‹ Rapports et Domaines des Responsabilités Contractuelle et Délictue lleChapitre 95 sur 100 · SES TENDANCES GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

SES TENDANCES GÉNÉRALES

N° 333. — On découvre à travers les incertitudes de la Jurisprudence la manifestation de deux mouvements en sens inverse :

1° D’une part, elle fait pénétrer les règles de la responsabilité délictuelle, entre contractants. N’avons-nous pas, en effet, rencontré des exemples nombreux d'intervention des articles 1382 et suivants dans le champ du contrat ? Les tribunaux ont utilisé les principes de l’ordre délictuel de quatre manières différentes :

a) Ils les ont appliqués fréquemment seuls, à l’exclusion de la responsabilité contractuelle (1);

No 333. — (1) N°’ 196, 260,

b) Ils les ont fait jouer concurremment avec les règles du statut contractuel, en accordant à la victime une option, en bloc, entre l’un ou l’autre régime (2) ;

c) Ils ont permis parfois à la victime de se prévaloir simultanément des deux ordres, de glaner à sa guise, dans l’un ou l’autre régime, les règles qui président à l’exercice de son action en réparation (cumul des positions contractuelle et délictuelle) (3) ;

d) Ils ont enfin admis un cumul des effets des deux actions en responsabilité lorsqu’elles ont pour but la réparation des dommages distincts (héritiers) (4).

C’est par le procédé de l’option que le domaine de la responsabilité délictuelle s’accroît de jour en jour. Dans des hypothèses de plus en plus nombreuses, en effet, le contractant, victime d'un dommage, est autorisé à faire volte-face, à tourner le dos au contrat et à placer son action sous le signe des articles 1382 et suivants.

L'option a certes été condamnée en principe par des arrêts tout à fait explicites de la Cour de Cassation (5). Cependant, méprisant cette interdiction, la Jurisprudence a utilisé successivement l’option en cas d'infraction pénale (6), de dol et de faute lourde (7), de faute professionnelle (8). Continuant sa marche envahissante, l’option s’est attaquée au centre même de résistance, au cas de faute légère et elle tend à l’absorber pleinement par l’artifice de la faute contractuelle prouvée (?).

La Chambre des Requêtes, oubliant, elle aussi, le principe établi par la Chambre Civile et adopté également par elle, vient, par des décisions récentes (10), de se désavouer et de donner son assentiment à cette extension de l'option. Les exceptions montent ainsi à l’assaut de la règle qu’elles sont sur le point de renverser.

N° 334. — 2° D'autre part, la Jurisprudence s’est orientée, dans une direction opposée, vers une augmentation du domaine

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(4) N°5 316 et s.

(5) N°s 224 et s.

(6) N°5 206 et s.

(7) N°5 215 ets:

(8) N°5 229 bis et s.

(9) N°5 246 et s.

(10) Req., 25 février 1930. D. H. 1930, p. 211,

de la responsabilité contractuelle. Examinant le contenu de divers contrats, elle a cru découvrir en eux des obligations jusqu’alors ignorées (1). Elle les a qualifiées d'obligations contractuelles, mais qu’on ne s’y trompe pas : il ne s’agit pas là d’obligations révélées par l'interprétation de la volonté des parties contractantes, mais bien d’obligations créées par les Tribunaux et imposées d’office aux contractants.

Toute cette Jurisprudence aboutit, en définitive, à donner naissance à une catégorie nouvelle d’obligations que l’on peut qualifier de « préloriennes ». L’une d’entre elles jouit d’un crédit exceptionnel : c’est l’obligation de sécurité. Par son entremise, la Jurisprudence a bien souvent consacré implicitement l’idée de risque dans des contrats présentant des dangers particuliers pour l’une des parties. Si l’on va au fond des choses, peut-on, en effet, parler de faute du transporteur (2), du tenancier de manège (3), alors qu’ils ne sont pas autorisés à se libérer en prouvant qu'ils ont pris toutes les précautions nécessaires ? Le système jurisprudentiel paraît bien être le suivant : celui des contractants qui, pour exécuter le contrat, met en œuvre un rouage industriel — dont il a seul le droit de contrôler le fonctionnement — est responsable des dommages créés par cet outillage, sans qu’il v ait lieu de rechercher s’il a ou non démérité. Parfois même, la responsabilité existe indépendamment de la notion d’entreprise : c’est le contractant jouissant de Finitiative, de l’autorité dans l’exécution du contrat (garde d’un enfant, par

exemple) qui aura à répondre des dommages inévitables, puisqu’on le déclare tenu à un résultat (4).

