‹ Rapports et Domaines des Responsabilités Contractuelle et Délictue lleChapitre 78 sur 100 · L’ÉTAT DE LA JURISPRUDENCE · texte numérisé non relu

L’ÉTAT DE LA JURISPRUDENCE

N° 290. — Comment la Jurisprudence a-t-elle pris parti en la matière ? La question de la détermination des domaines des deux responsabilités s’est posée en pratique dans deux hypothèses : l’une ancienne, concernant la responsabilité du propriétaire à l’égard des personnes qui sont à son service ; l’autre très récente, relative à la responsabilité du maître de manège vis-à-vis de son élève.

N° 291. — A. Le contrat de louage de services et l’article 1385. — Pour toute une fraction de la Doctrine et notamment aux yeux de M. Demogue (1), on aurait à constater ici une nouvelle entorse au principe de la séparation des responsabilités proclamée en des termes généraux à diverses reprises par la Cour de

(2) Labbé, note sous Paris, 23 février 1884, 17 mars 1884, 11 février 1886, S. 86-2-97. Cf. Sauzet : Rev. Critique 1883, p. 596 et 677.

(3) Josserand, t. II, n° 523.

(4) Josserand : Les Transports, n° 875, p. 901; Cf. Larombière, t. VII, p. 653; Sourdat, t. II, n° 1434; Barde, t. III, n° 2950.

N° 291. — (1) Demogue, sous Civ., 11 janvier 1922, $. 1924-1-105,

Cassation (2). L'article 1385 constituerait en Jurisprudence une exception remarquable au système de l’incompatibilité adopté par la Cour Suprême. Cette opinion est-elle fondée ? Nous ne le croyons pas. Certes, il est exact que l’existence du contrat de louage de services n’a pas fait obstacle en Jurisprudence à l’application de l’article 1385 au profit du domestique, de l’employé qui ont subi un dommage du fait de l’animal qu’ils étaient chargés de soigner ou de conduire (3).

Mais ces décisions peuvent-elles être considérées comme autorisant une pénétration illégitime de la responsabilité extracontractuelle entre personnes liées par une convention ?

N° 252. — M. Lalou (1) a pensé pouvoir atténuer la portée de cette Jurisprudence en soutenant que les tribunaux n’avaient jamais entendu trancher la question du concours de responsabilités en la matière. L’exception prétendue ne serait qu’apparente. Il s’agissait, disait-il, de savoir si le préposé pouvait être considéré comme « se servant » de l’animal, si sa responsabilité était susceptible d’être engagée vis-à-vis des tiers aux lieu et place de son commettant et non pas de rechercher si l’article 1385 a le privilège de s’immiscer dans les rapports contractuels.

Cette opinion masque, semble-t-il, la réalité : la Jurisprudence décide que le propriétaire est responsable en vertu de l’article 1385 non seulement du dommage causé aux tiers, mais encore aux personnes qui sont à son service. N'est-ce pas faire intervenir sans ambages l’article 1385 entre contractants ?

N° 293. — M. Demogue (1) ne le conteste pas; mais il cherche à justifier la Jurisprudence en invoquant des considérations d'ordre pratique. Il fait valoir qu’elle s’est établie à une époque où n'existait pas une législation spéciale en matière d’accidents du travail. La Jurisprudence, dit-il, s’est emparée de l’article

(2) Voir supra n° 224,

(3) 2Ch:.Civ:, 9hmars 1886,1SM86-1-244;

Req., 23 juillet 1902, S. 1902-1-448:; D. P. 1902-1-431.

Civ., 28 nov. 1904, D. P. 1905-1-253; S. 1906-1-488.

Req., ler déc. 1914, D. P. 1916-1-192.

Cf. Ripert, note sous Civ., 27 fév. 1929, S. 1929-1-129, et Hugueney, note S. 1929-1-298.

N°9,292. = ({)"Lalou. top. cit, n°1939:

N° 293. — (1) Demogue, note sous Civ., 11 janvier 1922, S. 1924-1-105,

1385 dans le but d'éviter au préposé la preuve de la faute, comme l'exige l’article 1382. Elle ne s’est pas demandée si le contrat de louage de services refoulait ou non l’article 1385.

Cette explication de M. Demogue est certainement très exacte : la Jurisprudence ne s’est pas préoccupée de la délimitation des responsabilités. Guidée par des motifs d'équité, elle présente l’application de l’article 1385 comme une conséquence de l’idée que le propriétaire est réputé avoir conservé l’usage de l’animal confié au préposé et qui a causé le dommage.

