Quand et de quelle manier
Pendant l'élection, et d'une manière vive.
736. — Voua indiqua t-il quelques motifs particuliers pour vous engage* à voter pour lui, et à vous intéresser à sou élection ?
Oui, premièrement il me dit que je devais le taire par compensation vu quo mou père lui avait nui dans son élection.
737. — Vous pressa t-il par quelqu'autre motif et quel ? Oui il ajouta au motif dont j'ai déjà parlé, que le Gouverneur serait bien fâché s'il perdait sou élection.
Ordonne Que Michel Glackemeyer, de Berthier, et Narcisse Crebassa, de Sorelj soient requis de comparaître devant le comité sans délai.
[Ajourné à l'appel du président.
Samedi, 31 janvier, 182/.
Presens : — BfM. Viger, Jtle/uy, Cueillie?; Lcslie et Lefebvre.
M. Viger au fauteuil.
M. & Neilson. M. Samuel Neihon delà cité de Québec à comparu devant le comité et a
été examiné comme suit :
738 — N'êtes vous pas imprimeur et propriétaire de La Gazette de Québec,
Oui.
739. — N'est ce pas de celle à la quelle on donne par parfois dans le public le nom de L'ancieune Gazette de Québec pour la distinguer d'uue autre qui se publie dans la même ville sous le même nom depuis quelques anuées ?
Oui.
740. — Depuis quand la Gazette de Québec, que vous imprimez, se publie t-elle dans cette Province ?
Depuis le commencement de l'année, 1704.
741. — Depuis quand la seconde Gazette de Québec dont vous venez déparier est-elle établie ?
Le premier numéro fut publié le 30 octobre 1823.
742. — Comment et sous l'autorité de qui b'est établie cette nouvelle gazette ?
Elle fut établie par ordre du ci-devant Gouverneur en cbef, le comte de Dalhousie, subséquemment à une proclamation du 23 octobre 1823, dans laquelle il était déclaré qu'il abrogeait la commission d'imprimeur du roi que je
tenais, et qu'il la donnait à John ( liarlton Fisber, le nommant en même tems éditeur delà Gazette de Québec, et ordonnant spécialement à tous les shérifs, serviteurs et officiers de la couronne, " d'insérer toutes communicntion>
" officielle
(. loô )
Ttiiiolynuij' s.
•" oilicielles, avis et avertisseineus quelconques qui ont rapport à Leurs offices
" respectifs dans la Gazette de Québec, qui doit être ainsi imprimée par le S.Aeihon.
" dit John Charlton Fisher, et par ses successeurs en oiîice duement uoni-' ! . 3
<c ' a i i ii i. i i i )> ol janvier 1820.
mes sous et en vertu de lettres patentes sons le grand sceau. J
743. — Dans quelle Gazette se publiaient les avertisseméns des ventes par décrets faites par les shérifs avant la naissance de cette nouvelle Gazette ?
Ils ont été régulièrement publiés dans la Gazette, que j'imprime depuis (pie l'ordonnance de la 25 Geo. 3, ehap. 2, a été passée, sous les dispositions spéciales de cette ordonnance.
744. — Le gouvernement exécutif de cette province, était-il propriétaire de la Gazette de Québec que vous imprimez ?
745. — Etait-il intéressé dans cette Gazette à aucun ;;::tre titre qui put lui donner lieu d'en disposer ?
Non.
74G. — Quelques-uns de ceux qui étaient propriétaires de la Gazette de Québec avant vous — avaient-ils reçu des commissions d'imprimeur du roi ?
Non ; ils étaient payés pour ce que le gouvernement faisait publier dans la Gazette, et pour d'autres impressions : mais je n'ai pas connaissance qu'aucun d'eux ait jamais eu de commission, et je sais que les avocats de la couronne qui avaient un accès facile aux archives de la province, n'ont produit une commission de cette nature dans la poursuite qui eut lieu en 1824. Dans quelques années ils ont reçu une somme fixe pour l'impression, niais depuis 1796, le gouvernement à toujours payé pour quelqu'ouvrage que ce fut au prix courant ordinaire.
