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MOYENS DE L'INTIMÉ: Le 24 décembre 1868, par acte notarié, Alexis Doyon et Justine Blouin, les père et mere de l'intimé, ont fait donation entrevifs, à Klzéar Nadeau et Euphrosine Doyon, son épouse, à ce présents et acceptant, “ d'une terre,” pour, entre autres charges, clauses et conditions expressément stipulées audit acte, la suivante, savoir : lesdits donataires seraient tenus et obligés de livrer à chacun de leurs frères et beaux-frères, Prudent, François et Chrysostome Doyon, savoir l'intimé actuel, lorsqu'ils auraient atteint leur âge de vingt et un ans accomplis, une terre de la valeur de trois cents piastres, et de construire sur lesdites terres, à part de ladite valeur, une maison de vingt pieds carrés, couverte en planches et en bardeaux, lambrissée, portes et châssis au besoin, planchers de haut et de bas, et une cheminée; une étable de quinze pieds su: vingt, couverte en planches ou en grands bardeaux, et de livrer auxdits garçons, à la même époque, un cheval de deux à douze ans, une paire de bœufs de deux à trois ans, une vache laitiere, quatre moutons, un cochon, une carriole commune, une petite charrette commune, un harnais complet, une grande charrette avec les roues, un traineau, un poêle simple, une chaudière à sucre, un chaudron à soupe, une hache, une poêle, une faulx, une faucille, un couteau, une cuiller et une fourchette. Pour sûreté de l’exécution des susdites obligations, la terre ci-dessus désignée est demeurée hypothéquée par privilège et préférence en vertu du susdit acte de donation. Le 22 novembre 1869, les susdits donataires ont transporté la susdite terre à François Nadeau, à la charge expresse par ce dernier, de payer tous les droits dus.en vertu de la susdite donation à Chrysostome Doyon, savoir, l'intimé. Le 5 septembre 1870, par acte de vente fait et passé à Saint-Joseph, devant notaire, François Nadeau a vendu le même immeuble À l'appelant, pour, entre autres charges, clauses et conditions expresses stipulées audit acte, les suivantes, savoir: il, l'appelant, paierait à Chrysostome Doyon, savoir à l'intimé, fils dudit Alexis Doyon et à Marie Doyon, sa sœur, et autres enfants desdits Alexis Doyon et Justine Blouin, la balance des droits à eux dus en vertu de la donation susdite consentie par Alexis Doyon et son épouse, les père et mère de lintimé, audit Elzéar Nadeau, et son épouse, les susdits donataires. Le 3 novembre 1873, l'intimé, après avoir pris communication dudit acte de donation, ainsi que de l'acte de vente par François Nadeau à l’appelant, en date du 5 septembre 1870, “déclare, par acte notarié, accepter ledit appelant pour son débiteur personnel, sans néanmoins déroger à aucuns droits hypothécaires existant par les actes antérieurs,” laquelle déclaration a été signifiée à l'appelant, le dix du même mois de novembre par Taschereau, notaire. La
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10 RAPPORTS JUDICIAIRES REVISÉS preuve testimoniale de l'intimé établit la valeur des droits de l'intimé ci-dessus énumérés, le maximum à 8718.90 et le minimum à $678. Les témoins de l'appelant font une différence de 850 pour un cultivateur de payer les droits de l'intimé en argent plutôt qu'en nature. Cette différence déduite de la plus basse estimation d'iceux droits, laisserait encore une balance de plus de $600, et cependant l'intimé ne réclamuit, par son action, que cette dernière somme, de l'appelant qui avait négligé et refusé de lui payer ses droits à l’époque fixée par le susdit acte de donation, savoir : à son âge de majorité, ainsi qu'il s’y était spécialement obligé par l’acte de vente du 5 septembre 1873. Le 10 novembre 1873, lors de la signification de la déclaration de l'intimé qu’il acceptait l'appelant pour son débiteur personnel des droits à lui dus en vertu de la donation, l'intimé a également notifié par le ministère de Taschereuu, notaire, qu'il avait atteint l'âge de vingt et un ans accomplis. L'appelaut, en répondant à l'articulation de faits de l'intimé, ne voulut pas admettre que l'intimé avait atteint l'âge de vingt et un ans accomplis le vingt-neuf octobre 1873 ; ce dernier produisit à l'enquête son extrait de baptême pour prouver ce fait. L'appelant tit motion pour faire rejeter cet extrait de baptême, mais la Cour renvoya cette motion. La défense en droit de l'appelant tend à dire que l’action est mal fondée en droit, parce que l'intimé aurait dû lui donner l'option de payer ses droits en nature, ou en argent. Cette prétention pourrait avoir sa raison d’être si l'acte de donation avait donné droit à l'intimé de réclamer tels et tels biens meubles existant alors et désignés par l’individualité, si l’on peut s'exprimer ainsi, et un