‹ Rapports et Domaines des Responsabilités Contractuelle et Délictue lleChapitre 71 sur 100 · RESPONSABILITÉS CONTRACTUELLE ET DÉLICTUELLE 285 DU FAIT D’AUTRUI · texte numérisé non relu

RESPONSABILITÉS CONTRACTUELLE ET DÉLICTUELLE 285 DU FAIT D’AUTRUI

conclut en ces termes (2) : « Il est plus satisfaisant que le débi- < teur réponde de ceux qui l’entourent comme de lui-même avec « plus ou moins de sévérité suivant les contrats. Faire pénétrer « l’article 1384 serait donc inutile et maladroit. Ce serait substi- « tuer une règle plus rigide à une autre plus souple ».

N° 260. — Quelle est la physionomie de la Jurisprudence ?

Elle s’en rapporte à la seule responsabilité contractuelle, toutes.

les fois qu’un texte d’ordre supplétif a réglé la question de responsabilité. C’est ainsi que, conformément à l’article 1735, elle fait, en matière de louage de choses, supporter, par le preneur, les dommages causés par ses serviteurs (1), ou même par sa concubine (2). Maïs, en l’absence de texte visant un contrat déterminé, elle fait appel constamment à l’article 1384, sans se soucier des rapports contractuels existant entre la vicitme et l’auteur du dommage. Il lui suffit que le fait dommageable soit imputable à une personne dont le débiteur pourrait être déclaré responsable en veriu de l’article 1384. C’est en vain que le débiteur objecterait qu'il ne serait pas tenu contractuellement. Elle obéit ainsi à un désir de simplification regrettable: l’article 1384 facilite la tâche des tribunaux et évite d'établir une distinction, parfois délicate, entre les domaines des deux responsabilités.

Ce n’est pas à dire, toutefois, que toute cette Jurisprudence mérite d’être désapprouvée. L’option nous paraît permise en cas d'infraction pénale: le créancier est alors en droit de se placer sur le terrain délictuel. Aussi la Jurisprudence a-t-elle, avec raison écarté l’article 105 du Code de commerce et la fin de nonrecevoir tirée de la réception sans réserves des marchandises lorsque la perte d’un colis était le résultat d’un vol commis par un employé du chemin de fer (3). En matière de faute lourde et de dol, nous tolérons également l’application du régime délictuel (1):

(2) Demogue, note sous $S. 1924-1-106.

N° 260. — (1) Req., 24 janvier 1883, D. P. 1883-1-153. (2) Civ., 13 déc. 1927, D. P. 1928-1-99, note Dailant.

(3) Cass., 16 mars 1859, D. P. 59-1-317; S. 59-1-461.

26 avril 1859, D. PF. 59-1-181; S. 59-1-454.

6 mai 1872, D. P. 72-1-168; S. 1872-1-280.

11 mars 1874, D. P. 72-1-336, D. P. 74-1-278.

7 janvier 1907, S. 1907-1-37. j

(4) Voir supra n° 215 et s.

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