747. — Quand et pourquoi avez-vous reçu une commission d'imprimeur du roi ?
Je reçu une commission d'imprimeur du roi en 1822. Le col. Ready, secrétaire civil avait quelque tems auparavant écrit a mon père de la part du gouverneur en chef, le comte de Dalhousie, disant que son Excellence <; avait vu avec regret la conduite des personnes (quelles quelles fussent ) qui " ont été employées à conduire la Gazette de Québec, et qu'il avait pris la " résloution d'adopter une mesure qui remédierait efficacement à une " pareille conduite."
Cette lettre était datée du 6 avril, 1822.
M. Neilson, père, répondit à cette lettre le 12 du même mois, et écrivit qu'il lui était permis de dire qu'il appréhendait que sou Excellence n'avait pas eu l'occasion de se mettre entièrement au fait des relations que le gouvernement de cette colonie avait eu jusqu'ici avec la Gazette, et que quant à lui, il ne pouvait conduire la publication de la Gazette sur un autre, plan. Que la Gazette avait été établie aux propres frais de Brown et Gilmore, et par une liste de souscripteurs ; qu'elle avait été transportée au moyen de la vente qui en fut faite à son frère Samuel Neilson, et à lui léguée. pai ce dernier en 1793. Que la Gazette était une propriété privée. Que néanmoins, il y avait déjà quelque tems qu'il s'était déterminé à me taire et à M. Cowau la vente de sou établissement, et que je paraissais disposé a faire quelques arrangemens avec le gouvernement, et que c'était mon affaire.
748. — Avez vous reçu subséquemment quelque nouvelle communication par écrit du Gouverneur sur le même sujet ?
J'obtins quelque tems après une commission d'imprimeur du roi, copie de laquelle je mets devant le comité.
Province
Témoignage*,
M. S. Neilson. évince du Bas-Canada. .
, a t Dalhousie, gouverneur.
51 janvier 1829. George Quatre par la grâce de Dieu, Roi du Royaume Uni de la Grand Bre*
tagne et d'Irelaud, défenseur de la foi :
Commission
nommant Sa- A notre fidèle et bien aimé Samuel Neil son, de notre cité de Québec, gen-
imiel Neilson, tilhomme, et a tous autres que ces présentes peuvent venir, ou peuvent en
gentilhomme, aucune manière intéresser, saîut :
imprimeur de
Sa Majesté pour
cotte province. Sachez qu'ayant pris en notre considération, la science, l'intégrité et l'ha-
Piai bilité de vous le dit Samuel Neilson, de notre faveur spéciale, science certaine
et de notre propre mouvement nous vous avons assigné, constitué et nommé,
Enregistré danse^. p^ ces présentes nous vous assignons, constituons et nommons, vous le 1 -.re/'!! .JL dit Samuel Neilson. pour être notre imprimeur dans notre province du Bas-
archives, le 5e Canada : Pour avoir et tenir, exercer et jouir du dit omee, vous le dit
jour de juillet, Samuel Neilson pour et durant notre bon plaisir et durant votre résidence
1822, dans le ,ians uotre dite province du Bas-Canada, ensemble avec tous et chacun les
onzième registre ^oits, profits, privilèges et émolumens qui appartiennent au dit office, avec
tentes'et^des" lM0'n e* entier pouvoir d'exercer et de remplir tous et chacun les devoirs ap-
commissions partenans au dit office, d'une manière aussi ample et aussi étendue tels qu'ils
folio 178. le peuvent ou doivent être par la loi.
