‹ Rapports et Domaines des Responsabilités Contractuelle et Délictue lleChapitre 76 sur 100 · LA JURISPRUDENCE · texte numérisé non relu

LA JURISPRUDENCE

N° 284. — Que décide la Jurisprudence ? Pour la caractériser, il faut distinguer deux situations :

1° Le dommage constitue un manquement à une obligation contractuelle ;

2° Le dommage est étranger à l’exécution du contrat ou ne présente avec lui qu’un lien occasionnel.

1° Le premier groupe d'hypothèses met en jeu la question de l’option : la responsabilité a été réglée par le contrat. Peut-on néanmoins porter le débat sur le terrain délictuel ? La Jurisprudence répond négativement : elle refuse de souscrire à la thèse de la coexistence des deux responsabilités et cette résistance à la pénétration de la responsabilité extracontractuelle contraste singulièrement avec les solutions admises à propos des articles 1382 et 1384 (1). C’est en matière de louage de choses et de commodat qu’elle a fait les applications les plus remarquables de cette attitude.

La Cour de Paris (2), par un arrêt critiqué par M. Planiol, a réformé une décision du Tribunal de la Seine qui avait jugé que le propriétaire d’une maison était responsable, en vertu de l’ar-

N° 983.0 (1) Note Planicl sous Paris, 17 janvier 1905, D. P: 1907-2-97. M. Planiol invoque également l’autorité de Toullier (Droit Français, t. IT, ONG TD)

Cf. Sourdat : Traité de la Responsabilité, n° 1176.

(2) Willems : Revue Générale de Droit 1895, p. 215.

N° 284. — (1) Cf. Lalou, op. cit., n° 549; Josserand, tome II, n° 527; Ripert, . note sous D. P. 1929-1-130, col. 1, 3° alinéa.

(2) Paris, 17 janvier 1905, D. P..1907-2-97, note Planiol; S. 1905-2-301.

ticle 1386, de l’accident survenu à un locataire tombé de sa fenêtre par suite de la rupture de la barre d’appui. Elle considère que « l’article 1386 visé par les premiers juges est sans appli- « cation entre propriétaire et locataire », et, en conséquence, elle exonère le bailleur parce qu’il avait démontré, conformément aux principes de l’ordre contractuel, qu’il n’avait commis aucune faute.

Toute une série de décisions plus récentes interdisent également au locataire, désireux d'améliorer sa position, de se prévaloir de l’article 1386.

C’est la Cour de Lyon (3) qui rejette une demande de dommages-intérêts formée contre un propriétaire par le locataire blessé au cours d’une chute dans un escalier en bois de l’immeuble, par suite de l’usure et de la rupture d’une marche. Le locataire avait fondé son action en indemnité sur l’article 1386, dans le but d’écarter une clause d'exonération tacite. En effet, le bailleur n’est pas contractuellement responsable des conséquences dommageables des vices de la chose louée que le pre-

neur < a Connus ou a pu constater et qu’il est censé avoir pris « en charge lors de la conclusion du bail ». La cour de Lyon se refuse à légitimer la tactique intéressée du locataire en ces termes : « … Les rapports respectifs du bailleur et du locataire « sont régis par les règles sur les obligations qui dérivent du « contrat et non par celles relatives aux engagements qui peu- « vent naître au regard des tiers de l’article 1386. »

De même, un locataire n’a pas été autorisé à opter pour la voie délictuelle qui l’avantageait au point de vue de la compétence. Victime d’un accident imputable au mauvais entretien de l'escalier de l’immeuble, il avait porté sa demande devant le juge de paix du lieu où le dommage s’était produit, conformément à la loi du 26 novembre 1923 réservée à l’ordre délictuel. Le Tribunal civil de la Seine-Inférieure (#) réforme la décision du juge de paix qui s’était déclaré compétent. Invoquant l’autorité des défenseurs particulièrement qualifiés de la thèse de

(3) Lyon, 23 octobre 1925, Recucil de Jurisprudence Française 1926, n° 1696.

(4) Trib. Civil Seine-Inférieure, Rouen, 27 juin 1928, D. H. 1928-1-571.

l’incompatibilité, Saleilles (5), Labbé (6), il décide « que les ar- « ticles 1382 et suivants et 1386 sont sans application lorsqu'il « s’agit d’une faute commise dans l’exécution d’une obligation « résultant du contrat ; que la superposition de la responsabi- « lité contractuelle et de la responsabilité délictuelle ne saurait < être admise qu’en cas de mauvaise foi ou de dol du contrac- « tant ». Le tribunal en conclut que, comme l'exige le statut contractuel, l’action en indemnité étant purement personnelle et mobilière, doit être portée devant le tribunal du domicile du défendeur.

Il faut retenir de cette décision fort bien motivée qu’elle a le soin de réserver l’hypothèse du dol, tout comme en matière de responsabilité du fait personnel.

