LE DROIT POSITIF
N° 268. — Un premier point n’est pas douteux. Le Droit écrit a consacré formellement, dans -un cas, la différence et la séparation de la responsabilité contractuelle et extra-contractuelle. En effet, la loi du 7 novembre 1922 — qui est venue interpréter et compléter l’article 1384, alinéa 1° — après avoir condamné l’extension de cet article à l’hypothèse de l’incendie prenant naïissance dans un immeuble ou dans les biens mobiliers de celui qui les détient à un titre quelconque, après avoir exigé la preuve d'une faute pour engager, dans ce cas, la responsabilité, a soin d'ajouter : « Cette disposition ne s’applique pas aux rapports « entre propriétaires et locataires qui demeurent régis par les « articles 1733 et 1734 du Code civil ». Ainsi, cette loi qui a organisé un régime spécial pour les dommages causés par les incendies laisse expressément en dehors de son empire les contractants.
En conséquence, dans tous les cas où des biens mobiliers, un immeuble formeront l’objet d’un contrat et périront par un
N° 267. — (4) Voir supra n° 84.
(5) Cf. Lalou, n° 620; M. Josserand, dans sa note sous D. P. 1927-1-105 ne fait plus de distinction entre 1382 et 1384.
incendie, il faudra appliquer les principes de la responsabilité contractuelle. Si par exemple il s’agit de marchandises confiées à un dépositaire ou à un mandataire, le propriétaire des objets n’aura pas à prouver la faute de son co-contractant. Ce sera à ce dernier à tenter de se libérer: en se prévalant du contrat : le dépositaire pourra faire valoir — ce qui délictuellement lui serait interdit — qu’il a apporté à la chose les mêmes soins qu’aux siennes propres qui ont péri au cours du sinistre (art. 1927).
La loi, en apportant un tempérament à l’article 1384, a donc fait incontestablement la distinction des domaines des deux responsabilités. Elle a condamné sur un point l’option. Aussi ne partageons-nous pas l’opinion de M. Mazeaud (1) qui paraît n’attribuer à cette loi de 1922 aucune portée en ce qui concerne l'option. M. Mazeaud considère, en effet, que la victime n'aurait jamais intérêt à préférer l’ordre délictuel à l’ordre contractuel. Dès lors, dit-il, la question de l’option ne se posera pas en la matière et la loi n’a aucune signification. Nous estimons, quant à nous, que la loi, à supposer exacte l’observation de M. Mazeaud, conserverait sa valeur théorique ; mais il nous apparaît au surplus que le créancier contractuel aurait parfois avantage à se targuer des règles délictuelles pour écarter diverses causes de libération du débiteur (dépôt).
N° 269. — Mais que décider en dehors de l’hypothèse prévue par la loi de 1922 ? Pour déterminer nettement l'attitude de la Jurisprudence, en la matière, il faut, comme pour la responsabilité du fait personnel, sérier les diverses questions qu’elle a dû examiner. Nous étudierons donc :
Le cercle de la responsabilité contractuelle ; Le cercle de la responsabilité délictuelle ; L'option et le cumul. È
N° 269 bis. — I. — Le cercle. de responsabilité contractuelle. — Pour que la responsabilité contractuelle puisse entrer en jeu, une première condition doit être remplie : il faut que le fait dommageable causé par la chose constitue la violation d’une : obligation née du contrat.
N° 268. — (1) Mazeaud, op. cit. p. 5713, note 1, n° 12.
: La Jurisprudence s’est trouvée aux prises avec des difficultés de deux sortes
L'une concernant l'existence : même du contrat ;
o autre visant le contenu du contrat.
Ne 270. — De l'existence du contrat. — na cours de l’étude de la responsabilité du fait personnel, nous avons eu déjà l’occasion de constater qu’il était parfois délicat (1) de qualifier la nature des rapports existant entre l’auteur et la victime d’un dommage. Est-on en présence d’un fait pur et simple ou d’un contrat ? La même question s’est présentée en la matière. Son importance est si évidente qu’on a mauvaise grâce à la souligner : sans contrat, à la base des relations entre les parties, la question de responsabilité ne pourrait se poser sous l’angle contractuel, qui présuppose une obligation contractuelle. Deux exemple de ces situations complexes situées à la limite du domaine du droit méritent d’être signalées.
Le transport à titre gratuit ou bénévole est-il un contrat?— On serait tenté, tout d’abord, de rapprocher cette hypothèse du transport à titre onéreux qui, lui, crée incontestablement un lien de droit. Maïs, à l’examen, on s’aperçoit que l’analogie n’est qu’apparente. L'opération de transport, aux termes de l’article 1779, appartient à la famille du louage d’ouvrage et d’industrie et présente comme telle un caractère synallagmatique et onéreux. Elle implique la notion de prix, de rémunération du transporteur pour le service qu’il a rendu. Or, le prix est étranger au transport de püre complaisance. Cette situation ne peut donc être intégrée dans le transport tel qu'il est défini par le Code civil (2).
Encore faut-il avoir soin de ne pas généraliser, tendance malheureusement trop fréquente en jurisprudence, et ne point se -payer d'illusions. Très souvent les tribunaux assimilent l’absence de prix à la gratuité. C’est là une erreur certaine. Les services du voiturier ont, dans bien des cas, une contre-partie
N° 270. — (1) Voir responsabilité médicale, supra n° 240.
(2) Demogue : Traité des Obligations, t. V, n°° 1133 et 1142; Perreau Courtoisie, complaisance et usages non obligatoires dans la Jurisprudence. Rev. Trim. de Droit Civil, 1914, p. 481, 500. — Savatier, note D. 1925-2-41; Demogue : Rev. Trimestrielle de Droit Civil, n°s 799 et 820. — Josserand : Le transport bénévole et la responsabilité des accidents d'automobiles, D. H. 1926, Chronique p. 21.
