Expliquez ceci s'il vous pbiit
Il y a un nombre de jeunes-gens ; ce sont presque des enfaus qui sont aux écoles à Montréal et ailleurs, pour lesquels il a été obtenu des commissions. Plusieurs des capitaines de même que l'adjudant résident à Montréal : les uns sont étudians en droit et les autres étudians en médecine, quelques-uns d'eux n'ont pas résidé dans la campagne depuis leur enfance, et vu leurs professions il est à présumer qu'ils n'y résideront jamais. Parmi les officiers nouvellement commissiounées, il y en a beaucoup qui sont des ignorons ou qui ne sont nullement qualifiés; qui ne possèdent aucunes propriétés; des ivrognes de renommée et quelques-uns qui tiennent de misérables auberges ou il ne se débite que du nim de la dernière espèce. Sur le tout, la plus grande partie d'entr'eux n'obtiendront jamais ce respect qui devrait être dû à des personnes qui ont l'autorité de commander.
673. — Connaissez-vous personnellement le ci-devant major lîaizenne, les capitaines J.-Bapt. Dumouchel, J.-A. Berthelot et les autres officiers qui ont été démis par l'ordre général du 12 juillet ?
Oui, ce sont tous des personnes respectables, quelques-uns d'entr'eux possèdent des propriétés considérables, et à d'autres égards sont qualifiés pour rendre justice aux charges qu'ils possêdaint, et dans mon opinion le bataillon a éprouvé une perte sérieuse par la démission de ces messieurs. 674. — Les considérez-vous comme des sujets fidèles et loyaux ? Je les considère assurément comme tels ; je suis informé qu'ils en ont donné des preuves dans la dernière guerre; *»t depuis le grand nombre d'années que je les connais, je n'ai rien vu qui ait pu détruire la bo im opinion que j'ai de leur loyauté.
675. — Emettriez-vous une opinion aussi favorable à l'égard des habitans du comté de York en général ?
Je considère non seulemeut la partie canadienne de la population du comté de York, mais celle de la province du Bas-Canada, comme étant des sujets aussi fidèles et loyaux qu'il y ait dans aucun des domaines de sa Majesté.
676. — Comment donc M. Dumont a-t-il pu représenter comme déloyaux les promoteurs et autres qui composaient l'assemblée du \ de juin?
Je ne crois pas réellement que M. Dumont eut aucun doute sur la loyauté des officiers qu'il a fait démettre, mais dans mon opinion, je crois que le motif qu'il l'a induit a en agir ainsi, provenait de ce que ces personnes avaient déclaré publiquement que leur intention était de s'opposer à ce qu'il fut de nouveau rapporté comme membre pour le comté ; et que par- les procédés qu'il adoptait, il croyait diminuer leur influence, et empêcher les autres de suivre leur exemple, ou bien de faire espérer à ceux qui les soutiendraient qu'il ferait replacer les officiers qui avaient été démis.
277. — La conduite de M. Dumont envers ses officiers ne l'a-t-elle pas mis hors d'état pendant quelque-tems de continuer les exercises que l'on exigaient d'après les ordonnances de milice que l'on avait remises en vigueur, et en conséquence de cela le gouverneur ne lui a-t-il pas offert sa retraite ?
Soit que cela résultât de son incapacité, ou des doutes qu'il entretenait à l'égard de la validité des ordonnances remises en vigueur, (ce qu'il a clairement
Tti/ioiy/uie/es.
IV. Scott, écr. f6**^ Eût voir en consultant un homme de loi à cet égard,) le devoir que
f- — — — *• -, *'on exigeait de lui ue tût pas rempli ; le gouverneur ensuite lui offrit sa re-
26 janvier, 1829. traite, contre laquelle M. Dumont protesta, attribuant cette proposition à quelques menées sourdes ; ce qui n'était pas le cas à ce qu'il parait, car le gouverneur lui permit de retenir le commandement puisqu'il le désirait ; son seul motif en lui taisant cet offre, était afin de le dégager du singulier dilemme dans lequel il se trouvait placé, étant en inimitié avec tous ou la plus grande partie de ses odiciers, et recommandant en même-tenis à M. Dumont de continuel' ses devoirs comme à l'ordinaire.
678. Croyez-vous que si le 1er. bataillon du comté de York était appelé en service actif, qu'il servirait sous ses officiers actuels ?
Plutôt que d'être considérés comme des rébelles, ils le feraient probablement, niais non pas avec le même zèle, j'en suis parfaitement convaincu.
