ANTOINE POULIN DE COURVAL
Trois-Rivières, 28 Février, 1828.
Avant l'adoption des résolutions, M. Ch. Mondelet, adressa quelques mots à l'assemblée, à peu près comme suit :
Messieurs,— Dans un temps où les esprits allaient reprendre cette tranquillité qui distingue les Canadiens, un nouvel acte de notre administration coloniale, est venu y mettre une entrave. La Gazette officielle de Québec du "21 du courant, nous annonce qu'entr'autres, François Legendre et Antoine l 'oui in de Courval, éeuyers, nos deux vice-présidens, ont été démis parle «ointe Dalhousie, de leurs commissions de heutenans-colonels, et la raison que sou Excellence allègue, comme base de cette démission, est assurément îles pins étranges. Ces Messieurs, le croiriez-vous ! ces hommes que la loyauté la plus éprouvée, le courage le plus élevé, et l'attachement le plus inviolable à leur patrie, ont toujours si éminemment distingués, sont accusés par son Excellence le Gouverneur-en-chef, de s'être montrés les agent actifs d'un parti hostile au Gouvernement de sa Majesté! Quelles accusations, Messieurs, contre de tels hommes ! Elles ne mériteraient en elles mêmes aucune réfutation, car qui est celui d'entre vous qui ne sait pas qu'elles sont absolument sans fondement ? Mais elles sont portées par une autorité élevée qui < mit qu'il suffit d'être exalté en rang, pour attaquer impunément des citoycus respectables et sans reproches. Ces notions absurdes et tyranniques sont malheureusement partagées par d'autres que par le comte Dalhousie ; «Iles le sont par d'autres hommes intéressés à les propager et les prôner dans la société, comme justes et sensées ! 11 est donc important, Messieurs, que son Excellence sache que si son rang est élevé, du moins il ne lui donne pas le «Iniit de lancez contre nos citoyens, des accusations aussi injurieuses, et qui seraient sensibles, si elles ne partaient pas d'un quartier qui regorge de ces sortes de matériaux officiels.
Vous vous rappelez tous de l'assemblée de ce district, du 22 décembre dernier. Vous vous rappelez qu'elle fut présidée par M. Kimbcr, et MM. Legendre et Courval en étaient les vice-présidens. Vous savez tous que ces deux Messieurs OUI montré pour la cause du pays, ce zèle qui a distingué tant d'autres patriotes. Ils ont soutenu avec fermeté les résolutions et la requête qui SOUS peu de semaines, seront soumises au Roi et au Parlement Impérial, et qui comportent contre le comte Dalhousie des plaintes dont le pays entier a proclamé à haute voi\ la vérité ! Us se sont, en un mot, montrés publiquement les défenseurs de leur patrie, les amis de leurs concitoyens, de vrais Canadiens ! Quels litres n'ont-ils donc pas à la haine et à la malveillance d'une administration entourée de gens qui s'évertuent à la tromper, et qui sacrifient
honteusement
Appendice (N.)
honteusement leur bonheur et leurs droits, pour encourager une oppression dont il n'y a jamais eu d'exemple dans des colonies anglaises ! Si MM. Legendre et Courrai s'étaient rangés sous la bannière de cette horde d'envahis seurs et)] de destructeurs (de volonté au moins,) de nos droits, ils aùraien été aujourd'hui proclamés comme de fidèles sujets! ( "est donc un honneur une gloire, pour ces braves citoyens, de voir leurs noms inscrits sur le catalogues sans fin des victimes de leur dévouement à la cause sacrée de la patrie ! Mais si nous partageons ces sentimens, hâtous-nous de les faire connatre à ces messieurs. Qu'ils soient dédommagés, que dis-je ! Qu'ils méprisent cettevaine tentative de les avilir. Ils ne le seront jamais avilis puisque la patrie les apprécie ; qu'en faut-il davantage, pour des Canadiens amis de leur pays !
Nos procédés devenus publics feront voir à son Excellence que le rsang ne suffit pas pour en imposer, que le mérite seul a du poids chez les honnêtes gens, et que l'opinion publique est non-seulement un contre-poids à des accusations aussi déplacées que les siennes, mais qu'elle est infiniment préférable à tous les honneurs dont il abreuve ceux qui ne se les font prodigu er, qu'en abjurant leur foi politique, qu'en se déclarant traîtres à la patrie, et en ilétrissant pour toujours un nom cpii ne leur a été donné que pour yajouter celui de " Vrai Canadien."
Permettez-donc s'il vous plait, Messieurs, que l'on vous propose les résolutions suivantes, etc.
Pétition de divers habitans du comté de York, présentée à la Chambre d Assemblée, vendredi 28 novembre 1S2S.
Aux honorables Chevaliers, Citoyens et Bourgeois représentant les Communes du Bas-Canada, assemblés en Parlement. L'humble requête des soussignés, habitans du comté d'York,
Expose respectueusement :
Que depuis la prorogation prématurée de la Législature Provinciale par son Excellence le Comte de Dalhousie, ci-devant Gouverneur en chef de cette Province, le sept de mars mil huit cent vingt-sept, un grand nombre d'évènemens importans et sérieux ont affligé le peuple de cette Province, menacé de saper entièrement ses privilèges les plus précieux et les mieu x garantis aux sujets de sa Majesté, et ont causé un degré d'inquiétude et d'alarme préjudiciale à leur repos et au bon gouvernement de cette province.
