CHAPITRE II
Domaines des responsabilités contractuelle et délictuelle du fait des choses inanimées
N° 264. — Le Code civil, sous la rubrique des engagements qui se forment sans convention, a prévu, dans deux textes bien différents, les dommages causés par les choses inanimées: l’article 1384 « in principio », concernant les dommages causés par les choses « en général », qu’une personne a « sous sa garde »; l’article 1386, qui vise certains dommages causés par les bâtiments. Quel que soit le parti que l’on prenne sur le fondement de ces deux textes, qu’ils reposent sur l’idée de présomption de faute ou sur la notion de risque, il n’en reste pas moins que ce sont là des dispositions appartenant au régime de responsabilité délictuelle ou plus exactement à l’ordre extra-contractuel. Tout le problème consiste donc à rechercher si ces articles peuvent recevoir et s’ils ont, en fait, reçu application entre contractants. C’est ce que nous verrons, en examinant successivement les situations prévues par l’article 1384 et par l’article 1386.
Section 1. — Le préjudice subi par le contractant a été causé par des choses inanimées « en général » soumises à la garde de l’un des contractants ou « L’article 1384, $ 1 et le contrat ».
Section II. — Le dommage a été causé au contractant par un immeuble de son co-contractant où « L’article 1386 et le contrat ».
SECTION I. — L'ARTICLE 1384, $ 1 ET LE CONTRAT $ 1. — POosITION DU PROBLÈME ET SES INTÉRÊTS
N° 265. — L'article 1384,.$ 1, tel qu’il est interprété par une Jurisprudence confuse, édicte une présomption de responsabilité contre celui qui a la garde d’une chose inanimée, cause d’un dommage. Par chose inanimée, il fallait entendre jusqu’à une époque récente les choses mobilières, les immeubles par destination, et non point les immeubles par nature. Mais, abandonnant sa Jurisprudence antérieure (1), la Chambre des Requêtes, par un arrêt du 6 mars 1928 (2), a déclaré que l’article 1384, $ 1, était d’une généralité absolue et s’appliquait aux choses immobilières tout comme aux choses mobilières, qu’il visait le dommage causé par toute chose dont l’usage ou la détention nécessite une garde, à raison des dangers qu’elle peut présenter.
Dans ces conditions, le régime instauré sous le couvert de ce texte est, dans ses grandes lignes, le suivant : la victime du dommage n’a pas à faire la preuve d’une faute à l’encontre du gardien de la chose inanimée. C’est à celui-ci, s’il veut faire échec à l’article 1384, $ 1‘, à établir les divers événements qui, seuls, peuvent le libérer, c’est-à-dire le cas de force majeure, auquel il faut assimiler le fait d’un tiers (3) et la faute de la victime (4). Mais le fait que la cause du dommage est restée inconnue ou que le gardien n’a commis aucune faute est absolument insuffisant pour dégager la responsabilité de l’auteur matériel du dommage (5).
Le contractant lésé par le fait d’une chose inanimée peut-il se prévaloir de l’article 1384, $ 1”, et dans les conditions ainsi rappelées, réclamer la réparation du dommage qu’il a subi ?
NS 265, — (1) Cette Jurisprudence avait été, à juste titre, très critiquée Le les auteurs (Cf. Dissertation Josserand, D. P. 1925-1-97; Demogue, t. V, p. 2753; Mestre, Rev. critique de législation et de jurisprudence, 1925, p. 404 et suiv, ; (2) Req., 6 mars 1928, S. 1928-1-225, note Hugueney: D. P. 1928-1-97, note
Josserand.
(8) Req., 2 mars 1927, S. 1927-1-232; D. P; 1927-1-121, note Mazeaud. Civ., 9 mai 1922, D. PF. 1925-1-168:
(4) Civ., 30 janvier 1928, S. 1928-1-177, note H. Mazeaud. (8) Giv., 29 juillet 1924, D. P. 1925:1-5, note Ripert,
N° 266. — L’un des intérêts pratiques attachés à la délimitation des responsabilités disparaît en l’occurrence. En effet, la divergence entre le régime délictuel et le régime contractuel, au point de vue de la preuve, n’existe plus ici. L'article 1384, $ 1”, rejette, tout comme en matière contractuelle, le fardeau de la preuve sur le défendeur. Cependant, deux différences entre les deux statuts acquièrent une importance particulière dans ce domaine et suffisent amplement à retenir l'attention :
1° En matière contractuelle, l’auteur du fait dommageable peut échapper à la responsabilité, s’il établit qu’il n’a commis aucune faute et qu’il s’est comporté en bon père de famille (art. 1137) (1). Au contraire, d’après l’interprétation donnée par la Jurisprudence à l’article 1384, $ 1‘, le: défendeur, pour obtenir sa libération, devra nécessairement démontrer la force majeure: ou la faute de la victime. La preuve sera donc, dans ce cas, beaucoup moins aisée.