Un papier écrit mis sous les yeux de ce comité par JeanJoseph Girouard, écuyer, faisant partie de sa huitième réponse, a été exhibé au témoin.
67 0. — Connaissez-vous ce papier ?
Oui, c'est l'ordre général de milice du 12 juillet 1827, en vertu duquel plusieurs officiers du 1er. bataillou de milice du comté de York furent démis sur Le rapport du Lieut.-coL Dumont. L'ordre général parait avoir été coupé ou extrait de la Gazette officielle de Québec, et collé sur un autre morceau de papier, sur lequel les mofc suivaus sont écrits :
" Je n'ai que le tenis de vous annoncer l'arrivée du Stcam-Boot Chambly, • qui apportent les bonnes nouvelles qui suivent. (signé) R. Armoih."'
J'ai vu le (ils du lient.-colonel, qui est l'adjudant du bataillon attacher sur la porte de l'église de ia paroisse St.-Eustache ee papier en entier tel que décrit.
Le même ordre général fut aussi publié et lu à la porte de l'église après le service divin par le major E. Globensky qui était alors capitaine; et termina en faisant la remarque suivante : " Il faut que ces officiers l'aient iné- " rite, car autrement le gouverneur ne les aurait pas démis.
681. — Les assemblées qui ont eu lieu dans votre comté et dans les différentes paroisses en 1827. avaient-elles toutes pour objet de s'occuper de l'élection et de présenter les requêtes à sa Majesté et au Parlement ?
Il n'y en a pas eu d'autres à ma connaissance.
Lundi 26 janvier 1829.
Presf.ns : — MM. Bourdagcs, Cuvillier, Heney, Leslie, Viger et Nei/son.
M. Viger au fauteuil.
Ordonna, Que le Président s'adresse au Secrétaire de son Excellence *
l'effet
Témoignages.
l'effet d'obtenir copie du mémoire qui a du être envoyé par M. Gale à son 2 .
Excellence, relativement au supersedeas dont il est question dans le témoi- __*!.
gnage relatif à la pétition contenant des griefs, et pour avoir copie du mémoire des quatre magistrats destitués depuis.
En outre, pour savoir en quel tems les procédés des deux chambres du Haut-Canada en 1822 relativement à leurs plaintes sur les difficultés entre les deux provinces en matières de finances, ont été transmises au Gouverneur du Bas-Canada.
[Ajourné à demain.
Mardi, 2J janvier 1829.
PresEns : — MM. Vigcr, Bourdagcs, Heney, I efebvre, Cuvillier, Neilsoii et Leslie.
M. Viger au fauteuil.
Le Président a informé le comité qu'en conséquence de l'ordre d'hier, il a écrit immédiatement au Lieut.-col. Yorke, Secrétaire de son Excellence, et qu'il a reçu ce matin la réponse qui suit, avec copies des deux mémoires, mentionnés au dit ordre.
" Château Saint-Louis, 27 janvier 1829.
" Monsieur,
" Ayant eu l'honneur de soumettre à son Excellence l'administrateur du gouvernement, votre lettre datée d'hier demandant que le comité de la chambre d'assemblée, dont vous êtes président, eût copie d'une lettre adressée par M. Gale, président des sessions de quartier à Montréal, au ci-devant Gouverneur-en-chef, en l'année 1827, relative à un ordre de supersedeas, donné par quatre magistrats de cette place, et aussi copie d'un mémorial de ces quatre magistrats au ci-devant gouverneur-en-chef, j'ai reçu ordre de son excellence de vous transmettre ci-inclus, les copies de ces documens pour être mis devant le comité.
"A l'égard des renseignemens dont vous me demandez la communication de la paît du comité, quant à la date, à laquelle furent reçus à Québec l'adresse et le rapport des deux branches de la législature du Haut-Canada, agréés le 8 janvier 1822, relatifs aux difficultés financières entre les deux provinces ; j'ai ordre de son Excellence de vous informer que la lettre de son Excellence le Lieut.-Gouverneur du Haut-Canada, transmettant ces documeus, est datée du 22 janvier 1822, et explique, que vu le tems qu'il avait fallu pour les préparer, ils n'avaient été reçus que le jour précédent du greffier du parlement, mais la date à laquelle cette lettre a été reçue, n'est pas marquée dessus, et elle ne parait sur aucun document enregistré.
J'ai l'honneur d'être
Votre très-humble et
Obéissant serviteur, (signé) C. Yobke, secrétaire civil."
( iwo
Témoignages.
27 janvier 182». Monseigneur,
Montréal, 17 Août, 1827.