Ainsi, ces obligations prétoriennes, contractuelles en la forme, servent-elles de masque au risque que l’on redoute de reconnaître officiellement.

A côté de la loi et de la volonté des parties, on doit donc compter une troisième source d'obligations : le pouvoir judiciaire. L'apparition de ces obligations a entraîné un recul de la responsabilité délictuelle qui a dû céder la place dans divers contrats, tel le transport, à la responsabilité contractuelle.

N° 334. — (1) V. süpra n°s 184, 188, 189, 190, 191, 193. (2) Supra n°° 184 et s.

(3) Supra n° 272 et s: ;

(4) Supra n° 192 in fine,

Il faut observer enfin que la Jurisprudence a augmenté le nombre des titulaires de l’action contractuelle ; c’est ainsi qu’elle : l’a accordée aux héritiers agissant « proprio nomine » (5).

N° 335, — Ces deux courants contraires ont conduit en pratique à un enchevêtrement complexe des domaines de deux responsabilités : des échanges incessants, des réactions multiples se produisent entre elles. Chassée, par exemple, du contrat de transport, la responsabilité délictuelle fait néanmoins des retours offensifs par l’entremise de l’option (1). De là, l’aspect chaotique de la Jurisprudence.

$ 2. — LES CAUSES DES FLOTTEMENTS ET DES INCERTITUDES DE LA JURISPRUDENCE

N° 336. — Les tribunaux ne font appel à aucun principe directeur, dans la majorité des cas, pour déterminer quel est le régime de responsabilité applicable au défendeur à l’action en indemnité. Ils se laissent influencer par des considérations multiples, de valeur très inégale, pour rattacher une situation donnée au statut contractuel, au statut délictuel, ou même aux deux à la fois. C’est le règne de l’empirisme. |

1° En l’absence d’un texte précis — comme les articles 1719, 1720 concernant le louage de choses — la Jurisprudence se réfère bien souvent aux articles 1382 et suivants pour régir la responsabilité encourue par des contractants à l’égard de leurs co-contractants, sans avoir soin d’examiner au préalable si le contrat n’avait pas prévu implicitement la question de responsabilité (1). Les tribunaux se sont ainsi épargné le souci de recherches délicates en s’abritant derrière des textes accommodants. Les termes généraux de l’article 1382 ne permettent-ils pas à ce texte de régir les situations les plus diverses (2) ? D’autre part, comme l’a fait observer M. Demogue, « on a appliqué « facilement les articles 1384 à 1386 « entre contractants parce « que les affaires où il était question de responsabilité par un « animal, un bâtiment, appelaient par association d’idées l’ap-

(5) Voir supra n° 311. ; N° 335. — (1) Cf. n° 219, 248,

N° 336. — (1) Cf. n°° 196, 240, 260, 276 in fine. (2) Supra notamment n° 213, note 6.

« préciation de textes qui parlaient de responsabilité de ce «: genre, sans qu’on prit garde qu’il s’agissait de rapports entre < contractants ou non » (3).

Est-il besoin de stigmatiser un tel mobile jurisprudentiel ?

N° 337. — 2° Les Tribunaux ont cédé d’autant plus facilement à la tentation de faire jouer en toute occasion les articles 1382 et suivants que toute une fraction de la Doctrine proclamait l’existence d’une faute unique, de nature délictuelle ou, tout au moins, jetait la suspicion sur le système classique des deux responsabilités (1).

