APPRÉCIATION CRITIQUE
N° 341. —— Avant de déterminer les effets de ces tendances jurisprudentielles multiformes et de les juger, il convient d’éliminer, au préalable, un certain nombre d’hypothèses pour lesquelles la confusion des domaines des deux responsabilités est pratiquement inoffensive. Il en est ainsi dans tous les cas où l’appréciation de l’un ou de l’autre régime conduirait à des solutions identiques. Par exemple, le débiteur contractuel tenu seulement d’une obligation de moyen et non de résultat n’est pas présumé en faute. Dès lors, peu importe l’invocation de l’article 1382 pour imposer au créancier la charge de la preuve, puisque, contractuellement, il serait également dans la nécessité d’établir la faute. La qualification délictuelle de la responsabilité n’est ici critiquable qu’en théorie seulement (1).
N° 342. — Mais il n’en va pas de même toutes les fois que subsistent des règles divergentes dans la mise en œuvre de l’une ou de l’autre des actions en indemnité :
1° La Jurisprudence est d’abord remplie de contradictions nées de l’absence de principes directeurs. Ainsi pourquoi admettre l’existence d’une obligation de sécurité dans le contrat de jeux forains et la refuser dans le contrat de travail ? On ne voit vraiment pas en quoi l’ouvrier apparaît, aux yeux des tribunaux, moins digne de protection que le client d’un manège (1).
N° 340. — (1) Supra n°‘ 183 et s.
N° 341. — (1) Voir supra n° 196.
N° 342. — (1) Cf. Ripert, note sous Civ. 27 février 1929. D. P. 1923-1-130.
BYE 10m ESSAI DE SYSTÉMATISATION
2° Elle aboutit à une modification profonde des contrats et cela à un double point de vue :
Le développement de là thèse dite de la responsabilité contractuelle conduit à une augmentation du contenu des contrats ;
L'option et le cumul sont susceptibles d’étendre indirectement mais sûrement le contenu des obligations prévues dans un contrat. Le prêteur à usage, par exemple, sera tenu, vis-à-vis de l’emprunteur, à la garantie, même s’il ne connaissait pas les dé-
fauts de la chose, et cela, contrairement au texte même de Particle 1891 (2).
N° 343. — Un tel bouleversement des contrats est-il admissible? Le juge a-t-il d’abord le droit de substituer à la convention modelée par la volonté des parties contractantes une toute autre convention ?
Il semble bien que le juge, en consacrant peu à peu les idées de MM. Sauzay et Sainctlette, ait dépasé le rôle qui lui est dévolu, en Droit français, dans l'interprétation des contrats. C’est l’intention des parties qui, dans l’état actuel des textes, devrait seule lui servir de guide pour déterminer les obligations qui figurent dans une convention donnée. On peut être tenté d’objecter qu’en vertu de l’article 1135, les tribunaux sont autorisés. à faire appel à l’équité, l'usage; mais ne peut-on pas répondre que l'application de ce texte présuppose une obligation ? Certes, quand le point débattu entre des contractants concerne la portée d’une stipulation insérée au contrat, le juge, dans le doute, peut s'inspirer de considérations étrangères à l’intention des parties, par exemple des intérêts de la collectivité, des habitudes sociales. Mais, l’article 1135 ne va pas jusqu’à lui concéder le pouvoir d'imposer à certains contractants le respect d’obligations nouvelles qui n’ont pas du tout été envisagées au moment de l’accord des volontés. N'est-ce pas là substituer, en effet, dans une certaine mesure l’autorité judiciaire à l’autorité législative ? L'esprit de notre Droit écrit, dominé par le principe de l’autonomie de la volonté (1), proteste contre une semblable extension de la mission du juge.
(2) Tribunal civil de la Seine, 23 janvier 1903. D. P. 1904-2-957.
N° 343. — (1) Cf. sur ce point: exposé de la théorie Planiol et‘Ripert, t. VI, n° 14, Critique : Gounot: Le principe de l’autonomie de la volonté en Droit suisse. Contrairement au Droit français, les législations modernes ont accordé aux juges de larges pouvoirs. Cf. Brun. Le rôle et les pouvoirs du juge dans le Code civil suisse, thèse Grenoble, 1920.