En se servant de la prérogative royale pour proroger d'abord et ensui te dissoudre un Parlement, qui, quoiqu'il eut déjà beaucoup avancé les affaires publiques, avait néanmoins encore à terminer plusieurs projets de loix importantes et nécessaires aux intérêts généraux de la Colonie, que cette prorogation à empêché d'arriver à une passation finale et par sa conduite subséquente dans les divers actes de sou administration, son Excellence le Comte de Dalhousie a privé le pays des séances de son Parlement, et s'est rendu coupable de divers autres abus et griefs qui ont été amplement exposés dans les requêtes adressées au Roi et au Parlement Impérial par les habitans des
divers
Pétitions.
divers districts de cotte province, à l'examen des quelles vos pétitionnaires prennent la liberté de rappeler votre honorable Chambre, et sur lesquelles un comité nombreux de l'honorable Chambre des Communes est venu ù un rapport qui contient plusieurs décisions et recommandations fort sages.
Vos Pétitionnaires désireroient extrêmement qu'on tirât parti de ee rapport pour la passation de toutes les loix nécessaires pour remédier aux maux liasses, corriger les abus existants et en éviter le retour ; de ce nomhre seroit un Acte d'Appropriation pour défrayer les dépenses d'un Agent Provincial auprès du gouvernement de la métropole ; une loi pour contraindre ceux qui ont le maniement des deniers publics a donner les sûretés convenables; une autre pour qualifier les personnes qu'il serait permis de porter dans les ( onseils Exécutif et Législatif pour assurer l'indépendance de ces corps, dont devraient être exclus les Juges des Cours de Sa Majesté et les Employés qui ont des salaires sous bon plaisir ; une autre encore pour mettre à profit la disposition que montre le Gouvernement Impérial de rendre au pays, pour être appliquée aux besoins de l'éducation, La jouissanse des biens que possédait en cette Province le ci-devant Ordre des Jésuites.
La passation d'une loi pour constituer et régler une force de milice dans là province, serait aussi au nombre des bienfaits que vos pétitionnaires attendent des travaux de votre honorable Chambre. Le Comte de Dalhousie ayant prorogé la Législature et privé par là le pays d'un bill de milice, ne lut pas longtems sans s'appercevoir de son erreur, mais au heu de revenir à la voie légale, celle de rappeler le Parlement, il -prit sur lui de remettre en force des Ordonnances surannées et depuis longtems abrogées par des Actes solemuels de la Législature Provinciale, s'attribuant de cette manière l'exercice du Pouvoir Législatif que la Constitution a sagement placé daus les trois branches. Il est d'autant plus à regretter qu'on ait ressuscité ces ordonnances qu'elles avaient été passées dans un tems où ce pays ne jouissait pas encore de tous les droits d'un pays Britannique, qu'elles contiennent des clauses subversives de ces mêmes droits, et sont d'une tendance à faire régner le despotisme militaire, où il ne doit régner qu'une liberté constitutionnelle. Il est même venu à la connaissance de vos pétitionnaires que d'excellens légistes ont déclaré que ces ordonnances n'ont jamais été légalement en force, l'Acte de Québec n'autorisant point le Conseil Législatif a passer se telles lois.
C'est ainsi que par la conduite illégale et arbitraire du Comte de Dalhousie en cette occasion, les loyaux habitans de cette province se sont vus imposer des devoirs gênans, onéreux et destructeurs de leurs libertés ; on les a arraché à leurs occupations pour les traîner à des exercices pénibles et sans buts ; ou les a poursuivi devant des tribunaux établis en vertu de ces ordonnances, ou les y a condamné à des peines infamantes et mineuses; on les a plongé dans les prisons pour des infractions de ces prétendues lois; et cela quand l'opinion publique et les plus savans jurisconsultes s'élevaient contre les prétentions de l'Exécutif à ce sujet, et que la situation toute particulière et dépendante de ceux des juges qui en ont prononcé leur légalité, offroient de justes raisons de manquer de; confiance en leur décision.
C'est encore ainsi que par l'extension des mêmes principes despotiques, le Comte de Dalhousie s'est servi des pouvoirs dont il était revêtu comme commandant militaire pour démettre de leurs commissions dans la milice des officiers qui n'avaient pas voulu préconiser et soutenir ses écarts auprès des électeurs de la province. Ces abus du pouvoir n'ont été nulle part plus
crians
Pétitions.
crians que dans le comté d'York, où les citoyens les plus recommandables se sont vus déchus des situations qu'ils occupaient à la satisfaction des habitai», tant dans la milice que dans la magistrature ; et cela en conséquence des accusations mensongères de déloyauté qu'avait malignement portées contré eux le Lieutenant-Colonel Dumont et quelques autres partisans de l'administration, quoiqu'ils n'eussent fait qu'exercer le droit incontestable qu'a tout sujet Britannique de se plaindre des abus et de présenter des pétitions au Roi et à son Parlement. On a par là, sous des prétextes illégaux et ■ïîvoles, puni et outragé ces officiers et les habitans eux-mêmes, que l'on a ainsi privés des services de eenx qui avaient leur confiance, pour les remplacer par des personnes qu'il leur est impossible de respecter, et qui dans le cas où la milice seroit réorganisée sous une nouvelle loi, n'ont pas les qualifications nécessaires pour ce commandement.
Vos Pétitionnaires n'ont pas vu «avec moins de regret les prétensions du ci-devant Gouverneur-en-chef au sujet de l'emploi des deniers publics, qu'il a illégallement tirés des coffres de la province, lorsqu'aucune loi l'y autorisait. Ces violations de la constitution répétées comme elles l'ont été, ne peuvent, dans l'humble opinion de vos pétitionnaires, qu'être en elles mêmes dangereuses et propres à créer le mécontentement chez les "ouvernés, et à amener dans le gouvernement un mépris systématique de la loi et un état de confusion et d'anarchie extrêmement pernicieux.
Vos Pétitionnaires désirent encore appeler l'attention de votre honorable Chambre sur les poursuites intentées par le Procureur-général contre plusieurs individus pour libelles et autres prétendus délits, supposés commis tors des dernières élections. Les cautionnemens exhorbîtans exigés des accusés, la manière sévère dont on a procédé envers eux, et plus que tout cela, la tentative de les produire devant un Jury spécial, méthode que nr sanctionnaient ni les lois ni l'usage, sont autant de circonstances <jui ont alarmé les habitans de cette province, et qui ne Pourraient rester impunies sans mettre en danger les libertés, la fortune et la vie même des citoyens.