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qui donne au transport un caractère véritablement onéreux. Telle est la situation d’une Compagnie de chemins de fer qui transporte un voyageur porteur d’un permis de circulation : les ingénieurs, les médecins de la Compagnie, les ouvriers mêmes se voient accorder le droit de parcours gratuit dans des limites déterminées parce qu’ils rendent des services à la Compagnie. Ce n’est que la compensation d’autres avantages consentis par celui qui bénéficie, à première vue, d’une faveur (3). Le transport apparaît bien rémunéré en réalité (+). Dès lors, conformément au système jurisprudentiel, on doit considérer qu’une obligation de transporter sain et sauf à destination le voyageur est contenue dans ce contrat.
Mais que décider dans le cas où le transporteur n’agit pas dans un but intéressé, mais par simple complaisance ou pour satisfaire aux usages mondains ? Si l’opération ne s’analyse pas en un contrat de transport, est-ce à dire cependant que le concept du contrat doit être entièrement laissé de côté ? Divers auteurs ont admis que la situation relèverait du mandat (5) ; pour d’autres, il s’agirait d’un contrat innommé (6).
La Jurisprudence dominante estime qu’il n’y a pas de contrat (7). Elle se fonde, en général, sur ce que le voyageur n’a pas d'action pour obliger le transporteur à le conduire gracieusement à destination comme cela a été promis, ni le transporteur pour contraindre la personne à laquelle il rend service à exécuter cette prétendue convention. On a essayé, il est vrai, en Doctrine, de réfuter cette argumentation. M. Savatier a soutenu, à cet égard, qu’on se trouverait en présence d’un contrat révocable ad nutum par l’une ou l’autre des parties, comme en matière de mandat gratuit. Mais c’est oublier que le mandataire ne
(3) I1 en est de même pour les billets de famille (le prix de la place d'un voyageur est compris dans le montant global); pour les enfants en bas-âge (le coût de leur transport est renfermé dans celui des personnes qui sont avec eux). ‘
(4 Cf. Lalou, op. cit. n° 188; Mazeaud, op. cit, n° 17. Une décision isolée de Paris, 10 janvier 1927, Gaz. Trib., 17 février 1927, admet également ce point de vue.
(5) Savatier, note sous Poitiers, 18 février 1925, D. 1925-2-41.
(6) Josserand : Les transports, n° 820, p. 847; Roger : Les transports, n° 11.
(7) Cf. Jurisprudence cité par H. Mazeaud, op. cit. n° 18, note 3.
Cass. Civile, 27 mars 1928, S. 1928-1-353, note Gény et D. 1928-1-145, note Ripert, Ch. Civ., 7 janvier 1929, D. H., 1929, p. 115. Contra, Dijon, 9 octobre 1928, Gaz. Pal. 1928-2-885 ; 2 mai 1929 Gaz. Pal., 6 juin 1929; Trib. Commerce Seine, 10 oct. 1929, R. Gaz. Trib., 1930-2-307.
peut pas exercer son droit de renonciation d’une manière inconsidérée, sinon il devrait indemniser le mandant du préjudice que son attitude lui cause (art. 2007 du Code civil). Conçoit-on que la personne à laquelle un ami ait offert une place dans sa voiture pour faire une partie de campagne, fût en droit de réclamer des dommages-intérêts parce qu’au dernier moment le transporteur gratuit éventuel a renoncé à son projet ?
Il nous semble donc que les participants à l'opération de transport bénévole n’ont pas eu l’intention de créer des obligations juridiques. Comme l’a déclaré la Cour de cassation, il s’agit, en l’occurrence, d’ « actes de courtoisie (8) >» et non pas de contrat véritable, sauf dans l’hypothèse que nous avons réservée du transport intéressé. |
La controverse concernant la nature des relations entre transporteur et transporté gratuit n’a pas, au fond, toute la portée qu’on serait tenté de lui attribuer. À supposer qu’il y ait contrat, il ne saurait être question, en effet, de mettre à la charge du transporteur une obligation de sécurité absolue, comme en matière de transport à titre onéreux ; sans quoi, les actes de complaisance disparaîtraient par là-même dans les rapports avec nos semblables. Un tel contrat sui generis ne pourrait engendrer qu’une obligation de prudence dont les contours seraient d’ailleurs difficiles à déterminer. Celui qui, par exemple, consent à monter en croupe derrière un motocycliste n’entend certainement pas exiger de lui l’attention la plus minutieuse et l’allure d’un homme au pas !
On échappe, dans une certaine mesure, à ces complications, en faisant état des principes de la responsabilité extracontractuelle, seuls applicables, puisqu’à notre avis, on ne saurait relever l’existence d’un contrat (2). Reste à savoir à quel texte il faudra s’en référer. Cette question — hors du cadre de notre étude — a été tranchée par la Cour de Cassation qui, dans son arrêt de principe du 27 mars 1928, a décidé de faire appel à l’article 1382.
(8) Ch. Civile arrêt précité 7. Cf. Mazeaud, n° 18, op. cit.
(9) La Jurisprudence tient compte de la gratuité du transport pour atténuer la responsabilité grâce à la théorie du risque accepté; elle aboutit ainsi aux mêmes résultats que ceux découlant du concept du contrat de bienfaisance (Cf. Mile Chatillon, Thèse Lyon, 1929).
N° 271. — On s’est demandé récemment si l’opération de transport par un ascenseur ne constituait pas un contrat. M. Paul Magnin (1) a défendu l’idée que le bénéficiaire de Fascenseur et le gardien de l’appareil seraient liés par un accord de volontés exprès ou tacite. Le but poursuivi par cette tentative de rattachement au concept contractuel est clair : on veut accorder à la victime d’un accident causé par un ascenseur le système de protection organisé par la Jurisprudence en matière de transport à titre onéreux. Celui qui offre l’usage de l’ascen- - seur serait tenu de rendre sain et sauf à destination la personne qui a pris place dans l’ascenseur.
Cette analyse, dont les conséquences équitables sont indéniables, est-elle très solide juridiquement ? Il faut d’abord -observer que l’opération ne comporte pas l’acquittement d’un prix par le transporté ; le locataire, le voyageur dans un hôtel, l'acheteur dans un magasin, ne versent pas une somme d’argent déterminée ayant pour destination précise : la rétribution du déplacement par ascenseur d’un lieu dans un autre. On ne peut donc parler ici d’un contrat de transport au sens de l’article 1779 du Code civil puisque celui qui met l’appareïl à la disposition de certaines personnes ne reçoit pas directement un prix à proprement parler.