Ls. Monti am-
^,erf' En foi de quoi nc*us avons fait rendre ces présentes lettres patentes, et y
ec ro" avons tait apposer le grand sceau de notre dite province du Bas-Canada: Témoin notre fidet et bien aimé George Comte de Dalhousie, Chevalier, grand'eroix du très-honorable ordre militaire du Bain, Capitaine Général et Gouv<Tiieur-ou-chef, dans et sur les Provinces du Bas-Canada, Vice-Amiral d'icelles, &c. &c. a notre Château St. Louis, dans notre cité de Québec, dans notre dite Province, le troisième jour de juillet, dans l'année de notre Seigneur mil huit cent vingt-deux, et dans la troisième année de notre règne. D.
LOUIS MONTIZAMBERT,
faisant fonctions de sec. Provincial.
Je continuai de publier ma Gazette connue de coutume, et a la demande du secrétaire du Gouverneur Le colonel Readyje plaçai les mots "par autorité"
eu tête de la gazette.
Le 30 août 1823, je reçu la lettre suivante de M. le secrétaire Cochrane :
Château Saint-Louis, Québec, 30 août 1823.
Monsieur,
11 m'est ordonné par son Excellence le Gouverneur en chef de vous informer que diverses considérations l'ont déterminé à confier la rédaction de la " Gazette de Québec," dans laquelle vous avez agi jusqu'à présent à M. John Charltou Fishcr, auquel il vous plaira de donner tels renseigmena
dont
Téritoiynages.
dont il pourra avoir besoin par rapport à la manière dans laquelle ce papier & \j e ye été régi, quant à ce qui en regarde les dépenses et les profits. . «__
J'ai l'honneur d'être Monsieur, Votre très-humble et obéissant serviteur,
(sigué) A. W. Cochran.
Samuel Neilson, écr.
Je n'ai pu trouver parmi mes papiers une copie de ma réponse, mais elle était en substance que je communiquerais avec M. Fisher à ce sujet. Je ne fis aucuns arraugemens avec ce monsieur, et je reçus le 10 octobre une lettre de M. le secrétaire Cochran dans les termes suivans :
Château Saint-Louis, Québec, 10 octobre 1823.
Monsieur,
Ayant soumis à son Excellence le Gouverneur en chef votre lettre du Septembre, donnant les raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas conduire la publication de la Gazette de Québec, conjointement avec le Dr. Fisher, comme éditeur aux conditions qu'il exige, et d'après lesquelles seules, il peut faire un semblable arrangement, il m'est ordonné par son excellence de vous faire savoir que comme vous avez manqué d'en venir à un arrangement satisfaisant, il ne lui reste que de mettre à effet la détermination que des considérations d'intérêt public l'ont induit, ainsi que vous en êtes instruit, " d'à» " dopter en vous ôtant votre commission d'imprimeur du roi, et laissant " tonte la publication de la gazette au Dr. Fisher, comme éditeur de la " gazette et imprimeur dn roi.' Le Dr. Fisher ne pourra pas immédiatement remplir effectivement les devoirs qui appartiennent à lette dernière commission, mais il est autorisé de faire tels arrangemens temporaires qu'il jugera nécessaire pour remplir quant à présent cette partie de son devoir.
Je suis
Monsieur,
Votre obéissant serviteur,
(signé) A. W. Cociir an,
secrétaire.
Mr. S. Neilson.
Le 4 de novembre j'adressai la lettre suivante au Secrétaire du Gouverneur :
Québec, 4 novembre 1823.
Monsieur,
J'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien me procurer une copie certifiée d'aucunes plaintes qui peuvent avoir été transmises à son Excellence le Gouverneur eu chef contre moi à l'égard de l'office que j'ai eu l'honneur de tenir comme imprimeur du roi, et dont j'ai été dernièrement privé : Aussi des copies certifiées de tous écrits, documens et témoignages qui peuvent avoir
été
31 janv. 1829.
Témoignages.
M. S- Notent, été mis devant son Excellence le Gouverneur en chef, qui ont rapport ou qui
* ( s011t à l'appui de telles plaintes, et qui peuvent être dans votre bureau.
