CHAPITRE V
De l’inéxécution d’un contrat par un contractant et un tiers, de complicité entre eux
N° 296. — La violation d’un contrat n’est pas toujours imputable exclusivement à l’un des contractants (fait personnel, animal ou chose inanimée, dont il devait répondre). Parfois, elle met en jeu le fait d’une personne étrangère aux parties. Elle implique une association concertée pour faire échec au contrat. ‘ Les exemples d’une telle situation abondent : c’est l’ouvrier qui, à la suite de suroffres de salaires, quitte brusquement son patron avec lequel il avait un contrat à durée déterminée pour centrer dans la maison concurrente qui l’a débauché (1). C’est l'artiste de la Comédie Française qui, au mépris de son contrat connu d’un directeur de théâtre, s'engage dans l'établissement de ce dernier, alors cependant qu’il avait l’obligation « de ne « pas jouer sur une scène autre que la Comédie Française » (2). Celui qui achète un immeuble, sachant qu'il a fait l’objet d’une promesse de vente, se rend également complice de l’inexécution d’un contrat (3).
Quelle sera la nature de la responsabilité encourue par les diverses personnes qui ont ainsi participé à la violation du contrat ?
N° 296. — (1) Giv., 27 mai 1908, D. P. 1908-1-459. Cf. Le cas d’un ex-associé qui malgré une clause de son ancien contrat s’engage dans une maison rivale. Req., 8 nov. 1904, D. P. 1906-1-489, dissertation Lacour.
(2) Trib. GCiv. Seine, 23 nov. 1927. Gaz: Trib. 1927-2-706: 13 juin ‘1928. Gaz. Trib. 26 juillet 1928.
(3) Nancy, 4 avril 1906, S. 1906-2-241, note Bourcart.
N° 297. — Un premier point apparaît certain : l’industriel, le directeur de théâtre, l'acquéreur de l’immeuble promis ne peuvent être déclarés responsables que délictuellement. En effet, ils n'étaient pas liés par un contrat avec la victime du dommage. La faute qu’ils ont commise personnellement n'apparaît pas comme un. manquement à une obligation contractuelle. Celle qui pesait sur leur co-responsable ne leur incombait pas, | car aux termes de l’article 1165 Code civil les conventions « ne « nuisent pas aux tiers ». Pour apprécier et sanctionner leur conduite, il faut donc faire appel à l’article 1382.
Mais que décider en ce qui concerne l’ouvrier, l’artiste, le vendeur de l’immeuble promis ? Leur faute semble de nature contractuelle : il y a bien inexécution d’üne obligation prévue dans un contrat (rupture brutale d’un contrat avant son expiration, contravention de l’artiste à une obligation de ne pas faire, manquement à une promesse acceptée de vendre).
Dès lors, on serait conduit à admettre en la matière une application simultanée de deux régimes de responsabilité: le statut délictuel dans les rapports de la victime et du tiers, le statut contractuel dans ses. relations avec le co-contractant, sans qu’il s’agisse pour cela d’un concours de responsabilités au sens où nous l’avons examiné jusqu'ici. Il n’y a pas, en effet, coexistence des responsabilités à l’occasion d’un seul rapport de droit entre mêmes personnes. |
N° 298. — La Jurisprudence n’adopte pas ce point de vue théorique ou, tout au moins, elle semble faire état d’un régime unique : la responsabilité délictuelle, sans établir de distinction entre les défendeurs au procès en indemnité. Elle condamne le débiteur et le tiers complice en se fondant sur le seul article 1382 et elle en déduit cette conséquence importance : la solidarité des co-participants à la violation du contrat, conformément au principe coutumier admis dans l’ordre délictuel (1).
N° 299. — On a expliqué de diverses manières cette solution. M. Hugueney a cru pouvoir la justifier en faisant appel aux règles du Droit pénal qui ont trait à la complicité. La responsa-
N° 298. — (1) Nancy, 4 avril 1906, S. 1906-2-241, note Bourcart. Civ. 2 janv. 1924, S. 1924-1-469. Gaz. Pal. 1924-1-348; Trib. Com. Seine, 17 nov. 1928. Gaz. Trib., 22 déc. 1928; Trib, Seine, 27 juin 1929, Gaz. Trib., 13 oct.