Il ne faut pas cependant en conclure que lopération n’implique aucune rémunération : dans la fixation du loyer, dans la détermination du prix de la chambre d’hôtel, on tiendra compte de l'avantage que procure au locataire ou au voyageur l’usage de l’ascenseur. Maïs précisément le transport par ascenseur apparaît alors dépourvu d’autonomie : il est intégré dans un cadre plus vaste, il est lune des parties d’un tout, d’un contrat (louage, contrat d’hôtellerie), sans constituer en soi un engagement juridique indépendant. C’est dans l’ambiance de ces divers contrats qu’il faut examiner la question de responsabilité pour les accidents que peuvent : occasionner les ascenseurs. Le bailleur, l’hôtelier ont-ils entendu assumer une obligation de sécurité à l’égard de ceux auxquels ils ont promis de mettre à leur disposition un ascenseur ? En répondant affirmativement, on forcerait véritablement la volonté des parties, on élargirait arbi-
N° 271. — (1) Paul Magnin : La responsabilité des accidents causés par les ascenseurs. Rev. Trim. de Droit Civil, 1930, p. 46.
trairement le champ contractuel du louage ou de la convention d'hébergement. La question de responsabilité susceptible d’être mise en jeu du fait de la présence d’un ascenseur dans un immeuble loué ou dans un hôtel n’a pas été envisagée, en réalité, par ceux qui ont passé avec le gardien de l’appareil un contrat dont l'objet principal était la location d’un appartement ou d’une chambre avec pension. Dès lors, c’est le. Droit commun de l’article 1384 qui peut seul régir la situation. C’est là d’ailieurs la solution admise en Jurisprudence (2) et dont les conséquences sont tout aussi favorables pour la victime que le système contractuel : le propriétaire de l’ascenseur est responsable de plein droit, à moins qu’il ne démontre le cas de force majeure ou la faute de la victime.
Il faut observer enfin que le transport par ascenseur ne relèvé pas toujours, comme dans les hypothèses précédentes, d’un acte juridique qui l’englobe : il en est ainsi lorsque l’acheteur éventuel dans un grand magasin monte dans l’ascenseur qui y est installé. Dans ce cas, moins encore que dans les exemples précités, on ne saurait concevoir l’existence d’une obligation de sécurité contractuelle. La situation, en effet, appartient alors au, domaine des bons offices. On objecte vainement (3) que le déplacement par ascenseur doit être rattaché au contrat de vente : le grand magasin prendrait en considération le coût du transport par ascenseur dans la détermination du prix de vente de ses objets de telle sorte que l’acheteur serait en droit d’exiger, en contre-partie, d’être amené sain et sauf aux étages supérieurs. Cette analyse oublie que les usagers de l’ascenseur dans le grand magasin ne sont pas nécessairement des acheteurs, que le déplacement par ascenseur précède d’abord bien souvent le contrat d’achat-vente, maïs, en tout cas, n’est pas toujours suivi de sa conclusion. Peut-on, dans ces conditions, parler d'obligation contractuelle tandis qu’il n’existe encore aucun lien de droit entre la victime du dommage et le gardien de l'appareil ? Dans Ja période pré-contractuelle, il n’y a place, comme nous l’avons vu, que pour la responsabilité délictuelle.
(2) Paris, 25 mars 1901, D. P. 1901-2-396.
Trib. Civil Seine, 5 juin 1917, D. P. 1918-2-45. Paris, 28 janvier 1924, D. P. 1924-2-84.
Req., 6 mars 1928, D. P. 1924-2-84.
(3) Magnin, op. cit., p. 50.
Pour échapper à cette critique, on serait conduit, dans la théorie de M. Magnin, à distinguer selon que l’accident est survenu avant ou après un achat (4). Mais, dans la seconde alternative, on retomberait dans la difficulté examinée en matière de louage et de contrat d’hôtéllerie. Le vendeur est-il tenu d’assurer la sécurité de ceux qui pénètrent dans son magasin ? Nous nous refusons à admettre qu’il ait entendu supporter une telle
charge.
N° 272. — Du contenu du contrat. — L’existence même de la convention n’est plus en jeu : la victime et l’auteur du dommage avaient bien entre elles un lien de droit certain avant l’accident. Mais, la question de responsabilité ne se posera pas, par là même, sous l’angle contractuel. Encore faut-il qu’il y ait inexécution de l’une des obligations prévues dans ce contrat. Ici, tout comme en matière de responsabilité du fait personnel (1), la théorie dite de la responsabilité contractuelle a trouvé crédit en Jurisprudence et la trame obligatoire a été abusivement amplifiée.
Le contrat de jeux forains en fournit un exemple caractéristique. Tout d’abord, il faut observer qu’un contrat est bien intervenu entre l’exploitant et l’usager de l’attraction foraine (balançoires, montagnes russes, etc.) : le tenancier s’est engagé à faire parcourir à son client un certain nombre de tours sur sa machine, moyennant une somme d’argent déterminée. On ne peut certes assimiler un tel contrat au transport de personnes (2) car son but, sa raison d’être, n’est pas d’effectuer un déplacement, mais de procurer une distraction à celui qui pénètre dans l’établissement forain. Il n’en reste pas moins vrai cependant qu’une convention sui generis, d’un type bien particulier, pré-
(4) Pour éviter cette complication, on pourrait imaginer que tout propriétaire d’un ascenseur s’est engagé par déclaration unilatérale de volonté, au moment de l'installation de l’appareil, à garantir la sécurité de tous les usagers éventuels. C’est là d’ailleurs semble-t-il l’opinion de M. Magnin (p. 40), mais c’est tomber de Charybde en Scylla ! Cette source d’obligations est d’abord discutable. Ensuite et surtout, imagine-t-on qu’un propriétaire ait, de son propre mouvement, promis tacitement d’indemniser tous ceux qui seraient victimes d’un accident du fait de l'ascenseur ? Une semblable générosité n’est pas vraisemblable.
