CONCLUSIONS
N° 352. — Par induction et, en tenant compte des observations que nous a suggérées l’étude de la Doctrine et de la Juris-
prudence, nous pouvons dégager les règles qui, à notre avis, doivent présider à la démarcation des deux Responsabilités (1).
N° 351. — (1) Les deux responsabilités entrent également en jeu dans l’hypothèse de la violation d’un contrat de complicité avec un tiers (voir supra n°° 296 et s.) ; Cf. Paris, 13 déc. 1918. Gaz. Trib. 1919-2-144; Rev. Trim. de Droit civil 1919, p. 502; Alger 9 juin 1924. Gaz. Pal. 1924-1-387; Rev. Trim. de Droit civil 1924, p. 380.
(2) Planiol, t. II, n° 714. Cass. Req. 11 fév. 1902. S. 1902-1-308. Cf. Demogue, t. V, n° 1247.
Contra, toutefois en cas de destruction de l’immeuble entier dont fait partie l’appartement. Voir supra n° 197 bis.
(3) Voir supra n°s 253 et s.; n°° 261 et 262.
N° 352. — (1) M. Meignié a préconisé le critère suivant: il faudrait distinguer entre contractants trois catégories d’obligations, les obligations pu- ‘rement contractuelles, les obligations purement légales, les obligations légales qui « tout en subsistant deviendraient contractuelles ». Seules les premières engendreraient la responsabilité contractuelle exclusive.
Nous nous refusons à adopter une pareille conception. Le critère de M. Meignié présuppose d’abord que la responsabilité délictuelle s’analyse,
582 ÉSSAI DE SYSTÉMATISATION
Trois idées directrices concourent à nine notre conviction personnelle. À 1° Le système de la dualité des responsabilités est une construction technique nécessaire. | a ER Il ne repose pas, comme le: soutient ja Doctrine classique sur le postulat contestable de deux fautes intrinsèquement différentes. Indépendant du fondement de la responsabilité, il embrasse, dès lors, les formes diverses de responsabilité, qu’elles soient à base de faute ou de risque. En d’autres termes, scientifiquement, il n’y a pas deux responsabilités, mais deux « régimes ». de responsabilité (2). Il ne faut donc pas créer une séparation trop accusée entre les deux régimes : les règles que l’on relève dans l’un d’entre eux sont souvent identiques dans l’autre. Des rapports s’établissent nécessairement entre ces responsabilités, notamment lorsqu'elles ont pour origine un même fait (3).
Cet aménagement pratique de la Responsabilité en eue branches est cependant indispensable. L'existence d’un lien de droit antérieur au fait dommageable, entre l’auteur et la victime du préjudice, crée une situation particulière dont le statut contractuel tient précisément compte. Comme le déclare M. Esmein, « s’il convient de demander la suppression de certaines diver-
« gences injustifiées (entre les deux ordres), d’autres existeront & toujours A D
comme la responsabilité contractuelle, en un manquement à une obligation; .
ce qui est inexact (voir supra Nono)
Comment discerner ensuite à quelle catégorie appartient telle ChIBAUOS contenue dans le contrat ?
La troisième classe d'obligations à caractère hybride (légales et contractuelles à la fois) n’est pas admissible. Elle répond certes à une idée juste : il arrive qu’un contractant ait les mêmes devoirs à remplir vis-à-vis de son
co-contractant qu’à l’égard d’un tiers, que sa conduite soit appréciée de la,
même façon sur le terrain contractuel que sur le terrain délictuel. Mais
on ne saurait cependant conclure de cette constatation que le contractant.
perd, par là même, sa qualié juridique ou lui ajoute — ce qui est pour le moins singulier — celle de tiers. ;
Le système de M. Meignié conduit enfin à des résultats choquants. L’obligation de diligence que l’on rètrouve dans tout contrat n’est certainement
pas puremet contractuelle. Elle joue également dans les rapports extracon-
tractuéls. Dès lors, en cas de contravention à cette obligation par un dépo-
sitaire par exemple, le régime délictuel pourrait être SpRUSEE et viendrait faire échec à l’article 1927.
(3). Cf. supra .n°s 213 et 302.
(4) Esmein dans Planiol et Ripert, t. VI, n°-491. Cf: note sous S 1925- 1 -129.
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Encore faut-il se garder d’une erreur fréquente : le régime de responsabilité contractuelle n’est pas, comme on l’a proclamé très souvent, conformément à la doctrine de l’autonomie de la volonté, l’œuvre exclusive des individus. On ne doit pas confondre, en effet, l’obligation contractuelle initiale avec l’obligation de réparation à laquelle l’ordre social est intéressé. Si les. parties disposent d’une liberté relativement très large pour la création des obligations, elles ne sont pas, en revanche, maîtresses d’organiser entièrement à leur guise la mise en œuvre de l’action en indemnité contractuelle. La loi intervient à divers titres dans la réglementation du statut contractuel. Il faut seulement observer que la volonté individuelle joue ici un rôle direct ou indirect bien plus considérable que dans l’aménagement du statut délictuel.