Ne voulant cacher aucun des abus graves qui sont venus à leur connaissance et dont ils ont eu eux-mêmes à souffrir, vos pétitionnaires croient devoir mentionner ici que dans la dernière élection pour le comté d'York, E. N. L. Dumont et John Simpson, écnyers, tous deux candidais, ont, sans aucune espèce de nécessité ou de plausibilité, fait prêter indistinctement trois serniens à tous et chaque électeur qui se sont présenté pour voter; pratique qui ne peut être conforme à l'esprit de la loi, qui tout en la permettant lorsqu'il peut y avoir des doutes raisonnables sur les qualifications de l'électeur, devrait répugner à cette espèce de jeu, où un candidat assxijettit des viellards, qui ont les cheveux blanchis par l'âge, à jurer solennellement qu'ils ont atteint leur A'ingt-unième année. Une telle pratique ne peut être considérée que comme un abus pernicieux et une profanation de la sainteté du serment.
Les exposés ci -dessus sont soumis à votre honorable Chambre avec d'autant plus de confiance qu'ils se trouvent en unisson avec les recommandations du comité de l'auguste Chambre des Communes d'Angleterre, qui après un sérieux examen des griefs exposés dans les requêtes des habitans du pays, a fait un rapport où il exprime sa conviction qu'ils sont fondés, et où il indique pour y remédier plusieurs mesures législatives ou autres, dont vos pétitionnaires sollicitent l'adoption.
Pourquoi vos pétitionnaires supplient qu'il plaise à votre honorable
Chambre
Pétitions.
Chambre vouloir bien prendre leur présente requête en sa sérieuse considération, sévir contre les coupables auteurs des maux dont ils se plaignent, et appliquer aux griefs et abus qu'ils ont pris la liberté d'exposer à votre honorable Chambre, tels remèdes qu'elle trouvera convenables.
Pétition de divers Habitans de la Cité de Montréal, présentée à la Chambre d'Assemblée, vendredi 28 novembre 1828.
Aux Honorables Chevaliers, Citoyens et Bourgeois de la Province du Bas- Canada, assemblée en Parlement.
Qu'il plaise à Vos Honneurs ;
Les soussignés, habitans de la ville et cité de Montréal,
Exposent très humblement,
Que sous l'administration de Son Excellence le Comte de Dalhousie, cidevant Gouverueur-en-Chef de cette Province, il a existé des abus que les soussignés croient de leur devoir impérieux, comme de leur intérêt pressant, de signaler, afin qu'il y soit porté un prompt remède.
Qu'entre autres sujets de plainte, qu'ils croient mériter l'attention particulière de la législature, se trouve la prorogation soudaine et prématurée du Parlement Provincial, le 7 mars 1827, lorsque les travaux de la Session n'étaient pas à beaucoup près terminés. Que le discours qui fut adressé par le Gouverneur-en-Chef aux Représentais du Peuple, à cette occasion, était inconstitutionnel et rempli de reproches insultaus, non seulement pour euxmêmes, mais encore pour leurs commettans.
Que Son Excellence crut devoir dissoudre le Parlement peu de temps après, au grand détriment des intérêts domestiques et industriels de la population en général, employant tant avant qu'après la sortie des writs d'élection, des moyens indus pour intimider les électeurs et influer sur leur choix, comme de démettre de leurs commissions dans la milice et dans la magistrature, les individus qui refusaient de se prêter aux manœuvres de ceux qui voulaient subjuger l'opinion publique et obtenir des élections conformes aux vœux sinistres de l'administration d'alors ; de bouleverser tous les bataillons de milice et en créer de nouveaux. Pour augmenter le nombre des partisans de l'administration, il fut émané une nouvelle Commission de la Paix, de laquelle furent exclus la plupart de ceux qui avaient manifesté de ['indépendance dans leurs discours et leurs actions, et de ceux qui ne voulurent pas s'employer activement dans les intérêts du pouvoir arbitraire. Dans les villes l'on fondit ensemble les milices Anglaises et Canadiennes, dans la vue de ne donner un jour des commissions d'officiers qu'à des personnes d'origine étrangère. On raya de la liste des Juges de Paix quatre des plus éclairés, des plus respectables et des plus utiles d'entre eux, sans autre cause, en apparence, que celle d'avoir accordé l'interposition de leur autorité dans nu cas OÙ ils sont d'autant mieux fondés à croire qu'elle était légalement exercée, que la décision de la question n'a jamais été provoquée devant les tribunaux compétent» pour la j uger. Il
Pétitions.
lise trouve, dans la liste présente des juges Juges de Paix, des personnes qui ne donnent ni les garauties de la propriété, ni celles des lumières et de 5a respectabilité de caractère qui sont indispensables pour remplir dignement des fonctions aussi importantes ; quelques-uns ne sont que des commis, d'autres, et plusieurs même, attachés à des départemens militaires, n'ont aucun intérêt permanent, soit dans la ville ou dans la Province. On en trouve dont les occupations dans la société les mettent dans une relation d'infériorité et d'obéissance avec leurs collègues, qui ne devraient jamais être que leurs é» gaux, tandis que d'autres sont propriétaires d'intérêts notoirement incompatibles avec ceux de la ville et des citoyens.
