II. —— LE DOMMAGE EST UNE ATTEINTE À LA PERSONNE DU CONTRACTANT
N° 308. —— Le deuxième cas présente une grande importance pratique, notamment en matière de transport terrestre ou maritime. Il faut supposer qu’un accident, survenu au cours de l’exé-
Ne 307. — (1) Cf. Demogue, t. IV, n° 538; Baudry et Barde, t. IV, n° 2884; Aubry et Rau, t. VI, 5° édition, p. 355; Laurent, t. XX, n° 535; Larombière, art. 1382, n° 46: Huc, t. VIII, n° 420; Planiol, t. II, n° 892 bis; Sourdat, tu n°053; Lalou, p. 114;.n°0281.
cution du contrat de transport, a entraîné la mort du transporté et que ses héritiers ou ses parents forment une demande de dommages-intérêts. Quelle sera la nature d’une semblable action ? Les règles attachées à la faute contractuelle qui a déterminé l'accident sont-elles opposables à l’héritier, au parent d’un contractant ? Là encore, on doit tenir compte de la qualité du demandeur.
A. — Les Parents non héritiers.
‘N° 309. —— Tout d’abord, il est admis par une Jurisprudence bien établie qu’ils peuvent agir en indemnité de leur propre chef. On conçoit que l’accident qui a occasionné la mort de leur parent ait été pour eux la source d’un préjudice direct : tout comme des tiers, ils ont le droit de demander réparation à l’auteur du fait dommageable. C’est ainsi que le conjoint survivant — qui n’a pas la qualité d’héritier, mais celle de successeur irrégulier a souvent obtenu la condamnation des Compagnies de chemins de fer pour le préjudice que lui causait personnellement la mort du transporté (1). Peu importe que la victime ait été indemnisée déjà avant sa mort et que la somme qui lui avait été allouée représentât le préjudice présent et futur (2). De même encore, une mère naturelle, un collatéral ont été admis à intenter l’action en indemnité dans des hypothèses où ils n’étaient pas héritiers (3).
Quels principes régiront de telles demandes ? Seules, semblet-il, pourront recevoir application les règles du régime délictuel: en dépit du lien de parenté qui les unissait à la victime, les diverses personnes comprises dans ce groupe sont des tiers par rapport au contrat de transport. Que l’on reconnaisse ou non l'existence d’une obligation de sécurité dans ce contrat, le fait dommageable n’en demeurera pas moins à leur égard dépourvu de toute coloration contractuelle.
N° 309. — (1) Aix, 14 juin 1870, D. P. 1872-1-97, note André Giboulot, et Cass., D. P. 1872-1-527. Cf. Paris, 8 février 1896, D. P. 1896-2-458, note Planiol. |
(2) Arrêt précité (Aix). « En pareil cas la première indemnité allouée à la « victime fait partie de sa succession et reste distincte de l’indemnité « accordée à la veuve personnellement. »
(3) MPATISM 16 En 0V. SL D APM T2-0=62
Toulouse, 17 avril 1902, S. 1905-2-81, note Lacoste.
Telle est l’opinion de la majorité de la Doctrine (4) suivie d’ailleurs par la Jurisprudence antérieurement à l’arrêt de principe de 1911 (5). La responsabilité encourue par le transporteur de personnes était alors de nature délictuelle tout aussi bien à l'égard du transporté que de ses parents. Mais depuis la consécration par la Cour de Cassation de la thèse de la responsabilité contractuelle du voiturier, on constate une tendance indéniable de la Jurisprudence à autoriser les parents de la victime à se placer sous le signe du contrat pour exercer l’action en réparation < nomine proprio ».
Trois décisions sont particulièrement nettes à cet égard (6) : elles affirment le caractère contractuel de la responsabilité du transporteur vis-à-vis des parents non héritiers et en déduisent les conséquences suivantes :
1° Le demandeur — et notamment le conjoint survivant — n’aura pas à prouver la faute du transporteur. C’est au voiturier à tenter de s’exonérer en démontrant que l’inexécution de l’obligation contractuelle provient d’une cause étrangère (cas fortuit, force majeure ou faute du voyageur décédé).
Dans l’affaire des Grottes de la Balme, par exemple, où les causes de l’accident étaient demeurées inconnues, le concessionnaire a été déclaré responsable envers le conjoint de l’un des visiteurs de la grotte qui s'était noyé, sans que le demandeur ait eu à établir la faute du concessionnaire (7). Ë
2° Cette action contractuelle échappera aux fins de non-recevoir propres à l’ordre délictuel, notamment à la prescription de trois ans qui, conformément à l’article 638 du Code d’Instruction criminelle, éteint l’action civile née d’un délit, dans le cas où la mort du transporté résulte d’une imprudence sanctionnée par les articles 319, 320 du Code pénal (8).
(4) Josserand : Les Transport, n° 921 bis; Lalou, n° 281; Rouast, note sous Grenoble, 15 mars 1921, D. P. 1922-2-25.
(5) Voir arrêts précités (1, 2, 3).
(6) Cass. Ch. Civile, 21 avril 1913, D. P. 1913-1-249, note Sarrut; S.'1914- 1-5, note Lyon-Caen.
Grenoble, 15 mars 1921, D. P. 1922-2-25 (affaire des Grottes de La Balme).
