SECTION II. — DE LA NULLITE RELATIVE
N° 328. — A première vue, la situation semble différer de celle que nous venons d’examiner. Tandis que le contrat absolument nul est dépourvu d’effet, le contrat annulable, tant qu’il n’est pas incriminé, produit toutes ses conséquences normales, comme s’il était pleinement valable. La sanction de la nullité ne repose pas, en effet, comme celle de la nullité absolue, sur l’idée d’ordre public. Elle est seulement destinée à protéger des intérêts privés. Il est donc juste de ne point anéantir le contrat si le titulaire de l’action en nullité ne s’en prévaut pas. Ne peuton pas, dès lors, soutenir qu’une faute commise postérieurement à la conclusion du contrat, mais avant son annulation, entraîne la mise en jeu de la responsabilité contractuelle ? Il faut distinguer deux cas, selon l’époque à laquelle l’action en indemnité est intentée :
N° 328 bis. — 1° La nullité n’a pas été prononcée. — Le contrat est provisoirement assimilable à un contrat parfait. Une obligation née du contrat a-t-elle été violée, la victime sera en droit d’exercer l'action en responsabilité contractuelle. Un cas particulier mérite d’être signalé: l’incapable auquel la loi refuse parfois le bénéfice de l’annulation du contrat (article 1307 du Code civil) pourra être condamné à des dommages-intérêts contractuels s’il n’exécute pas le contrat (1).
N° 329. — 2° Le contrat est annulé. — Dans ce cas, la victime est privée de l’action contractuelle (1). En effet, le contrat disparaît alors rétroactivement. Tout se passe comme s’il n’avait ja-
(5) Cf. Mazeaud, op. cit., n° 29. Cf. Lalou, op. cit., n° 280. Au lieu d’envisager les fiançailles comme un contrat nul, peut-être serait-il plus juste de considérer simplement qu’elles ne s'élèvent pas au rang des contrats. Il semble bien que les fiancés entendent assumer non point un engagement juridique de nature à être sanctionné par une action en justice, mais uniquement un devoir moral.
N° 328 bis. — (1) Mazeaud, op. cit., n°° 34 et 38. N° 329. — (1) Contra Esmein dans Planiol et Ripert, n° 324.
mais existé et, par suite, les conditions nécessaires pour mettre
en mouvement la responsabilité contractuelle font défaut. Mais l’ex co-contractant lésé sera-t-il dépourvu de tout re-
cours ? La question a été, en général, examinée lorsque la nul-
lité est prononcée pour incapacité. M. Demogue (@) donne l'exemple suivant : un mineur loue un appartement, puis obtient l’annulation du bail. Mais dans l'intervalle un incendie s’est déclaré dans l’immeuble occasionnant des dégâts. Ce mineur sera-t-il passible de dommages-intérêts ?
Les auteurs sont divisés : M. Legros (3) considère que le contrat étant annulé, l’incapable est libéré de toute responsabilité. Il fait toutefois exception pour le cas de dol. M. Meignié ({) .es-
time, au contraire, qu’il y a place ici pour une responsabilité
délictuelle. Il fonde son opinion sur l’idée suivante : dans tout contrat, on trouverait des obligations contractuelles et des obligations dites « légales ». L’annulation du contrat atteindrait les premières et non pas les secondes dont l’existence serait indépendante du contrat.
Il est inutile de recourir à cette thèse contestable pour justifier l'attribution de l'action délictuelle à la victime. Ne suffit-il pas d’observer que l’ancienne situation contractuelle ayant disparu, l’acte dommageable apparaît comme un simple fait extracontractuel susceptible d’entraîner la responsabilité fondée sur les articles 1382 et suivants ? Aïnsi, en ce qui concerne l’exemple précité, le juge devra rechercher, si, abstraction. faite du contrat anéanti, l’incapable a commis une faute; il se réfèrera au principe d’appréciation des fautes ainsi qu'aux différentes règles propres au statut délictuel (charge de la preuve notamment).
La Jurisprudence a fait parfois des applications intéressantes du système que nous avons ainsi dégagé. Un jugement du Tribunal civil de la Seine du 26 juillet 1929 (5) doit être retenu : un enfant âgé de plus de sept ans, voyageant cependant avec un billet demi-tarif, tombe par la portière d’un wagon de chemin de fer et se fracture le tibia de la jambe gauche. Le Tribunal, saisi d’une demande d’indemnité formée par le père de l’acci-
(2) Demogue, t. V, n° 1242.
(3) Legros, op. cit.\ p. 163 et 166.
(4) Meignié, op. cit., p. 174.
(5) Journal des Transports 1930, ‘p. 4. Cf. Appréciation critique. Josserand, J. des Transports, n° 1, p. 2.