Sous l'opération d'un pareil système, les soussignés voient avec peine leurs affaires municipales mal conduites ; leurs deniers mal perçus et mal appliqués; la distribution des travaux publics ordonnée sans jugement et sans justice ; les améliorations les plus nécessaires négligées, telles que de détourner les eaux de la Petite-Rivière, de mettre en meilleur ordre les quais et la rue des Commissaires, soit à même les deniers de la ville soit par des fonds obtenus de la législature ; le port laissé sans quais et dans le plus mauvais état possible ; le refus d'accepter un marché fait et bâti par des particuliers, dans le faubourg St.-Laurent, d'une utilité cependant bien reconnue ; la négligence enfin des Magistrats à assurer à la ville la propriété et la jouissance des quarante arpens de terre réservés par les Seigneurs pour former une Commune.
L'absence de toute indépendance dans le corps des Magistrats, les efforts faits à plusieurs reprises et non sans succès, tant par le Président actuel des Sessions de Quartier que par son prédécesseur, pour propager l'idée qu'il, est, au milieu d'eux, l'organe de l'administration, et que les mesures qu'il soutient ne peuvent être opposées qu'au risque d'éprouver la défaveur dit gouvernement ; l'existence d'un espion affidé et, salarié delà Police ; reportent naturellement l'attention des soussignés à la destitution non motivée, et dont les causes sont encore inconnues, de la charge de Président des Sessions de Quartier, deux Magistrats que Ton croit généralement avoir été victimes de leur résistance à un acte d'injustice, et sont des maux alarrnans dont les soussignés ne peuvent se plaindre avec trop d'amertume.
Sous une loi d'incorporation qui donnerait aux citoyens le droit de choisir leurs officiers municipaux, comme les soussignés l'ont déjà demandé, ainsi que les citoyens de la ville de Québec, il est à espérer que les griefs qui sont particuliers à la ville de Montréal ne tarderaient pas à disparaître.
Mais il est des sujets de plainte d'une nature plus générale et plus grave et qui ne trouveront leur remède que dans la mise à exécution, pleine et entière, des différentes recommandations du rapport du Comité du Parlement Impérial, sur l'état du Canada, en date du vingt-deux Juillet de la présente année.
Les soussignés font allusion à l'alarme qui à prévalu dans la Colonie, lorsque l'on a vu les officiers de la Couronne faire arrêter et poursuivre pour libelle des citoyens et des éditeurs de journaux, pour avoir dans leurs écrits, repoussé les inculpations malignes et mensongères q^re les écrivains à gages de l'administration, ne cessaient de publier ec'atrs le clergé et contre tous ceux qui conservaient de l'attachement poïrrj les lois st les ns»ges anciens du pays, et pour l'intégrité de sa constitution politique, tandis que les vrais auteurs du mal demeuraient non-seulement impunis, mais se voyaient comblés de faveurs, et qu'on accumulait sur leurs personnes diverses places d'hon^ neur et de profit, eux qui avaient provoqué ces mêmes écrits qui excitaientleur aaimadvertion. P
Pétitions.
C'est avec cette partialité que les officiers de la Couronne ont fait administrer la justice criminelle (Lins cette Colonie ; mais les soussignés ont senti leurs craintes s'accroître et leur indignation se porter à son comble, quand, dans ces poursuites, ils ont vu qu'on recourait à des procédés d'un genre inusité et souvent contraires aux lois, et qu'on exigeait des cautionnemens ësborbitans des personnes arrêtées, prétendant les traduire devant des jurés spéciaux sans qualité pour les juger, expédient aussi nouveau qu'inique et dérisoire; traîner les accusés d'un district à un autre, au péril de leur vie, aii lierl de les accuser dans le lieu de leur domicile, dans la vue de les vexer et de les décourager dans leurs efforts pour conserver les libertés de leurs concitoyens.
L'impunité, pour leurs violations des lois, dont se sont flattés tous ceux qui soutenaient les mesures de l'administration de Son Excellence le Comte de Dalhou -, à - >i de mobile sans doute, à l' Officier-rapporteur du quartier Ouest de Cette ville, Henry Griffin, écuyer, qui, dans la dernière élection n'a pas craint d'agir comme tel, sans pourtant s'être qualifie d'après le vœu de la loi. < est un grief que les soussignés ne doivent pas omettre; les conséquences d'une telle conduite dans un officier public ayant une tendance aussi dangereuse pour les droits du peuple que son exemple est immoral.
A ces causes, les soussignés vous supplient de prendre leur griefs dans votre sériei i insidération, et d'y apporter dans votre sagesse tel remède que vous .trouverez j uste et convenable, sur tous^eurs sujets de plainte; et surtous de prendre des mesures efficaces pour obtenir que l.-s recommandations du rapport du Comité du Parlement Impérial, au sujet du Canada, soient suivies d'une prompte et entière exécution.
Montréal, 17 novembre 1S28.
Pétition de certains citovens et propriétaires du district des contre l'administration de Lord Dalhou sie, ianJ le remède de leur* griefs.
i honorables Communes «lu Bas-Canada en Parlement assemblées.
Les soussignés citoyens et propriétaires du district des Trois-Rivières ont i'boiiueur d'exposer :
Qu'ils saisissent l'occasion que leur offre la présente session de la législature pour feire connaître au parlement leurs besoins et leurs désirs, leurs geotimens sur les <>i>jet& qui les intéressent le plus, et les remèdes qu'ils considèrent comme étant les plus propres à rendre à ce pays la santé politique.
Qu'ils s'étaienl flattés que la session de la législature en mil huit cent vingt-sept, aurait • l'effet de pourvoir aux besoins présens du pays; mais que sa prorogation à contre-temps par !e Lord Dalliousie, pour des raisons futiles, aiu'ail frustré la Province entière de la juste espérance que faisait naître à cet égard 1 tal ■'• >pl< a • •• des a aires ]
Qu'une
Pétition des Trois-Rivières.
