‹ Rapports et Domaines des Responsabilités Contractuelle et Délictue lleChapitre 89 sur 100 · SECTION III. — LES CREANCIERS ET LES AYANTS CAUSE A TITRE PARTICULIER · texte numérisé non relu

SECTION III. — LES CREANCIERS ET LES AYANTS CAUSE A TITRE PARTICULIER

N° 324. — Théoriquement, les principes qui régissent la situation des héritiers devraient être applicables aux créanciers, puisqu'ils appartiennent à la catégorie des ayants cause à titre universel. La Jurisprudence est cependant hésitante.

Elle reconnaît certes aux créanciers le droit d’intenter l’action délictuelle de leur propre chef, toutes les fois que le fait illicite leur a causé, à eux-mêmes personnellement, un préjudice (1).

Mais, elle a tendance, en revanche, à leur refuser de se prévaloir de l’action contractuelle qui appartenait au débiteur. Elle écarte souvent l’article 1166 d’après lequel les créanciers sont autorisés à exercer l’action du débiteur, en cas de négligence ou

(3) Cf. Mazeaud, op. cit, n° 46, p, 605: Demogue, t: V, n° 1247. N° 324. — Trib. Co. Seine, 11 juillet 1912. Gaz. Pal, 1912-2-449. Rev . Trim. de Droit Civil 1912, p. 984.

Cf. Sourdat, t. I, n° 73 fer; Demogue, t. IV, n° 539,

Contra Esmein : Planiol et Ripert, t, VI, n° 657,

d’empêchement de sa part. Pour les tribunaux, l’action en réparation serait exclusivement attachée à la personne (2).

Cette conception n’apparaît pas très exacte : il conviendrait, semble-t-il, de distinguer selon la nature du préjudice subi par le débiteur. Met-il en jeu des intérêts moraux que le débiteur peut seul apprécier, l’action née sur sa tête ne devrait pas être mise à la disposition des créanciers. Suppose-t-il, au contraire, des intérêts pécuniaires, il serait légitime d’accorder, dans ce cas, l’action contractuelle aux créanciers (6).

N° 325. — Les ayants cause à titre particulier succèdent à leur auteur en ce qui concerne le droit transmis. Par suite, ils pourront se prévaloir des principes de la responsabilité contractuelle à l’encontre de celui qui a violé le contrat ayant trait à la constitution du droit dont ils sont devenus titulaires (1). En cas de préjudice les atteignant personnellement, sans intéresser le

droit transmis, ils seront fondés à faire état des articles 1382 et suivants.

(2) Lyon, 7 Juin 1864, S. 1865-2-139.

Trib. de Meaux, 6 déc. 1882. Gaz. Pal. 1883-1-559,

Trib. Seine, 4 juillet 1901. Gaz. Pal. 1901-2-284.

Dans le même sens : Beudant, n° 516; Chironi, t. I, n° 495: Sourdat Î, NOUS NDIS.

Contra Demolombe, t. XXXI, n° 679; Zens, p. 251 et 252; Josserand : Les Transports, p. 976; Demogue, t. IV, n° 539.

(3) Labbé, note sous Seine, 9 janvier 1879, S. 1881-2-21; Baudry-Lacantinerie et Barde, t. IV, n° 2885; Laurent, t. XX, n° 535; Demogue, t. IV, n° 539. Cf. Lyon, 12 juillet 1926. Gaz. Pal. 1926-2-596.

N° 325. — (1) Cf. Mazeaud, op. cit., n° 43.

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