N° 294. — Mais, s’il est vrai qüe les tribunaux n’ont pas aperçu la question sous son véritable jour, doit-on conclure, comme le.font les auteurs, qu’il y ait, en l’occurrence, une im-

mixtion injustifiée juridiquement de l’article 1385 dans le champ du contrat ?

Le problème ne présente plus guère, il est vrai, d'intérêts pratiques depuis l’extension de la législation sur les accidents du travail (lois du 15 décembre 1922 et du 2 août 1923) qui ont mis à la charge du patron une obligation légale fondée sur le risque professionnel de payer une indemnité forfaitaire à leurs préposés, victimes d’accidents au cours ou à l’occasion de leur travail. Bien que la Jurisprudence précitée soit aujourd’hui périmée, il est cependant nécessaire de l’examiner. Pour dégager le critère que nous recherchons, il importe de ne laisser dans l'ombre aucun élément d'investigation.

Les juristes qui ont condamné l’application de l’article 1385 dans les rapports du maître et du préposé présupposent que la question de responsabilité en cas de dommage causé par l’animal est réglée par le contrat de louage. Pour M. Labbé, tout comme pour MM. Sauzay et Sainctlette (1), le maître s’est engagé à rendre sain et sauf le préposé à l’expiration de son travail ; il est donc responsable contractuellement si l’animal a blessé ou causé un préjudice à son co-contractant, tout comme il le serait en cas d’accident résultant de l’outillage industriel. Nous avons montré (2) que le postulat qui sert de fondement à cette thèse

Ne 294. = (1) Cf. Chironi qui a défendu la même conception, {1 a toutefois limité la responsabilité contractuelle du maître aüx cas où il a manqué de fairé connäître les vices de l’animal.

(2) Voir supra n° 188. é

est absolument erroné : le contrat de louage de services ne contient pas d’obligation de sécurité.

Dans ces conditions, la responsabilité en jeu ne relève, en aucune manière, de l’ordre contractuel : le maître et le domestique sont des tiers par rapport. à l’accident et l’article 1385 a, dès lors, qualité pour régir la situation, tout comme l’article 1384 pour le fait de la chose inanimée (3).

La Jurisprudence n’est donc point critiquable. On l’a interprétée à la lueur de principes inexacts, en posant comme règle, comme on l’a fait d’ailleurs également en d’autres matières, que les articles 1382 et suivants ne pourraient jamais jouer entre personnes unies par un contrat. Rien n’est plus faux : la responsabilité ne peut être envisagée contractuellement que si certaines conditions sont remplies, à défaut de quoi c’est au Droit commun qu'il faut se référer. De là, l’existence dans tout contrat d’une zone de responsabilité extracontractuelle (4).

N° 295. — B. La responsabilité du maître de manège vis-à-vis de son élève. — La position de la Jurisprudence est, dans ce cas, exactement inverse de celle que nous venons d’analyser. Les tribunaux, sous la pression de la thèse dite de la Responsabilité contractuelle, se montrent de plus en plus favorables à une extension du domaine de cette responsabilité. Le procédé utilisé ne varie pas : le rattachement du fait dommageable à une obligation intégrée d’autorité dans la convention. C’est ainsi qu’un arrêt de la Cour de Lyon (1) estime que « la responsabilité d’un « maître de manège quant aux dommages causés à ses élèves « par les chevaux mis à leur disposition est régie non par l’ar- « ticle 1385, mais par l’article 1137 relatif à la responsabilité « contractuelle ». On présuppose ainsi l’existence d’une obligation de sécurité à la charge du maître. Là encore, c’est en vain qu’on tenterait de lui donner pour fondement Ia volonté des parties contractantes. Elle n’a pas d’autre origine que l'arrêt qui l’a créée.

Il est intéressant de souligner que la Cour de Lyon a déduit deux conséquences de l’application du statut contractuel

(3) Voir supra n° 273, (4) Cette hypothèse relève donc de la question de la délimitation proprement dite et non point de l’option.

N° 295. — (1) Lyon, 1er avril 1922, D, P, 1924-29-51,

a) La responsabilité du maître de manège est présumée ;

b) Le maître de manège pourra s’exonérer de sa responsabilité en prouvant qu’il a exécuté son obligation en bon père de famille, conformément à l’article 1137.

Cette dernière solution est certainement moins avantageuse pour la victime que celle qu’aurait entraînée la mise en œuvre de l’ordre extra-contractuel. En effet, au regard de l’article 1385, seuls le cas fortuit ou la force majeure — et non point l’absence de faute — sont susceptibles de décharger le défendeur de la responsabilité. | à

Ainsi constatons-nous un élargissement du cercle contractuel tout comme en matière de responsabilité du fait de l’homine ou de la chose inanimée. |

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