‹ Rapports et Domaines des Responsabilités Contractuelle et Délictue lleChapitre 84 sur 100 · LES TIERS · texte numérisé non relu

LES TIERS

obligations résultant du contrat de mandat qui les liait aux actionnaires (3).

Parfois, ce sont les règles de la responsabilité délictuelle du fait des choses inanimées qui interviennent : les spectateurs blessés, à la suite de la chute Œ’un édifice prêté par le Département aux organisateurs d’une fête sont en droit d’invoquer l’article 1384 (4).

En revanche, les tiers ne seront pas autorisés à faire choix de la voie contractuelle. La Cour de Paris notamment a rejeté la demande d’indemnité formée contre une Compagnie de chemin de fer par un patron qui s'était fondé sur un contrat de transport passé par ses ingénieurs pour soutenir qu’un retard d’un train avait empêché ses subordonnés d’accomplir une mission et lui avait ainsi causé un préjudice (5).

N° 305. — La situation des tiers ne soulève qu’un seul point délicat : celui où le contrat contient une stipulation en leur faveur. Les tiers peuvent-ils se prévaloir, dans ce cas, des règles de la responsabilité contractuelle à l'encontre du promettant qui n’a pas exécuté l’obligation qu’il avait assumée ?

L’article 1121 semble leur accorder très nettement ce droit: 11 apporte, en effet, une exception à l’article 1165 et au principe de la relativité des conventions. Ayant acquis un droit de créance contre le promettant, le tiers, bénéficiaire de la stipulation, est bien fondé à le poursuivre pour obtenir soit l’exécution de son engagement, soit la réparation du préjudice causé.

Quelques auteurs ont cependant éprouvé des scrupules à cet égard (). Ils hésitent à accorder pleinement au tiers l’action contractuelle, notamment à lui permettre d’invoquer à son profit les garanties de la créance exigées par le stipulant du promettant. Ils font valoir, en effet, que le tiers n’était pas partie au contrat et qu’il faut en tenir compte.

Ces réserves ne nous paraissent pas justifiées. Elles méconnaissent le but de la stipulation pour autrui qui est de faire

(3) Civ., 19 mai 1903, S. 1905-1-221: Orléans, 27 février 1904, D. P. 1905- 2-337, note Levillain. Voir également pour les accidents au cours d'un transport, Josserand : Les Transports, n° 921, p. 972,

(4) Req., 23 février 1897, S, 98-1-65, note Esmein,

(5) Paris, 5° Ch., 5 mai 1928. R. Trim. Droit Civil, p. 791.

N° 305. — (1) Colin et Capitant, 3° édition, t. II, p. 332.

profiter une personne d’un contrat qu’elle n’a pas elle-même conclu. Le tiers bénéficiaire doit donc jouir de tous les avantages attachés à l’action contractuelle.

La Jurisprudence semble bien avoir consacré cette opinion: en effet, sans faire appel expressément, il est vrai, à la stipulation pour autrui, elle permet aux voyageurs transportés par une Compagnie de chemins de fer en exécution d’une convention passée avec une autre Compagnie (2) ou avec une administra-. tion (3) d’actionner, en cas d’accident, la Compagnie par la voie contractuelle.

Mais le tiers peut-il, s’il le préfère, intenter l’action délictuelle? Il ne saurait y avoir de doute à cet égard. Le bénéficiaire d’une stipulation pour autrui n’est nullement obligé de l’accepter. Dès lors, une option lui est ainsi ouverte entre les deux actions ({).

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