Angers, 13 mai 1929, D. P. 1929-2-161, note Josserand.
(7) Cf. Arrêt d'Angers : On n’avait pu déterminer les causes de l’accident.
(8) Cass., 21 avril 1913, précité.
N° 310. — Le parent non héritier bénéficie ainsi de deux avantages très importants attachés au régime contractuel. Mais cette faveur est-elle juridiquement légitime ? Pour la consacrer, la Jurisprudence s’est appuyée sur deux arguments :
1° Elle a invoqué la théorie de la stipulation pour autrui. Le voyageur, au moment où il a traité avec le voiturier aurait fait une stipulation tacite au profit de « tous ceux qui ont un droit « naturel et légal à bénéficier. de l’existence de la personne « transportée » (1). Tout comme un tiers bénéficiaire d’une stipulation, le parent non héritier pourrait se prévaloir de l’action contractuelle.
Cette conception n’est, en réalité, qu’une fiction arbitraire et inadmissible. Comme l’a montré M. Josserand (2), le voyageur n’a pas songé effectivement à ceux qui ont intérêt à la conser- vation de son existence, lorsqu'il a conclu le contrat de transport. D’autre part et surtout, le voiturier n’a pas entendu s’obliger vis-à-vis de toute une série de personnes indéterminées dont l'existence est pour lui tout à fait hypothétique (conjoint, parents du transporté). A défaut d’accord entre les contractants pour attribuer à un tiers un droit à l’encontre de l’un d’entre eux, il n’y a pas de stipulation pour autrui.
N° 311. — 2° Aussi la Jurisprudence a-t-elle recours, en général, à une explication différente. La Cour de Grenoble (1), dans l’affaire des Grottes de la Balme, a proclamé que le conjoint de la victime d’un accident de transport ne serait pas un tiers, au sens de l’article 1165, par rapport au contrat de transport, mais un ayant cause, tel que le définit l’article 1122. L'idée directrice est la suivante : dans certains contrats (ceux qui mettent en jeu l’existence de l’un des contractants), la future victime représenterait non seulement, conformément au Droit commun, ses héritiers éventuels, mais encore un certain nombre de parents. La Cour d'Angers n’affirme-t-elle pas de nouveau (2) « que les
N° 310. — (1) Tribunal civil de Bourgoin, 8 octobre 1920, sous Grenoble, 15 mars 1921. Cf. Angers, 15 mai 1921, précité.
(2) Josserand : Les Transports, n° 921, p. 974; note sous Angers. Cf. Rouast, note sous Grenoble.
N° 311. — (1) Grenoble, 15 mars 1921, D, P. 1922-92-95, (2) Angers, 13 mai 1929, D. P. 1929-2-161,
La Cour de Paris s’est prononcée également dans le même sens le 5 février 1930 (Gaz. Pal. 1930-1-639) en déclarant un conjoint survivant recevable et
« ayants droit ne sont pas des tiers, qu’ils puisent leur droit, « tout comme le défunt qu'ils représentent dans le contrat < même de transport » ? Dès lors, les parents non héritiers sont autorisés à se comporter comme l'aurait fait la ‘victime ellemême et à intenter l’action contractuelle.
Ce système ingénieux ne résiste pas à l’examen. Comment, en effet, justifier la qualité d’ayant cause ainsi attribuée à certains parents de la victime ?
La Cour de Grenoble a fait état, à cet égard, de l’obligation d'assistance qui existe, d’après la loi positive, entre certains parents ou alliés. Le conjoint de la victime, par exemple, créancier de l'obligation d’assistance, serait, à ce titre, un ayant cause et pourrait alors agir contre celui qui a mis son débiteur dans l’impossibilité de remplir son obligation.
M. Mazeaud réfute ce raisonnement en ces termes: « On ne « voit pas en quoi le fait que la loi établit une obligation de « secours entre deux personnes empêche l’une d’être tiers vis- « à-vis d’un contrat de transport passé par l’autre et auquel « elle est restée absolument étrangère » (3). Cette critique n’est cependant pas en soi absolument convaincante: ne peut-on pas soutenir que le parent, créancier de l'obligation d’assistance, exerce, à ce titre, l’action oblique, telle que la prévoit l’article 1166 du Code civil ? Voilà, semble-t-il, la véritable question.
Mais, il est aisé de s’apercevoir que les conditions nécessaires pour l’application de l’article 1166 ne sont pas remplies d’une manière générale ou qu’en tout cas l’action envisagée par la Jurisprudence ne revêt pas les caractères de l’action oblique. En effet, les créanciers n’ont le droit d’agir aux lieu et place du débiteur que si ce dernier se montre négligent et se trouve dans l'impossibilité d'exercer l’action lui-même ou par le truchement de ses représentants qualifiés. Il faudrait donc supposer, en l’occurrence, que les héritiers, continuateurs de la personne du défunt, sont restés dans l’inaction. En outre — et c’est là une observation essentielle — l’action mise entre les mains du créancier, c’est l’action même qui appartenait au débiteur: il
fondé, en cette qualité et « coimime aÿant cause » du défunt « à se préva- « loir du fait constitutif du manquement par une Compagnie de chemins de « fer à une obligation contractuelle »,
(3) Mazeaud, op. cit. n° 41, p. 606.
ne peut obtenir plus que le véritable titulaire de l’action. Or, les tribunaux attribuent, au contraire, au parent une action directe et lui accordent la réparation du préjudice qu’il a personnellement subi.