-2° En matière contractuelle, la responsabilité résultant. du: dommage causé par la chose est engagée bien plus difficilement: qu’en matière délictuelle. Certaines conditions doivent être remplies. Elles varient selon les contrats. Le prêteur à usage, par exemple, n’est tenu que des défauts de la chose qu’il connaissait (art. 1891).
N° 267.— La délimitation des champs d’application des deux responsabilités soulève, ici encore, des questions complexes. Les deux thèses de l’incompatibilité et de la coexistence s’affrontent de nouveau, mais les positions prises, de part et d'autre, apparaissent moins irréductibles qu'ailleurs.
1° Les partisans de l'indépendance des deux ordres de responsabilité concluent, certes, en principe, à l'exclusion de l’article 1384, $ 1”, des rapports contractuels et ils invoquent les. mêmes raisons que nous avons examinées précédemment et. qu’ils ont développées plus particulièrement à propos de la responsabilité du fait personnel. Ils transportent, en d’autres termes, sur le terrain de la responsabilité du fait des choses inanimées les arguments par lesquels ils s’opposent à la pénétration. des articles 1382 et 1383 dans le champ du contrat. C’est ainsi
N° 266. — (1) Sauf controverse, supra n°° 23 et s,
que M. Demogue (1) s’est prononcé nettement, dans une dissertation sous l’arrêt de principe de la Chambre civile concernant une hypothèse relevant de l’article 1382, contre l’intervention de l’article 1384, $ 1°, dans l’exécution d’une obligation contractuelle.
Cependant, on constate un certain flottement à cet égard parmi les défenseurs de la thèse de l’incompatibilité. Certains d’entre eux paraissent disposés à faire des concessions. M. Demogue lui-même, dans son traité des Obligations, tend à permettre à la victime d’invoquer les règles de l’article 1384, SALE malgré l’existence d’un contrat préalable entre demandeur et défendeur au procès en indemnité. Ne déclare-t-il pas, en effet (2) : « Il est naturel, peut-on dire, que ces respon- « sabilités (et par là, il entend la responsabilité du fait des cho- « ses, d'autrui, des animaux, prévues par les trois articles 1384, « 1385, 1386) de considérer que ces responsabilités ont les mé- « mes raisons d’être entre contractants qu’entre non-contrac- « ‘tants. C’est aux parties à écarter ces dispositions si elles les « trouvent trop lourdes ». M. Josserand (5) a également considéré que « la responsabilité du seul fait des choses doit être « admise même entre personnes unies par un contrat de trans- « port ou de louage de services, même dans le domaine conven- « tionnel ». Ces réserves implicites, ces hésitations des défenseurs de la thèse de l’alternance des responsabilités s’expliquent par les controverses sur le fondement de la responsabilité établie par l’article 1384, $ 1‘, tout comme d’ailleurs de celle prévue par les articles 1385 et 1386. En effet, pour nombre d’auteurs, il s’agirait là de diverses formes de responsabilité qui ne dériveraient point d’un délit civil ou d’un quasi-délit, mais de la notion de risque. La loi aurait édicté une obligation spéciale à l’encontre de tous les gardiens de choses inanimées. Pourquoi créer alors des distinctions qu’elle ne contient pas, selon qu'il existe ou non un lien contractuel entre la victime et le gardien de la chose ?
N° 267. — (1) Note sous Ch, Civile, 11 janvier 1922, S. 1924-1-105.
(2) Demogue, t. V., n° 1244, p. 588.
(3) Josserand : De la responsabilité du fait des choses inanimées, p. 1181. Cf. également note Josserand, sous Trib. de la Seine, 23 janvier 1903, D. P. 1904-2-257 : « L’article 1384, al. ler comme l’article 1385 protège indiffé-
«remment les tiers et ceux qui ont traité, fut-ce à l’occasion de la chose « dommageable avec le propriétaire ou le gardien ».
Ces considérations n’apparaissent pas péremptoires : le système de la dualité des responsabilités n’a pas nécessairement, à notre avis, partie liée avec l’un des fondements de la responsabilité civile: la faute (4). Le contrat a pu régler tout aussi bien la responsabilité à base de risque que la responsabilité à base de faute. Il s’agit seulement de savoir si l’article 1384, $ 1”, est susceptible de contrecarrer l'aménagement de la responsabilité créé par les parties. La question se pose absolument dans les
. mêmes termes que pour l’article 1382. Divers auteurs l’ont d’ailleurs formellement reconnu (5).
2° L'école de la coexistence des deux ordres de responsabilité soutient que l’article 1384, $ 1”, ne doit pas être banni entre personnes unies par un contrat, que la présomption joue à leur égard tout comme vis-à-vis des personnes étrangères l’une à l’autre. Son idée directrice reste la suivante : le contrat ne peut faire table rase de la loi et les obligations préexistantes à sa formation continuent à s’imposer aux parties lorsqu'il est conclu.