J'ai été prié par nue assemblée générale des magistrats de la cité de Montréal, de mettre devant votre Excellence, une représentation à l'égard de l'autorité extraordinaire (|iie se sont arrogée quatre d'entr'eux, savoir, J. M. Mondelet, Hugues H. ney. Fre. Ant. Larocque et Thomas Baron, de déclarer illégaux Les actes officiels de là magistrature pendant les années précédentes, et d'empêcher, hors des sessions et sans donner avis ou convoquer une assemblée, r exécution des ordres de ce corps solemneUement approuvés à deux reprises dans la présente saison, à des sessions régulières, à la dernière desquelles ( réuni par avis préalable, et composant une des assemblées de la magistrature des plus complètes qui aient jamais eu lieu à Montréal, et après avoir entendu d(>s avocate) l'ordre ci-dessus a été approuvé à l'unanimité, une seule voix excepté. Ce procédé des quatre magistrats est une déviation de la courtoisie et de la pratique suiv'e à Montréal, selon laquelle ils auraient du convenablement donner avis à leurs confrères de la magistrature; c'est une violation de la loi, en autant qu'aucun des quatre ne furent présens aux cours <*t sessions d'années précédentes, les actes desquelles ils ont pris sur eux de déclarer illégaux, et un d'eux n'étant pas même alors (1825) dans la commission. Il y a du danger à laisser une portion de la magistrature s'élever ainsi contre l'autorité office lie <lu corps dont elle fait partie, et travailler à la détruire, au lieu de lui donner occasion de faire corriger ses erreurs, s'il en convient, par un tribunal Supérieur, qui seul est compétent pour décider entre les magistrats qui agissent pour la cité, et les individus qui peùve:.t se trouver lèses par leurs actes. Je pourrais, peut-être, sans inconvenance, borner ma représentation aux circonstances récentes. Cependant, comme les quatre messieurs ci-haut nommés ont basé leur supersedeas sur des ordres et des déterminations précédentes, j'ai cru qu'il serait utile, au risque d'une prolixité additionnelle de commencer mon rapport à l'année 1825. Pour commencer donc a cette époque, plusieurs magistrats avant vu avec déplaisir les empietations continuelles faites sur le tel-rein vacant enrre le fleuve et la première ligne de dorure en front de la grève dans la cité dé Montréal; craignant aussi que ces empietations ne laissassent bientôt aucun passage aux citoj eus, s'il n'était pas pris quelque voie qui pût mettre les magistrats en état de prévenir l'extension ultérieure de ces spoliations, et considérant que les magistrats ne pouvaient ni prévenir ces spoliations ni en punir les auteurs, si Fespa* e qui restait n'était afiecté à une rue ou place publique, pour l'avantage de la cité, ils crurent devoir dans le mois d'Août 1825, convoquer une session pour le 24 du même mois, laquelle étant assemblée à la cour de justice, après avis dùement donné, il fut par les magistrats présens, savoir: Samuel Gale, Thomas Porteous, Jean Philippe Lepronon, William Robertson, Thomas Andrew Turner, George (terrien, James Millaret George Moffat, résolu entre autres choses, qu'il était expédient de sommer un juré, par l'entremise «lu shérif selon la loi, pour déterminer la nécessité el l'avantage d'ouvrir une rue depuis l'anse delà Pointe a Calllèré, jusqu'au coin delà rue des Sœurs-grises, dans le fauxbourg Ste. Anne.
En conformité à rcîiv résolution, il futexpédié un ordre au shérif, lui commandant de sommer un jury de douze des principaux propriétaires de maisons. En ronséquehee le shérif somma et rapporta une liste de jurés, le 12 Septembre 1825, lesquels après serment duément prêté et avoir reçu l'exhortation du banc, se Retirèrent pour descendre sur les lieux et dresser leur déclaration et
leur
Tèmotiputgf*.