. Qu'une telle conduite de la part de l'exécutif, ne pouvant alors que pro= nuire les plus grands maux à cette province, le peuple en niasse lit entendre ses plaintes; des âge us furent choisis pour les porter au pied du trône et devant le parlement; elles furent soumises, écoutées, et pesées dans l'enceinte du tribunal auguste auquel en appelait le pays : le rapport du comité de la chambre des Communes d'Angleterre consigne publiquement les opinions de ses membres ; en un mot il est favorable aux justes prétentions du peuple de ce pays. Que le long et trop long espace de tems pendant lequel le pays a été privé des avantages qu'il retire de la réunion en parlement de ses mandataires, le mal qui en est résulté, le danger qui en est nécessairement la suite, tant pour la sécurité du peuple que celle du gouvernement même, ont fait vivement sentir partout le pays la nécessité d'un remède prompt et efficace, que la législature seule peut appliquer.
Vos pétitionnaires prendront donc la liberté d'exposer :
Que le pays ne pourra être tranquillle et se rassurer entièrement qu'autant que la législature fera une enquête diligente et immédiate sur les abus de pouvoir, les vexations et les écarts que s'est permis le lord Dalhousie durant sou administration de cotte Province, afin de signaler telles malversations, en obtenir justice et obvier à toute récidive.
Qu'il paraît à vos pétitionnaires que votre honorable chambre doit prendre en sa plus sérieuse considération les ordonnances de 1787 & 1789, qui quoique rappelées par la législature, ont été déclarées être en force par le lord Dalhousie, qui se serait arrogé le pouvoir législatif, indépendamment des autres branches de la législature, dans la vue de favoriser, soutenir et mettre à exécution ses plans d'oppression et ses attaques contre la liberté du sujet, le bonheur du peuple et la sécurité dans les discussions sur les affaires publiques accordée par la constitution*
Les démissions de la milice que le lord Dalhousie a mises en jeu pour intimider le peuple, le gêner dans l'exercise de ses droits et le punir de l'usage de cette liberté inhérente à tout sujet anglais, les cours martiales qu'il a fait tenir pour s'enquérir de prétendus délits, et les peines infligées en conséquence.
Que l'appropriation des argens publics par le lord Dalhousie sans autorisation delà législature, est :;ae infraction sérieuse, sur laqu'elle vos pétitionnaires croient devoir attirer particulièrement l'attention de votre honorable chambre.
Qu'une réforme dans les conseils législatif et exécutif parait d'autant plus dé-iruble, que l'expérience et la recommandation que renferme à cet égard le rapport du comité de la chambre des communes ne laissent aucun doute°sur la nécessité de l'adoption de cette mesure.
Que la responsabilité des fonctionnaires publics étant indispensable pour la due administration des affaires publiques, vos pétitionnaires prient votre honorable chambre dé s'occuper des remèdes les plus à désirer en ce cas.
Que les circonstances dans lesquelles s'est trouvé le pays depuis un grand nombre d'années, font sentir la nécessité que la Province ait un agent accrédité résidant en Angleterre, que le rapport du comité de la chambre'des comniu-
iustance.
bonheur, il ne . des biens destinés à lui procurer cette éducation ne sont pas employés comme ils devraient l'être.
P 3 Lég
Pétition dis Trois-Hivièreé.
Les liens des jésuites n'offrent un fait que trop applicable. Vos pétitiojaaidtM supplient votre honorable chambre de s'en occuper.
Que le district des Trois-Rivières a été traité parla ci-devast administration, savoir, celle du lord Dalhousie, d'une manière inconstitutionnelle, illégale, oppressive, vexatoire et attentatoire à la liberté du sujet.
Queles démissions de milice mises en jeu pour punir les loyaux sujets de Sa Majesté de l'exercice de leurs droits constitutionnels, sont des attentats contre la contitution ; s'ils étaient passés sous silence ce serait une marque du peu de cas que ferait de sa liberté le peuple du Bas-Canada.
Que cet attentat a été d'autant plus grand qu'il a été commis parle lord Dalhousie et son administration sous le voile de deux ordonnances, de l'existence desquelles il est dans le moins permis de douter.
Qu'en tr' autres démis-ions de la milice il eu est qui ont eu trait à anéantir la liberté que garantit la constitution ; vos pétitionnaires font allusion aux destitutions des ci-devant lientenans-colonels François Legendre et Antoine Poulain de Courrai, écuyers, vice-présidens du comité constitutionnel du district des Trois-Rivières, dans la personne desquels la liberté constitutionnelle a reçu un outrage marqué, en ce qu'ils ont été taxés de " s'être montrés les agens actifs d'un parti hostile au gouvernement de Sa Majesté," tandis qu'aux veux mêmes du lord Dalhousie, ces deux dignes et loyaux sujets de Sa Majesté, n'avaient d'autres torts que d'avoir assisté à des assemblées constitutionnelles du peuple de cette province, convoquées et tenues pour établir, adopter et faire parvenir en Angleterre les plaintes du p;. ys contre l'administration du dit lord Dalhousie.
Que la commission de la paix a aussi servi au lord Dalhousie de moyen d'oppression, en ce que ceux des ci-devant magistrats du district des Trois- Rivières qui avaient pris part aux délibérations constitutionnelles du peuple, ont été pour cette raison arbitrairement démis de leurs fonctions, et rayés de ladite commission, savoir: MM. René Kimber, président du comité susdit, Jean-Emmanuel Dumoulin, François Legendre, Etienne Côté, Louis Landry, Pierre Joseph Chevretils, Jean-Baptiste Hébert, Joseph Lozean et Joseph Turcot, tous membres du dit comité du district des Trois-Rivières, et qu'à leurs places ont été substitués des partisans avoués de la dite administration du lord Dalhousie, hommes qui ont des opinions politiques toutes contraires à celle de la majorité du peuple sur lequel s'étend leur jurisdiction, au grand dommage de la société en général.
