RESPONSABILITÉS CONTRACTUELLE ET DÉLICTUELLE . 287 DU FAIT D’AUTRUI
l'incendie d’un immeuble, causé involontairement par le domestique du locataire, a, malgré la présence d’une clause d’exonération du risque locatif contenue dans le bail, fait jouer l’article 1384, $ 3 et scruté de nouveau ia responsabilité du locataire en se plaçant sur le terrain délictuel (2). Elle libère, il est vrai, le iocataire mais parce que les conditions requises pour l’application de l’article 1384 n’étaient pas remplies : le domestique n’avait pas agi dans l’exercice de ses fonctions.
Il faut observer que le concours n’a pas entraîné, apparemment tout au moins, ia conséquence relevée précédemment à propos des clauses de non-responsabilité du fait personnel, c’està-dire le renversement de la charge de la preuve (). La clause est, dans ce cas, considérée comme absolument inefficace (4). Mais ce n’est là qu’une illusion dont l’explication est aisée : en réalité, la clause oblige bien le créancier à faire la preuve non point, certes, comme en matière de responsabilité du fait personnel d’une faute commise par le débiteur, mais par le préposé. En effet, les règles de la responsabilité -délictuelle — que laisse subsister la clause — n’obligent pas le demandeur à établir que le commettant a commis une faute dans le choix ou la surveillance du préposé, puisque la loi a établi une présomption irréfragable. De 1à, semble-t-il, l’erreur dont les auteurs ont été parfois victimes dans l'interprétation de la Jurisprudence : constatant que le créancier n’avait pas à établir la faute du défendeur, ils ont conclu que la clause d’irresponsabilité en l’occurrence n’était pas traitée de la même manière qu’en matière de responsabilité du fait personnel et ils ont traduit cètte observation en disant que la clause était ici dénuée de toute valeur (5). Si l’on va au fond des choses, le cumul se manifeste par le même résultat pratique, par l’obligation pour le créancier d’administrer la preuve d’une faute — à l'encontre de la personne chargée par le débiteur d’exécuter l’obligation. Une fois cette tâche rem-
(2) Cass., 5 déc. 1923, Gaz, T'rib., 16 déc. 1923, D. H., 17 janvier 1924.
(3) Voir supra n°° 249 et s. HIS Le À
(4) Req. 7 janvier 1907, S. 1907-1-37; 27 nov. 1911, S::1915-1-113, note L. Hugueney: Civ., 81 déc. 1900, S. 1901-1-401, note Perreau, D. P. 1903-1-17, note Sarrut (réformant arrêt précité de Montpellier); Req., 5 juin 1920, S. 1991-1-293. à SRE
(5) Cf. Esmein : Clauses de non responsabilité, Rev. Trim. de Droit Civil, 1926, p. 328,
plie, la condamnation du commettant s’ensuivra nécessairement, conformément au principe de l’ordre délictuel.
N° 263. — Il faut observer que la Jurisprudence a limité ellemême la sphère d’action du cumul quant aux clauses d’irresponsabilité. Elle admet, en effet, la validité complète de la clause dite « négligence clause » par laquelle, en matière de transports maritimes, l’armateur déclare s’exonérer des fautes du capitaine ou des personnes qui sont placées sous sa direction (1). Est-ce là vraiment une exception à la thèse de la coexistence adoptée en général par les tribunaux à propos des clauses d'exonération ? Il est permis d’en douter. Cette Jurisprudence s'explique fort bien au regard du cumul, sans l’écarter; si l’article 1384 ne conduit pas dans ce cas à éliminer la clause de non-responsabilité contractuelle, c’est que toutes les conditions requises pour l’application de ce texte ne Sont pas réunies. Le capitaine n’apparaît pas vraiment comme un préposé; sa personnalité ne disparaît pas derrière celle de l’armateur. Cela est si vrai que la clause produit de nouveau son effet ordinaire quand il s’agit d’agents terrestres sur lesquels le transporteur peut exercer un pouvoir de contrôle et de direction (2). :
N° 263. — (1) Civ., 10 janvier 1928, Jurisprudence Français, 1928, n° 1834.
Civ., 5 déc. 1910, S. 1911-1-129, note Lyon-Caen. Cf. Esmein, op. cit. p: 334 et s.; Demogue, t. V, n° 1215; supra n° 38. .
(2) Giv., 6 mars 1912, S: 1913-1-355.
Req., 13 déc. 1923, Gaz: Pal., 1924-1-356.
Ripert : Droit Maritime, t. II, n°° 1771 et s.