31 janvier IS'29- . ,„ ,,,
J ai 1 honneur d être
Votre très-humble et obéissant serviteur,
(signé) Samuel Neilson.
A laquelle lettre je reçus cette réponse :
Château Saint-Louis, Québec, 5 novembre 1823.
Monsieur,
J'ai mis devant son Excellence le Gouverneur en chef vos lettres du 1 du courant, par lesquelles vous demandez que l'on vous procure une copie certifiée d'aucun 38 plaintes qui ont été mises devant son Excellence contre vous, relativement à l'office que vous possédiez ci-devant comme imprimeur du roi, et des copies certifiées de tous écrits, documeus et témoignages qui peuvent être restes dans mon bureau, et j'ai ordre de son Excellence de vous taire savoir en réponse à cette demande que son Excellence ne juge pas qu'il soit convenable ou nécessaire de vous faire savoir autre chose que ce qui a déjà été fait par la lettre du 10 octobre dernier que je vous ai écrite, des raisons particulières et des motifs pour lesquels la comadssioa qui voua avait et-» donnée a été annwliée.
J'ai l'honneur d'être,
\ W. CoeHXAN,
secrétaire".
J'avais en mêmr-tems adressé è M. Ryland le greffier du conseil exécutif une lettre à peu-près au même effet :
Québec, 4 novembre 1823.
Monsieur,
J'ai l'honneur de vous demander de vouloir bien me procurer une copie ftertifiée d'aucunes plaintes qui peuvent avoir été soumises devant l'honorable conseil exécutif contre moi dans l'office d'imprimeur du roi, que j'ai eu Fhonneur de tenir et dont j'ai été privé dernièrement: Aussi des copiée certifiées de tous écrits, documens ou preuves qui oui pu être soumises devant le dit honorable conseil exécutif, qui ont rapport, ou qui sont au soutien de '•es plaintes: aussi des copies certifiées de tous les procédés qui ont eu lieu lur iceiix par ou devant ledit conseil exécutif de sa Majesté.
J'ai l'honneur d'être
Votre très-humble et obéissant serviteur,
(signé) Samuel NeilsoK,
Suit la réponse :
Bureau du Conseil Exécutif, Québec, 4 novembre 1823 Monsieur,
Eu répense à votre lettre de ce jour, demandant la communication de document
Témoignages
cumeus que vous concevez être déposés pâmai les archives de ce bureau, je y, s. Neilson.
ne puis que répondre que dans les cas ou un individu désire obtenir des reu- , * ,
seignemens de l'office du conseil qui ont rapport aux affaires d'état ; il est 31 janvier I829v nécessaire en premier lieu d'obtenir la permission du Gouverneur, ou de la persoune ayant l'administration du Gouvernement de la Province, sans l'autorité de laquelle ce serait un manque de confiance de la part du greffier du conseil de donner aucunes communications de cette nature.
Je suis Monsieur,
Votre humble et obéissant serviteur,
(signé) Her.mvn W. Rvland.
La Proclamation dont j'ai parlé fut publiée dans l'intervalle, avec un avis dans la feuille du Mercury du samedi quelques jours avant, celui ou elle fut publiée.
Je produis les deux.
Province du } Bas-Canada, y
DALHOUSIE, Gouverneur.
George Quatre par la grâce de Dieu, Roi du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, défenseur de la foi.