Que le dit lord Dalhousie daus Va vue d'intimider le peuple- et le forcer à souscrire à ses écarts et vexations, à dirigé ses attaques contre le principe vital même de la société, la liberté de la presse et celle des discussions sur les affaires publiques.
Que la composition défectueuse des jurés a été saisie parla dite administration comme une occasion favorable pour anéantir la juste liberté du peuple; que des efforts incroyables ont été faits pour y parvenir, ce qui a excite les
1)lus sérieuses appréhensions sur la perte de la sécurité accordée au peuple par a constitution.
Que des poursuites pour liblles ont été dirigées par le procureur-général, James Stuart, écuver, par l'autorisation du dit lord Dalhousie, contre la presse et contre quelques individus concernés dans la publication des procédés des comités constitutionnels, organisés par le peuple de ce pays pour établir et taire parvenir en Angleterre les grieJà de la pro-. ince contre l'administration du lord Dalhousie.
Fétiiicn dts Tiois-Iïicicies.
Que les pétitionnaires se bornant au district des Twns-Rivières, exposeront, que la sécurité publique et la liberté du sujet, lorsqu'il se plaint, suivant le droit qu'il en a, ont reçu une atteinte alarmante dans la pei sonne de Charles Mondelet, écuyer, avocat des Trois-Rivières, et l'un de secrétaires du comité constitutionnel du district des Trois-Rivières, qui de concert avec le peuple entier, se trouvait opposé à l'oppression de la ci-devant administration.
Que non seulement le procureur-général, James Stuart, écuyer, a porté contre le dit Charles Mondelet, au terme criminel du district de Québec, en mars dernier, des accusations de libelles, les a fait rapporter par le grand juré, pour avoir publié les procédés du comité constitutionnel du district des Trois-Rivières du vingt-cinq février dernier, et une lettre à son Excellence le lord Dalhousie, en novembre dernier, lors de sa destitution de la milice, mais aussi qu'au moment où la cour criminelle pour le district des Trois-Rivières venait de terminer, en mars dernier, et où le dit procureurgénéral aurait oppressivemeut traduit, le dit Charles Mondelet à Québec, hors de sa jurisdiction, l'aurait fait appréhender et conduire à Québec par des chemins périlleux et dans une saison difficile, savoir en avril dernier, l'aurait obligé de donner des cautionnemens exhorbitans pour bonne conduite avant que le dit Charles Mondelet eut été trouvé coupable, ce qu'un petit juré seul peut déterminer, et aurait ainsi vexatoirement dans la personne du dit Charles Mondelet attaqué et violé la liberté constitutionnelle du sujet.
Qu'au terme criminel pour le district de Québec, tenu en septembre dernier, le dit Charles Mondelet ayant comparu, il aurait été retenu à Québec par le dit procureur-général pendant et durant neuf jours, sans que le (ht procureur-général demandât au dit Charles Mondelet de répondre aux indictemens rapportés contre lui, quoique le dit procureur-général scu au commencement du terme qu'il ne procéderait pas contre le dit Charles Mondelet.
Que le dernier jour du dit terme septembre, le dit procureur-général aurait, requis les accusés de libelles, entr'autres ledit Charles Moudeltt, de donner cautions pour leur comparution au terme criminelle prochain, c'est-à-dire eu mars prochain, et pour leur bonne conduite dans l'intervalle ; que malgré les objections des dits accusés contre nue telle demande, le dit procureurgénéral aurait insisté dans la vue d'établir en pratique, que des hommes que la loi répute innocens jusqu'à ce qu'il soient convaincus, (et que le dit procureur-général regardait lui-même comme iunocens, puisqu'ils n'avait pas procédé contre eux,) sont tenus de donner des cautions pour bonne conduite, doctrine dangereuse et subversive de toute liberté.
Qu'en mars prochain sera agité la question de jurisdiction, mais qu'en attendant la liberté du sujet est attaquée.
Que le dit procureur-général aurait, en mars dernier, appelé et fait descendre inutilement à Québec cinq citoyens des Trois-Rivières comme témoins contre le dit Cbarles Mondelet, les arrachant à leurs affaires, les exposant aux danger des places et les détenant à Québec plusieurs jours, dans la vue de les vexer, savoir: Messieurs René Kimber, Pierre Benjemin Dumoulin, feu Dr. Talbot, Wm. Vondenvelden et Antoine Zéphirin Leblanc.
Que cette conduite arbitraire du procureur-général, cette attaque contre la liberté publique et celle du sujet, sont respectueusement soumises à votre honorable chambre, que vos pétitionnaires prient de s'en occuper immédiatement.
Que l'octroi dos terres de la couronne à ceux qui veulent s'y établir ferait
( ftt )
Pétitions.
le bien et l'avancement du pays. Vos pétitionnaires désirent et requièrent la prise en considération de cette mesure importante.
Vos pétitionnaires concluent en prenant la liberté de fixer l'attention de votre honorable chambre sur le rapport du comité de la chambre des communes d'Angleterre et de la supplier d'adopter telles mesures qui, dans sa sagesse, lui paraîtront les plus propres à remédier aux abus, en rechercher et pu-, nir les perpétrateurs, et garantir à la société entière une sécurité parfaite dans l'exercice des droits communs.
Daté, 22 de novembre 1828.
Aux Honorables Membres de la Chambres des Commîmes du Bas-Canada, assemblés en Parlement provincial.
La très-humble Requête des Soussignés, Citoyens du District des Trois-: Rivières, expose:
Qu'un des premiers actes de l'administration du Lord Dalhousie, dirigé contre la liberté de la presse, celui par leqnel il établit une nouvelle Gazette de Québec, et obligea les shérifs des districts de Québec, de Montréal et des Trois- Hiyières, d'y faire insérer leurs avertissements, est caractérisé en même tems, comme une Invasion de la propriété particulière, et comme une interprétation forcée de la loi, et faite contre l'esprit d'icelle, et qu'il est a propos que le parlement s'en occupe, dans la vue de maintenir le respect dû à l'intention manifeste du législateur.
