L. Dumont, lieut.-colonel commandant
1er. Bat. C. Y.
St. Eustache, ce 19 janvier, 1828.
(5.50. — Croyez-vous que si la milice était appelé en service actif, le bataillon du lieut.-col. Duinont, pourrait rendre les. services qu'on peut attendre d'une milice bien organisée ?
Je ne le crois pas. Il est vrai que les miliciens, étant loyaux et fidèles comme je les connais, sciaient bien éloignés de refuser leur soumission à des ordres Légaux ; mais d'après la connaissance particulière que j'ai de leurs officiers actuels, et des seutimens qu'ils entretiennent à leur égard, je suis persuadé qu'Us n'obéiront pas avec cette bonne volonté et cet empressement qu'ils auraient, s'ils avaient des officiers qu'ils pussent respecter et en qui ils eussent confiance. D'ailleurs avant le boulversement de la milice, presque tous les officiera étaient assez instruits pour faire le devoir ; maintenant il s'en faut de beaucoup que ces oit le cas, car un bon nombre de subalternes sont entièrement dépourvus de toute instruction, et même parmi tes capitaines il y en à plusieurs qui ne savent ni lire ni écrire ; enfin les cassations, les démissions, la conduite du lieut.-col. Dumont et de ses partisans, avant, pendant et après les élections, et aussi dans les mesures prises par Le peuple pour obtenir justice auprès du parlement impérial, a eu ce malheureux résultât, que les hal.itans ont cru qu'on ne pouvait être citoyen en conservant une commission dans le bataillon du lieut.-col. Dumont ; que l'étrange abus qu'on a fait de ces charges honorables, prodiguées sans distinction par le lieut.-col. Dumont, soit pour se faire des partisans ou pour récompenser ses créatures, à fait que les habitans régardent à présent avec méfiance, et souvent avec mépris, ce qui auparavant n'était que la récompense de services rendus, la marque du mérite, de l'intégrité et des talens, et l'objet de leur confiance et de leurs respects.
651. — Les assemblées qui ont eu lieu dans votre comté et dans les différentes paroisses en 1827, avaient-elles toutes pour objet de s'assurer de l'élection, et de présenter les requêtes à sa majesté et au parlement?
A ma connaissance il ne s'est tenu aucune assemblée qui ait eu pour but un autre objet que ceux que l'on à mentionné.
0.32. — Combien resta t-il des anciens officiers qui avaient des commissions dans le 1èr. bataillon du comté d'York ?
Depuis que le lieut.-col. Dumont à commencé à éliminer en 1827, il n'y a plus, au meilleur de ma connaissance que le lieut.-colonel et un capitaine
?[ùi aient encore leur ancienne commission ; La plupart des autres ayant été orcement destitués, ou mis à la retraite, on s'etant eux-mêmes retirés du service en renvoyant Leurs commissions à M. Dumont ; en sorte que maintenant le nombre d'officiers ainsi démis se trouve être de plus de trente.
Téwoit/uar/es.
663. — Connaissez vous Joseph Brazeau, Paul Brazeau et Maurice Le- , , /*s^..mmj maire qui ont présente requête a cette chambre f écuyer.
Oui, je les connais, il demeurent dans le comté d'York, au village de St. , * ^
Benoît, ou je demeure moi-même depuis treize à quatorze ans. 26 janvier, 1829.
65i. — Le lieut.-col. Dumont a t-il fait exécuter les ordonnances de milice de la 27ème. et 29ème. Geo. III. ?
Après l'expiration des lois de milice au 1er. mai 1827, le lieut.-col. Dumont reçut, ainsi que les autres commandants de divisions, ordre de faire exécuter ces ordonnances dans son bataillon ; mais il n'en fit rien d'abord, et donna même à penser en premier lieu qu'il ne croyait pas à leur légalité, et ensuite qu'il avait des raisons particulières pour n'en pas exiger les devoirs avant l'élection prochaine. Cependant ayant, à ce qu'il parait, reçu un ordre particulier à ce sujet, je sais qu'il transmit à ses majors, et ceux-ci aux capitaines, des ordres pour mettre ces ordonnances à exécution : mais comme l'élection générale approchait, et qu'il savait la répugnance que les habitaus avaient à exécuter des devoirs auxquels ils n'étaient pas accoutumés, et qu'ils croyaient illégaux ; ce commandement n'eut point d'exécution, ce qui fut généralement attribué au grand désir que M. Dumont avait de ménager les électeurs afin d'avoir leur votes dans l'élection qui était à la veille de coiumeucer.
