‹ Rapports et Domaines des Responsabilités Contractuelle et Délictue lleChapitre 83 sur 100 · SECTION I. — LES TIERS · texte numérisé non relu

SECTION I. — LES TIERS

N° 304. — Aucune difficulté n’existe en principe à leur sujet tant en Doctrine (1) qu’en Jurisprudence. Les fautes commises par l’un des contractants vis-à-vis d’un tiers doivent être sanctionnées par les articles 1382 et suivants. En effet, le dommage subi par le tiers, du fait de l’inexécution d’un contrat, ne peut être considéré comme étant à son égard le résultat d’une faute contractuelle. Peu importe qu’il s'agisse de la violation d’un contrat: les tiers ne sont pas autorisés à puiser en lui leur droit à la réparation car ils sont étrangers juridiquement à ce contrat qui ne peut, dès lors, leur profiter (art. 1165 Code civ.). Mais, dépouillé de sa coloration juridique et traité comme un simple fait par rapport aux tiers, le manquement à une obliga- tion contractuelle est susceptible de devenir à leur profit la source d’une responsabilité délictuelle.

Cest ce qu’admet la Jurisprudence: lorsqu'un marchand livre à un consommateur un produit d’une marque autre que celle demandée, le propriétaire de la marque — que désirait l’acheteur — est fondé à réclamer une indemnité au marchand en se prévalant de l’article 1382 (2).

De même, les administrateurs de Sociétés, les membres d’un Conseil de surveillance peuvent être condamnés à des dommages-intérêts délictuels envers les tiers, s’ils n’ont pas rempli les

N° 304. — (1) Aubry Es Rau, op. cit., t. VI, $ 446, p. 371, note 6 septies; Mazeaud, op. cit., n° 40, p. 601; Lalou, op. cit., n° 265.

(2) Req., 18 nov. 1902, D. P. 1903- 1-534; Paris, 8 juin 1904, D. P. 1905-2- 270; Rennes, 18 juin 1906. Rev. Trim. de Droit Civil 1907, p. 97; Req, 27 juin 1907, D. P. 1910-1-430. Cf. Demogue, t. 3, n° 241 et t. V, n° 1247; Lalou : 1382 contre 1165, article précité.

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