N° 272. — (1) Voir supra n°5 183 et suiv.
(2) Josserand, note sous Lyon, 7 déc. 1928, D. 1929-2-18; Lalou : La responsabilité civile, n° 173 et note D. 1927-2-25; Mazeaud, Op. cit. n° 63.
side aux relations du client et de l’entrepreneur de spectacles forains (3). Un tel contrat innommé met-il à la charge du tenancier une obligation de sécurité ? La Jurisprudence l’admet, en général, et conclut logiquement à l’application de la responsabilité contractuelle en cas d’accident survenu au client (+).
Cette solution nous paraît très critiquable : si l’on scrute les intentions des deux parties contractantes — et non pas seulement celles d’une seule d’entre elles, la victime — il n’apparaît pas qu’elles aient voulu placer dans un tel contrat une obligation de sécurité absolue. Cela est d'autant moins admissible que le client qui pénètre dans l'établissement forain pour son plaisir n’ignore pas qu’il s'expose à un danger dont l'entrepreneur, malgré toutes les précautions prises, ne pourra le prémunir pleinement. En outre et surtout, la sécurité est d’autant plus difficile à assurer que le client, étant donné les circonstances et le but qu’il poursuit, a tendance à aggraver les risques par son imprudence ou ses caprices.
Là encore, nous sommes en présence d’une obligation qui n’est pas fondée sur l’accord des volontés (5). C’est la Jurisprudence qui, délibérément, de sa propre autorité, inflige à l’un des contractants le fardeau d’une obligation, élargissant ainsi la zone de la responsabilité contractuelle (6). Tout comme en matière de transport, cette obligation est très étroite; elle contraint le tenancier du jeu forain à un résultat : la restitution à iui-même, sain et sauf, du client. Le défendeur du procès en indemnité n’aura pas la ressource d’échapper à une condamnation en prouvant qu'il n’a commis aucune faute ou qu’il s’est comporté en bon père de famille (7). Seuls, le cas de force majeure, le fait d’un tiers ou la faute de la victime seront susceptibles de le libérer.
Nous estimons le procédé jurisprudentiel condamnable : il ne suffit pas d’invoquer, comme le font constamment les tribu-
(3) Cf. Auteurs précités et Lyon, 7 déc. 1928; Grenoble, 27 février 1928, D. H., 1928, p. 343; Trib. Com. Vienne, 26 avril 1927, D. H. 1927-363; Nancy, 26 juin 1925, D. P. 1927-2-25, note Lalou.
(4) Cf. arrêts cités 3 et Cour de Paris, 22 fév. 1926, D. P. 1927-2-25; Trib. Com. Saint-Etienne, 14 fév. 1930, Gaz. Pal., 11 avril 1930. …
(5) Cf. supra n°° 184 et suiv.
(6) Cf. Josserand, note sous Lyon, 7 décembre 1928.
(7) Cour d’Appel de Grenoble, 1° Ch., 27 février 1928, D. H. 1928, p. 343; Trib. Com. Vienne, 26 avril 1927, précité.
naux, l’article 1147 auquel on paraît attribuer une vertu créatrice (8) ; l’accord des volontés n’ayant pas réglé la question de responsabilité née à l’occasion de l’usage de la chose, c’est le texte de Droit commun qu’il faut faire intervenir, l’article 1384, $ 1°. Une fraction dissidente de la Jurisprudence (?) s’est d’ailleurs orientée dans ce sens qui, bien loin de préjudicier à la victime, lui est pour le moins aussi secourable que le système arbitraire et antijuridique des tribunaux (10).
N°:978. =" II. Le cercle de’ résponsabilitéemdélieruelle = On a tenté en doctrine — chez ceux des auteurs partisans de la thèse de l’incompatibilité, qui ont cependant réservé une place à l’article 1384 entre contractants — de préciser, de deux manières différentes, la zone de responsabilité délictuelle. Les uns (1) ont soutenu que l’article 1384, $ 1”, jouerait dans tous les cas où le contrat n’aurait pas pour objet la chose, cause du dommage. Dans le cas contraire, lorsque, par exemple, la chose louée ou prêtée viendrait à occasionner un préjudice au contractant (pierres se détachant d’un mur de l’appartement loué, etc.), la responsabilité serait contractuelle. C’est là une conception objective.
D’autres (2) ont estimé que l’article 1384, $ 1‘, pourrait seul régir la question de responsabilité, lorsque les parties n’auraient pas prévu le fait dommageable et réglé la conséquence de cet événement. Ce système est essentiellement subjectif. A défaut de manifestation expresse de la volonté des contractants, il faudrait scruter leurs intentions.
Nous considérons ces deux conceptions comme inexactes. Le problème de responsabilité, ainsi que nous l’avons montré précédemment (3), à l’occasion de la responsabilité du fait person-
-(8) Id.
(9) Paris, 5 Juillet 1924, Gaz. Pal., 1924-2-711; Nancy, 10 mars 1928, Jur. Fr., 1928, n° 3089; Douai, 4 mars 1929, Rec. des sommaires, mai 1929, n° 2150; Trib. Com. Saint-Etienne, 1* mars Eee D. H. 1928, p. 363; Rouen, lama 4 ND. 0221927225;
(10) Cf. Jésserend article précité. Contra ARE à op. cit, n° 63; Lalou, n° 191//0op. cit L 1
N° 273. — (1) René Michel : De la responsabilité des dommages causés ‘par les choses inanimées, Thèse Caen, 1912.
(2) Bonnet : De la responsabilité du fait des choses, Thèse Poitiers, 1907, p. 223 et s..et p. 247.
(3) Voir supra n°° 200 et s.
nel, ne peut être envisagé contractuellement que si l’on découvre dans le contrat une obligation dont le fait dommageable constitue la violation directe. Relèveront donc du statut délictuel tous les faits causés par une chose qui sont étrangers au contrat ou qui même présentent avec lui un lien simplement occasionnel.