La thèse dite contractuelle est, en outre, de nature à entraîner l'insécurité dans les relations juridiques. Les parties ne savent plus, au moment où elles contractent, ce à quoi elles sont tenues; elles ne l’apprendront qu'après coup, lorsque surgira le problème de la responsabilité ; à cette époque, elles se verront reprocher un manquement à des obligations dont elles ignoraient l’existence. Il faut observer, il est vrai, qu’un résultat aussi choquant est quelque peu atténué en pratique actuellement : l'intervention du juge est orientée dans une direction que les parties sont maintenant en mesure de prévoir. Le transporteur, l’entrepreneur de spectacles forains n’ignorent plus qu’ils sont, de par la volonté des Tribunaux, débiteurs de sécurité absolue vis-à-vis de leurs clients. Mais le danger subsiste pour tous les contrats dans lesquels peut se poser la question de sécurité (louage de choses par exemple).
N° 344. — L'option s'avère beaucoup plus redoutable encore que l’extension de la responsabilité contractuelle. Elle laisse, en effet, le contractant dans l’incertitude sur l’étendue de certaines de ses obligations qu’il avait cependant eu le soin de préciser ans la convention. Ne sera-t-il pas loisible au créancier de l’obligation, en faisant appel à la règle délictuelle relative à l’appréciation de la faute, d’exiger du débiteur beaucoup plus que ce à quoi il s’est engagé ?
La Jurisprudence semble, il est vrai, réagir à l’heure actuelle contre cette conséquence de l’option : elle tend à n’admettre l’action délictuelle, comme én Droit romain, que dans le cas où le débiteur serait responsable contractuellement (1).
L'option, même avec cette réserve, soulève par ses effets de sérieuses critiques : elle modifie arbitrairement l’aménagement de la Responsabilité civile. Le contractant peut, avec l’appui des tribunaux, faire échec à des dispositions certaines de la loi, tel l’article 1150 concernant le quantum des dommages-intérêts, les règles touchant à la compétence, aux fins de non recevoir, etc. I! devient dès lors impossible de prévoir avec certitude les conséquences juridiques de l’inexécution des contrats.
N° 344. — (1) Cass. 21 juin 1928. Gaz. Pal. 1928, (2 s. 406. La Cour Suprême a refusé d'appliquer l’article 1384, $ 1°", dans l’hypothèse d’un prêt gratuit: contractuellement, en vertu -de l’article 1891, le prêteur n’était pas responsable parce qu’il ne connaissait pas les défauts de la chose prêtée.
N° 345. — La Jurisprudence ferait-elle, tout au moins, œuvre d’équité ? Il ne le semble pas.
Tout d’abord, l’extension de la responsabilité contractuelle ne favorise pas la victime autant qu’on se l’imaginerait à première vue. Avantageux pour le demandeur en indemnité quant à la preuve, l’ordre contractuel le place dans une situation d’infériorité quant à l’étendue de la réparation (1).
D’autre part, l’option n’est pas toujours secourable au contractant lésé : il arrive parfois qu'aucune faute ne puisse être relevée sur le plan délictuel à l’encontre de l’auteur du dommage. C’est pourquoi, la Jurisprudence a fait intervenir précisément le cumul des régimes : dans certaines hypothèses, la victime a le privilège de se placer au-dessus de toutes les règles et d’obtenir réparation en utilisant, à sa fantaisie, les principes qui lui conviennent dans les statuts délictuel et contractuel (2).
. Enfin, il faut observer que l’option, tout comme d’ailleurs la thèse dite de la responsabilité contractuelle, est la source d’une injustice pour le co-contractant, défendeur au procès en indemnité. Est-ce là satisfaire l’équité ?
N° 346. — En résumé, la confusion des domaines des deux responsabilités est, entre les mains de la Jurisprudence, un instrument technique qui lui permet d’atteindre des objectifs variés, Un tel artifice pratique, vicié dans son principe, funeste dans ses résultats, doit être condamné.
La Jurisprudence pouvait d’ailleurs aisément, tout en respectant les principes, protéger efficacement les intérêts de la victime. Une utilisation judicieuse de l’article 1384, $ 1°, assurerait à la victime, sans abandonner le terrain délictuel, l’un des principaux avantages du régime contractuel en ce qui concerne la charge de la preuve (1). Inversement, une analyse moins étroite de la notion de prévisibilité des dommages serait de nature, dans l’ordre contractuel, à donner satisfaction à la victime (2).
N° 345. — (1) Josserand, note sous Lyon, 7 décembre 1928. D. P. 1929-2-17. (2) Voir supra n°s 253 et s.
N° 346. — (1) Cf. Josserand, note sous Lyon, 7 décembre 1928. D. P. 1929- 2-17; note sous Angers, 13 mars 1929. D. P. 1929-2-161. (2) Cf. en ce sens, Req. 11 juin 1928. D. P. 1930-1-88.