N° 312. — Ainsi l’argumentation des tribunaux est impuissante à justifier la coloration contractuelle de l’action des parents non héritiers. Selon les expressions mêmes de M. Josserand (1), la Jurisprudence « bouleverse le droit contractuel ; « elle étend arbitrairement le cercle des ayants cause au delà des « héritiers et des créanciers; elle confère à la convention un « retentissement excessif ».
En réalité, ce sont les avantages pratiques qu’entraîne pour le demandeur en indemnité l’application du régime contractuel qui ont déterminé l'orientation de la Jurisprudence (preuve, fins de non-recevoir). Il faut observer toutefois que l’expédient utilisé par les tribunaux n’est pas toujours aussi secourable qu’on pourrait le croire. En fondant sur l’obligation d’assistance le droit des parents, on limite d’abord, par là même, la liste des bénéficiaires de l’action contractuelle. Si le conjoint de la victime, son allié en ligne directe sont fondés à s’en prévaloir, son frère ou sa sœur seront, en revanche, privés d’un tel droit.
Mais les inconvénients seraient plus graves encore, si la Jurisprudence était restée logique avec elle-même : le parent non héritier, étant assimilé à un ayant cause du défunt, mériterait d’être toujours traité comme tel. Bénéficiant de certaines règles de l’ordre contractuel, il devrait être tenu de respecter, en revanche, celles qui lui sont défavorables, notamment en ce qui concerne l’étendue de la réparation.
Or, il n’en est rien: les tribunaux ont fait intervenir en la matière le système du cumul. Ils ont confondu constamment Paction directe qui est nécessairement de nature délictuelle, ainsi que nous venons de le montrer, et l’action exercée du chef de la victime, d’essence contractuelle, qui ne devrait pas appartenir aux parents de la victime; ils ont mêlé, comme à plaisir, les règles des deux ordres.
N° 312. — (1) Josserand, note soüs Angers.
Ainsi, dans l'affaire des Grottes de la Balme (2), la Cour de Grenoble accorde au mari de l’une des victimes de la catastrophe une réparation intégrale se mesurant sur le préjudice par lui éprouvé alors cependant qu’elle qualifie son action de contractuelle et la fonde « sur l’inexécution de l’obligation contractée « par le voiturier de faire parvenir la victime saine et sauve à « destination ». |
De même, dans son arrêt du 21 avril 1913, la Cour de Cassation, après avoir reconnu à l’action exercée par la femme du transporté le caractère contractuel, lui a permis néanmoins de repousser victorieusement la transaction par laquelle la victime de laccident avait renoncé à tout recours ultérieur quelles que puissent être dans l’avenir les conséquences de l’accident.
Ces solutions impliquent un illogisme lamentable que de savants auteurs n’ont pas manqué de relever (3). Le parent non héritier cumule sur sa tête deux qualités contradictoires :
a) Celle d’ayant cause de la victime et, à ce titre, ii n’a pas à prouver la faute du transporteur, il peut échapper à la prescription de trois ans de l’article 638 du Code d’Instruction criminelle ; k
b) Celle de tiers et, à ce point de vue, la transaction intervenue entre la victime et le transporteur lui est inopposable; la réparation est alors complète.
N’est-il pas, pour le moins, singulier, que le demandeur en indemnité puisse ainsi être considéré simultanément, d’une part, comme tenant son droit de la victime et exerçant l’action contractuelle appartenant à la victime, d’autre part comme entièrement étranger au contrat de transport et intentant une action délictuelle « proprio nomine » ?
Dans un pareil système, le demandeur jouit certes de la garantie la plus complète qui soit, mais au mépris des règles du bon sens et de l’équité.
Le parent non héritier apparaît bien, en définitive, comme un tiers : seule la voie délictuelle devrait lui être ouverte. Une décision de Rouen (f) a fait une juste application des principes en proclamant que les parents d’un passager — qui avait péri dans un naufrage — ne pouvaient rechercher l’armateur à raison du
(2) Voir arrêt précité.
(3) Note Lyon-Caen sous Cass., 21 avril 1913, S. 1914-1-5. Ripert, Revue Critique de législation et de jurisprudence 1914, p. 197.
(4) Rouen, 23 déc. 1925. Jurisprudence Française 1926, n° 1699.
préjudice que leur avait causé le décès, « qu’en se basant sur les articles 1382 et suivants ». Elle en a déduit deux conséquences dignes d’être signalées :
1° La faute à prouver par le demandeur n’est pas la faute lourde ou inexcusable de l’armäteur, mais sa faute la plus légère ;
2° L’armateur ne peut invoquer à l’encontre des parents les clauses d’exonération insérées à son profit dans les billets de passage. Elles sont, en effet, « res inter alios acta » au regard des parents non héritiers.
