‹ Rapports et Domaines des Responsabilités Contractuelle et Délictue lleChapitre 80 sur 100 · DE LA COMPLICITÉ ENTRE UN CONTRACTANT ET UN TIERS · texte numérisé non relu

DE LA COMPLICITÉ ENTRE UN CONTRACTANT ET UN TIERS

bilité du tiers ne serait pas autonome ; elle présenterait, au contraire, un lien très étroit avec la responsabilité du contractant. Ce serait « une responsabilité d'emprunt, calquée sur la « responsabilité encourue par le débiteur lui-même » (1).

Or, dit-il, comme la responsabilité du tiers est délictuelle, celle de l’auteur principal doit nécessairement avoir la même nature. Cette thèse, ingénieuse certes, est malheureusement illogique : à supposer exact que la responsabilité du tiers complice se greffe sur la responsabilité du contractant, auteur principal, c’est la responsabilité de ce dernier qui devrait colorer celle du complice (2). Mais il est absolument contradictoire d’affirmer, d’une part, que la faute du tiers dépend de la faute du contractant et, d’autre part, qu’elle réagit sur la responsabilité de ce contractant au point de changer sa nature.

N° 300. — M. Mazeaud — qui a réfuté brillamment la théorie de M. Hugueney — estime que la Jurisprudence a été mal interprétée. Il fait observer d’abord que « les décisions ne qualifient « pas la responsabilité encourue » (3). Il explique ensuite la règle de la solidarité, sanctionnée couramment en pratique, par l’idée d’indivisibilité. Le débiteur resterait responsable contractuellement, mais il n’en serait pas moins « tenu par le tout, car « il a promis le tout » (4). Quant au tiers, il serait normal qu’il fut condamné à la réparation intégrale, conformément au statut délictuel.

Une décision paraît lui donner raison. Le Tribunal Civil de la Seine a condamné solidairement un directeur de théâtre et un artiste en déclarant « qu’il importe peu que les deux fautes « soïent définies par des textes différents, la personne lésée « ayant droit à la réparation intégrale du préjudice qui lui a « été causé ; qu’en pareil cas, la solidarité peut et doit être pro- « noncée toutes les fois qu’il est constaté en fait que chaque « faute a concouru à produire l’entier dommage ».

N° 299. — (1) Hugueney : La responsabilité civile du tiers complice de la violation d’une obligation contractuelle. Thèse Dijon 1910, p. 199 et s.; Meignié, op. cit., p. 184. Le Sénat, le 23 juin 1930, a adopté d’ailleurs un projet de loi aux termes duquel « le nouvel employeur est solidairement « résponsable du dommage causé à l’employeur précédent ».

(2) Mazeaud, op. cit., n° 49.

(3) Mazeaud, op. cit., p. 609.

(4) Mazeaud, op. cit., p. 609.

(5) Trib. Civil de la Seine, 13 juin 1928, précitée.

L'expression de solidarité employée habituellement par les tribunaux serait donc inexacte : il vaudrait mieux parler ici d’indivisibilité,.

N° 301. — Nous croyons, quant à nous, étant donné l’application formelle de l’article 1382 par la Jurisprudence qu’elle a entendu accorder à la victime l’action délictuelle tout aussi bien à l'encontre du contractant que du tiers. Mais cette solution est aisée à justifier : le contractant qui s’est associé avec un étranger pour commettre une violation du contrat s’est rendu coupable d’un acte frauduleux. I1 s’agit d’une faute lourde, dolosive de sa part. Dès lors, la victime est en droit de traiter comme un tiers celui qui, de lui-même, s’est placé hors la loi du contrat (1). Elle bénéficie d’une option entre l’action contractuelle — qu’elle. ne perd certainement pas — et l’action délictuelle. Le plus souvent, elle aura avantage à choisir celle-ci notamment pour obtenir une condamnation solidaire.

Cette conception cadré mieux avec l’esprit de la Jurisprudence qui prononce souvent la solidarité sans rechercher si l’on peut établir ou non la part des défendeurs dans le dommage, comme l’exigerait le système de l’indivisibilité.

Enfin, la victime pourra se prévaloir de tous les avantages attachés à l’action délictuelle et non pas seulement de la solidarité. C’est ainsi qu’elle sera en droit d’écarter une clause pénale limitant le montant de la réparation.

N° 302. — Mais ne doit-on pas aller plus loin encore et admettre l’existence d’une solidarité entre les défendeurs, même dans le cas où la victime entendrait intenter l’action contractuelle à l'encontre de son co-contractant et l’action délictuelle vis-à-vis du tiers ? Nous rencontrons ainsi une question d’ordre général : quand les deux responsabilités naissent à l’occasion d’un même fait, n’ont-elles pas entre elles certains rapports ? L’affirmative ne nous paraît pas douteuse : c’est ainsi qu’en l’occurrence, l’acte de complicité commis par le tiers doit nécessairement être examiné à la lueur du contrat qui liait le co-

N° 301. — (1) Voir supra-n° 222, Cf. Lalou : « 1382 contre 1165 ou la responsabilité délictuelle du tiers à

« Pégard d’un contractant et d’un contractant à l’égard des tiers. » Chronique D. H. 1928;*p. 69:

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