note Esmein.

pas tenu, de par le Droit commun, d'empêcher que la malade ne se causât à elle-même des mutilations. Délictuellement, le défendeur apparaissait bien irresponsable. C’est pourquoi, la Chambre des Requêtes a envisagé la faute sous l'angle contractuel.

Mais, elle s’est transportée ensuite sur le terrain délictuel pour fixer le quantum de la réparation. Au lieu d’appliquer le principe posé dans l’article 1150, d’après lequel, en l’absence de tout dol, l'indemnité, en matière contractuelle, est limitée aux dommages prévus, elle lui a substitué le principe délictuel de la réparation intégrale. De cette facon la victime a réussi à obtenir des dommages-intérêts qui contractuellement ne. lui auraient certainement pas été alloués. Le directeur de la maison de santé -ne pouvait prévoir, semble-t-il, au moment de l'entrée de la malade dans son établissement, les dommages dont elle avait été atteinte par la suite.

Ainsi, dans cette espèce, les. deux régimes de responsabilité ont joué en ce qu’ils avaient d’avantageux pour la victime. On. s’est servi de l’un pour déclarer le médecin coupable, de l’autre pour déterminer le montant de la condamnation.

N° 254. — De savants auteurs, notamment M. Josserand et M. Esmein, ont protesté contre cette décision, au nom de la thèse de l’incompatibilité des deux ordres de responsabilité. Indépendamment des arguments propres à ce système et concernant, avant tout, l’option proprement dite, il faut observer que le cumul entraîne des résultats tout à fait choquants.

L’arrêt implique d’abord une véritable contradiction. Pour utiliser le régime délictuel, quant à la réparation, il a été obligé de constater l’existence d’une faute délictuelle se surajoutant à la faute contractuelle. Or, on ne pouvait relever, en l’occurrence, aucune atteinte au précepte général de conduite : l’article 1382 ne nous oblige pas à exercer une surveillance sur nos semblables.

En deuxième lieu, l'arrêt consacre une solution vraiment tyrannique. Tout moyen de défense est interdit au défendeur au procès. H ne peut se prévaloir d'aucune des règles qui lui seraient secourables dans l’un ou l’autre régime : absence de faute délictuelle ou limitation de l’indemnité aux dommages prévus:

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