TITRE I
Origines historiques et fondernents de la théorie classique
N° 4. — À Rome, il semble qu'’originairement les notions de contrat et de délit aient été confondues (1). Peu à peu, mais bien timidement toutefois, on distingue la violation des obligations rontractuelles de la faute commise en l’absence de tout contrat. Des actions en responsabilité furent réservées aux rapports contractuels et une action d’ordre général prévue par la loi Aquilia vint sanctionner l’acte répréhensif commis entre personnes non liées par un contrat. On trouve ainsi en Droit Romain le germe de la distinction des deux responsabilités, mais elle ne fut jamais nettement établie.
N° 5. — Dans l’Ancien Droit français, les auteurs différencièrent en principe la faute résultant d’un manquement à la convention de celle commise en dehors de la convention (1).
Sur divers points (2), ils déduisirent des conséquences de
cette classification bipartite ; mais ils ne s’élevèrent jamais à une construction systématique.
C’est à la Doctrine moderne qu’il faut, en définitive, attribuer la paternité de la théorie classique.
N° 4. — (1) Cf. Girard. Manuel Elémentaire, p. 391 et s. May : Eléments de Droit Romain, p. 285 et s.
N° 5. — (1) Domat : Lois civiles, Livre II, titre VIII.
(2) Pothier : Les Obligations, n°‘ 160 à 168,
N° 6. —— Son support véritable, c’est l’existence que l’on proclame de deux fautes de nature différente : la faute délictuelle d’une part, la faute contractuelle d’autre part, dont chacune des deux responsabilités serait la sanction, la faute étant considérée unanimement par les interprètes du Code civil, pendant la majeure partie du XIX° siècle, comme le seul fondement possiblé de la responsabilité, quelle qu’en fut l’origine ou la source.
Les rapports juridiques des hommes sont, dit-on (1), commandés par deux concepts opposés : la loi et le contrat. Tantôt, c’est la puissance publique, la volonté générale qui détermine les devoirs des personnes et leurs droits ; tantôt, au contraire, ce sont des volontés individuelles, ce sont les parties, qui, d’un commun accord, fixent les règles qui doivent présider à leurs relations. Il y a là deux situations qui sont inconciliables : le devoir légal ne peut pas être assimilé au devoir né de la convention ; dans un cas, c’est l’ordre public qui est en jeu ; dans l’autre, des intérêts privés sont seuls en cause. En conséquence, il y a deux manières bien distinctes de porter atteinte au droit d’autrui : la contravention au devoir légal, d’une part, qui constitue la faute délictuelle ou aquilienne ; le manquement à la parole donnée, à la promesse contenue dans un contrat, d’autre part : c’est la faute contractuelle. Ce postulat des deux fautes exige l’organisation de deux régimes distincts de responsabilité qui réfléteront précisément les différences qu existent entre la loi et le contrat.
Telle est bien l’idée-mère du système classique.
N° 7. — Elle doit être complétée par une deuxième, bien peu souvent mise en lumière. La responsabilité civile, dans l'esprit des auteurs, mérite d’être dédoublée non seulement parce qu’elle est mise en jeu, ici par la loi, là par le contrat, mais encore parce que son effet naturel, la dette de responsabilité, prend, lui aussi, sa source tantôt dans une disposition législative, tantôt dans la convention.
Aux deux pôles opposés, on retrouverait également les mêmes concepts irréductibles et on affirme en donner la preuve:
L'obligation d’indemniser résultant de la méconnaissance du
N° 6.— (1) Sainctlette : L. c., p. 7, n° 8.
Fromageot : De la faute comme source de la responsabilité en Droit Privé, p. 18.
droit d’autrui, tel qu’il a été déterminé par la loi, découle de l’article 1382 du Code civil, donc de la loi elle-même. C’est la faute délictuelle qui crée un lien de droit et impose l’obligation de réparer le préjudice que l’on a fait subir aux tiers (1).
Il n’en va pas de même quand une faute contractuelle a été commise. Cette fâute n’engendre pas la dette d’indemnité. C’est le contrat qui est la véritable cause de l’obligation de verser à la victime des dommages-intérêts.