immeuble désigné par les tenants et aboutissants. Mais la donation détermine simplement la aleur de l'immeuble et l'espèce des biens meubles. Le défaut de tradition par l'appelant à l'intimé, à l’âge de majorité de ce dernier, d’une terre de la valeur de $600 avec les bâtisses et des biens meubles, tel que désigné audit acte de donation, résolvait le droit de l'intimé en dommuages-intérêts pour et au montant de la valeur des biens meubles et immeubles: c’est aussi ce que l'intimé a réclamé, en demandant par son action la somme de $600, qui n'égale pas même la valeur réelle des biens meubles et immeubles telle qu'établie par la preuve. Si l'appelant souffrait une injustice réelle de ce défaut d'option, ne pouvait-il pas en faire une demande expresse au tribunal inférieur ? Mais il ne l’a pas fait, parce qu'il était convaincu lui-même que la somme réclamée était au-dessous de la valeur desdits biens meubles et immeubles. Une autre raison invoquée dans ladite défense en droit ne vaut pas mieux; l'appelant prétend que la déclaration dévoile une action hypothécaire et non une action personnelle. Mais alors, l'acte de
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vente du 5 septembre 1870 serait sans effet, quoiqu'il établisse un lien de droit et une obligation personnelle de l'appelant acceptée par l'intimé le 3 novembre 1873. Par son exception péremptoire, l'appelant voudrait s'arroger un droit que son titre ne lui donne pas; il prétend que l'intimé n'avait pas travaillé pour et au profit de l'appelant depuis le 5 septembre 1870 jusqu'à son âge de majorité, et qu'à défaut de ce faire il était déchu de ses droits en vertu de la donation. Cette prétention repose sur une fausse interprétation de l'acte de donation par Alexis Doyon et uxor à Elzéur Nadeau et uxor. Ledit acte de donation obligeait les donataires, “à garder avec eux l'intimé, en par lui travaillant, pour et sous les ordres et conduite des donataires, ete., et, dans aucun cas, l'intiné n'avait droit de laisser le service des donataires, et, dans le cas qu'il laisserait leur service, avant ledit âge de vingt-un ans, il perdrait tous les avantages sus-mentionnés audit acte.” L'esprit et la lettre de cette clause sont évidemment contraires à l'interprétation que veut lui donner l'appelant. Les donateurs, père et mère de l'intimé, avait contiance dans l'honnêteté et la probité des donataires; ils en donnaient une preuve en leur abandonnant le soin d'élever et de former leur jeune enfant, Chrysostôme, et en forçant ce dernier à vivre sous les ordres et là conduite des donataires. Mais peut-on induire de là que leur intention était de forcer leur tils à vivre sous les ordres et la conduite du premier venu, qui deviendrait acquéreur de la terre hypothéquée en faveur de l'intimé, jusqu'à ce qu'il eut atteint son âge de majorité, à peine de déchéance de ses droits ? D'ailleurs, ni l’acte d'échange entre François et Elzéar Nadeau, ni l'acte de vente par ce dernier à l'appelant, ne donne ce droit à l'appelant, et ni l'un ni l’autre de ses actes n'oblige l'intimé à travailler pour et au profit dudit appelant. L'appelant aurait dû être le dernier à se plaindre du jugement dont il appelle; car ce jugement est basé sur ses propres aveux et la preuve par lui fournie. Interrogé comme témoin, l'appelant déclare que François Nadeau, son auteur, lui a réduit sur le prix de la vente $400 pour payer la balance des droits de l'intimé, par et en vertu de la donation ; qu’il avait lui-méne informé l'intimé, avant son âge de majorité, qu'il était prêt à lui payer cette somme de $400 : qu'il avait computé, lors de son acquisition, les droits de l'intimé à la valeur de 8600 ; mais que l'intimé avait fuit une réduction de $200, pendant sa minorité, audit Elzéar Nadeau, lui-même ayant été témoin à cette convention avec un nommé Bénoni Doyon. En transquestion, il prouve, par Bénoni Doyon, témoin de l'intimé, que cette convention d'une réduction de deux cents piastres sur les droits de l'intimé, avait été faite et conclue verbulement entre les donateurs, les père et mère de l'intimé, et François
Nudeau, l'auteur de l'appelant. Quel droit maintenant a l'appelant de se plaindre d’un jugement qui le condamne à pause une somme qu'il reconnait avoir en main, et qu'il s'est obligé de payer avec connaissance de cause. Le tribunal inférieur s'est basé sur le droit que les donataires, père et mère de l'intimé, avaient de réduire et modifier la clause dudit acte de donation stipulée en faveur de l'intimé avant l’acceptation par ce dernier, pour accorder par son jugement la somme de $400 seulement,
Jugement confirmé unanimement, (8 X. L, p. 472.)
D. DoraN, pour l'appelant.
JLANCHET & PENTLAND, conseils.
ERNEST BRUNEAU, pour l'intimé,