leur rapport, qu'ils présentèrent subséquemment, et qui, entre autres choses, r déclarait qu'il était nécessaire et avantageux d'ouvrir une rue depuis l'anse 27 janv. 1829, de la Pointe à Callière jusqu'à la maison de Nahinu Hall, au coin de la rue des Sœurs-grises, et donner à cette rue la largeur que les circonstances et l'état croissant du commerce du port paraîtraient (c'est-à-dire aux magistrats) le demander et le justifier; cette déclaration et ce rapport turent pris en considération, ratifiés et confirmés à une session des magistrats, tenue à la cour de justice le 17 Septembre 1825, et à laquelle étaient présens, Samuel Gale, Jean P. Leprohon, T. Porteous, William Robertson, Pierre de Rocheblave : qui établirent la dite rue et place publique, et lui donnèrent toute la largeur que la clôture précédente permettait. Malheureusement en quelques endroits la largeur était moindre qu'il aurait convenue, s'il avait été au pouvoir des magistrats de l'augmenter, mais néanmoins* elle embrassait toute la largeur de l'espace qu'avaient laissé ceux oui, dès avant ce tems, avaient élevé des clôtures et (les bûtimens pour protéger leurs empiétations. C'était tout ce qu'on pouvait faire alors, et Ton espérait que l'on pourrait, par la suite, avoir la restitution de ces usurpations, par l'entremise du gouvernement ; après quoi l'on pourrait mettre la rue d'une grandeur convenable, dans toute son étendue. En supposant que les individus eussent eu un droit de propriété sur le terrein compris dans cette rue et place, cola n'empêchait pas les magistrats d'avoir, par la loi, le droit de le prendre pour un pareil objet public, parcequ'il n'avait jamais été enclos et qu'il était vacant , et la loi donne expressément aux juges de paix le pouvoir de prendre les terreins nécessaires pour ces objets, excepté ceux qui sont enfermés de clôtures particulières, et qui servent de jardins et de vergers. Le droit des propriétaires précédons, dans les cas semblables an présent, en supposant l'existence d'un tel droit, ne pouvait-il encore s'étendre qu'a réclamer une compensation, ou une indemnité pécuniaire, mais non pas empêcher le public de posséder, ni à être remis en possession du terrein. Pendant l'espace de 18 mois et plus, depuis le mois d'Octobre 1825 jusqu'en Mai 1827, personne n'essaya de se mettre en possession de l'étendue de terrein, ainsi déclaré rue et place publique. Pendant cette période l'on poursuivit pour l'amende certaines ofteuoes contre la police, en laissant des articles dans cette rue plus longtems que ne le permetteut les reglemens de police concernant les rues ; sanctionnant et confirmant par là eu faveur du public les procédés par lesquels les magistrats avaient pris possession et ordonné l'ouverture de la rue. Enfin, vers le commencement de Mai 1827, de zélés citoyens informèrent quelques magistrats qu'un nommé Stanley Bagg avait pris possession d'une partie de ce terrein et l'avait enclos, et y avait élevé un bâtiment de planches clouées ensemble, et ressemblant à ce que les gens des radeaux appellent cabaue (shauty) Mr. Viger, inspecteur des chemins à Montréal, dont le devoir était, sans même attendre des ordres, d'avoir prévenu ou fait disparaître cette empiétation, et d'en avoir donné la plus prompte information aux magistrats, mais qui n'avait ni agi ni informé, reçut ordre alors de faire son rapport sur !e sujet.
L'inspecteur fit en conséquence son rapport, et le 19 mai 1827, il fut ordonné par les sessions (auxquelles étaient présens, Samuel Gale, l'honble. Chas. W. Grant, Jean Philippe Leprohon, Thomas Porteous et Thomas A. Turner, écuyers) au dit inspecteur de faire ce qu'il aurait dû faire sans attendre un pareil ordre ; savoir : d'exécuter la loi, en notifiant le contrevenant (Stanlev Bagg-) qu'il eût à enlever les obstructions, &c. et en les ôtaat
lui-
Témoignages.
. lui-même, dans le cas ou le contrevenant ne le ferait pas, qui par après se*
27 janvier 1829." r£ut temi ^es ^ra's' f^Pons et pénalités légales. Si ce n'était pas là, la seule roie qu'offrît la loi, elle paraissait du moins la seule convenable, comme étant la plus expéditive, parce que la navigation étant overte, les intérêts du public pouvaient souffrir de la continuation de ces obstructions et de ces empiétations. A une session subséquente, l'inspecteur des chemins rapporta aux magistrats qu'il avait retardé l'exécution de leur ordre, en conséquence d'une commun i cation de Stanley Bagg, dont il fut aussi reçue une pétition conçue dans les termes les moins convenables.
Il avançait qu'il avait droit sur le terrein, déclarait qu'il maintiendrait sa possession, et demandait à être entendu par son avocat.
La majorité des magistrats alors présens furent d'opinion qu'il fallait examiner ses prétentions et entendre son avocat sur le sujet.
