‹ Rapports et Domaines des Responsabilités Contractuelle et Délictue lleChapitre 97 sur 100 · SECTION II. — DE LA VALEUR DES SYSTEMES DOCTRINAUX · texte numérisé non relu

SECTION II. — DE LA VALEUR DES SYSTEMES DOCTRINAUX

N° 347. — L'étude de la Jurisprudence nous a révélé que le problème de la démarcation des responsabilités Fe RIENaRE trois questions bien différentes :

La délimitation proprement dite ; L'option ; Le cumul.

Quels sont les enseignements à tirer des positions doctrinales à leur égard ?

N° 348. — $ 1°. — La première question a été le plus souvent assimilée à la seconde par les auteurs ou mal résolue, semblet-il. Il nous apparaît, comme nous l’avons montré au cours de cette étude (1), que la thèse de l’incompatibilité ait commis une grave erreur en condamnant en bloc l'intervention des articles 1382 et suivants entre contractants, en affirmant, comme l’ont décidé également certains tribunaux, que ces textes se trouvaient écartés « partout où il existe un lien conventionnel entre « les deux personnes demanderesse et défenderesse en indem- « nité » (2). On ne s’est pas aperçu que la présence d’un contrat ne suffisait pas.pour que la question de responsabilité puisse être envisagée contractuellement.

La thèse appelée improprement du cumul est tombée dans l'excès inverse, en. tendant à écarter tout cercle de responsabilité contractuelle exclusive dans les rapports contractuels. Mais elle a eu cependant le mérite d’apercevoir que le contrat ne faisait pas nécessairement et dans tous les cas obstacle à l’application des articles 1382 et suivants.

N° 349. — $ 2..—- La question de l’oplion a fait, en revanche, l’objet d’un examen approfondi en Doctrine.

Nous sommes précisément en mesure d'apprécier maintenant les arguments fournis de part et d’autre à ce sujet (1).

N° 348. — (1) Supra n°* 200 et s.;. 273 et s.; 280, 291 et s. (2) Colmar, 29 avril 1930. Rec. Somm. Gaz. Pal., 1930, p. 20.

N° 349. — (1) Supra n°° 111 bis à 122.

I. — L'histoire, en premier lieu, n’est pas apte à trancher le débat. Les textes du Droit romain sont incertains ; la distinction des deux Responsabilités n’était pas faite nettement à cette époque. Il faut toutefois retenir que l’option paraît avoir été écartée à Rome dans une de ses manifestations les plus choquantes, lorsqu’elle tend à engager la responsabilité du contractant, alors cependant qu’il est exonéré contractuellement (2).

IT. — La législation écrite, envisagée objectivement, n’est pas absolument convaincante. Comme l’indique un arrêt du Tribunal de Lyon, « aucune disposition du Code civil n’apporte un « obstacle absolu à la coexistence des deux responsabilités » (3). On doit cependant reconnaître que certains textes postulent la condamnation de l’option (loi du 7 novembre 1922) (4).

II. — Que penser de la raison tirée de la logique juridique et invoquée par les partisans de l’incompatibilité ? (5). Il est bien évident que l’attribution à une même personne des deux qualités contradictoires de contractant et de tiers heurte le bon sens. Mais un tel résultat ne se produit pas, comme l’affirme en général l’école dite du non-cumul, toutes les fois que les articles 1382 et suivants jouent entre contractants. Nous avons vu que le fait d’avoir passé un contrat n’implique pas que toutes les relations entre les parties soient nécessairement contractuelles. Les personnes engagées dans les liens d’un contrat demeurent au contraire, en maintes circonstances, des tiers et rien ne s’oppose, dès lors, en logique, à l’application du statut délictuel : Il s’agit, cn réalité, en pareille occurence, d’une question de délimitation des responsabilités (6) et non pas d'option puisque le régime contractuel est inapplicable. |

Cette réserve étant faite, l'argument présenté par la thèse dite du non-cumul conserve toute sa valeur.

IV. — L’avantage appartient encore à l’école de l’incompatibilité dans le conflit prétendu entre l’ordre public et la force obligatoire des conventions. Ce n’est pas en affirmant, en effet,

(3) Trib. de Lyon, 21 déc. 1929. Jurisprudence de la Cour d’appel de Lyon, p. 40. S

(4) Supra n° 106.

(5) Supra n° 101.

(6) Supra n° 200 et s.; n°° 273 et s.; n° 280; n°s 291 et s.

avec les partisans de la coexistence des deux responsabilités, le caractère impératif des articles 1382 et suivants que l’on peut justifier l’option (7).

IL est tout d’abord permis de se demander s’il est bien exact que ces textes ne puissent jamais être mis en échec par la volonté des parties (8).