Après l'élection il donna aux ordonnances leur pleine exécution dans sou bataillon, et il en fit exiger les devoirs à la rigueur, au moins dans la partie de St. Benoît, et de Ste. Scholastique, ou il fut secondé avec ardeur par tous ses officiers de nouvelle création.
6.35. — Croyez-vous que M. Dumont en ne faisant aucunement exécuter les ordonnances de milice dans son bataillon eu 1827, ait pu contribuer parla à faire croire aux habitaus de vos endroits, qu'eu effet ces ordonnances n'étaient pas en force ?
Oui, je le crois, et cette considération fut soumise comme une excuse, ou comme motif d'indulgence pour le juge par les miliciens qui ont été condamnés l'année dernière pour infraction aux ordonnances, dans une cour martiale présidée par M. Dumont.
656. — Savez vous pourquoi les poursuites dont vous venez de parler ont eu lieu p
J'ai déjà dit que dans mon opinion, le lieut.-col. Dumont et ses subalternes ne cherchèrent pas tant à faire respecter la loi qu'a se venger, et les ordonnances leur en fournit les moyens ; ces poursuites étaient pour ne s'être pas fait eiu'ôler suivant les ordonnances, et elles furent suivies de condamnation à l'amende et d'emprisonnement.
657. — Quelles ont été ces poursuites, et que s'en est -il suivi '?
Les capital ues Charles Dorion, J. Bte. Riteher, François Devoyaux, et Edouard Viau s'arrangèrent d'abord avec le lieutenant colonel Dumont, l'huissier Tison et un écrivain, pour n'être point obligé défaire les déboursés d'argent que ces poursuites nécessitaient, ces dvnx derniers consentirent à attendre le payement des amendes pour recevoir leurs honoraires. On organisa une cour, dite martiale, à St. Eustache, composée du lieutenant colonel Dumont qui la présidait, et du major Stephen M'Kay, avec le capitaine Wm. Smith. Le Jeudi 3 Juillet 1827, la cour entendit les plaintes des capitaines dont je viens de parler, contre,
1 ° . Ignace Raizenne, notaire à St. Benoit, ancien juge de paix, commissaire pour les petites causes, major destitué par l'ordre général dn 12 Juillet, 1S27,
2 ° . Jacques Labrie, médecin à St. Eustache, destitué par le même ordre de sa commission de chirurgien dans le 2e bataillon de la milice incorporée.
( isO
J. J. Gi'-ouard, 3°. Jean Olivier Clierrier, médecin demeurant à St. Benoit.
écuyer. 4©. Jean Joseph Girouard, notaire à St. Benoit, capitaine démis.
ÇT- ^ '.j,oq ^ = * Seraphim Barbeau, meunier à St. Benoit. ' ' " 6 ° . Le docteur Alexis Deniers, lieutenant destitué par l'ordre général du
12 Juillet, 1827.
7 ° . Dominique Poitra, milicien, ne résidant plus dans le bataillon, ainsi que le docteur Deniers.
8. J. Bte. Dumouchel, capitaine destitué par l'ordre général du 12 Juillet, 1827.
9°. Louis Masson, capitaine démis.
10 ° . Maurice Leniaire, lieutenant démis. 11e. Paul Brazeau, enseigne démis.
12°. Vital Dumouchel,") 13 ° . Joseph Brazeau, [ 14°. Laurent Aubrv, f miliciens.
15°. Michel Laland'e, 16°. J. Bte. Bertrand. J Tous poui suivis pour ne s'être pas fait enrôler suivant les ordonnances. Les dix premiers étaient exempts des devoirs de la milice par les ordonnances même; néanmoins, la cour déclara hautement son opinion que ces accusés devaient tous être condamnés à l'amende de £5. Cependant, on remit, ces causes pour se consulter jusqu'au dix du même mois; alors la cour déclara encore que c'était son opinion que les exempts fussent condamnés, mais qu'ayant reçu une lettre du solliciteur général, lettre qui fut lu en pleine cour, elle renvoyait ces actions seulement par déférence pour l'opinion de l'officier de la couronne, et lit entrer cette explication dans le jugement porté sur le régître de la cour.
