LE CUMUL DES RESPONSABILITÉS
N° 261. — Ces réserves étant faites, l'intervention simultanée des deux ordres de responsabilité, le cumul proprement dit, admis à diverses reprises par la Jurisprudence en la matière, nous paraît condamnable. |
C’est ainsi que la Cour de Dijon a fait état des règles des deux régimes pour engager la responsabilité de la Commission administrative d’un hôpital dont le médecin avait laissé pendant plusieurs jours un malade sans l’examiner, ce qui avait amené une aggravation de son état. Un contrat s’était incontestablement formé, mettant à la charge de la Commission une obligation de vigilance. Dès lors, le fait dommageable apparaissait comme un manquement à cette obligation et la Cour le reconnait d’ailleurs. Malgré l’existence de cette faute contractuelle, l’arrêt estime cependant le malade recevable à agir, en se fondant sur l’article 1384, la Commission administrative étant prise en la qualité de commettant du médecin. Bien mieux, loin de se cantonner alors sur le terrain délictuel, la Cour invoque les principes de l’ordre contractuel pour examiner les causes de libération du défendeur. Elle déclare, en effet : « la Commission non recevable à préten- « dre que le fait du médecin provient d’une cause qui lui est « étrangère et qui ne peut être mise à sa charge, aux termes de « l’article 1147 du Code civil » ().
N° 262. — C’est surtout à l’occasion des clauses d’irresponsabilité du fait d'autrui que la Jurisprudence a notoirement utilisé le procédé du cumul. Aïnsi, la Cour de Montpellier, par un arrêt du 21 février 1898, a nettement reconnu que la faute délictuelle et la faute contractuelle peuvent venir en concours pour un même rapport de droit. Elle en conclut, conformément à la différence classique entre les deux ordres de responsabilité, que la clause d'exonération, efficace quant à la responsabilité contractuelle, est sans influence sur la responsabilité délictuelle qu’elle ne peut atteindre (1). De même, la Cour de Cassation, à l’occasion de
N° 261. — (1) Dijon, 18 mars 1903, $. 1906-2-18, note Perreau,
N° 262. — (1) Cour de Montpellier, 21 février 1898, S. 1901-1-404, La Cout estime que la clause vaut libération complète en ce qui concerne les fautes légères et renversement de la charge de la preuve pour les fautes lourdes,