‹ Rapports et Domaines des Responsabilités Contractuelle et Délictue lleChapitre 93 sur 100 · TITRE III · texte numérisé non relu

TITRE III

La responsabilité au cours de la période post-contractuelle

N° 330. — La vie du contrat s’achève par sa consommation ou sa dissolution. Alors s’ouvre la période qualifiée de post-contractuelle. Les questions de responsabilité susceptibles de se présenter relèvent-elles du statut contractuel ou délictuel ?

Pour éviter des erreurs, il importe de bien préciser tout d’abord le point de départ de ce troisième et dernier stade, de le séparer de la phase d’exécution du contrat précédemment étudiée. Celle-ci ne prend pas nécessairement fin, comme on pourrait être tenté de le croire, par l’accomplissement de l’une ou des obligations principales du contrat, le paiement du prix dans la vente par exemple. Le contrat prolonge parfois ses effets pendant un laps de temps assez long. Aïnsi, lorsque la vente d’un fonds de commerce renferme une clause additionnelle de nonrétablissement, le vendeur reste tenu pendant un délai déterminé de ne pas acquérir ou de ne pas ouvrir d'établissement analogue à celui qu’il a cédé. Malgré les apparences, vendeur et acheteur demeurent, dans une certaine mesure, des contractants tant que la clause conserve son efficacité; par suite, en cas de manquement à cette clause, l’acheteur pourra, conformément aux règles qui sont propres à la période d’exécution du contrat, se prévaloir de l’action en responsabilité contractuelle (1).

N° 330. — (1) Cf. Nîmes, 7 juin 1905; Annales de: la Propriété Industrielle 1906-1-10. Le juge condamnera, si le contrat de vente contient une clause pénale, le défendeur à la somme stipulée; il n’aura pas à se livrer à une évaluation du préjudice.

Ainsi, la période pré-contractuelle ne commence-t-elle que lorsque les liens dans lesquels les parties étaient engagées sont entièrement dénoués,

N° 331. — Ceci étant, une considération essentielle nous permet de trancher aisément la question de la délimitation des responsabilités en la matière : le contrat a disparu. Comment concevoir alors qu’il puisse colorer la responsabilité susceptible d’être encourue par les ex-contractants ?

Si le fait dommageable ne présente aucun rapport même éloigné avec l’ancien contrat, il est bien évident qu’on ne peut songer à examiner le problème de responsabilité à la lueur de la convention consommée. Mais que décider lorsque l’acte incriminé présente une certaine parenté avec la situation contractuelle antérieure ? Ainsi, supposons qu’en l’absence de clause d'interdiction de rétablissement dans un contrat de vente de fonds de commerce, un vendeur ouvre un établissement de la nature de celui qu’il a cédé et capte à son profit la clientèle de l’ancien établissement. Cette attitude blämable n’est-elle pas en liaison étroite avec le contrat de vente et ne mérite-t-elle pas d’être sanctionnée par l’action contractuelle ? Une semblable analyse, tout à fait superficielle, n’est pas admissible. Certes, la conduite du vendeur apparaît répréhensible en raison surtout du contrat antérieur; sans lui, l’installation nouvelle ne serait, en aucune manière, incorrecte. Mais, ce n’est pas là une raison suffisante pour mettre en œuvre la responsabilité contractuelle. Comme nous l’avons vu, l'intervention du régime contractuel suppose la violation d’une obligation contractuelle (1). Or, en l'occurrence, il n’existe plus aucun lien de droit entre vendeur et acheteur. Le contrat disparu joue seulement par la scène juridique le rôle de simple « fait >»; comme tel il est susceptible de déclencher la responsabilité délictuelle. Dans ces conditions, le rétablissement de l’ancien commerçant n’entraînera pas nécessairement et dans tous les cas une condamnation à des dommages-intérêts au profit de l’acquéreur lésé: tout dépendra des cir-

N° 331. — (1) Voir supra n°° 198 à 200.

constances. Le juge recherchera si la création du nouvel établissement « est un acte de nature à détourner la clientèle » (2).

N° 331 bis. —- La Jurisprudence semble favorable à notre manière de voir (1); c’est ainsi qu’elle a condamné à des dommagesintérêts délictuels un ex-contractant qui s’était comporté de telle manière que l’autre partie avait cru à la survie du contrat (2).

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(2) André Charassin : « De l'interdiction de se rétablir dans les ventes de fonds de commerce ». Thèse Lyon 1929. — Il faut observer que les tribunaux font appel en la matière à la fois à l’article 1382 et à la responsabilité contractuelle : le rétablissement leur apparaît comme une violation de lobligation de garantie contenue dans le contrat de vente.

Civ., 9 février et 11 mai 1898, D. P. 1903-1-605.

Req., 29 juillet 1908, D. P. 1909-1-285, note Lacour.

Cass., 23 avril 1914. Gaz. Pal. 1914-15, p. 65.

N° 331 bis. — (1) Dans le même sens Mazeaud, op. cit, n° 27; bis, Cf.

Lalou, op. cit., n° 279.

(2) Req., 12 déc. 1881, S. 82-1-353; D. P. 82-1-131.

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