. Le premier système a l’inconvénient de limiter arbitrairement le domaine de la responsabilité contractuelle : bien que la chose qui a donné naissance au dommage n’ait pas formé l’objet même du contrat, il est fort possible que le préjudice soit le résultat d’un manquement à une obligation contractuelle. Tel. serait le cas d’un incendie résultant de l’explosion d’un appareil dangereux installé par le locataire dans son appartement.
Le deuxième système est vraiment trop arbitaire. Comment se prononcer avec certitude sur le point de savoir si les parties ont pris ou non en considération, au moment de la conclusion du contrat, tel événement déterminé ? En fait, les contractants se sont préoccupés de fixer leurs obligations principales respectives et non point de dresser la liste des événements susceptibles de survenir au cours de l’exécution du contrat.
N°.274. — La Jurisprudence paraît bien avoir consacré les principes que nous défendons pour délimiter, dans les rapports des cortractants, le cercle de responsabilité délictuelle du fait des choses.
C'est ainsi qu’elle a déclaré fréquemment les entrepreneurs de battage responsables, en vertu de l’article 1384, de l’incendie allumé par leurs locomobiles, malgré l’existence d’un contrat de louage d’industrie entre eux et le cultivateur, victime du dommage (1). Il s’agit là d’un fait purement occasionnel ne se rattachant pas à une obligation insérée dans le contrat.
. De même, en matière de transport de personnes à titre onéreux, les tribunaux, antérieurement à l’arrêt de la Cour de Cassation du 21 novembre 1911, ont fait intervenir parfois l’article 1384 (2).
N° 274. = (1) Agen, 17 mars 1897, D. P. 1900-2-289, note Josserand.
(2) Paris, 9 nov. 1909, D, P. 1911-2:357, B. A. 1910-2-150; Besançon, 15 décembre 1909, S. 1910-2-174: Trib. Com. Marseille, 17 déc. 1909, Recueil Marseille 1910-1-115. Mais en général, les tribunaux utilisaient l’article 1382
voir supra n° 184,
Enfin et surtout, c’est dans le contrat de louage de services que l’on rencontre une application tout à fait judicieuse de l’article 1384 par la Jurisprudence.
Avant la législation sur les accidents du travail, la Cour de Cassation n’avait pas hésité. à faire appel à ce texte, parallèlement d’ailleurs à l’article 1382. Dans l'affaire Teffaine, qui fit alors grand bruit, elle alloua une indemnité à la veuve d’un mécanicien atteint par un jet de vapeur provenant d’un remorqueur et qui avait succombé à ses blessures (3). C’est qu’en effet, le contrat de travail ne renferme pas d’obligation de sécurité à la charge du patron ({)).
La Cour Suprême, malgré l’envahissement de la responsabilité contractuelle par l’entremise de l’obligation de sécurité, est restée fidèle à cette saine conception : elle en a donné la preuve à diverses reprises, depuis la loi de 1898, dans des hypothèses — de plus en plus restreintes, étant donné l’extension de la législation sur les accidents du travail — où l’ouvrier était soumis au Droit commun.
Plus particulièrement, un arrêt de la Chambre Civile du 27 février 1929 (5) suscite un vif intérêt. À l’occasion d’un accident du travail survenu à un indigène du Sénégal, colonie où la loi de 1898 n’a pas été promulguée, la Cour casse un arrêt de la Cour d’appel de l’Afrique occidentale qui avait repoussé la demande de l’ouvrier fondée sur l’article 1384, alinéa premier. L'un des motifs concerne précisément les rapports de la responsabilité contractuelle et délictuelle. En voici la teneur : « La loi, « pour l’application de la présomption qu’elle édicte, ne dis- « tingue pas suivant que la victime est un tiers ou une personne « liée avec le gardien de la chose par un contrat, si ce contrat « ne règle pas da question de responsabilité. > Cette formule est vraiment neuve, si on la rapproche de celles jusqu’alors utilisées ; nous en déterminerons ultérieurement la portée (6). Retenons seulement ici que la Cour de Cassation continue, à bon droit, à estimer que le patron n’est pas tenu de garantir l’inté-
(3) Cass., 16 juillet 1896, D. P. 97-1-433, note Saleilles; S. 97-1-17, note À. Esmein.
(4) Voir supra n° 183. Ê
(5) Cass. Civ., 27 février 1929, S. 1929-1-296, note Hugueney; D. P. 1929-1- 130, note Ripert.
(6) Voir infra n° 353,
grité corporelle de l’ouvrier et qu’elle examine, en conséquence, en cas d'accident, la responsabilité à la lueur de l’article 1384, bien que le fait dommageable présente incontestablement un lien occasionnel avec le contrat.
Ainsi ce sont les mêmes règles qui permettent, qu’il s’agisse du fait personnel ou du fait de la chose, de délimiter le cercle de responsabilité délictuelle exclusive.
N° 275. — III. -— De l'option et du cumul. — A supposer remplies les conditions requises pour que la question de responsabilité puisse être envisagée sous l’angle contractuel, la victime a-t-elle la faculté de donner à son action en réparation une coloration délictuelle, ou mieux « extracontractuelle » de se prévaloir de l’article 1384 dans les cas, bien entendu, où son application est possible, c’est-à-dire conforme aux règles assez flottantes dégagées par la Jurisprudence ?
Divers arrêts de la Cour Suprême paraissent bien avoir interdit l'option. Tout d’abord, la formule qu’elle a mise en honneur à propos d’espèces relevant de la responsabilité du fait personnel est d’ordre général. Ne décide-t-on pas que « les articles 1382 et suivants. » sont sans application, quand une faute a été commise dans l’exécution d’une obligation résultant du contrat (1) ?
‘ Le critère adopté pour opérer la démarcation des deux responsabilités semble concerner également le fait de la chose ou des animaux.
D’autre part, à l’occasion du transport gratuit, la Cour de Cassation a nettement visé l’article 1384, $ 1”, et condamnant son intervention en la matière, elle a également manifesté son opinion sur la question de l’option. N’a-t-elle pas déclaré que la présomption édictée par ce texte ne pouvait être invoquée contre le gardien d’une voiture automobile (2) « pour ceux qui ont pris « place dans cette voiture, soit en vertu d’un contrat, soit à la « suite d’un acte de courtoisie purement bénévole ».