Des notifications régulières furent données à tous les magistrats afin qu'ils pussent être présens et aider de leur conseils, s'ils le jugeaient à propos, les magistrats qui avaient déjà agi dans cette affaire — ceux qui avaient précédemment agi étaient les seuls compétens, si quelques-uns l'étaient, pour suspendre ou surseoir leurs déterminations et ordres précédens. Après plusieurs ajourneinens, pour la commodité de l'avocat, le 3 juin dernier, les magistrats s'assemblèrent au nombre de vingt-deux, savoir : Samuel Gale, l'honoble. C. W. Grant, Jean M. Moudelêt, Jean Philippe Leprohon. Jean Bouthiïlie.r, Thomas Porteous, William Robertson, Thomas Andrew Turner, Pierre de Roeheblave, Pierre de Boucherville, Charles Frémont, Hughes Heney, François Antoine Laroque, James Leslie, George Auldjo, Horatio Gates, Peter McGill, William Lunn, Robert Froste, Henry Griffin, Thomas Baron et John Molson, éeuyers, à la cour de justice, lorsque voyant une promesse faite ce printems de la part des Sœurs-( irises, de donner à bail pour un nombre d'années, à Stanley Bagg, le terrein qui s'étend depuis leur mur jusqu'au bord de l'eau, étant précisément l'espace pris en cette partie pour la rue, et après avoir entendu M. Bedard de la part de Stanley Bagg, et le solliciteur-général en réplique, l'ordre donné précédemment, le 19 mai dernier, fut par tous approuvé, excepté par Pierre de Boucherville, et en conséquence, il fut ordonné que le dit ordre fut incontinent mis à exécution par l'i inspecteur des chemins. Si l'on avait agi d'après les ordres des magistrats, s'il y avait eu quelque chose d'illégal dans l'ordre du 1° mai, ou dans les procédés des années précédentes, lesquels établissaient la rue, il était au pouvoir de la partie lésée de recourir à un tribunal supérieur, qui était compétent pour lui faire justice. Il aurait été inconvenable, même chez les magistrats qui avaient agi dans les occasions précédentes et donné les ordres originaires, d'en avoir frustré ou empêché l'exécution par un stipcrsedeas, ayant après avoir considéré de nouveau la chose et entendu les parties, confirmé leur première détermination, et après demandé, par courtoisie, et reçu l'approbation de leurs confrères juges de paix, pour les mesures qu'ils avaient adoptées, approbation qu'ils n'étaient pas tenus d'obtenir. Il y aurait plus que de l'inconvenance, il y aurait même une illégalité extrême dans la conduite de magistrats, <|ni n'ayant été nullement concernés dans les ordres originaires, ou pris part dans les procédés des années précédentes, s'arrogeraient une supériorité et une prééminence sur leurs associés en charge, et déclareraient illégaux, leurs procédés des années prééedentes, et par suite sans fondement leurs ordres ré< eus sur ces procèdes, et qui empêcheraient leurs officiers de les exécuter. Cependant, c'est ce qui paraîtra avoir
été
Témoignages.
été fait. L'inspecteur des chemins dans son rapport à une session spéciale tenue à la cour de justice, le 1+ de juillet dernier, rapporta, qu'étant dans 27 janvier 182 l'acte d'exécuter les ordres des magistrats, le 9 juillet, (c'était cependant deux jours plus tard que ce n'aurait du être, selon ses significations donnée à cet effet,) il lui fut présenté un supersedeas par écrit, sous la signature de Jean Marie Mondelet, Hughes Heney, et de Thomas Baron ; que là-dessus il se désista, jusqu'à ce qu'il eut fait son rapport et reçu la décision des magistrats à L'égard du supersedeas, sur lequel il demande de recevoir leurs ordres ultérieurs. Un ou deux jours après le greffier de la paix produisit, comme lui ayant été signifié, un autre supersedeas qui n'était qu'une simple copie du premier, excepté qu'il était revêtu de la signature de Frs. A. Larocque, en addition a celle des trois autres magistrats, en dernier lieu mentionnés. Le supersedeas, après un long récit des divers procédés, des déclarations et des détermination de 182d, les déclare en ouïsse insuffisants et contraire à la loi, et l'ordre du 19 mai dernier, fondé fpredicated, comme ils disent) saus eux illégal de la même mani re, expose qu'ils concoururent par erreur, et méprise avec les autres, le 30 juin, a confirmer l'ordre du 19 mai, et conclue par déclarer qu'ils sursoient et ordonnent à l'inspecteur des chemins, de s'abstenir de le mettre à exécution.