Ainsi, comme le montre cette espèce, les règles de l’ordre délictuel sont parfois très avantageuses pour le parent non héritier. Elles sont gênantes, il est vrai, en ce qui concerne la preuve; mais, il est permis tout en respectant les principes du régime délictuel — dont l’application s’impose en la matière — de faciliter la tâche du demandeur en indemnité. L'article 1353 n’autorise-t-il pas les magistrats à former leur conviction en se fondant sur les présomptions de l’homme ? La Jurisprudence avait d’ailleurs, avant 1911, utilisé très heureusement ce texte et rien ne s’opposerait, semble-t-il, à ce qu’il demeurât, en la matière, un instrument d’équité (5). D’autre part, lorsque l’accident est le fait d’une chose inanimée, les héritiers seraient bien fondés à se prévaloir de la disposition de l’article 1384, $ 1°”. Aïnsi pourraient se concilier les exigences de la logique et du Droit avec le désir — parfois excessif d’ailleurs — d’être secourable à celui qui a souffert d’un dommage.
B. — Les parents héritiers.
N° 313. — Tandis que l’on conçoit mal que les parents ou alliés .non héritiers puissent prétendre exercer une action contractuelle soit du chef de la victime, soit « proprio nomine » (comme le décide la Jurisprudence), il semble, au contraire, à première vue, que les héritiers soient toujours fondés à s’engager dans la voie contractuelle. Ne sont-ils pas, en effet, les ayants cause du défunt (1) et, comme tels, en droit de se plaindre de l’inexécution de l'obligation de sécurité contenue, d’après la conception des
(5) Voir supra ns 49. Cf. Rouast, note sous Grenoble.
N° 313. — (1) Aux héritiers, il faut assimiler les légataires universels de la victime qui ont les mêmes droits que les héritiers ab intestat.
tribunaux, dans le contrat de transport auquel ils ont été représentés par leur auteur (art. 1122) ? Des difficultés surgissent cependant à propos de la transmissibilité de l’action contractuelle qui appartenait au « de cujus ». Tandis que dans le cas précédemment examiné, un élément subjectif, la qualité du demandeur, faisant obstacle à l’exercice de l’action contractuelle, un élément chjectif, l’époque du décès, est de nature à barrer la voie contractuelle.
Il faut, en l'occurrence, établir une distinction, selon que : la victime est décédée sur le coup ou après un certain temps.
N° 314. — a) La victime est décédée sur le coup. — Les héritiers peuvent-ils exercer l’action contractuelle qui aurait pu être mise en œuvre par leur auteur, s’il avait survécu ? Des raisons sérieuses permettent d’en douter : cette action n’est pas née, en effet, en la personne des héritiers. Elle a été seulemnt transmise par la voie de la dévolution héréditaire avec les autres éléments du patrimoine.
Or, si la victime est décédée instantanément, le droit à indemnité n’a pu, semble-t-il, prendre naissance sur sa tête ; comment concevoir, dès lors, qu’elle ait fait passer à ses héritiers ce droit qu’elle ne possédait pas ?
Aussi, la plupart des auteurs (2) refusent-ils aux héritiers, dans l’hypothèse d’une mort instantanée, le droit d’intenter l’action contractuelle. M. Lacoste a cependant défendu l'opinion contraire. Pour lui, si rapide qu’ait été la mort, il existe toujours un intervalle entre l’accident et le décès. Cela suffirait pour permettre la naissance de l’action en réparation, de nature contractuelle, sa fixation sur la tête de la victime, sa transmission ensuite aux héritiers. Quant à l’objet de cette action, ce serait « la « réparation du dommage que la mort va faire éprouver au « de « cujus » ($).
Jusqu’à ces toutes dernières années, une semblable thèse n’avait trouvé aucun écho en Jurisprudence (4); les tribunaux
(2) Josserand, note sous Angers précitée.
(3) Lacoste, note sous Trib. Civil Toulouse, 17 avril 1902, S. 1905-2-81. Cf. Aubry et Rau, 4° édition, t. IV, $ 445, p. 750-751; Esmein, note sous S. 1924-1-153; Planiol et Ripert, n° 658.
(4) Besançon, ler décembre 1880, D. P. 81-2-65.
Amiens, 10 juillet 1901, S. 1902-2-8.
Trib. Civ. Toulouse, 17 avril 1902, S. 1905-2-81.
Cour d’appel de Paris, 11 juillet 1928. Gaz. Pal. 1928-2-650.
rejétaient, à l’unanimité, l’action contractuelle. Mais avec l’envahissement progressif de la responsabilité contractuelle l’idée de M. Lacoste vient d’être retenue par deux décisions : timidement d’abord, par le Tribunal de Melun (5) qui estime que laction contractuelle appartient aux héritiers et successeurs universels du voyageur « alors même qu’il n’est pas établi que la mort n’a « pas été immédiate »; puis, en des termes très nets, par la Cour d'Angers. Tout comme M. Lacoste, elle considère « qu’il « est impossible de concevoir qu’il ne s’est écoulé aucun inter- « valle entre le décès et l’accident qui l’a déterminé; que cet « intervalle, ne fut-il que d’un millième de seconde, suffit in- « contestablement pour permettre la naissance de l’action en « dommages-intérêts du vivant et sur la tête de la victime » (6).