Quant aux neuf autres accusés, leurs causes se terminèrent dans la première séance de la cour. Laurent Aubrv, Louis Masson et J. Bte. Bertrand, furent acquittés sur diverses raisons ; et Messieurs J. Bte. Diuuouchel, Vital Dumouchel, Joseph Brazeau, Paul Brazeau, Maurice Lemaire et Michel Lalande, furent condamnés au maximum de l'amende, qui était de £5 et aux dépens. Quelques jours après, Messieurs J. Bte. Dumouchel, Vital Dumouchel, ainsi que Michel Lalaude, pavèrent entre les mains du lieutenant colonel Dumont, chacun l'amende de £5 et les dépens, montant à .£8 ou £9.
A l'égard de l'ex-lieutenant Maurice Lemaire, de l'ex-enseigne Paul Brazeau, et du milicien Joseph Brazeau, n'ayant pas payé l'amende, ils furent emprisonnés durant un mois à compter du 24 Juillet 1828, dans la prison commune du district de Montréal, par ordre du lieutenant colonel Dumont et des deux autres juges de la cour qui les avait condamné.
11 y a eu aussi d'autres poursuites durant la même cour, mais elles n'ont pas été suivies de condamnations.
658. — Pourriez-vous nous dire en peu de mots qu'elles furent les défenses offertes par les miliciens qui ont été condamnés.
Les accusés plaidèrent (sans vouloir néanmoins admettre l'existence légale des ordonnances de milice :)
1. Qu'il y avait lieu à récusation, pareeque les juges avaient d'avance prononcé la sentence des accusés, comme cela fut en effet admis par la cour dans ma propre cause.
2. Que la cour, telle que composée, était incompétente d'après les ordonnances ; parcequ'elle n'était pas composée d'officiers majors, Mr. Smith, I,
Témuignugêt.
des juges, n'étaut que capitaine; parceque de plus, IMr. Smith ne serait pas J. J. Girouard l'officier suivant son rang d'après les ordonnances, y ayant dans le bataillon f... ,,A— — ^ un capitaine plus ancien que lui. 26 janvier, 1829
3. Que les ordonnances ne requierraient qu'un seul enrôlement, et qu'ils étaient tous enrôlés suivant les ordonnances.
4. Que quand même leur enrôlement serait insuffisant, ils devraient toujours être exemptés de la pénalité, en égard aux considérations suivantes, savoir :
1. Parceque jusqu'au jugement de la cour du banc du roi dans la cause de Chasseur, M. Dumout avait induit ses miliciens en erreur sur l'existence légale des ordonnances, et par ses discours, et par sa conduite, en ne les faisant aucunement exécuter dans son bataillon ; et parceque les miliciens n'avaient eu aucun moyen de connaître leurs officiers, les compagnies et les officiers ayant été plusieurs fois changés et rechangés, sans que les miliciens en aient eu la moindre connaissance.
Voilà entre autres choses et en peu de mots, les défenses générales qu furent faites par les accusés.
Mais Joseph Brazeau, Tjui était mineur, l'un des pétitionnaires, voulut de plus prouver qu'il s'était fait enrôler suivant l'usage par son père, (Joseph Brazeau, huissier de St. Benoit, homme respectable et d'une intégrité reconnu,) et offrit à la cour des preuves testimoniales que le capitaine Viau avait reçu cet enrôlement, et en avait paru satisfait. La cour rejetta ce moyen et refusa d'admettre cette preuve, eu décidant que tout enrôlement d'après les ordonnances, devait être personnel.
William Scott, écuyer, marchand à St. Benoit, a ensuite paru devant le c omité, et a été exanùné comme suit :
659. — Etiez-vous présent à l'assemblée constitutionnelle tenue à St. Eus- W' Scolt' icf* tache, le 24 Juin 1827.
Oui, j'y étais.
660. — Savez-vous par qui, et comment cette assemblée fut convoquée ?
Cette assemblée fut convoquée en conséquence des délibérations qui eurent lieu à St. Benoit quelques jours auparavant, par quelques-uns des principaux habitans de bipartie est du comté d'York. On donna avis public aux portes des églises des différentes paroisses, Dimanche à l'issue du service divin, de la convocation de cette assemblée, et du tems et du lieu ou elle serait tenue.
66 1 . — Qui présida à cette assemblée, et qui en fut nommé le secrétaire.
Le major Raizenne, qui était alors juge de paix, fut appelle au fauteuil, et l'on pria le docteur Labrie de faire les fonctions de secrétaire ; ce fut ce dernier monsieur qui expliqua plus particulièrement l' objet de cette assemblée.