N° 338. — 3° Une considération plus sérieuse explique parfois les décisions judiciaires : l’application de l’un ou de l’autre statut serait commandée par. la gravité de l’acte dommageable. La faute délictuelle serait une faute plus qualifiée que la faute contractuelle et le coupable mériterait d’être alors plus durement traité. La Jurisprudence s’est fondée sur cette idée en matière de responsabilité des incapables (1). De même, toutes les fois que la violation d’un contrat lui apparaît grave, elle a tendance à mettre en œuvre le régime délictuel.

A l’examiner de près, ce critère de démarcation des deux res- - ponsabilités auquel se réfère la Jurisprudence dans divers cas est certainement inexact : le statut délictuel n’a pas été aménagé pour sanctionner des actes d’une gravité particulière. « Tout fait quelconque », serait-il même de minime importance, ne peut-il pas donner naissance à la responsabilité délictuelle, ainsi que cela résulte de l’article 1382 et de la loi Aquilia ? D’autre part, le régime établi par les articles 1382 et suivants comprend des responsabilités à base de risque qui ne supposent donc pas une conduite blämable.

En réalité, le rôle que les tribunaux accordent au régime délictuel s'explique seulement historiquement : l’idée de responsabilité délictuelle était intimement liée jadis à l’infraction pénale et la distinction entre la répression et l’indemnisation ne s’est établie qu'après une longue évolution (2). En différenciant

(3) Demogue, note sous S. 1924-1-106.

N° 337. — (1) Voir supra, n°° 89 à 95.

N° 338. :— (1) Voir surpa n° 151 et s.

(2) Cf. Demogue, t. V, n° 1231.

le délit de la faute contractuelle par le degré de culpabilité de l'agent, la Jurisprudence fait revivre l’antique conception des législations primitives qui détonne singulièrement à notre époque.

N° 339. — 4° Les Tribunaux ont été amenés à mêler les domaines des responsabilités, par suite des erreurs de la théorie classique. Les clauses de non-responsabilité en sont un exemple notoire : on s’est plu à opposer, à cet égard, les points de vue contractuel et délictuel en proclamant ici la validité de ces clauses, la leur nullité (1). Or, la pratique a révélé la fausseté d’une pareille antithèse. Un contractant n’a certainement pas consenti à ce que la violation par son co-contractant de ses engagements soit toujours et dans tous les cas exclusive de toute responsabilité. En sens inverse, dans l’ordre délictuel, pourquoi refuser toute efficacité aux clauses d’exonération de la responsabilité à base de risque ? Aussi la Jurisprudence a-t-elle modifié indirectement la théorie classique : loin de consacrer la complète validité des clauses d’irresponsabilité en matière contractuelle, elle leur attribue seulement pour effet de renverser la charge de la preuve (2). Mais, au lieu d'admettre directement cette solution, elle croit devoir employer un détour singulier : elle continue à tenir pour exact le postulat classique, de telle sorte que la convention serait bien apte à écarter pleinement la responsabilité contractuelle ; seulement, elle en détruit toute la portée en faisant intervenir concurremment les règles de l’ordre délictuel. Ainsi, c’est dans le but d'améliorer le système classique que la Jurisprudence s’est servie du cumul. Mais était-il besoin d’avoir recours à un semblable artifice ? Pourquoi ne point abandonner franchement un axiome fallacieux ?

N° 340. — 5° Enfin et surtout, ce sont des motifs relevant, en apparence, de l’équité, qui ont influencé la Jurisprudence. Le but poursuivi a été de venir en aide à la victime du dommage — qu’elle soit liée ou non par un contrat à l’auteur du préjudice — de la soustraire aux règles défavorables de l’un et de l’autre régimes.

N° 339. — (1) Voir supra n°s 71 à 82.

(2) Voir supra n°* 249 et s.; n° 262,

De là, le succès croissant de la thèse de la responsabilité contractuelle qui, déplaçant l’axe de la responsabilité dans certains contrats, a libéré la victime de la charge de la preuve (1)..

De même, en donnant à un contractant, par le procédé de l'option, le droit de s’engager dans la voie délictuelle, la Jurisprudence a voulu améliorer son sort plus particulièrement quant à l’étendue de la réparation (2), quant aux fins de non-recevoir ($). Il lui semble souvent injuste qu’un contractant soit moins bien traité qu’un tiers, |

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