N° 353. — 2° Le régime de responsabilité délictuelle doit être considéré comme étant le régime de Droit commun. C’est en faisant appel aux articles 1382 et suivants que l’on règlera la question de responsabilité lorsqu'elle ne pourra pas être envisagée sur le plan contractuel. Tel nous paraît être l’esprit de la décision de la Cour de Cassation du 27 février 1929 (1).
N° 354. — 3° Certaines conditions sont, en effet, nécessaires pour l’intervention possible du régime contractuel. Elles sont au nombre de trois :
a) Il faut un contrat valable. — Cette première règle soulève des difficultés lorsque l'existence du contrat est douteuse : en matière de responsabilité médicale (1), de transport à titre gratuit et par ascenseurs (2), de fiançailles ().
Elle entraîne les conséquences suivantes : les faits dommageables survenus avant la conclusion du contrat (+), après sa consommation (5), ou au cours de l’exécution d’un contrat nul (6) ne relèvent pas du domaine de la responsabilité contractuelle.
N° 353, — (1) Cass. civ. 27 février 1929. Sirey 1929-1-297. N° 354, — (1) Supra n° 240,
(2) Supra n°s 270 et 271,
(3) Supra n° 327, note 6.
(4) Supra, n° 170.
(5) Supra n°s 430 et s. É
(6) Supra n° 326 et s.
b) Il faut que le fait dommageable constitue la violation directe d’une obligation née de ce contrat.
Cette deuxième condition nécessite l'examen du contenu du contrat (7) et de l’obligation (8).
Elle exclut du champ de la responsabilité contractuelle les faits étrangers au contrat et même ceux présentant un lien simplement occasionnel avec le contrat (?).
c) Il faut enfin que la victime du dommage soit créancière de l'obligation qui a été inexécutée. Elle remplira cette condition lorsqu'elle aura été partie au contrat, source de l’obligation, ou représentée (10), ou enfin quand . bénéficiera d’une stipulation pour autrui (M).
Les tiers, en vertu de cette dernière règle, ne peuvent pas exercer l’action contractuelle (12).
N° 355. — Nous sommes ainsi conduit à reconnaître entre contractants : ù
1° Un cercle de responsabilité contractuelle comprenant les faits dommageables qui sont le résultat de manquements aux obligations nées de l’accord des volontés ;
2° Un cercle de responsabilité délictuelle plus ou moins large
selon l’étendue de la trame obligatoire dans un contrat donné, groupant les faits préjudiciables qui n’ont pas de rapport direct avec le contrat (1) ;
3° Un domaine commun aux deux responsabilités en cas d’in-
fraction pénale, de dol ou de faute lourde, de faute professionnelle et entraînant l’attribution d’un droit d’option à la victime.
N° 356. — Ces résultats peuvent se traduire juridiquement de la manière suivante :
La responsabilité est contractuelle dans la mesure où les per-
(7) Supra n°5 175 à 195.
(8) Supra n°° 195 à 198.
(9) Supra n°s 200 à 205.
(0) Supra n°° 318 et s.
(11) Voir supra n° 305.
(12) Vois supra n° 364
M. Mazeaud développe des conclusions à peu près analogues sur ces points. Cf., tone Ci One
N° 355. — (1) Ainsi 1e une partie de la Jurisprudence est-elle justifiée. C£. n°° 200 et s.; 278 et s.; 280; 291 et s.
sonnes engagées dans les liens d’un contrat sont vraiment des contractants et se sont comportées comme tels.
La responsabilité est délictuelle lorsque les parties sont des tiers par rapport à la question de responsabilité.
Elle relève enfin à la fois des domaines contractuel et délictuel lorsque le contractant, auteur du fait dommageable — qui est cependant entré implicitement dans les prévisions des parties lors de la formation du contrat — a troqué sa qualité de conh'actant contre celle de tiers.
Il faut donc se placer au double point de vue objectif et subjectif pour fixer les champs d'application des responsabilités. C’est l’obligation contractuelle qui sert de pierre de touche : en confrontant le fait dommageable avec les obligations contenues dans le contrat, on découvrira si les parties ont objectivement la qualité de tiers ou de contractant quant à la responsabilité en jeu. Mais à supposer qu’elles soient des contractants, la victime ne sera pas toujours tenue de rester sur le terrain contractuel. Le point de vue subjectif intervient alors : la conduite suivie par l’auteur du fait dommageable autorise parfois la victime à le traiter comme un tiers.
Telles sont nos conclusions dernières : puissent-elles servir à reconnaître les frontières des deux responsabilités, à supprimer un véritable < no man’s land » juridique et à réaliser un juste équilibre entre les deux branches de la Responsabilité Civile.
Vu : Le 22 Novembre 1930. Vu : Le 22 Novembre 1930. Le Président du Jury, Le Doyen, L. JOSSERAND. L. JOSSERAND.
Vu et permis d'imprimer Lyon, le 27 Décembre 1930.
Le Recreur, PRÉSIDENT Du CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ,
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Bibliographie