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Pétitions.
Pourquoi vos supplians concluent à ce qu'il vous plaise prendre leur re* quête en considération, procéder par toutes voies légales contre le dit Eustache Nicolas Lambert Dumont, écuyer, et contre le dit James Stuart, écuyer, sanctionner leur punition ou leur destitution s'il y a lieu, travailler de concert avec l'autorité executive à faire discontinuer toutes poursuites entreprises et encouragées dans des vues politiques, et apporter en outre sur le tout tels remèdes que votre honorable chambre trouvera convenable.
Saint-Benoit, 7 janvier 1829.
Résolutions.
Résolutions proposées par M. Viger ei agréées par !a Chambre, basées sur le rapport du comité des griefe, ei eu coan fonnité desquelles il a été présenté une adresse L Sou Excellence, dont la réponde suit les dites résolutions :
1 °. Résolu, que le gouverneur comte de Dalhousie a en 1822, manqué d'informer les chambres législatives du Bas-Canada, des adresses des chaun bres du Haut-Canada, relatives aux difficultés mues entre les deux provinces par rapport aux impôts prélevés au port de Québec, et de leurs procédés à cet égard qui ont servi de prétexte au projet de l'union des Législatures des deux Provinces et de motifs pour passer l'acte qui règ le lecommercë des deux Canadas.
2 ° . Que par cette conduite du gouverneur comte Dalhousie, le Gouvernement de sa Majesté a été laissé dans l'ignorance des circonstances dans lesquelles se trouvait cette Province, relativement à celle du Haut-Canada, nue cette Province a été privée de tous moyens de soutenir ou détendre ses iu érêts, tandis qu'elle avait droit de compter sur le-; M>ii!s du gouverneur et sur son exactitude à veiller aux intérêts d'un peuple confié à ses soins et qui devait compter sur son honneur.
3 ° . Qu'il parait de même que le gouverneur comte Dalhousie, a laissé cette province dans l'ignoranc#de tout ce qui se j«:;ssait, et des projets qu'il ne pouvait ignorer lui-même, relatifs à l'introduction et passation di* l'acte du Parlement Impérial, de la sixième année du règne de S. M. George IV. c. 59, par rapport aux tenures dont les dispositions ont si vivement et si profondément affecté les sentimens et les intérêts des babitans de cette I'ro\ i;ice.
4°. Que le gouverneur comte Dalhousie a établi en 1823, une nouvelle Gazette de Québec, tandis qu'il en existait une du même nom, depuis près d» soixante ans, et a pris sur lui d'ordonner aux officiers du Gouvernement et nommément aux shérifs, d'insérer dans cette nouvelle gazette des avis qui, en vertu de lois pré-existantes, devaient être insérés dans la Gazette de Qué< bec seule, établie sous ce titre au temps de lai passation de ces lois, et que par l'établissement de cette nouvelle gazette et par ses ordres à ce sujet il a privé les propriétaires de l'ancienne des profite et avantages attachés à leur propriété.
5 ° . Que les dispositions qui se trouvent dans le dit acte du parlement impérial de la sixième année du règne de S. M , c. 59, relativement à la nouvelle Gazette de Québec, n'ont pu être suggérées que par des personnes qui avaient des liasons avec l'administration du Gouverneur comte Dalhousie, au Gouvernement de Sa Majesté et à son Parlement, sans leur faire connaître le véritable état des choses dont la considération aurait pu les détourner d'adop ter ces dispositions.
6° . Que le gouverneur comte Dalhousie, a, le 14 mars 18'20, pendant la session du parlement provincial, communiqué par message à l'assemblée de cette province, une dépêche du 4 juin 1825, du ministre de S. M , blâmant sir Francis Burton, lieutenant-gouverneur de cette province, d'avoir dorme sa sanction au bill de subside de passé dans la même année en cette Province, et a donné cette communication à l'assemblée, à une époque où une dépêche postérieure, en date du 30 septembre de la même année, qui lavait sir Francis Burton de toute censure à cet égard, avait été remise à son secrétaire dans le bureau et eu présence du dit Gouverneur, comte Dalhousie, dès le mois de janvier précèdent.
Jù'iu/'Jl tu/m.