A tous ceux que ces présentes verront ou poiu-ront intéresser, salit : — -
Proclamation,
Vu que par Lettres Patentes sous le grand sceau de notre dite Province du Bas-Canada, datées de notre Château St.-Louis, dans notre cité de Québec, le troisième jour de juillet dans l'année de notre Seigneur mil huit cent vingt-deux et dans la troisième année de notre règne, nous avons assigné, constitué et nommé Samuel Neilson, Gentilhomme, pour être notre Imprimeur dans notre Province du Bas-Canada, pour et durant notre bon plaisir, par et en vertu desquelles Lettres Patentes depuis la date d'icellcs, le dit Samuel Neilson a imprimé et publié la Gazette de Québec : Et va que par nos Lettres Patentes aussi sous le grand sceau de notre dite Province, datées de notre Château St.-Louis, dans notre dite cité de Québec, le vingt-deuxième jour du présent mois d'octobre, nous avons déclaré les Lettres Patentes ci-dessus mentionnées nulles et de nul effet, et que nous avons assigné, constituée et nommé John Charlton Fisher, Etuyer, Docteur es lois, pour être notre Imprimeur dans notre Province du Bas-Canada, au lieu et place du dit Samuel Neilsoe, avec plein pouvoir et autorité d'exercer et remplir tous et chacun les droits et devoirs qui appartiennent au dit office d'imprimeur.— Et vu que de plus par nos Lettres Patentes sous le grand sceau de notre dite Province, aussi datées de notre Château St.-Louis, dans notre dite cité de Québec, le dit vingt-deuxième jour d'octobre, nous avons assigné, constitué et nommé le dit John Charlton Fisher, pour être l'éditeur de la Gazette de Québec, avec plein et entier pouvoir d'exercer et remplir tous les droits et devoirs qui appartiennent au dit offi ce d'éditeur, et pour avoir et jouir des dits offices de notre imprimeur et éditeur de la Gazette de Québec, parle dit John Charlton Fisher, pour et durant notre bon plaisir.
Sachez
Témoignages*
M. .S". Xelhon. Sachez maintenant que nous faisons savoir présentement à tous nos servi*
— K N teurs et officiers de la Couronne, et par ces présentes nous requerrons tous
81 janvier, 1829. et chacun les serviteurs et officiers de la Couronne quelconques, et particulièrement à tous Shérifs de prendre connaissance d'icelles et de se conduire en conséquence : Et tous et chacun les officiers des Shérifs et serviteurs de la Couronne sont par les présentes spécialement ordonnés d'insérer toute communications officielles quelconques qui ont rapport à leurs dits offices respectivement dans la Gazette de Québec, qui doit être ainsi imprimée par le dit John Charlton Fisher, et par ses successeurs en office, duenient nommés par et en vertu de Lettres Patentes sous le grand sceau de notre dite Province.
Eu foi de quoi nous avons fait rendre ces présentes Lettres Patentes, et y avons fait apposer le grand sceau de notre dite Province du Bas-Canada. Témoin notre fidèle et bien-aimé George Comte de Daliiousie, Chevalier Grand-croix du très-honorable ordre militaire du Bain, etc. etc. A notre Château St. -Louis, dans notre cité de Québec, dans notre dite Province, le vin»t-troisième jour d'octobre, dans l'année de notre Seigneur mil huit cent vingt-trois, et dans la quatrième année de notre règne.
Louis Montizambert, F. F. Sec. Prov.
(Extrait du Québec Mercury.)
Château Saint-Louis, Québec, 17 octobre 1823.
Son Excellence le Gouverneur en chef ayant jugé convenable de confier les commissions d'éditeur et d'imprimeur de la Gazette de Québec, à John Charlton Fisher, écuyer, l. l. d. ;
Avis public est par le présent donné, que la Gazette de Québec sera, en attendant et jusqu'à ce qu'il puisse être pris des arrangemens ultérieurs, émanée et publiée "Par Autorité," du bureau du Québec Mercury, le jeudi de chaque semaine, et tous les officiers et départemens du gouvernement civil sont requis d'en prendre connaissance et de se gouverner en conséquence.
Par ordre de son Excellence le Gouverneur en chef.
(signé) Andrew William Coçhran,
Secrétaire civil.