N° 315. — Nous nous refusons à souscrire à une semblable conception : Ne repose-t-elle pas d’abord sur une distinction subtile, hypothétique, entre l’accident et la mort ? Comment admettre ensuite que les héritiers puissent demander au nom du « de cujus » la réparation d’un événement dont il ne supportera pas lui-même les conséquences : sa propre mort ? La position adoptée par les décisions précitées est vraiment choquante : elle implique ici encore le cumul de l’action contractuelle du chef de la victime et de l’action délictuelle personnelle des héritiers. À supposer, en effet, qu’un instant de raison s’écoule toujours entre le moment de l’accident et le décès, l’action contractuelle née dans de pareilles conditions sur la tête de la victime et trouvée par les héritiers dans son patrimoine devrait être limitée dans son efficacité à la réparation du dommage subi par le « de cujus ». Tout devrait se passer comme si la victime intentait elle-même l’action et, seuls, les dommages-intérêts qu’elle aurait obtenus mériteraient d’être alloués aux héritiers. La Jurisprudence n’a pas — et pour cause — consacré cette solution logique : l’action contractuelle n’eût été alors d’aucun secours aux héritiers car de quel dommage la victime aurait-elle pu se plaindre avant son décès qui a suivi, par hypothèse, immédiatement
(5) Tribunal Civil de Melun, 3 février 1927. Gaz. Pal. 1927-2-300.
(6) Angers, 13 mai 1929, D. P. 1929-2-164. De même, la Cour de Paris est revenue récemment (5 février 1930, Gaz. Pal. 1930-1-639) sur sa jurisprudence antérieure (Paris, 11 juillet 1928, Gaz. Pal. 1928-2-650) et a décidé
qu’il n’y avait pas lieu de rechercher si le décès a été ou non concomitant à l’accident.
l’accident ? Elle a permis aux héritiers de demander des dommages-intérêts à raison du décès de la victime, tout comme s'ils agissaient « proprio nomine ».
Ainsi, d’une part, on emprunte au régime contractuel la règle favorable de la preuve : c’est au défendeur à démontrer que l'accident provient d’une cause étrangère qui ne lui est pas imputable (faute de la victime notamment), conformément à l’article 1147. Maïs, d’autre part, c’est sur le terrain délictuel que l’on se place pour fixer la mesure de la réparation: les héritiers sont indemnisés en proportion du préjudice qu’ils ont personnellement subi.
La Cour d’Angers a entrevu les critiques auxquelles se heurte un semblable système; aussi a-t-elle essayé de justifier l’allocation aux héritiers de dommages-intérêts fondés sur la mort de l’auteur, en s’en tenant à la position contractuelle: le transporté décédé « avait acquis, dit-elle, un droit éventuel, mais « certain, à des dommages-intérêts, en cas d’inexécution du « contrat. le droit dont s’agit était entré dans son patrimoine, « où ses héritiers l’ont recueilli ».
Comme l’a montré M. Josserand (1), cette explication, d’ailleurs utilisée très discrètement par la Cour d’Angers, n’a aucune valeur; elle déforme entièrement le concept des droits éventuels. Ces droits embryonnaires, susceptibles d’être transmis par succession, supposent des conditions (2) qui ne sont nullement réalisées en matière de transpôrt. L'événement futur dont ils dépendent — tel la célébration du mariage lorsqu'il s’agit des droits découlant du contrat de mariage — doit avoir joué un rôle déterminant dans la conclusion du contrat qui les contient. Or, il est bien certain que ce n’est pas la considération de l’accident qui a commandé la formation du contrat de transport.
Il faut donc condamner, en définitive, sur tous les points, l’attribution de l’action contractuelle aux parents héritiers, en cas de survenance immédiate du décès de la victime. L'action qui leur est dévolue est une action directe, abstraction faite du contrat de transport, et fondée sur le préjudice personnellement éprouvé par eux. Elle est régie par les articles 1382 et suivants.
N° 315. — (1) Note sous Angers.
(2) Demogue : De la nature et des effets du droit éventuel. Rev. Trim. de Droit Civil 1905, p. 723 et 1906 p. 231.
Dans le patrimoine de la victime, les héritiers n’ont trouvé aucune action. En admettant même théoriquement la fiction de survie, comme le fait la Cour d’Angers, on serait conduit à refuser toute indemnité aux héritiers s’ils agissaient par la voie contractuelle, du chef de leur auteur, car un effet ne précède pas une cause : le droit à la réparation à raison du décès n’a pu prendre naissance avant la mort du « de cujus » dans son patrimoine.
N° 316. — b) La victime est décédée après un certain temps. — Dans ce cas, il n’est pas niable que l’action découlant de l’inexécution du contrat se soit fixée sur la tête de la victime, puisqu'elle a vécu pendant quelque temps après l'accident. L’existence même d’une action dans le patrimoine de la victime est donc certaine. Maïs les héritiers peuvent-ils la recueillir et l’exercer, tout comme les autres droits du défunt ? A-t-eile été transmise par la voie de la dévolution successorale ?
