DE LA DÉLIMITATION PROPREMENT DITE DES RESPONSABILITÉS
N° 258. — La responsabilité contractuelle du fait d'autrui est certainement impuissante à refouler entièrement l’article 1384. Elle suppose, en effet, pour entrer en jeu, diverses conditions : l’existence d’une obligation à la charge de l’un des contractants, la violation directe, complète ou partielle de cette obligation par
N° 257. — (1) Voir supra n°° 32 et s.
284 we LA PÉRIODE D'EXÉCUTION DÜ CONTRAT
l’un des agents du contractant, conformément aux règles géné-rales précédemment déterminées (1).
Si donc, le fait dommageable est étranger au contrat ou ne présente avec lui qu’un lien occasionnel, la question de responsabilité ne peut être envisagée sous l’angle contractuel (2). Force est alors de faire appel au Droit commun, à l’article 1384. Il faudra rechercher si l’auteur matériel du dommage est bien un préposé du débiteur, s’il a agi en cette qualité, dans l’exercice ou seulement même, à l’occasion de ses fonctions (3). C’est ainsi que la jurisprudence a décidé très exactement que les Compagnies de chemins de fer étaient responsables délictuellement du fait de leurs employés qui acceptent la surveillance des bagages du voyageur. Il s’agissait là d’un événement survenu en dehors du contrat de transport et des obligations qu’il engendre (4). | |
N° 259. — Etant donné un manquement à l’obligation contractuelle, le créancier peut-il faire appel à l’article 1384 ?
Par exemple, un enfant mineur, un élève, ou un préposé d’un dépositaire brise l’objet qui a été confié à son père, à son instituteur ou à son commettant. Le contractant — le déposant — victime du dommage, -pourra-t-il se prévaloir de l’article 1384 ou sera-t-il obligé, au contraire, de s’en tenir exclusivement aux règles de l’ordre contractuel concernant la responsabilité du fait d’autrui ?
C’est la question de l’option.
La thèse de l’incompatibilité se prononce pour la négative. M. Becqué (1) a montré que l’existence d’une obligation préexistante entraînait, quant à la responsabilité du fait d’autrui, des conséquences que l’on ne rencontrait pas en l’absence de tout lien contractuel. Il serait donc logique d’écarter de l’exécution du contrat un texte concernant les tiers.
M. Demogue, analysant la question sur le terrain pratique,
N° 258. — (1) Voir: Supra n°475 195,199:
(2) Voir supra n°° 200 et s. Cf. Baudry et Barde, op. cit. n° 2914; Becqué, op. cit. p. 307. k
(3) Cf: Josserand, t. IL, -n°"#512;
(4) Aïix, 17 mai 1900, D. P. 1901-2-55.
N° 259. — (1) Becqué, op. cit. et supra n°s 32 et s.