7 5 . Que Passemlftée s'étant en vertu de résolution, du 14 mars I £2(5, •dressé au gouverneur comte Dalhousie, pour le prier de faire mettre devant elle, copies des dépêches qui pouvaient avoir été reçues depuis le retour de son BxeeUencc, au sujet de eette partie de L'administration de sir Francis Burton qui avait rapport à cette acte de subside, elle aurait le 1 G mars, reçu ;■ . ,. wiw i|iK> >;i Fxcellence n'avait repu relativement à l'acte de subside ,>n (ju imi, ;>.'<ruue dépêche de date plus réceute, que celle qu'il avait déjà Communiquée par message.
8°. Que le Gouverneur comte Dalhousie, aurait ensuite le 31 janvier, pendant la session du parlement provincial, en 1827, informé l'assemblée qu'il avait reçu une dépêche postérieure à celle du 4 juin !82.j, mais reçue après Le départ de sir Francis Burton, relative à une dépêche antérieure, et en l'annonçant à la chambre, ne lui aurait fait part que d'une partie de son contenu, et n'aurait surtout point communiqué à l'assemblée la dernière partie de la dite dépêche, qui lavait plus particulièrement sir Francis Eurton de censure, et bornait l'expression du regret du ministre à ce seul point, que l'arrangement effectué l'eût été sans communication préalable et directe avec le gouvernement de 8. M
9-, Que L'assemblée s' étant en vertu de résolution du trois février, mil huit cent vingt-sept, encore adressé au gouverneur, comte Dalhousie, pour le
Ïrier de faire mettre devant la. chambre copie de la dépêche adressée à sir 'rai a, ayant rapporta celle àa quatre juin, mil huit cent vingt-
cinq, mentionnée dans son message du trente-et-un janvier précédent, le dit gouverneur aurait refusé do Le faire, eq ayant, aux termes de sa i épouse, communiqué la substance, et ne devant p«s mettre devant le public, la correspondance du ministre avec le Gouvernement exécutif de la Province.
10 3. Que le gouverneur, comte Dalhousie, a dérobé à La connaissance de a document qui justifiait sir Francis Burton, dans un temps où ce document devait être entre ses mains, et dont il ne pouvait ignol' existence, n'en a depuis communiqué qu'une partie, ej refusé de communiquer la plus importante pour La justification désir Francis, et qu'en supprimant ou refusant de communiquer ce document ainsi que plusieurs autres documens importans, dont ta connaissance était nécessaire pour mettre l'as* *,'.'n Ne en état de procéder à la dépêche dos affaires publiques, il a également manqué à ce qu'il devait au Gé. • > ■ nement de sa Majesté, à sir Francis ta, h à ce pays, dont l'administration lui était confiée. 11°. Que le gouverneur, comte Dalhousie, à sous prétexte d'anciennes ordonnances du conseil législatif, usé de son autorité comme commandant des milices pour influer dans les élections, et pour intimider les électeurs, ou p les punir d'avoir usé d« leurs droits dans les dites élections, eu votant contre de (avoués di s listration, ou pour les détourner de
prendre part, ou pour Les punir d'avoir pris part à des requêtes au roi et au ut impérial, contre l'administration du dit Gouverneur, comte Dal-
\Z. Que le gouverneur, comte Dalhousie, a destitué sans avoir eu recours pu moyen <■■ sours martiales, an grand nombres d'officiers de milice •' pette officiers partisans de son adminis-
tration, ou partisans des candidats qui se montraient eux-mêmes violées partiadminîstratîon.
13*. Que Le gouverneur, comte Dalhousie, acte plus loin encore en se mêlant directement, et d'une manière act lection du bourg de Wil-
liam Henry, on faveur d'un des candidats, M. le procureur-général, pour lequel
P.csohf<i(.';ii.
quel il s'est intéressé vivement, employant à cet égard, ses propres Aide-; <5& camp, avant eu recours même à des menaces à M. Kelly, prêtre, curé du tien
dans les mêmes vues, tandis que io. dit candidat employait des m oyens.de la même nature, pour essayer de se faire dire.
13 °. Que le Gouverneur, comte Dalhou&ie, a par ces actes illégaux, viole les droits les pins chers des: liabitans de ce pays, et eu particulier celui de pétition, et les franchises électives du peuple de cette province.
15°. Que le Gouverneur, comte Dalhousie, a destitué un grand nombre déjuges de paix sans cause légitime, et parce que ces juges de p<iix, quoique jouissant ajuste titre delà confiance publique, ne se soumettaient pas à ses désirs dans les matières soumises à leurs délibération.-;, et qui étaient de leur jurisdietion comme magistrats, ou parce qu'ils ne partageaient pas ses opinious sur les affaires publiques, ou désapprouvaient la conduite du dit Gouverneur à ce sujet.