T'adoptai des procédures dans le terme d'avril de la cour du banc du Roi •x, Québec reclamant le droit d'imprimer dans ma Gazette les avertissemens du Shérif lesquels depuis la Proclamation ci-dessus avaient été publiés dans la nouvelle Gazette, et qui avait pris le titre de la mienne par ordre de son Excellence le Comte de Dalhousie.
Je m'adressai de nouveau au Greffier du Conseil Exécutif, comme suit :—
Québec,
Monsieur,
Témoignages.
Québec, 15 avril 1824', Ms 5. Neilson.
L'avocat que j'ai employé dans les procédures, maintenant pendantes devant la Cour du banc du Roi de ce district, relativement à la Gazette de Québec, m'avise qu'une copie d'aucune entrée ou entrées daus le Registre du Conseil Exécutif pour les affaires de la Province au sujet du rapport de ma Commission d'Imprimeur du Roi, ou relativement à l'insertion dans la Gazette de Québec des avertissemens des Shérifs, tels que requis par l'ordonnance de la 2.3e. Geo. III, chap. 2, sont nécessaires pour les lias de la justice dans les procédures susdites, et aussi les noms des conseillers présens en conseil à l'époque à laquelle la dite entrée ou entrées ont rapport.
Je me crois en conséquence obligé de requérir de vous comme Grenier du dit Conseil Exécutif une copie certifiée d'aucune telle entrée ou entré es avec les noms des conseillers présens.
J'ai l'honneur d'être Monsieur,
Votre très-humble et obéissant serviteur, (signé) Samuel Neilson.
A l'honble. H. W. Ryuand, ) Greff. du Conseil Exécutif. S
Je produis la réponse de M. Rylaud :
Bureau du Conseil Executif, Québec, 16 avril 1824.
Monsieur,
En réponse à la lettre que j'ai reçu de vous, ce jour, demandant que l'on vous procure " des copies d'aucune entrée ou entrées dans le Régître du " Conseil Exécutif de sa Majesté, au sujet de votre commission d'imprimeur " du Roi, etc. etc." Je suis dans la nécessité de vous répondre de même que j'ai fait à une demande que S'ous avez ci-devant faite de même nature, que, sans la sanction spéciale du Gouverneur, je ne puis donner aucune communication des archives du conseil exécutif, et qu'il est essentiellement nécessaire que vous obteniez, en premier lieu, l'autorité de son Excellence pour me mettre en état de vous donner aucuns renseignemens relativement aux procédés du Conseil Exécutif de sa Majesté à l'égard des affaires d'état.
Je suis Monsieur,
Votre très-humble et obéissant serviteur,
(signé) H. W. Ryland.
Mr. S. Neilson.
Pendant ce tems les procédures devant la corn- continuèrent, et les motions faites par mes avocats pour un mandemms et une injunction contre Messrs. Flsher et le shérif Sewell, furent renvoyées le 19 juin 1824, et je mets sous
les K
51 janvier 1829.
Tïm&iynages.
Mr. *. Xti'tên. ^** ?'*uï du comité les rai*ons qui furent données alors par M. le juge en chef , * k Sewcll, eu prononçant le jugement de la cour.
J janvier, 1829. .. n 3 -n • é*. n
E.rpnrte. } liane du Roi, Québec
Samuel Neilson. ( ^ . , „ , 7
Sur la mot; on pour un bref de mandarmis.
Non* avons devant nous*une motion de la part de Samuel Neilson pour un bref de mandamtu, à. être adressé au shérif de ce district, lui ordonnant de faire publier dans un papier-nouvelle qui est publié par Samuel Neilson, sous le titre de la Gazette de Québec, tous les avertissemens dont la publication est requise dans l'exécution de son office lorsque des terres ou héritages sont saisis pour être vendus par décret.
Cette motion est appuyée sur des dépositions sous serment, de Joli n et Samuel Neilson. Dans lesquelles il est allégué : Qu'en l'année 1764, William BrowH et Thomas Gilmore établirent à Québec à même leurs propres fends un papier-nouvelle intitulé; la Gazette de Québec.