Maintenant en point de fait le recours de ces quatre Messieurs, le 30 juin, a l'ordre du 19 mai, ne pouvait rien ajouter à sa validité, et il aurait été illégal de l'enregistrer, par un des quatre Messieurs qui ont signé le supersedeas, ne fut présent le 19 de mai dernier, non plus qu'à aucune session précédente, en 1825, à l'égard de la rue en question, et M. Baron n'a même été de la commission de la paix que près de douze mois plus tard ; s'ils étaient présens le 30 juin, en conséquence de l'avis qui selon la pratique courtoisie généralement suivie à Montréal, leur avait été donné, cela ne pouvait leur donner aucun droit de rejeter ni violer les procédés d'autres sessions précédentes dans lesquelles ils n'avaient pris aucune part. On n'aurait pas manqué assurément d'accueillir avec toute l'attention convenable, les opinions qu'ils auraient cru devoir exprimer. Mais quoiqu'il ne tilt pas nécessaire qu'ils approuvassent et qu'ils fussent coupables en renversant, néanmoins ils ont cru à propos de déclarer leur approbation, il ne leur aurait pas été possible alléguer une erreur récente de leur part, comme une raison pour les prétendues erreurs antécédentes des autres, ni à la vérité de faire un seul pas vers la correction de telles erreurs, sans paraître avoir évidemment être dans le tort.
Le supersedeas ci-dessus mentionnée, empêcha aussi l'exécution de l'ordre du 19 mai, amena de nouveau l'affaire devant les magistrats, sans qu'il y eut rien de fait, et mis Bagg en état de retenir sa possession, au lieu de l'obliger d'en appeller à un autre tribunal pour y faire sanctionner son titre, ce qu'aurait fait l'exécution de l'ordre.
Il resta au corps des magistrats à considérer quelles mesures devaient être adoptées à l'égard du supersedeas, pour lequel objet il fut convoqué une session par avis, qui après ajournement, s'assembla le 4 du couraut. 11 fut représenté à cette assemblée, que quoiqu'on pût trouver quelquefois en pratique, que des magistrats avaient expédié des supersedeas à l'égard de leurs propres actes, ce qui était fondé sur le principe, qu'un homme pour des raisons suffisantes, pouvait donner des contre-ordres, lorsqu'il lui était permis de le faire, mais qu'iLu'était pas toujours permis ou légal de contremander ce qu'on avait ordonné ; que cela même pouvait être en certain cas un *biu> flagrant. Encore était-il moins permis et moins décent de la part de
juges
TtiiHt'ajnagcs.
A juges de paix, d'expédier un napertedeae à l'égard des procédés d'autres juge*
27 ianvier i8°9. *'e 1K,'X> ''" v'"' ^e déclarer officiellement que leurs procédés sont illégaux ; sue dans la cour du liane du roi on Angleterre, il avait été déclaré que si des juges do paix prennent sur eux de surseoir l'ordonnance d'un juge de paix, ayant junsdiction compétente sur toiles matières, c'était prendre sur eux de décider d'avance que le juge avait mal fait, et que c'était un abus palpable et grossier de leurs pouvoirs, ee pourquoi la cour accordera une information, que si l'on pouvait tolérer des procédés tels que ceux adoptés par les quatre magistrats, cela pourrait empêcher l'exécution de tons les règlement et ordres ci-devant faits, concernant la cité de Montréal, et rendrait les pouvoirs des magistrats delà cité, tout-à-fait iusuffisans et illusoirs, chaque fois que l'intérêt ou la partialité de doux ou trois d'entr'eux les porteraient à s'op-
{toser aux procédés des sessions régulières d'années précédentes, ou de tout e corps ; détruirait et ferait tomber eu mépris, au milieu des sujets loyaux de Sa Majesté, l'autorité de la magistrature, envers laquelle les magistrats euxmêmes devraient être les premiers à donner à leurs co-sujets l'exemple de déférence, de respect et d'obéissance ; et finirait par introduire l'incertitude, la confusion et l'anarchie ou doivent régner la consistance, l'ordre et l'autorité ; deux lignes de conduite sembleraient s'offrir au chois dos magistrats ; l'une était de déclarer l'ordre prohibitoire ou lé mpersedems dos quatre magistrats, prononçant l'illégalité des sessions auxquelles ils n'étaient pas présens, une attribution illégale de supériorité et de juridiction, m\\ insulte contre la magistrature et une violation 4e la loi, et là-dessus d'ordonner à l'officier, non obstantc le supersedeas, de procéder à l'exécution de l'ordre du 19 mai.
