DES HÉRITIERS ET DES PARENTS DU CONTRACTANT
2° Le dommage est une atteinte à la personne, à l'intégrité physique du contractant.
$ 1°. — LE DOMMAGE EST UNE ATTEINTE MATÉRIELLE AU PATRIMOINE DU CONTRACTANT
N° 305. — La situation est ici réglée très aisément :
Si ce sont les héritiers du contractant qui engagent le procès en responsabilité, ils devront se comporter comme leur auteur. Continuateurs de la personne du défunt, ils succèdent à ses droits et à ses obligations. Ils ont alors le droit d’exercer l’action en indemnité née à propos d’un bien du « de cujus », chacun pour leur part, comme pour toute créance du défunt. Mais ils seront tenus incontestablement de respecter les règles de l’ordre de responsabilité que leur auteur aurait dû suivre, s’il avait engagé lui-même l’action. L'option leur sera accordée dans le cas où le « de cujus » possédait une semblable faculté (dol, faute lourde par exemple). En tout cas, interdiction leur est faite d'échapper aux principes défavorables de l’ordre qui s’imposait à leur auteur, en se transportant sur le terrain opposé (1).
Si ce sont les parents non héritiers qui forment une demande d’indemnité, il ne peut s’agir que d’une action directe fondée sur un dommage qu'ils ont subi personnellement et ayant porté atteinte à leur propre patrimoine. Ils n’ont évidemment pas qualité pour intenter une action du chef de leur parent défunt auquel ils ne succèdent pas. On doit donc les assimiler à des tiers: ils ne sont pas plus fondés à invoquer le contrat qu’on ne peut le leur opposer. Seul le régime délictuel est susceptible de commander à l’évolution du procès en responsabilité.