Qu'au décès du dit William Brown, le dit établissement fut acheté par son neveu Samuel Neilson, lequel continua le papier -nouvelle, et le donna par testament à son frère John Neilson.
Que le 1er. Mai 1822, ledit John Neilson vendit son établissement d'imprimerie et son droit dans la Gazette, à son fais Samuel Neilson et William Cotvan, et depuis cette époque le dit papier a continué d'être imprimé par les dits Samuel Neilson et William Oovran, pour leur propre compte. Il est aussi allégué que durant tout le terme depuis l'établissement du papier nouvelle susdit, les arertissemens dont l'ordonnance de la 25e Geo. 3, chap. 2, sec. 23, requiert la publication dans la Gazette de Québec, lorsque des terres et héritages sont saisies par le shérif, ont été publiés dans le papier imprimé sous ce titre par Samuel Neilson et ses prédécesseurs.
De* faits ainsi allégués le requérant, Samuel Neilson envient à cette conclusion : Que par une juste inteqirétation de l'ordonnance eu sa faveur, le shérif devrait être restreint de publier'ses avertissement de vente par décret dans on autre papier nui est aussi intitulé la Gazette de Québec, et qui est publié sous l'autorité de la couronne par l'imprimeur de sa majesté, et en demande le mandaruus pour le rétablir dans sou droit d'imprimeur, tous tel avertissemens sur le principe que le droit (le propriété dans la Gazette de Québec imprimée dans l'origine par Brown et Gilmore est passé dans la personne du requérant, et que l'ordonnance ordonne que les avertissemens des shérifs pour les ventes par décrets seront insérés dans la Gazette de Québec.
Le bref de mandanms est un ordre de prorogation auquel le sujet a droit, lorsqu'il établit des faits de matière à satisfaire la cour.
L'obj«t de ce bref est de prévonir le désordre qui arriverait au défaut de ne ■Rex, ts. Par- pouvoir obtenir justice, ou on en fait usage dans les cas ou la loi n'a pourvu a k.r, 2 Bnn. aucun remède spécifique, et ou la justice et le bon gouvernement exigent 1 J' qu'il devrait y avoir un remède. ( I )
Il y a néanmoins une grande différence entre un mandamus à l'effet d'admettre, et un mandamus afin de réintégrer. On accorde le premier seulement afin de mettre la partie en état d'essayer son droit ; car autrement, elle se trouverait sans aucun recours légal. Mais la cour a toujours veillé plus strictement au droit qu'a la partie qui requiert un mandaïuus afin d'être réintégrée.
Dans ces cas elle doit non seulement faire apparoir qu'il n'y a aucun autre recour* légal. 11 fout encore qu'elle montre dans elle prima jade un titre au
droit
Témoignages.
droit auquel elle prétend, en mettant devant la cour des faits tels qu'ils pour- Mr. S. Neilson. ront autoriser la cour de présumer que le droit est dans sa personne. , * .,
Le lord Mansfield a exprimé, en très peu de mots, quelle était la règle à Cil janvier, 1829. cet égard, dans l'affaire du Roi vs. la banque d'Angleterre, (3) " lorsqu'une Le Roi versU8 " action" dit sa seigneurie "peut avoir lieu et que le droit de la partie requé- jothatn. J. T. " rante n'est pas apparente, la cour n'interposera pas le remède extraordinaire u. 575. " d'un mandamus." Ke& v«. l'Asch-
Maintenant peut-on dire que le droit de la partie requérante, d'après es vPque de Cal>faits qui nous ont été soumis, est apparent ? 219.
Lorsqu'elle a elle-même diminué ce droit en acceptant et agissant dans l'exercice de ce droit, en vertu d'une commission de la couronne qui la nommait pour être l'imprimeur du roi.