Mais d'après les dispositions qu'avaient montré les quatre dans leurs procédés, et d après la conduite de leur officier, on pouvait appréhender, si un tel ordre était donné, qu'ils n'hésiteraient pas d'expédier un nouveau sfcgM TW deat, et que l'officier y obéit ; ce qui pouvait se continuer sans fin, et ne jamais approcher d'une conclusion, une dispute des plus inouies entre les membres de la magistrature, laquelle difficulté pouvait détruire entièrement le respect du à son autorité, si môme un tel résultât ne formait pas partie dos motifs de quelques-uns des signataires du supersedeas ; ainsi donc la convenance semblait demander d'amener la chose à une fin sans prolonger une contention, et sans exposer inutilement au public les dissentions des magistrats, et pour atteindre ce but, il ue parut y avoir d'autre moyen plus efficace que défaire une représentation au gouverneur en chef, à l'égard des attributions illégales de pouvoir et do Supériorité dont on se plaignait, et de leur tendance inévitable à rendre illusoire les pouvoirs do la magistrature, à la fin qu'il fut donné en conséquence aux officiers de la couronne, tel ordres, ou adopté telles mesures que les circonstances paraîtraient requérir OU justifier. On considéra donc que la voie la plus convenable à suivre était do faire une représentation, et entr'antre il fut passé des résolutions à cet effet, par la grapde majorité des magistrats, les quelles résolutions, j'ai l'honneur de soumettre avec la présente communication^ en même temps que tous antres dociiinens relatifs aux circonstances aux quelles il est fait allusion, dans le cas ou l'on désirerait y recourir.
Il me reste a exprimer le regret qu j'éprouve pour avoir été chargé, de troubler Votre Seigneurie, dans l'occasion actuelle, et je dois donner comme des raisons additionnelles qui m'ont porté, ainsi que quelques autres de con-
sidérer
sidérer que la voie d'une représentation à Votre Seigneurie, était la plus „„ . convenable qu'il parait y avoir ; "je ne dirai pas uu plan général pour abattre 'j m^r " l'autorité, crainte de me tromper, mais au moins dans diverses parties de ' '• la province, une marche générale de procédés dont la tendance véritable " est d'abattre les autorités établies," et assez souvent même cette marche est suivie par des gens en autorité à l'égard des corps dont il sont eux-mêmes mombres, ou à l'ég-ard de la source dont il émane leur autorité. Il ne conviendrait pas de troubler le pouvoir supérieur des petites querelles de ses officiers subordonnés, cela serait nuisible aux inférieurs dont la conduite doit être aussi peu gênée que cela est compatible avec le bien public, et cela serait désagréable à l'autorité supérieure dont ce serait peu respecter la dignité, si l'on recourrait a elle pour des sujets de mince importance. Mais lorsque la marche poursuivie par un partie, est telle qu'elle pervertit l'autorité qui lui a été donnée eu moyen de destruction contre elle même, il parait non-seulement convenable de recourir à la source de l'autorité, mais cela semble devenir un devoir absolu, afin que l'exécutif ne puisse se reposer avec trop de confiance sur la force d'aucune autorité, qu'une partie de ses membres rend inefficace, et qu'il soit donné une occasion, de prendre des mesures pour ramener le degré d'efficacité et d'énergie que ces circonstances peuvent permettre, ou que la prévoyance pourra dicter.
J'ai l'honneur d'être,
avec le plus grand respect,
Monseigneur,
L'humble et obéissant serviteur de Votre Seigneurie,
(Signé) SAMUEL GALE,
Prés. S. Q.
A Son Excellence,
Le très honorable Comte de Dalhousie, &c, &c, &c.
pour vrai copie,
(Signé) C. Yorke,
secrétaire civil.
A son Excellence, George, Comte de Dalhousie, (Baron Dalhousie, du Château Dalhousie) Chevalier Grand Croix, du très Honorable ordre militaire du bain, Capitain Général et Gouverneur en-Chef des Provinces du Haut et Bas-Canada, &c. &c. &c.
Qu'il plaise à votre Excellence.
Nous les sousignés, objets d'une dénonciation de nos confrères qui doitêtre soumise à Votre Excellence par le président des sessious de quartier, de Montréal, conformément aux résolutions passées en la session spéciale de samedi dernier, nous devons à nous même, par respect pour le caractère de
K. magistrat
M-fi )
Témoignages.
•2~ jatnîer 1859
magistrat dont nous sommes revêtus, de faire à votre Excellence quelques observations respectueuses.
Samedi le trente juin dernier, en session spéciale, nous concourûmes dans un ordre donné à l'inspecteur des chemins de démolir une maison eu bois construite sur un terrain qui est déclaré taire partie d'une rue établie par jugement du trois octobre, mil huit cent vingt-cinq, et enlever les clôtures et bois qui obstruaient celte rue.