Cest enfin la Cour de Nîmes (7), qui déduit de l’exclusion de l’article 1386 des rapports du locataire et du bailleur la nécessité pour le locataire, victime d’un manquement à l’obligation contractuelle de garantie, d’avoir mis au préalable le bailleur en demeure de remplir son obligation, conformément à l’article 1146 et à la règle du statut contractuel (8).

Ainsi les articles 1719 et suivants refoulent l’article 1386 ; l’option en la matière n’est pas admise par la Jurisprudence (°?).

N° 285. — La même solution a été consacrée indirectement en ce qui concerne le contrat de commodat. Un préfet avait prêté un édifice départemental à une société chorale pour y organiser une vente de charité. Le plancher de la salle s’étant écroulé à la

(5) « La responsabilité en matière de contrat ne naît que du contrat et «n’existe que dans la mesure créée par le contrat lui-même. »

(6) « Entre les personnes qui sont liées par un contrat et relativement à « l’objet de ce contrat, toute question de faute doit être jugée d’après les « clauses du contrat, d’après la volonté des parties. »

(7) Nîmes, 2 juillet 1929: Sem. Jur. 1929, p. 216; Rev. Trim. de Droit Civil 1930, p. 111. Il s’agissait d’un locataire qui avait été victime d’un accident dû au mauvais état du plancher d’une maison. À

(8) Sur la nécessité de la mise en demeure en pareil cas. Voir Trib. du Rhône, 25 nov. 1926; Rev. Trim. de Droit Civil 1927. p. 671; Cass., 11 janvier 1892, S. 92-1-117. Contra toutefois Lyon 3 déc. 1924. Revue 1925, p. 375.

(9) Cf. Justice de Paix Marsanne, 3 déc. 1927. J. Fr., n° 1926, année 1926. « Lorsqu'un locataire a été blessé par suite de l’effondrement d’un parquet « en mauvais: état à la connaissance du bailleur, ce dernier est responsable « des conséquences de l’accident non en vertu de l’art 1386, mais bien en « vertu des articles 1137, 1719 et 1720. »

Contra toutefois : 1° arrêt dissident, Nancy, 11 avril 1907, D. P. 1908- 5-29 qui invoque l’article 1386 dans l’hypothèse de la chute d’une barre d’appui d’une fenêtre d’un immeuble. C’était un cas analogue à celui soumis à la Cour de Paris le 17 juin 1905.

suite de la rupture d’une poutre, des spectateurs blessés avaient obtenu, devant la Cour de Pau (1), en se prévalant de l’article 1386, la réparation du préjudice subi. Le département se pourvut en Cassation pour violation de l’article 1891, et soutint qu'ayant consenti un prêt à usage gratuit de son édifice, il ne pouvait être déclaré responsable du dommage causé par la chose, parce qu’il n’avait pas eu connaissance de ses défauts. La Cour de Cassation (2) rejeta le pourvoi, en se fondant sur une très juste distinction : les spectateurs blessés étaient des tiers et non des contractants vis-à-vis du département ; l’application de l’article 1386 était donc parfaitement régulière. Maïs la Cour Suprême a soin d'ajouter : « Le département n’a la qualité de « prêteur, responsable seulement dans les termes de larticle « 1891, que vis-à-vis des organisateurs de la fête. » C’est là reconnaître implicitement que l’inexécution d’une obligation de la part du commodant ne peut entraîner à son encontre que la seule responsabilité contractuelle dans les rapports avec le commodant.

N° 286. — 2° Dans le second groupe d’hypothèses, on se trouve en présence de contrats ne renfermant aucune obligation en liaison directe avec le fait dommageable. C’est le cas du contrat de travail. Les obligations principales sont au nombre de deux : Pune à la charge de l’employé de fournir ses services, l’autre du patron de lui payer le salaire. Mais ce contrat ne contient pas d'obligation de sécurité. Dès lors, en cas d’accident survenu du fait d’un bâtiment à l’ouvrier au domestique, d’une façon générale au préposé du propriétaire, la question de responsabilité ne peut être placée sur le terrain contractuel. Force est donc de recourir au Droit commun de la responsabilité, à l’article 1386.

Cest ce que décidait très justement la Jurisprudence avant la loi de 1898 (1).

Ainsi nous constatons, ici encore, l’existence d’un cercle normal de responsabilité délictuelle, à côté de la responsabilité contractuelle, assez puissante pour s’opposer en la matière à l’immixtion, dans la zone qui lui est réservée, des règles de l’ordre

délictuel.

N° 285. — (1) Pau, 31 mai 1895, sous Req., 93 février 1897. Cf., Pau, 6 janvier 1898, D. P. 1900-2-265.

(2) Req., 23 février 1897, S. 1898-1-65, note Esmein.

N° 286. — (1) Caen, 15 juin 1924, Recueil des arrêts de la Cour de Caen 1924, p. 188.

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