16°. Que le président des sessions de la paix à Montréal, Samuel Gale, écuyer, nommé pour remplacer MM. M Cord et Mondelet, destitués et privés des salaires attachés à leurs fonctions, a exercé sur ses confrères, juges de paix à Montréal, un ascendant décidé en se servant du nom du Gouverneur, comte Dalhonsie, et de son autorité pour inspirer des craintes à ces magistrats pour faire plier leur opinions à sa volonté, et par là-même à celle de l'exécutif en employant des menaces de punition, craintes que les destitutions qui ont eu lieu n'ont que trop justifiées ,
17 °. Qu'une autorité et un ascendant de cotte nature exercés sur des magistrats, ne pourraient être que funestes également aux intérêts du gouvernement de sa Majesté et aux intéi-êts deses fidèles sujets de cette Province, en détruisant la confiance publique dans la magistrature et dans la l'administration de la justice
18° . Que le nombre des juges de paix nés dans le pays, mis dans la derrière commission émanée en mars dernier, sous l'administration du Gouverneur comte Dalhousie, nese trouve dans le district de Montréal nullement eu proportion delà population Canadienne, et que le choix que l'on a fait d'un grand nombre de personnes venus s'établir ici d'ailleurs, et l'exclusion de personnes du pays, eut dû faire naître et ont eu eifet fait naître des sentimens pénibles pour les habitans du pays.
19°. Que le tirage des jurés dans les districts de Québec, de Montréal et des Trois- 1 ! i vières u'est point conforme aux principes d'impartialité essentielle à une sage administration de la justice, et est dans les matières criminelles eu opposition à ces principes et aux règles expresses, qui veulent que les jurés soient tirés des corps des citoyens qui se trouvent dans l'étendue de la jurisdiction du shérif, appelés à ces fonctions par la loi.
20 ° . Que dans les grands districts de cette prorince les coi'ps des grands jurés sont tirés pour le plus graud nombre, et souvent uniquement ; des villes, que les petits-jurés sont exclusivement ou presque exclusivement tirés de? villes ; que le corps des jurés sont composés constamment de plus de moitié de citoyens nés hors du pays, tandis que la population de ceux-ci n'est que dans une proportion d'un à huit aux sujets Canadiens de Sa Majesté.
21 ° . Que le gouverneur comte Dalhousie, a usé de la prérogative royale pour faire administrer la justice par des cours spéciales d'oyer et terminer, sans nécessité, ou dans lesquelles on a porté beaucoup d'accusations pour délits (misdemeanors), au lieu d'accusations pour crimes et pour vuider les priions. Que les accusations d'une nature politique, portées dans ces cour?
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Résolutions.
è'a banc do roi, ouï été exclusivement dirigées contre des personnes opposées h L'administration du dit gouverneur comte Daliiousie, ou qui avaient voté dans les dernières élections dans mi sens opposé à ges vues ou aux candidats, on au parti qu'il favorisait, tandis que si des poursuites de cette nature pouvaient paraître nécessaires un sentiment de justice aurait impérieusement exigé que l'on adoptât les mêmes mesures contre ceux qui dans le parti contraire avaient de notoriété publique donné des sujets de plainte beaucoup pins graves e. score.
■2 c z . Que plusieurs de ces accusations pour délits politiques on été portées par des grands jurés dans ces cours spéciales d'oyer et terminer, après avoir été soumises aux grands jurés de la cour du banc du roi dans le terme régulier (!:■ la dite cour et par eux rejetées.
23°. Que l'on a souvent eu r. cours à la même pratique de porter pour de simples délits (misdemeanors), des accusations qui avaient déjà été rejetées par des corps de grands jurés, et que cela est arrivé en particulier par rapport à Paul Brazeau et autres, contre lesquels on a porté une accusation pour les faits portés à leur charge, sur les juels deux accusations avaient été successivement soumises à deux corps de grands jurés qui les avaient rejetées.
i>4®. Que ces pour . s d'uue uature politique ont été conduites avec beaucoup d'irrégularité, et qu'entre autres on a tenté de taire décider de ces »<•(•:• uniquement de la cité de Montréal, pris de
listes 6 s habitant, en vertu d'une ordonnance
ieulière à cette Province, relative à des cours et à des causes d'une nature purement civile.
