LE PROBLÈME ET SES INTÉRÊTS
N° 287. — Un système particulier de responsabilité a été établi par l’article 1385 du Code civil en matière de dommages provenant des animaux. Ce texte rend, en effet, de plein droit responsable le propriétaire ou celui qui se sert d’un animal, cause d’un préjudice à autrui. Mais il n’établit littéralement aucune distinction selon la qualité de la victime du dommage. De là est née la difficulté qui se présente dans les mêmes conditions que pour la responsabilité du fait des choses inanimées. L’article 1385 peut-il intervenir entre contractants ? Celui d’entre eux qui a souffert d’un dommage du fait d’animaux appartenant ou soumis à la garde de son co-contractant, a-t-il le droit d’invoquer ce texte pour obtenir réparation ? N’est-il pas, au contraire, tenu de se targuer exclusivement des règles de
l’ordre contractuel ?
N° 288. — Parmi les multiples intérêts qui s’attachent à la solution de la question, il faut souligner trois d’entre eux :
1° Les seules circonstances exonératoires, d’après la Jurisprudence, pour faire échec à l’article 1385, sont : le cas de force majeure (1) ou la faute de la victime (2). Le défendeur au procès
N° 288. — (1) Civ., 17 juillet 1917, D. P. 1917-1-133. Cf. Josserand, t. IT,
HAUTE (2) Req., 21 déc. 1910, S. 1911-1-163,
en indemnité ne pourrait échapper à la responsabilité encourue en démontrant qu’il a pris toutes les précautions possibles pour empêcher l’accident de se produire ($).
Dans le statut contractuel, au contraire, le défendeur a la ressource de se libérer en prouvant qu’il s’est comporté comme un bon père de famille, conformément à l’article 1137, qu'il n’a commis, en d’autres termes, aucune faute.
2° L’étendue de la réparation différera selon que l’on fera appel ou non à l’article 1385 dans les rapports des contractants. Dans l’affirmative, le propriétaire ou le gardien de l'animal répondront de la plénitude du préjudice causé. Ils devront, par exemple, indemniser la victime d’une aggravation de troubles névropathiques qu’a entraînés la morsure d’un chien ({). L’article 1150, avec la limitation qu’il établit de la réparation aux dommages prévus ou prévisibles au moment du contrat, sera écarté.
3° L'article 1385 présente, tout comme les articles 1382, 1384, un caractère d’ordre public et toute clause contraire est inefficace (5). Contractuellement, il est certainement permis d’insérer dans la convention une clause d’irresponsabilité pour les dommages causés par un animal.
N° 289. — L'opposition qui sépare les deux thèses générales entre lesquelles se partagent les auteurs persiste en la matière.
Pour lPécole de la coexistence des deux responsabilités, tout contractant a le droit de se prévaloir de l’article 1385, comme le ferait une personne n’ayant aucun lien de droit avec le défendeur au procès en réparation. M. Willems (1), par exemple, estime que l’article 1385 « consacre une obligation légale supé- « rieure au contrat, donc applicable a priori aussi bien aux < contractants qu’aux non-contractants ». Il en conclut que la victime a un droit d'option, car, dit-il, « elle peut également « recourir à l’action née du contrat ».
L'école de lincompatibilité soutient qu'entre personnes liées
(3) Req., 2 juillet 1902, D. P. 1902-1-431; 5 fév. 1906, D. P. 1906-1-96. Cf. Josserand, t. II, n° 520.
(4) Nimes, 30 octobre 1893, S. 1894-1-233; D. 1895-2-5.
(5) Josserand, t. IL n°520.
N° 298. — (1) Willems : Revue Générale de Droit 1895, p. 513.
par un contrat, on ne peut pas plus faire intervenir l’article 1385 que les articles 1382, 1384 et 1386. Cependant, il faut relever chez ses partisans un certain flottement. Ceux d’entre eux qui fondent l’article 1386 sur une présomption de faute « juris et de jure », se montrent intransigeants. C’est ainsi que Labbé (2) défendant avec une grande énergie sa conception des rapports des responsabilités à propos du contrat de louage de services, considère que l’article 1386 est inapplicable en cas de dommage occasionné à l’ouvrier ou au domestique auquel le maître a confié le soin ou la conduite de l’animal. En revanche, ceux qui expliquent le texte par l’idée de risque 6) inclinent à autoriser le contractant à invoquer l’article 1386. M. Josserand (4) reconnaît que « si la responsabilité édictée par ce texte n’a rien de « contractuel, du moins n’est-elle nullement incompatible avec « l’existence d’un contrat ». Il décide, en conséquence, que la victime d’un accident de transport par traction animale est protégée par l’article 1385, sans qu’il y ait lieu de distinguer suivant qu’elle était ou non préalablement unie au voiturier par un lien contractuel.