La Jurisprudence a hésité parfois à l’admettre. Les conceptions de l’Ancien Droit l’ont, de temps à autre, influencée. Jadis, les faits illicites ayant porté atteinte à l’intégrité physique d’une personne étaient assimilés à des actes injurieux. L’action en réparation présentant alors un caractère personnel très accusé ne passait pas aux héritiers, si la victime n’avait pas agi de son vivant. On constate, en pratique, quelques survivances de cette conception aujourd’hui désuète (1). Mais la majorité de la Jurisprudence la repousse à juste titre: en Droit moderne, l’action en indemnité ne tend nullement à la vengeance de la victime, mais à compenser l’appauvrissement d’un patrimoine. L’héritier est donc fondé à exercer l’action qui appartenait à la victime (2) et qui, en cas d’accident au cours d’un transport, est de nature contractuelle depuis l’arrêt de 1911.
Mais l'héritier ne peut-il pas, en outre, intenter une action directe, agir comme un tiers, en faisant abstraction du contrat
N° 316. — (1) Amiens, 10 juillet 1901, S. et P. 1902-2-8. Il s'agissait, il est vrai, d’un accident ayant entraîné immédiatement la mort, mais l’arrêt décide que l’héritier ne peut exercer une action « qui s’est éteinte par la mort du de cujus ».
Cf. Tribunal Civil Seine, 9 janvier 1879, S. 81-2-21, note Labbé. Dans le même sens, Esmein (Planiol et Ripert, t. VI, n° 658) et sous S. 1924-1-153.
(2) Douai, 16 mars 1898, D. P. 1898-2-415.
Melun, 3 février 1927. Gaz. Pal. 1927-2-300.
et en demandant la réparation du préjudice qu’il a personnellement subi ? La Jurisprudence, d'accord avec la plupart des auteurs, l’admet de telle sorte que l'héritier a ainsi à sa disposition deux actions : l’une contractuelle, du chef de la victime, l’autre délictuelle, exercée « proprio nomine ».
N° 317. — La difficulté est de préciser les conséquences de chacune de ces deux actions. Tendent-elles à des fins différentes ou, au contraire, ont-elles un but commun ? Sont-elles susceptibles de jouer cumulativement ?
Le Tribunal de Melun (1) a donné un critère très juste permettant de délimiter ces actions. Par l’action basée sur l’inexécution du contrat, les héritiers « peuvent réclamer l’indemnité
que le voyageur aurait obtenue en personne avant de mou- « rir.. ». D’autre part, en vertu des articles 1382 et suivants, et « sans s'occuper du contrat passé avec le voiturier par le
de cujus », les héritiers sont en droit de demander la réparation « du préjudice matériel et moral qui leur a été causé « personnellement par l'accident ».
Dès lors, les deux actions apparaissent ADR ENTe et des
conséquences importantes en découlent.
N° 318. — L'action intentée du chef de la victime est soumise aux règles de l’ordre contractuel :
1° L’héritier n’a pas à faire la preuve de la faute de l’auteur de l'accident (1). Voilà l’avantage essentiel de cette action.
2° La transaction passée par la victime est opposable à l’héritier, tout comme la chose jugée et les clauses d’exonération insérées dans le contrat. La situation est exactement la même que si la victime était partie à l’instance.
3° La prescription prévue au contrat reçoit application.
4° L’indemnité tendra à la réparation du dommage éprouvé par'la victime pendant le laps de temps où elle a survécu, c’està-dire qu’elle comprendra :
a) Les frais médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques (2).
b) Le préjudice résultant de l’incapacité de travail. L’indem-
N° 317. — (1) Trib. Civil de Melun, 3 février 1927. Gaz. Pal. 1927-2-3800. N° 318. — (1) Décision précitée.
(2) Cf. Josserand, note sous Angers.
nité de ce chef compensera les ressources dont la victime a été privée par l’accident (6).
c) La souffrance physique causée par les blessures reçues.
On a tenté d’élargir ce droit à indemnité de deux manières : en premier lieu, en l’étendant aux frais d’obsèques, d’inhumation et de deuil (4). Il faut observer d’abord que cette solution n’est pas rationnelle : ces éléments de dommage sont nés postérieurement au décès et à l’ouverture de la succession. Agissant du chef de la victime, l’héritier ne devrait pas être déclaré recevable à faire état d’un préjudice fondé sur le décès.
En outre, peut-on parler de préjudice à cet égard? De toute façon, quand bien même la mort n’aurait pas été occasionnée par un accident, les héritiers eussent été tenus comme tels d’acquitter les frais funéraires. Ce n’est pas en qualifiant ces dépenses de « prématurées », comme le fait la Chambre des Requêtes que l’on échappe à cette objection. L’assimilation des frais d’obsèques et de deuil aux dépenses qu’a entraînées pour le « de cujus » l’accident nous paraît arbitraire et, au surplus, nous estimons qu’il n’y a pas vraiment dommage de ce chef pour lPhéritier (5).
Différents auteurs — et notamment M. Mazeaud — ont présenté une conception beaucoup plus large encore du droit à la réparation en la matière. Pour eux, il devrait comprendre le dommage que représente la mort, parce que, du fait du décès, le patrimoine du « de cujus » a subi un préjudice. Avant l’accident, il présentait, dit-il, « un actif riche de tout ce que le dé- « funt retirait de sa vie, de son intelligence, de ses forces » (6). La mort a fait disparaître cette valeur et l’héritier auquel est transmis le patrimoine est fondé à en « reconstituer l’actif » par l’action contractuelle.
