CHAPITRE VIl
. Du dommage causé au cours de l’exécution d'un contrat nul
N° 396. — Nous avons supposé jusqu’à présent qu’une faute avait été commise au cours de l’exécution d’un contrat valable. Mais que décider lorsque le contrat est nul ?
J'Ascet égard, cle problème de responsabilité peut se poser de deux manières :
1° L’un des contractants a, par sa faute, occasionné la nullité du contrat; il s’est rendu, par exemple, coupable de dol ou de violence: à l’égard de l’autre partie, au moment de la formation du contrat. Cette situation relève de la PEROUE précontractuelle et nous l’avons analysée (1).
‘2° Le contrai entaché d’un vice qui le rend nul reçoit un commencement d'exécution. L’une des parties commet une faute après la conclusion du contrat nul. Quelle sera la nature dela responsabilité encourue ? Il faut examiner deux situations:
Le contrat est atteint de nullité absolue ;
Le contrat est atteint de nullité relative.
SECTION I: -= DE LA NULLITE ABSOLUE N° 327.— Il ne peut être question d’accorder au co-contractant apparent l'action en responsabilité contractuelle. L'accord de
volontés qui heurte une règle d'ordre public est absolument inef-
N° 326. — (1) Voir supra n°5 133 à 161,
ficace. « Quod nullum est, nullum producit effectum ». On chercherait vainement la trace d'obligations contractuelles dont le manquement entraînerait l’application des règles du statut contractuel (1).
Mais est-ce à dire que l’action délictuelle ne puisse entrer en jeu ? Les agissements de l’une des personnes qui se sont rapprochées sont certes dépourvues de toute coloration contractuelle, mais ils n’en demeurent pas moins des « faits > et comme tels, ils n’échappent pas au contrôle des articles 1382 et suivants. À défaut des conditions requises pour que la responsabilité soit envisagée contractuellement, on retombe sous l’empire du Droit commun.
C’est ce que décide la Jurisprudence à propos de la promesse de mariage. Les fiançailles ne sont pas considérées comme un contrat valable, car il est nécessaire de sauvegarder la liberté du consentement au moment de la célébration du mariage (2). Dans ces conditions, les engagements pris par les conjoints éventuels n’ont aucune valeur juridique: les fiancés peuvent reprendre leur parole sans pour cela encourir une sanction contractuelle. Mais, ils n’en seront pas moins passibles de dommagesintérêts délictuels si leur attitude, à l’occasion de la rupture des fiançailles, est constitutive de faute (3).
Cette Jurisprudence est vivement critiquée par M. Josserand (+), qui l’estime contradictoire. Pour lui, il serait illogique d’affirmer, d’une part, que la promesse de mariage soit juridiquement dépourvue d’effet, et, d’autre part, que son inexécution soit la source de responsabilité.
Nous estimons cependant que la Jurisprudence échappe à cette critique, si l’on observe que la responsabilité encourue est
N° 327, — (1) Mazeaud, op. cit., n° 58.
(2) Req., 16 janvier 1877, D. P. 1877-1-85; 19 nov. 1901, D. P. 1902-1-46.
(3) Civ., 2 mars 1926, S. 1926-1-309, D. P. 1927-1-67. Gaz. Pal. 1926-2-24: Dijon, 7 fév. 1928, D. 1928-2-169; note Voirin; Trib. Grenoble, 13 nov. 1928. Gaz. Pal. 1929-1-197.
(4) Josserand : Le problème juridique de la rupture des fiançailles. D. H. Chron., 1927, p. 21; Cours de Droit Positif, tome II, n° 741: De l'esprit des droits et de leur relativité, n°° 147 et s. M. Josserand considère que la pro- : messe de mariage est un contrat valable, comportant, comme le louage de
services à durée indéterminée, le droit de rupture unilatérale. Il aboutit, au fond, pratiquement aux mêmes résultats que les tribunaux.
DU CONTRAT NUL ee 357
non point contractuelle, mais délictuelle (5). Un contrat nul de droit n’est incontestablement pas générateur de faute contractuelle, mais il ne fait pas obstacle à l’application des articles 1382 et suivants,