Mais en admettant même qu'il en soit ainsi, on ne saurait en tirer de plano une conclusion favorable à l’option. Encore faudrait-il, au préalable — et c’est tout le problème — connaître la sphère d'influence des articles 1382 et suivants. Visent-ils même les manquements à une obligation dérivant d’une convention ? Comme le déclare si justement M. Mazeaud, « avant de discuter « la question de savoir si les contractants peuvent les écarter, « il faudrait commencer par démontrer qu’ils s'appliquent à « eux » (?). Le raisonnement fondé sur la notion d’ordre public n’est qu’un trompe-l’œil : il suppose, dès le point de départ, le problème résolu dans un sens déterminé, il tranche la question par la question.

En revanche, la force obligatoire des conventions est bien l’un des plus solides motifs en faveur de la thèse de l’incompatibilité des deux responsabilités (10). Le contrat est, en quelque sorte, une emprise sur l’avenir : les parties ont entendu déterminer à l’avance l’étendue de leurs devoirs respectifs, les conséquences des actions qu’elles ont envisagées. Or, l’intervention des articles 1382 et suivants, sous le couvert de l’option, ne conduit à rien moins, comme nous l’avons vu, qu’à détruire cette œuvre de prévision. On ne saurait admettre que la sécurité du commerce juridique fût ainsi gravement compromise.

© V. — L'esprit de notre Droit écrit condamne bien l’option comment concevoir, en effet, que la loi contienne dans son sein un germe de mort, que les articles 1382 et suivant puissent priver de toute efficacité les textes supplétifs des-contrats ?.(1).

VI. — La pratique révèle enfin que l'option généralisée est loin de conduire à des solutions équitables (12).

(7)..Supra.n°. 116.

(8) Supra n° 71.

. (9) Mazeaud, op. cit. n° 83.

(0) Supra n° 102.

(11) Supra n° 101.

(12) Supra n°5 344 et 345.

N° 350. —— Ainsi, nous nous prononçons en principe contre

l'option, qu’il s’agisse de la responsabilité du fait des choses, du fait d'autrui ou du fait personnel. Les articles 1384 et suivants (1), pas plus que les articles 1382 et 1383, ne peuvent tenir en échec la loi du contrat. Selon la formule imagée de M. Josserand, on ne saurait autoriser le contractant à se comporter « comme la chauve-souris du fabuliste, à montrer ou cacher ses « ailes à volonté et pour les besoins de la cause ».

Mais nous sommes obligé de reconnaître que cette règle doit souffrir de sérieuses exceptions ; des raisons diverses, faibles peut-être en logique, mais fondées juridiquement et pratiquement, nous conduisent à tolérer l'option en cas d'infraction pénale (2), de dol et de faute lourde ($), de faute professionnelle (#) enfin. Comme l’a dit Saleilles, « le Droit n’est pas un musée d’art » et il faut se garder d'admettre un système trop rigide, l’élégance juridique dût-elle en souffrir.

N° 351. — $ III. — Le cumul des positions contractuelle et délictuelle, véritable facteur d’anarchie juridique, est à rejeter -sans aucune réserve. La Doctrine réalise l’unanimité sur cette question.

Mais encore faut-il préciser quand il y a cumul véritable. Il importe, en effet, de ne pas le confondre avec le simple concours des responsabilités :

1° Un même fait peut entraîner deux responsabilités difrérentes entre personnes différentes, Ainsi, à la suite d’un accident d’automobile, des passants sont blessés en même temps que des personnes transportées à titre onéreux. La responsabilité du

N° 350. — (1) Supra n° 207.

(2) Supra n°° 206 et s.

(3) Supra n° 110 et 222.

(4) Supra n°s 244 et 245.

La formule employée par les arrêts de la Cour de Cassation condamnant Poption mériterait dunc d’être modifiée en tenant compte de ces dérogations: « Les articles 1382 et suivants sont sans application lorsqu'il s’agit d’une « faute commise dans l’exécution d’une obligation résultant du contrat, « hors les cas d'infraction pénale, de dol, de faute lourde et de faute pro- « fessionnelle ».

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transporteur sera contractuelle vis-à-vis des voyageurs, délictuelle à l'égard des passants (1).

2° Un même fait est susceptible d’engendrer deux responsabilités différentes entre mêmes personnes pour des rapports de droit différents. Ainsi un incendie prend naissance dans un appartement loué et détruit un immeuble voisin du même propriétaire. Le locataire sera déclaré responsable contractuellement, en ce qui concerne le local faisant l’objet du contrat de bail et délictuellement de l’incendie de l’immeuble (2). De même l'héritier pourra très légitimement intenter l’action délictuelle « proprio nomine » et l’action contractuelle du chef du « de cujus ». |

3° Le cumul — qui est frappé d’interdiction — suppose l’application simultanée des deux régimes de responsabilité à l’occasion d’un même rapport de droit, entre les mêmes personnes (3).

SECTION II. — DU CRITERE DE LA DISCRIMINATON DES DOMAINES DES DEUX RESPONSABILITES.

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