Que dans un pays où le chef de l'exécutif peut faire poursuivre un citoyen par son procureur-général amovible à volonté, et le faire juger par des juges également amovibles à volonté, il ne peut y avoir de sécurité pour les citoyens dans l'exercice de leurs droits politiques, et conséquemment point de liberté constitutionnelle ; et qu'il est à propos que le parlement provincial fasse des représentations au gouvernement impérial, pour obtenir que les juges soient rendus indépendants de la couronne aussi bien que du peuple, et que leurs appointemens ne soient déclarés permanents qu'à cette condition*
A ces causes, qu'il plaise à votre honorable Chambre prendre cette requête en sa considération, et sur icelle agir dans sa sagesse comme elle le trouvent le plus convenable et le plus propre à assurer la sécurité du peuple, et le bon gouvernement de ce pays.
18 Décembre 1628.
'ution*
Pétitions.
Aux Honorables Chevaliers, citoyens et bourgeois, représentant les communes du Bas-Canada, assemblés en Parlement.
La pétition de Paul Brazeau, Joseph Brazeau fils et Maurice ius trois de la paroisse de Saint-Benoît, daus le comté d'York,
Lemaire,
tous trois de la par
A l'honneur d'exposer respectueusement.
Qu'après l'expiration de l'acte des milices, le premier de mai, mil huit cent vingt-sept, on a mis en force des ordonnances surannées du conseil législatif, abrogées par la Législature, qu'on a fait servir sous l'influence de l'administration d'alors, dans toute la province, et dans le comté d'York en particulier, à intimider les électeurs à la veille des élections, et à les punir à cause du parti indépendant qu'ils y avaient pris ; qu'un grand nombre de personnes respectables ont été privées par la même raison de leurs situations dans la milice, et exposées à divers outrages et persécutions de la part des officiers qu'on leur avait substitués, lesquels se sont montrés les agens des
Ïtrojets de vengeance politiques d'Eustache Nicolas Lambert Dumont, Ecr. ieutenant colonel, commandant le bataillon dans lequel ils avaient obtenu des grades ; et que vos supplions out été du nombre des victimes de ces ou-i trages et de ces persécutions.
Que dans le cours de l'année mil huit cent vingt-sept, le dit E. N. L. Dumont, écuyer, ne remplit ni ne fit remplir aux miliciens aucun des devoirs prescrit par ces ordonnances, autorisant par là et par sa conduite dailleurs l'opinion qui prévalait sur leur défaut de légalité ; pourquoi il ne reçut des autorités, aucune des réprimandes qu'on prodiguait sans cesse pour les plus légères infractions supposées commises contre icelles : qu'au contraire il eut tous les pouvoirs pour prodiguer les gardes à ceux qui s'étaient montrés ses partisans dans l'élection qui eut lieu alors, quelles que fussent leur manque de qualifications et de respectabilité, pendant qu'il faisait rayer du tableau tous ceux qui avaient pris parti contre lui et contre l'autre candidat protégé, en transmettant sur leur compte des rapports injurieux ar mensongers, qui ne pouvaient tendre qu'à aigrir et à préjuger d'avantage le chef de l'administration contre le peuple du pays.
Que depuis, dans le dessein de gêner le peuple dans ses démarches constitutionnelles lors des dernières pétitions au Roi et au Parlement, le dit E. N. L. Dumont, se mettra tout à coup le défenseur zélé des ordonnances susdites, les fit exécuter avec beaucoup de rigueur, et se servit de l'influence qu'il s'était formée en prodiguant les grades dans la milice, contre ceux qui se montraient opposés à un parti hostile aux intérêts du gouvernement et du pays ; qu'il accabla divers citoyens respectables, et en général le peuple de cette partie du pays, des épithètes les plus injurieuses à leur loyauté, les menaçant de vengeance et les traitant de rebelles ; et que les écrits faits et signés de sa main, où. se trouvaient ces menaces et ces injures, ont été par son ordres rendus publics en diverses manières, et lus et affichés à la porte des églises, dans les paroisses du comté.
Que dans lesdits écrits, le dit E. N, L. Dumont, a empiété sur la prérogative
Rapports i
fative Royale, en se servant du nom du Roi, pour commander ou défendre* lâmer ou louer, réprimander on récompenser des opinions, des actes, et des individus, d'une manière non qualifiée et non prévue par les dites ordonnances ; et aussi en prétendant au nom du roi se départir d'une portion indéfinie de son autorité comme commandant du dit bataillon, en faveur de divers officiers, autre que celle que leurs commissions comportaient, et en voulant leur déléguer certaines prérogatives et certains pouvoirs de surveillance et de supériorité sur Ira officiers et tes miliciens d'une certaine subdi vision du comté, pouvoirs qu'il ne pouvait ainsi repartir ; le dit E. N. L. Dumont avant été par ces mêmes écrits jusqu'à décorer quelques uns de ses partisans du titre d'officier commandant, et à exiger pour eux en cette qualité, l'obéissance et le respect d'autres officiers d'égal grade, et des miliciens de la dite subdivision.
Que le dit E. N. L. Dumont, et par lui et de son autorité, plusieurs des officiers nouvellement promus, ont harcelé les anciens officiers et travaillé à les avilir, en exigeant d'eux avec une insolence refléchie les devoirs et les exercices de simple miliciens dans les rangs où ils commandaient auparavant, et en les traduisant par de prétendues contraventions devant les cours Martiales, organisées et présidées par le dit E. X; L, Dumont.