Cette théorie originale prête, semble-t-il, le flanc aux plus vives critiques. Elle est en opposition avec le concept du patrimoine et avec les règles qui le régissent. En effet, si le patrimoine constitue une universalité juridique indépendante des éléments qui le composent, il n’en est pas moins vrai qu’il est définitivement fixé et insusceptible d’accroissement ou de diminution à partir
(3) Cf. Décision de Melun; Demogue, t. IV, n° 535 et s.
(4). Req., 10 avril 1922; Civ., 18 fév. 1923, D. P. 1923-1-53, note Lalou. (5) Contra Josserand : Les Transports, n° 922.
(6) Mazeaud, op. cil., n° 45. Cf. Labbé, 9 juin 1879, S. 1881-2-21.
de la mort du titulaire. Or, le préjudice résultant du décès a pris naissance à une époque où la composition du patrimoine était définitivement arrêtée. Le système de M. Mazeaud présuppose que, par une sorte de fiction, le patrimoine du « de cujus » peut devenir lui-même le sujet de äroits ou d’obligations, comme en Droit romain. Ce serait une personne morale ayant pour représentant l’héritier, douée d’une vie propre, indépendante. Mais n’est-on pas en complète dissonance avec notre Droit (7) ?
En résumé, pour nous, quand l'héritier s’est engagé dans la voie contractuelle, le quantum de l’indemnité doit être limité aux trois chefs précédemment indiqués.
N° 319. — L’action exercée par l’héritier en son nom propre obéit aux principes qui gouvernent l’ordre délictuel. Sa physionomie fait antithèse avec l’action contractuelle :
1° L’héritier a la charge de la preuve ; c’est à lui à démontrer que l’auteur de l’accident a commis une faute (1).
2° Mais, en revanche, l’héritier pourra repousser les clauses d'exonération ou d’aitténuation de responsabilité insérées dans le contrat qu'avait passé son auteur.
C’est ainsi que la mère d’un passager tué au cours d’un transport maritime a obtenu la réparation du préjudice que lui avait causé la mort de son fils, bien que l’armateur ait stipulé, par une clause contenue dans le billet de passage qu’il dégageait sa responsabilité pour les fautes de ses préposés et certaines causes d’accident (2). |
De même, la chose jugée () pour ou contre la victime de l’accident est inopposable à lhéritier qui intente l’action personnelle. Bien qu’un jugement condamnant l’auteur de l’accident soit intervenu au profit de la victime, l’héritier sera néanmoins
(7) Il ne servirait à rien de rejeter, comme le fait le Code civil allemand, la fiction de la continuation de la personne du défunt par l’héritier et d’admettre le système de la succession aux biens. À supposer même que la succession soit üne masse autonome et inerte, distincte du patrimoine de lPhéritier qui se comporterait alors comme un liquidateur, il n’en demeure pas moins certain que cette masse ne peut changer de consistance.
N° 319. — (1) Melun, v. supra; Req., 27 juillet 1925, D. P. 1926-1-5.
(2) Req., 27 juillet 1925, D. P. 1926-1-5, note Ripert.
Alger, 9 janvier 1924. Gaz. Pal. 1924-1-587 et Revue Trim. de Droit Civil 1924, p. 380.
(3) Req., 4 mars 1872, D. P. 72-1-327.
recevable à réclamer la réparation du dommage qu’il a personnellement subi. l
La transaction, enfin, passée par la victime avec l’auteur de l'accident aux termes de laquelle elle avait déclaré accepter une somme fixe à forfait pour l’indemniser de toutes les conséquences quelles qu’elles puissent être de l’accident est sans effet à l'égard de l’action délictuelle de lhéritier ().
3° La prescription applicable à l’action délictuelle sera la pres- ‘ cription trentenaire et non point la prescription abrégée prévue par le contrat. C’est ainsi qu’en matière de transport maritime, le transporteur ne sera pas autorisé à se prévaloir de la prescription d’un an établie par l’article 433 du Code de commerce à l’encontre de l’héritier agissant de son propre chef (S).
4° L’indemnité sera la réparation du préjudice tant matériel que moral subi par les héritiers du fait du décès de leur auteur (6);
N° 320. — Ce parallèle entre les deux actions doit être complété par une observation. Le demandeur à l’action contractuelle du chef de la victime doit remplir trois conditions :
1° Il faut non seulement qu’il ait la vocation héréditaire (c’està-dire qu’il soit appelé par la loi à recueillir l’hérédité), mais, en outre, il est nécessaire qu'il soit investi de la saisine légale ou Judiciaire (1).
2° Il faut qu’il ait accepté la succession. S’il avait renoncé à la succession, il serait censé n'avoir jamais été héritier (art. 785) et, dans ce cas, la voie contractuelle lui serait interdite.
3° L'action contractuelle, faisant partie du patrimoine du « de cujus », l'héritier ne peut agir qu’en proportion de sa part héréditaire.
Ces exigences n’existent pas en ce qui concerne l’action délic-
iuelle : elle appartient en propre au demandeur, abstraction faite de toute qualité successorale.
(4) Civ., 21 avril 1913, D. P. 1913-1-249, note Sarrut, S. 1914-1-5; note Lyon- Caen; 29 mars 1906, Gaz. Trib. 1906, 2° sem., p. 52.