No 275. — (1) Cass. Civ., 11 janvier 1922, S. 1924-1-105, note Demogue, 6 avril 1927, S. 1927-1-201, note H. Mazeaud; voir supra n° 224.
(2) Cass. Civ., 27 mars 1928, S. 1928-1-353, note M. Gény, p. 355, col. 1 et 2, — Il faut remarquer que la Cour de Cassation n’était nullement tenue de s’expliquer ici sur les rapports de la responsabilité contractuelle et délicteelle; il s’agissait surtout d’un conflit entre 1384 et 1382.
L'expression utilisée, « soit en vertu d’un contrat », ne pourrait évidemment pas être extraite de l’arrêt et généralisée. La Cour de Cassation n’a pas entendu dire que la présence d’un contrat quelconque suffisait à exclure l’article 1384. Elle n’a eu en vue qu’un contrat particulier, le transport à titre onéreux, comme cela résulte des termes mêmes de la décision. En ce qui le concerne, on pouvait sans inconvénient abandonner la formule —— exacte celle-là —— des arrêts antérieurs ; en effet, la Jurisprudence se plaît à reconnaître dans ce contrat l’existence d’une obligation de sécurité à 1aquelle se rattache l’accident.
Enfin, par un arrêt très récent, la Cour Suprême vient de confirmer avec éclat les décisions précédentes. « La présomption « édictée par l’article 1384 du Code civil ne saurait, dit-elle, être « invoquée par les voyageurs qui se trouvaient dans la voiture « occasion de l’accident. » Elle a soin de préciser que les personnes transportées à titre onéreux n’auront à leur disposition que l’article 1384 (3).
Ainsi, il apparaît clairement que, pour la Cour de Cassation, l’article 1384 doit être écarté toutes les fois que les stipulations expresses ou implicites du contrat ont réglé la question de responsabilité née du fait dommageable (4).
N° 276. — Cependant, malgré ces déclarations de principe, il faut reconnaître que la Jurisprudence a admis très souvent l’option. On rencontre les exemples les plus caractéristiques de cet état de choses en matière de commodat.
L'obligation de diligence concernant la chose prêtée est déterminée par l’article 1891 du Code civil, texte d’ordre déclaratif régissant ce contrat. Le prêteur d’une chose qui a des défauts est déclaré responsable du préjudice causé par la chose dans le cas seulement où il connaissait les vices de l’objet et n’en a pas averti l’emprunteur. Les tribunaux ont parfois anéanti toute la portée de ce texte et augmenté arbitrairement le contenu de cette obligation de diligence, en faisant jouer l’article 1384.
C’est aisni qu’une décision du Tribunal de la Seine (1) a con-
(3) Cassation Ch. Civile, 24 juillet 1930, D. H, 1930-1-523.
(4) Cf. Civ., 27 février 1929, S, 1929-1-297.
N° 276. — (1) Trib. Civil de la Seine, 283 janvier 1903, D. P. 1904-2-257 note Josserand.
Contra, Bordeaux 21 avril 1913, Le Droit, 13 septembre 1913. Cette déci-
damné un commodant, alors cependant qu’il était en droit de se retrancher derrière l’article 1891. Un appartement avait été prêté à un imprimeur jusqu’au moment où un bail allait commencer à courir. La machine de cet imprimeur avait été détériorée par des infiltrations d’eau saturée d’acide sulfurique. Le défendeur au procès en responsabilité invoquait pour sa défense qu’il ignorait l’existence des défauts de l’appartement. Le Tribunal, pour éviter l’application de la règle contractuelle défavorable à la victime et exonérant le commodant, s’est placé sur le terrain délictuel. Peu importait, au regard de 1384, $ 1”, que le propriétaire prêteur ignorât le vice du plancher de sa maison.
De même, nonobstant l’existence d’une obligation contractuelle dont le fait dommageable constituait bien la violation, la responsabilité du commodataire a été également examinée à l’aide des principes de l’ordre délictuel. À cet égard, un jugement du Tribunal de ia Seine mérite d’être signalé (2). Un industriel avait établi dans l’usine qui lui avait été prêtée une fabrique de masques contre les gaz asphyxiants. Une explosion s’était produite qui avait occasionné des dégâts importants à l’usine. Contractuellement, cet industriel ne pouvait être déclaré responsable : il avait exécuté son obligation de veiller à la garde de la chose en bon père de famille, comme l’exige l’article 1137 et le Tribunal le reconnaît d’ailleurs. Cependant, il fut néanmoins condamné à des dommages-intérêts en vertu de l’article 1384, 8 17.
La Jurisprudence a-t-elle tenté de justifier, dans ces divers cas, cette option ? En aucune manière. Les motifs de la première décision, par exemple, sont des plus sommaires. « Attendu, lit-on, « que la responsabilité de G... dérive de l’article 1384 (3). >» En réalité, on a l’impression que les tribunaux s’en réfèrent à l’article 1384 parce que c’est un texte d’un usage relativement commode : il est plus facile de l’invoquer que d’examiner la respon-
sion a fait, à très juste titre, application exclusive de l’article 1891 dans l'hypothèse d’un prêt d’une corde qui s'était rompue et avait provoqué la chute de l’emprunteur.
(2) Paris, 20 janvier 1921, D. P. 1922-2-12. La Cour de Paris a réformé la décision du tribunal de la Seine, mais pour des raisons étrangères à l'application de l’article 1384 entre contractants, pour des motifs de procédure (le Tribunal avait statué ultra petita, la victime n'ayant pas invoqué l’article 1384), voir n° 82 supra.
(3) Décision du Tribunal de la Seine, 23 janvier 1903, précitée.
sabilité du défendeur à l’action en réparation, à la lueur du contrat.
N° 277. —— On relève également en la matière les traces d’un véritable cumul. Deux décisions concernant le louage de choses sont significatives.