Le sept de juillet dernier nous signâmes un ordre de surséance (supersens) a l'ordre' à l'inspecteur du trente juin: nous nous étions alors convaincus, connue nous le sommes encore, que les procédés du trois octobre, mil huit cent vingt-cinq, étaient irréguUers, et rétablissement de la rue eu question, illégal; il n'y avait aucun autre moyen légal de suspendre l'exécution de l'ordre à .l'inspecteur du trente juin dernier, au quel nous avions concouru par erreur, que par supt rsi
Nos confrères n'allèguent pas que notre mesure soit illégale, mais ils se plaignent «pie nous leur avons manqué d'égards, et ils g'addressent au tribunal ile votre excellence pour avoir sans doute son opinion sur ce fait qu'ils considèrent tout à fait sérieux.
Notre objet était de ramener la discusion de cette affaire devant le tribunal supérieur de la cour du banc du roi, au moyen de supersedeas, et nous né pouvions pas, nous ne devions pas, convoquer une session spéciale, qui outre qu'elle eût pu desapprouver notre marche, comme les résolutions de samedi dernier nous en donnent l'assurance, ne pouvait pas infirmer ou annuller l'ordre du trente juin dernier; une cour ne peut plus altérer un jugement qu'elle à rendue selon ses attributions, cl dans les formes «pie prescrit la loi ; d'ailleurs, l'ordre de supersedeas ne nous fut offert pour le signer que le jour OU l'inspecteur des chemins devait mettre à effet l'ordre du trente juin; nous étions persuadés par nos propres lumières et celles de messieurs Bédard, ()' Sullivan, et autres des plus célèbres juristes du barreau de Montréal, que de surseoir l'exécution de l'ordre du trente juin, était une mesure légale ; nous crûmes de notre devoir d'accorder le supersedeas en question.
Mais la surséance une nous avons accordée n'est pas irréformable, la cour du banc du roi eu est le juge naturel, c'est devant elle qu'elle doit se porter par la voie des avocats de la couronne ; samedi dernier une motion fut faite ;i cet effet ; Votre Excellence la verra en termes exprès dans une copie de cette motion cv-jointo ; elle fut proposée avant la mise aux voix des résolutions susdites, mais fut négativée.
Quel peut être lé but de recourir à votre Excellence en termes aussi illibéraux que ceux que comportent les résolutions susdites ? il nous parait
plus extraordinaire que le supersedeas dont se plaignent nos confrères avec tant d'amertume, et nous voyons avec peine, et comme magistrats et comme citoyens, cette méthode nouvelle, qui parait tendre a substituer au cour ordinaire de la loi et des tribunaux, le recours à l'autorité de l'exécutif et à fomenter l'esprit de délation envers des confrères, chez qui on ne trouve que
l'amour du devoir et le respect pour les lois.
Nous avons reconnu noire erreur d'avoir concouru dans l'ordre du trente juin dernier, en autant que nous sommes persuadés que les pro. édes du trois octobre mil huit cent ringt-cinq sont irréguliers et illégaux; nous avons accordé un supersedeas que nous croyons légal, et dont la cour du banc du roi seule peut prendre connaissance; nous n'avons pas manqué d'égard à. nos confrères en ae leur soumettant pas notre détermination d ac-
Témoignage».
dorder ce supcrsedeas, puisque cet acte do notre part était purement minis- 0- ianvier 1829,
tériel ; nous avons le plaisir de voir plusieurs de nos confrères, et des pins" *
éclairés, partage* notre opinion ; plusieurs légistes sanctionner notre marche ; nous nous promettons, et nous devons nous promettre sans doute que Votre Excellence qui n'a rien à prononcer sur notre supersedeas, car il doit être sous le contrôle de la coter du banc du roi, déclarera au moins que c'est sans raison, sans aucun prétexte fondé de raison, que l'on s'est plaint que nous avons manqué d'égards envers nos confrères ; et par ce moyen elle découragera cette méthode nouvellement adoptée par la pluralité des magistrats, et sans exemple; de traiter leurs confrères en termes injurieux, et les traduire devant le chef de l'exécutif pour des objets qui ne sont nullement du ressort du représentant de Sa Majesté.
Le tout très-humblement soumis.
Montréal, le 9 août 1827.
(Signé) J. M. Mondelet; Thos. Baron; H. Henev ; Frs. Axt. Larocque.
Vrai*1 copie, )