Lorsqu'il n'est pas prouvé sous serment dans aucune des dépositions que les imprimeurs originaires du papier n'étaient pas au service ni payés par la couronne comme imprimeurs du Roi dans le tems ou l'ordonnance sur laquelle il fond son droit fut passée, et que l'on fait voir que les prix qui ont été payés pour l'impressious des avertisscmens des shérifs ont de tous tems été réglés au moyen d'un marché (non pas avec cet officier) mais avec le gouvernement exécutif.
Lorsqu'il n'a pas été déposé sous serment que nul droit de propriété, ni aucun titre de Brown et Gilmore dans la Gazette de Québec aient jamais passé 5ar aucun transport d'aucune description dans la personne de Samuel, le frère e John Neilson, duquel il dérive son propre droit et titre par la testament de Samuel et la cession de John, ru qu'il est déposé que Samuel a acheté l'établissement, et rien de plus.
Or, pouvons- nous présumer que ce droit est passé en sa personne, lorsque d'après la déposition de John Neilson il est apparent que le droit (si aucun il y a) est passé en sa personne, et d'un nommé William Cowan, conjointement.
Conséquemment, d'après le principe que la partie qui requiert le mandamus n'a pas mis devant la cour des faits tels que nous sommes autorisés de présumer que le droit reclamé est en sa personne, et d'après le principe en outre, Qu'il peut poursuivre son droit, s'il en a été dépossédé illégalement, sans apparence de titre, par une action pour argens eus et reçus, rnoney had and receivod pour les profits, ou par une information dans la nature d'un quo warrante, si ce qu'il reclame toutefois doit être considéré comme un droit d'exercer un office, et qu'une autre personne en est en possession avec un titre apparent (2) ce qui en lui-même est une réponse décisive à la demande actuelle pour obtenir un mandamus: Rex vs. le maire
Il est ordonné que Samuel Neilson n'obtienne aucune chose par la motion de Colchester, 2 qu'il a faite pour un mandamus, et elle est par le présent rejetée avec dépens. "*"• &• 259.
No. 517. Expart e. } Banc du Roi, Québec.
Samuel Neilson. S 0 . ,„„...
Sur motion pour un bref d injonction.
Il a aussi été fait dans cette cause une motion pour une injonction, à l'effet de commander et d'enjoindre à John Charlton Fislier, ses serviteurs, ouvriers et agens, qu'ils aient à se désister d'imprimer et de publier dans la Gazette de Québec (un papier que l'on dit être publié par lui comme imprimeur du Roi) les avertissemens dont la loi requiert la publication dans la Gazette de Québec, lorsque des terres et héritages sont saisis par le shérif en vertu des mandats d'exécution, et,
Les mêmes dépositions sont produites à l'appui de cette motion pour un
bref
Témoignages.
Mr. S. NetUon. bref d'injonction que celles qui ont été offertes au soutien de la motion pour \. '„ " a ' ' un bref de mandamus ; mais en admettant que par la loi " les avertissemens 31 janvier, 1829. " des ventes des shérifs doivent de toute nécessité être insérés dans la Ga-
" zette de Québec imprimée par Samuel Neilson" s'ensuit-il de là que John
Charlten Fisher n'a pas le droit d'insérer ces mêmes avertissemens dans la
gazette du roi, s'il jugé à propos de le faire?
Il est clair qu'il n'y a aucune raison quelconque pour l'injonction que l'on
a demandé, c'est pourquoi,
Il est ordonné que Samuel Neilson n'obtienne rien par sa motion pour un
bref d'injonction, et elle est par le présent rejeté avec dépens.
4 février, 1S23.
Mercredi, 4 février 1829.
Présents : — Messisurs Viger, Hency, Lefcbvre, Leslie et Cuvillier. flLVtger au fauteuil.
M. Pierre Trignnne du Bourg- de William Henry, huissier de la cour du M. PTriganns. banc du Roi, à oomparu devant le comité et à été examiné comme suit :