•i.~> ° . Que dans le terme de la . our du banc du Roi tenu pour les matières criminelles, à Montréal, en septembre mil huit cent vingt-sept, le procureurc '■:>. $r al aurait eu recours au moyen d'une information contre des personnes accusées de ces délits, après que des accusations relatives aux délits portés à leur charge avaient été soumises aux grands jurés de la dite cour, qui les avaient r.' jetées.
26°. Que l'officier rapporteur qui a été nommé et a njji dans la dernière mi du quartier ouest de la cite de Montréal a, pendant la durée de cette élection, fail des démarches tendantes à pmployer la force armée et militaire, • aucun prétexte qui dût l'i porter, et pa des tentatives, qui
.r. ieul de nature à viol lv*s citoyeas et a •' :ti uire leurs piïvilè
tutionnels, dans la cité de *foj réal. ,:. Que cette i ■■ • d conduire les poursuites dans les cours qui on! jfurîsdiction en matière» criminelles et d'auto ularités, ont dû faire
naître el nourrir des craintes fondées, exciter des réclamations rives, ins- ;.. -er aux fidèles sujets de sa Majesté en celte province des alarmes surtout sur ce qui peut se rapporter à la sécurité de leurs propriétés, de leur Liberté, de leur vie, de leur honneur el de tons leurs droits de citoyens, et sont de uature à détruire 'ouïe cou!'; ■ mini tère public.
38 c . Qae parmi les juges de paix de la cité de Montréal il s'en trouve plusieurs qui n'onf aucun propriété foncière, nui ne paient aucune cotisation a la ville dont ils admiaistreut <i emploient Les revenus formés à même ces cotisations, qui ontdi si set intérêts incoD patiblesavec les devoirs ou
la dignité de leur.-; fonctic
Résolu tionsi
29 ° . Que la composition de cette magistrature et les abus qui ont dû en résulter ont eu l'effet de ruiner, et sont de nature à faire perdre aux juges à paix de la ville de Montréal la confiance publique, considérations qui sont également applicables à la composition de la magistrature de tout le district en vertu de l'émanation de la dernière commission de la paix en mars dernier, mil huit cent vingt-huit.
Adresse,
A son Excelience sir James Kempt, chevalier grand'croix du très honorable orde militaire du bain, capitaine général et goruverneur en chef dans et sur les provinces du Bas-Canada, du Haut-Canada, de la Nouvelle-Ecosse, et du Nouveau-Brunswick, et de leurs diverses dépendances, vice-adniiral d'icelles, lieutenant-général et commandant de toutes les forces de sa Majesté dans les dites provinces, et leurs diverses dépendances, et dans les Lsles de Terre-Neuve, du Prince Edouard et de la Bermude, &c. &c. &c.
Qu'il plaise à Votre Excellence.
Nous les fidèles et loyaux sujets de sa Majesté les communes du Bas-Canada, toujours mus par le désir de répoudre aux intentions de Sa Majesté pour le bonheur et la prospérité de ses fidèles sujets Canadiens, avons pendant le cours de cette session du parlement provincial pris en considération les sujets de plaintes et griefs articulés dans diverses pétitions adressées à l'assemblée par les habitans de plusieurs parties de la province, et avons adopté à ce sujet certaines resolutions comme l'expression de nossentimens et ceux du peuple que nous représentons sur les matières importantes auxquelles ces pétitions ont rapport.
Nous prions votre Excellence de vouloir bien prendre le tout en sa sérieuse considération, nous reposant avec confiance sur l'espoir que ces moyens que la prérogative royale offre à Sa Majesté et ceux que les pouvoirs et l'autorité dont Votre Excellence est revêtu lui mettent entre les mains pour la protection des fidèles suiets de sa Majesté en cette province, seront employés pour porter remède aux abus OU faire disparaitre les sujets de plaintes sur lesquelles les dites résolutions se trouvent foudées.
1! épouse à l'adresse ci-dessus :
M. Forateur et messieurs de la chambre d'assemblée. " N'ayant de plus grand désir que celui d'exercer le pouvoir et l'autorité, que notre gracieux Souverain à placés entre mes mains, pour la protection des fidèles sujets de sa Majesté en cette province et avaucer leur bien-être ; vous pouvez attendre de moi que je ferai tout qu'il sera en mon pouvoir pour porter du soulagement dam» tous les cas de griefs réels qui viendront à ma counaissance, et remédier aux maux qui peuvent exister dans chaque département du Gouvernement confié à mes soins."
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