Les uns (2) justifient cette conception en déclarant que l’obligation primitive contenue dans le contrat et qui a été violée‘ne pouvait plus, par suite de la faute du débiteur, être exécutée en nature ; qu’elle prend alors une autre forme et se convertit en une dette de dommages-intérêts. Mais l’obligation initiale — ét les auteurs insistent sur ce point — ne serait pas éteinte. C’est: sa forme seule qui aurait changé. On invoque, à l’appui de cette opinion, l’article 1302 du Code civil, d’après lequel l’obligation: s'éteint à la condition que la chose ait péri « sans la faute du débiteur ». Par conséquent, dit-on, à l’aide d’un raisonnement « a contrario », s’il y a faute, l’obligation originaire demeure bien avec toutes les sûretés qui la garantissaient (privilèges, hypothèques, etc.).
D’autres auteurs (3), considèrent, au contraire, que l’obligation originaire est bien éteinte par l’impossibilité d’exécution, la perte de son objet, le fait du débiteur, mais qu’une « clause tacite » de la convention met à la charge du débiteur l’obligation subsidiaire d’indemniser le créancier, dans le cas où l’obligation principale est inexécutée par sa faute.
Quoi qu’il en soit, pour tous ces juristes, qu’ils relèvent de l’une ou de l’autre école, l’action en réparation apparaît bien comme un effet direct de la convention. Elle trouve exclusivement dans le contrat son point d'appui. Le Code civil (4) consacrerait cette thèse en traitant des dommages-intérêts résultant de l’inexécution des contrats dans le chapitre IT intitulé : « De. l'effet des Obligations », appartenant au titre IIT (du Livre III)
N° 7. — (1) Colmet de Santerre : Traité des Obligations, t. V, p. 486, $ 256 bis, IV.
Baudry-Lacantinerie et Barde : Des Obligations, t. I, p. 402.
Meignié : Responsabilité et Contrat. Thèse Lille, 1924, p. 23.
(2) Labbé : Note au Sirey, 1886-14-25.
(3) Demolombe : XXIV, op. cit., p. 566, n° 578.
(4) Sainctlette : op. cit., p. 7.
réservé aux « Contrats ou aux obligations conventionnelles en général ».
La portée de ce deuxième axiome fondamental de la théorie classique a été si grande que les auteurs prirent l’habitude d'étudier la responsabilité délictuelle avec les sources des obligations et la responsabilité contractuelle avec ses effets sous prétexte précisément que la première était créatrice d’obligatoins, tandis que la deuxième n’était qu’un effet du contrat (5).
N° 8. — Telles sont les assises de la doctrine traditionnelle. Elles ont fait apparaître alors la nécessité d’organiser deux régimes distincts de responsabilité et, aidés de la loi et de la logique, les juristes ont dégagé toute une série de différences entre la responsabilité née de la faute délictuelle et la responsabilité ayant à sa base la faute contractuelle. M. Sainctlette (1), pour éviter une confusion, voulut même que la terminologie fut révélatrice de cette opposition. C’est ainsi qu’il crut devoir donner une dénomination particulière à la sanction des manquements aux obligations nées des contrats. Il la qualifia de « garantie » et réserva le terme de « responsabilité » à la sanction de la faute délictuelle.
Ces divergences entre les deux régimes sont-elles aussi nombreuses qu’on l’affirme ? C’est ce que nous allons voir.
(6) Mazeaud : op. cit., p. 553. — Voir infra : Les conséquences de ce 2° axiome, n°° 12, 14, 56, 65, 72.
N° 8. — (1) Sainctlette : De la responsabilité et de la garantie. Il se
fondait d’ailleurs sur certains textes du Code civil et du Code de Commerce :
Les art. 1625 et 1641 (C. civ.) d’après lesquels le vendeur doit la « garantie » à l’acheteur (C. civ.).
L’art. 884 d’après lequel les cohéritiers sont réciproquement « garants » des troubles et des évictions que l’un deux pourrait subir.
Les art. 97, 98, 99, 103 al. 1 et 2 du Code de commerce aux termes desquels le commissionnaire de transport et le voiturier sont « garants » de la perte, des avaries et du retard.