Un immeuble avait été en partie détruit par l’explosion d’un lessiveur défectueux installé par des locataires. La Cour de Riom (1) condamne les locataires, en invoquant concurremment les règles de l’ordre délictuel et contractuel. Elle considère les défendeurs responsables en vertu de l’article 1384, $ 1”, en tant que gardiens du lessiveur dont l’éclatement a déterminé des dégradations dans l’immeuble, et également parce qu’ils auraient commis une faute quasi-délictuelle « en se servant d’un vieil « appareil, si dédaigneusement dépeint, dont la fin était si faci- « lement prévue (2). > Mais, au lieu de s’en tenir au statut extracontractuel, l’arrêt constatant, en outre, un manquement à l’obligation contractuelle du locataire de veiller à la conservation de la chose, prévue par l’article 1732, fait état de ce texte pour apprécier les moyens de défense du locataire et déterminer la nature de la réparation. « Attendu, décide, en effet, la Cour, que « B... n’ayant pas prouvé que les dégradations et pertes étaient « survenues sans sa faute doit en répondre (art. 1732) et doit « remettre, ainsi que l’y oblige son bail, l’immeuble en bon
« état. »
De même, à l’occasion d’une explosion de gaz survenue dans les appartements de deux locataires, la Cour de Lyon déclare l’un d’entre eux responsable vis-à-vis du baïlleur « soit en vertu < de son bail, soit en vertu de l’article 1384 (3) ».
$ 1”, — PosITION DU PROBLÈME ET SES INTÉRÊTS
N° 278. — A côté de l’article 1384, $ 1”, qui réglemente la responsabilité du fait des choses inanimées en génétal, le Code
N° 277. — (1) Cour de Riom, 25 mars 1903, D. P. 1904-2-257,
Cf. Demogue,:t. V, n° 1133.
@) I y avait donc un cumul de la responsabilité du fait de la chose et de la responsabilité du fait personnel.
(3) Arrêt, Lyon sous Req. 3 juin 1904, D. P. 1907-1-177, note Josserand,
civil contient un texte spécial, exceptionnel, l’article 1386, aménageant la responsabilité des propriétaires de bâtiments en cas de ruine.
Cette disposition légale inscrite sous la rubrique des délits et quasi-délits peut-elle jouer entre contractants ? Voilà une nouvelle forme du problème des domaines des deux responsabilités.
La question s’est posée principalement en pratique à propos de troits contrats : le louage de choses, le prêt à usage, le louage de services. Elle suscite, en effet, à leur occasion de vifs intérêts.
N° 279. — Les textes dispositifs du Code civil qui précisent la physionomie générale du contrat de louage de choses, notamment les articles 1719 et 1721, mettent à la charge du bailleur diverses obligations, en particulier une obligation de garantie concernant les vices de la chose louée et une obligation d’entretien. La responsabilité contractuelle encourue par le bailleur en cas de manquement à ces obligations est caractérisée par les traits suivants : Mat
1° Elle est mise en jeu quelle que soit la nature des vices de la chose, quels que soient les effets de l’inexécution de l’obligation d’entretien ou la conséquence des vices, pourvu qu’ils empêchent la chose de servir à l’usage pour lequel elle est destinée (1).
2° C’est au preneur à faire la preuve des vices de la chose louée. Maïs, cette condition étant remplie, peu importe que le baïlleur ait connu ou non ces vices, lorsqu'il a donné la chose à bail, c’est-à-dire qu’il ait été de bonne ou de mauvaise foi (2).
Cependant, si le bailleur ne peut invoquer l’absence de faute de sa part pour les vices qui affectaient la chose antérieurement à la location, il a, au contraire, la faculté de rejeter la responsabilité qu’on veut mettre à sa charge pour les vices postérieurs à la location, en prouvant qu’il a pris toutes les précautions (8).
83° Cette responsabilité entraîne la réparation du seul dom-
N° 279. — (1) Cf. Forge : Responsabilité pour la chûte d’un bâtiment, Thèse Paris, 1909.
(2) Cass., 29 janvier 1872, D. P. 72-1-123; S. 73-1-221 ;
Req., 23 juin 1874; S. 75-1-120.
En matière de vente, au contraire, le vendeur garant des vices n’est tenu à des dommages-intérêts que s’il les a connus (1645, 1646).
Cf. Josserand, t. II, n° 1191.
(3) Paris, 17 janvier 1905, D. P. 1907-2-97.
mage prévu lors du bail, conformément aux règles générales de l’ordre contractuel (art. 1150).
4° Elle peut être écartée par une convention contraire et même par une exclusion tacite. Il en sera ainsi dans le cas où le preneur a connu le vice qui résultäit de la situation naturelle de la chose (appartements situés sur un quai dont les caves sont parfois inondées d’eau) (4).
5° Enfin les principes du statut contractuel concernant la mise en demeure, la compétence, jouent normalement en la matière (5). ;
Dans l’ordre extracontractuel, la responsabilité du proprié-
taire, prévue par l’article 1386, revêt un aspect tout à fait différent. En effet :
1° Ce texte ne rend responsable le propriétaire d’un bâtiment que d’un seul vice : le vice de construction et à condition qu’il ait pour résultat la chute du bâtiment. De même le défaut d’entretien doit avoir pour effet la ruine de l’immeuble (6).
2° C’est au demandeur en indemnité à administrer la preuve de l’une des deux causes de ruine ; mais, une fois cette tâche accomplie, le propriétaire sera déclaré responsable. Peu importe qu’il y ait ou non faute de sa part, qu’il ait connu ou non l’état dangereux de l’immeuble. Il ne pourrait pas, par exemple, s’exonérer en démontrant qu’il avait chargé de l’entretien un entrepreneur en lequel il avait placé sa confiance, ou qu’il lui a été impossible de découvrir personnellement le vice de construction (7).
3° La réparation du dommage sera ici bien plus complète que dans l’ordre contractuel. Le propriétaire, même de bonne foi, sera responsable de tout le préjudice causé par la chute de l’édifice, qu’on ait pu le prévoir ou non. II suffira qu’il ait été la suite directe de la ruine.