Que dans le même but vexatoire et politique, les mêmes individus ont traduit devant eux dans les mêmes cours, et prétendu rendre leurs justiciables, certaines pi rSQimes exemptes du service de la milice par le texte même des ordonnances, et parmi lesquelles il se trouvai! des magistrats civils, des médecins, des notaires; et ceîapour les harasser et leur causer des frais, parce qu'à ladite élection ils n'avaient pas voulu confier au dit E. X. L. Dumont, une mission sur laquelle la loi et la constitution leur donnaient une jurisdiction indépendante et incontestable: que dans une de ces cours Martiales, tenue à Saint-Eustache, le troisième jour de juillet dernier, lesdits officiers ont condamné à une amende de cinq louis chacun, et à des dépens illégaux, en vertu des lois abrogées, et en anomalie directe avec la constitution et l'état du pays, certains individus au nombre desquels étaient vos supplians, savoir: Jean Baptiste Duiuouchcl, capitaine déplacé, Vital Dumouchel, Michel Lalande, et vos dits supplians : qu'eu des raisons de droit public, et privé sur lesquelles repose l'injustice de lions, Joseph Brazeau iils, l'un de vos supplians aurait dû en urticulier y être d'autant moins exposé, qu'il avait rempli les prétendus de- ...irs dont on lui reprochait l'omission, ce dont il offrit de faire preuve, laquelle preuve lui fut refusée par la cour qui se contenta de l'accusation du susdit officier commandant.
Que vos supplians, pour ne pas paraître conniver ou acquiescer à l'abus
OUVOir mis ainsi en système, n'ayant pas voulu pa\ er l'amende susdite, ont été arrachés à leurs occupations et a leuis familles, et déremis pendant un mois dans la prison commune du district, ce qui leur a occasionné des privations, des frais, et des dommages considérables.
Vos supplians prennent en outre la liberté de représenter à votre honorable chambre que depnis les démarches ci-dessus mentionnées, les susdits officiers récemment promus, et en particulier Edouard Vian, Antoine Danis, Jeau Baptiste Riuher et François Desvoyaux, capitaines de milice de la paroisse susdite de St. Benoit, agissant sous l'influence et d'après les directions du dit E. X. L. Dumont, écuyer, et pour se venger du mépris «relierai et public (pie leur attirait leur manque de qualification et (le iv pectabilité pour
î.'s places susdites, ont poursuivi avec acharnement devant les cours criminelle!
Pétitions.
«elles de Sa Majesté pour dos délits prétendus commis contre eux, divers individus dout vos supplians l'ont partie ; et que les actes allégués, en sup-
{ >osant même qu'ils eussent été commis, ne pourraient être qualifiés de déit, et ne seraient que l'impression du ridicule dont les dits officiers s'étaient couverts, et de l'indignation causée par leur conduite ; et un témoignage du mépris qu'ils se sont attirés, ainsi qu'une juste réaction de l'opinion publique.
Que les dits officiers ont été encouragés et soutenus, dans des vues politiques oppressives, à entreprendre et à poursuivre avec chaleur les dites accusations, par James Stuart, écuyer, procureur général de Sa Majesté en cette Province, au sujet desquelles poursuites le dit James Stuart a mis en œuvre des procédés inusités et illégaux, et une activité que ne requérait nullemeut la nature des prétendus délits, faisant voir en même temps d'une manière non équivoque qu'il s'agissait moins de la cause individuelle de quelques particuliers, que de celle des passions, des projets, et des actes oppressifs du parti qui dominait alors dans les conseils de l'administration.
Que les dits capitaines de milice, protégés par les dits E. N. L. Dumont et James Stuart, écuyers, et par les autres agens du parti ci-dessus, ont continué à harasser les sujets paisibles de Sa Majesté à l'égard des dits prétendus délits, cherchant par des menaces de poursuites ultérieures et par la promesse des faveurs de la milice par l'entremise du dit E. N. L. Dumont, à se procurer des témoins contre vos supplians et coutre leurs co-accusés, pour la décision des dites poursuites qui sont encore pendantes.
Que dans l'opinion du plus grand nombre des sujets de Sa Majesté eu cette partie de la Province, la protection ultérieure accordée à ces poursuites et à des vues de vengeance politique, serait extrêmement défavorable aux vrais intérêts du gouvernement, et à l'union et à la cordialité avec laquelle les loyaux habitans du comté d'York l'ont de tout temps soutenu; vu surtout l'impression générale et profonde que ces poursuites n'ont été entreprises et encouragées que dans les vues ci-dessus.
Vos supplians croient encore de leur devoir d'accuser le dit James Stuart auprès de votre honorable chambre, de malversation et de vengeance politique dans la poursuite d'une des dites accusations portées contre Joseph Bra-r zeau l'un de vos supplians, en ne s'en étant pas tenu sur une affaire d'aussi peu d'importance au rejet subséquent par deux grand jurys du pays du bill d'indictement porté à ce sujet, rejet qui devait profiter à votre dit suppliant, mais en le ramenant sans cesse devant un jury jusqu'à ce qu'il eût trouvé, des hommes dout les opinions les passions ou les préjugés les engageassent à le sanctionner.
Que dans le terme de la cour du banc du roi tenu en septembre dernier, après le rejet du dit bill par le grand jury siégeant, le dit James Stuart soumit de nouveau la même et identique accusation à une majorité du même jury, qui rapporta en effet le dit bill, et votre suppliant a de fortes raisons de penser que ce bill était le même document écrit qui avait déjà été rejeté, et au dossier duquel le dit James Stuart avait effacé ou permis d'effacer la déclaration qui constatait ce rejet, pendant qu'il devait demeurer de recerd dans les archives de la dite cour pour la protection de votre suppliant.
Que ces divers abus et malversations et le bût visible qui les diriger it, sont d'une nature extrêmement dangereuse, et propres à ébranler la confirnce du sujet dans la protection du gouvernement et des lois et dans l'adniin:s-r tration de la justice publique,
Ponrcuoi