(6) Req., 27 juillet 1925, D. P. 1926-1-», note Ripert.
(6) Besançon, 6 juillet 1892, S. 1894-2-61; Paris, 5 juin 1923. Gaz. Pal. 1923-2-417.
N° 320. — (1) Trib. Civil de Melun, 3 février 1927. Gaz. Pal. 1927-2-300.
N° 321. — L'action délictuelle et l’action contractuelle peuvent-elles être exercées cumulativement ? La Jurisprudence répond affirmativement, en faisant observer qu’il s’agit là de deux actions distinctes, indépendantes l’une de l’autre (1). Mais, elle exige qu’une discrimination soit faite entre les deux actions qui ne doivent pas être confondues, bien qu’intentées simultanément pas une même personne. C’est ainsi que la Cour suprême a cassé un arrêt qui n’avait pas eu soin de séparer nettement ces deux actions.
« Considérant, décide-t-elle, que les juges ont alloué (au de- « mandeur) une indemnité globale, sans préciser la somme « qu’ils entendaient lui attribuer, soit en l’une, soit en l’autre « qualité, leur décision, en l’absence d’une pareille ventilation, « doit être cassée pour le tout » (2).
N° 322. — Des critiques de deux ordres ont été adressées au système jurisprudentiel. On a fait observer qu’en admettant même le cumul des deux actions, l’indemnité que recevra le demandeur sera parfois très réduite (3). Il en sera ainsi lorsque les héritiers seront des parents éloignés. N’est-il pas choquant que l’auteur de la mort d’une personne soit tenu de verser, dans ce cas, des dommages-intérêts moins importants que dans l’hypothèse où l’accident a entraîné une incapacité de travail ? M. Demogue fait valoir que l’indemnité « devrait avoir un certain « caractère de réaction contre l’acte » (4). Aussi incline-t-il à augmenter le montant de la réparation, estimant que le juge devrait tenir compte, en ce qui concerne l’action contractuelle, de l’abréviation de la vie.
Les tribunaux repoussent cette manière de voir : l’idée proposée apparaît empreinte d’arbitraire. Le préjudice que l’on veut compenser n'est-il pas hypothétique ? Peut-on affirmer que la victime aurait vécu pendant un nombre d’années déterminé ? D'autre part, il est quelque peu hardi de prétendre que le défunt a réellement souffert de la limitation de son existence.
L’objection de M. Demogue disparaît en réalité, si l’on considère que la responsabilité civile n’a pas pour but l’application
N° 391. -— (1) Aïlger, 9 janviér 1924. Gaz. Pal. 1924-1-587.
(2) Ch. Civile, 29 maïl 1906. Gaz. Trib. 1906, 2° sem., 52. Cf. "Trib. Civil de Melun, 3 février 1927. Gaz. Pal. 1927-2-300,
(3) Demogue, t. IV, n° 536.
d’une peine pécuniaire, se mesurant sur les conséquences de la faute commise, mais bien d’attribuer à la victime une compensation, la plus adéquate possible.
N° 323. — Divers auteurs et notamment M. Ripert (1) ont formulé une objection beaucoup plus sérieuse : les principes juridiques justifient-ils le cumul des actions accordées aux héritiers ? Les autorisent-ils, d’une part, à se présenter, comme ayants cause de la victime, d’autre part et simultanément à faire abstraction du contrat de transport et de la faute contractuelle commise à l’encontre de leur auteur ?
M. Ripert a des scrupules à cet égard. Il considère que la séparation que l’on établit entre les deux actions, contractuelle et délictuelle, est tout à fait factice. Pour lui, les héritiers ne peuvent jamais se dépouiller pleinement de leur qualité d’ayants cause et faire figure de véritables tiers par rapport au contrat passé par leur auteur. Il estime, en effet, que les héritiers sont dans l’impossibilité d’établir l’existence d’un dommage personnel sans invoquer le contrat. La faute qu’ils reprochent au transporteur, par exemple, ne consiste-t-elle pas justement dans l'exécution défectueuse du contrat? Dès lors, n’est-elle pas toujours de nature contractuelle (étant donné la Jurisprudence qui s’est instaurée depuis 1911) à l’égard de la victime et des personnes qu’elle a représentées au contrat, c’est-à-dire ses héritiers ? Une observation pratique milite, en outre, en faveur de la critique de M. Ripert : le système jurisprudentiel semble favoriser beaucoup plus l’héritier que la victime. Tandis qu’en effet que les clauses d’irresponsabilité joueront à l’encontre du contractant blessé, elles seront dépourvues d'efficacité vis-à-vis de l'héritier. Pourquoi permettre ainsi à l'héritier de ne pas respecter les clauses du contrat passé par son auteur ?
L’objection ne nous paraît pas péremptoire: nous avons vu qu’un même fait peut être la source de responsabilités différentes, lorsqu'il a occasionné des dommages multiples. Par exemple, la responsabilité revêtira l’aspect contractuel vis-à-vis d’un contractant, délictuel à l’égard d’un tiers (2). |
En l'occurrence, on constate également des préjudices nette-
N° 323. — (1) Ripert, note soûs Req., 27 Rue 1925, D.:P. 1926-1-5. (2) Voir supra n° 304.