4° Aucune clause d’exonération ne peut empêcher la mise en œuvre de l’article 1386. Ce texte est considéré comme étant
(4) Req., 11 juillet 1900, D. P. 1900-1-507; Colin et Capitant, t. IL, p. 534.
(5) Voir supra n°° 27, 41,
(6) Josserand : Cours de Droit Positif, t. II, n° 595.
(7) Civ., 19 avril 1887, D. P. 88-1-27; S. 87-1-117; Req, 26 juillet 1909, D. P. 1909-1-533; S. 1909-1-446.
d'ordre public; aussi le propriétaire stipulerait vainement à l’avance son irresponsabilité (8).
5° Les règles générales du statut délictuel visant la mise en demeure et la compétence doivent s’appliquer (?).
Ainsi, la responsabilité du propriétaire d’un bâtiment obéitelle à des règles différentes, selon qu’elle est régie par les articles 1719 et 1721 qui concernent les rapports du baïlleur et du locataire ou par l’article 1386. De là, tout l'intérêt de la question de savoir, si en cas d’inexécution des obligations de garantie ou d’entretien, dans le louage de choses, le locataire, victime d’un préjudice occasionné par la chose, a le droit de se targuer de l’article 1386. Il aurait avantage à se placer sur le terrain extracontractuüel à divers points de vue, notamment pour écarter les clauses d’exonération dont pourrait se prévaloir le bailleur, les moyens de libération propres à l’ordre contractuel (absence de faute pour vices postérieurs), la nécessité de la mise
en demeure ou pour saisir le tribunal du lieu où s’est produit
le dommage (10), |
N° 280. — Dans le contrat de commodat, l’article 1891 fixe, comme nous l’avons vu (1), l’étendue de l’obligation du prêteur de garantir le commodataire contre les vices de la chose. Il n’est tenu que des défauts connus de lui. Son ignorance, sa bonne foi lui permettent d'échapper à toute responsabilité. L'article 138 ne tient, au contraire, aucun compte de ces éléments subjectifs. Il suffit que la victime fasse la preuve du vice de construction ou du défaut d’entretien, causes de la chute du bâtiment, pour qu’une condamnation s’ensuive. L’emprunteur lésé peut-il se dépouiller de sa qualité de contractant et faire figure de tiers
(8) Demogue, t. 5, n° 1199; Lalou, op. cit. n° 548.
(9) Voir supra n° 27, 41.
(10) En un certain sens, la victime a, au contraire, intérêt à rester cantonnée sur le terrain contractuel. Il en est ainsi toutes les fois qu’il n’y a pas ruine d’un bâtiment ou que la chûte de l’édifice ne provient ni d’un défaut d’entretien, ni d’un vice de construction. Dans ces dernières hypothèses, en effet, l’article 1384 ne peut jouer (Lalou, op. cit. n°° 545, 546; Josserand, t. II, n° 525) et on retombe dans le domaine de l’article 1382 qui exige la preuve d’une faute. Or, contractuellement, le locataire peut obtenir réparation sans avoir à établir la faute. C’est au bailleur à justifier de la force majeure.
N° 280. — (1) Supra n° 276.
afin de paralyser les moyens de défense du bailleur tirés de Particle 1891 ?
N° 281. - L’ouvrier, le domestique, liés au propriétaire du bâtiment par un contrat de louage de services et qui ont à souffrir d’un dommage corporel causé par la chute de l’immeuble étaient-ils fondés, avant la loi de 1898, à placer leur action en réparation sous le signe de l’article 1386 ?
N° 282. La Doctrine conserve d’une manière générale les opinions précédemment exposées :
Les défenseurs de la thèse de l’incompatibilité considèrent que les principes de la responsabilité contractuelle sont seuls susceptibles d’être mis en œuvre lorsqu'un dommage a été causé à un contractant par un immeuble de son co-contractant (1). La loi, disent-ils, avait ses raisons de poser, par interprétation de la volonté des parties, des règles spéciales au titre des contrats. On ne saurait donc la mettre en échec en faisant intervenir l’article 1386 qui, placé dans le titre IV : « Des engagements qui se forment sans convention », suppose qu’il n’existait avant le dommage aucun lien de droit entre le propriétaire et la victime.
Cependant, on constate, tout comme à propos des articles 1384 et 1385, quelques défaillances parmi les adeptes de l’école. de l’alternance des responsabilités et, plus particulièrement, chez les promoteurs de la théorie du risque. C’est ainsi que M. Josserand estime que la responsabilité de l’article 1386 « fonctionne, < sans qu’il y ait lieu de distinguer suivant que la victime était « où non liée antérieurement par un contrat avec le proprié- « taire d’un bâtiment » (2).
N° 283. — La thèse dite « du cumul » affirme ici vigoureusement sa foi et notamment l’un de ses partisans les plus autorisés, M. Planiol. C’est justement à l’occasion de l’article 1386
N° 282. — (1) Laurent, t. XX, n° 644; Aubry et Rau, 5° édition, t. 6, $ 448, p. 432, note 14, Baudry-Lacantinerie et Barde : Des Obligations, t. IV, n° 2958; Demolombe, t. XXXI, n° 659; Larombière : Traité Pratique des Obligations, sous 1386, n° 3; Demogue, sous Civ., 11 janvier 1922, S. 1924- 1-105; Lalou, n° 641.
(2) Josserand : Les Transports, n° 870, p. 899.
qu’il a développé son système (1). Pour lui, la présomption établie dans ce texte à l'encontre du propriétaire d’un bâtiment est générale. Qu'il s’agisse de tiers (voisins, passants) ou de personnes ayant contracté avec lui, tels que les locataires, le propriétaire est tenu envers eux de la chute de l’édifice, dans les termes de l’article 1386. A ses yeux, l'existence d’un contrat ne pourrait changer la source de la responsabilité du propriétaire. M. Willems accorde également en termes très clairs le droit d’option à la victime. « Comme contractant, elle pourra se « réclamer de l’inexécution de la convention ; comme victime « de la ruine d’un bâtiment, elle pourra, comme le premier < venu, invoquer l’article 1386 (2). »