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DE LA PROVINCE DE QUÉBEC, 3 droit de laisser le service des donataires, et, dans le cas qu'ils laisseraient le service des donataires, avant leur âge de 21 ans, ils perdraient tous les avantages mentionnés en leur faveur en ledit acte de donation; que, depuis le 5 septembre 1870, l'intimé, âgé de 17 ans, avait déserté le service de l'appelant, et n'a jamais travaillé pour lui et à son profit depuis. Conclusion au renvoi de l'action. L'intimé a produit quatre témoins, l'appelant deux. Les témoins de l'intimé établissent la valeur des objets et choses par lui réclamés à une somine d'à peu près $#300.00. L’appelant interrogé admet qu'il a assisté à une entrevue entre François Nadeau, l: donateur originaire, et l'intimé alors mineur, lors de l'échange du 28 novembre 1869 ; qu'à cette entrevue, l'intimé, sa mère et son père, avaient consenti, tous ensemble, à réduire ses droits à la somme de $400, sans dire sur quelle partie la réduction se ferait, ni si cette balance serait payée en argent. 4 L'appelant admet, de plus, qu'il a toujours été prêt à payer 4 ces $400, qui lui ont été rabattues par son vendeur, sur son prix de vente, mais que l'intimé a refusé de s’en tenir à sa convention lors de l'échange en question, attendu, disait-il, qu’il était mineur. Les témoins de l'appelant prouvent, qu'il lui aurait été beaucoup plus avantageux de payer en nature qu'en argent les droits de l'intimé, et que cette différence peut être évaluée à $50. Le 14 juin 1875, est intervenu le jugement suivant: “La cour, vu l’ucte de donation consenti le vingt-quatre décembre 1858, par Alexis Doyon et son épouse, à Elzéar Nadeau, leur gendre, Euphrosine Doyon, leur fille, de la terre et des meubles, effets et animaux mentionnés et décrits dans ledit acte, à la charge par les donataires “ de garder avec eux le demandeur jusqu'à l'âge de vingt et #% ‘un ans, en par lui travaillant pour et sous les ordres et “ conduite des donataires, suivant ses forces, capacité et santé, “avec obligation, de la part des donataires, de le nourrir, “entretenir, blanchir et raccommoder, tant en santé qu’en maladie, tant pour les jours ouvrables que pour les fêtes et ‘ dimanches, et, lorsqu'il aurait atteint l'âge de vingt et un “ans, les donataires seraient obligés de lui livrer une terre “de la valeur de trois cents piastres, et de construire, sur: “ ladite terre, à part ladite valeur, une maison de vingt pieds “carrés, couverte en planches et en bardeaux, lambrissée, “ portes et châssis au besoin, planchers de haut et de bas, ‘et une cheminée, une étable de quinze pieds sur vingt et un, ‘et une grange de trente pieds sur vingt, couverte en “ planches ou en grands bardeaux, de livrer au demandeur les “animaux, instruments d'agriculture, et effets mentionnés au “ dit acte” Vu l'acte d'échange du trois novembre 1869, par lequel François Nadeau acquit de Elzéar Nadeau l'immeuble
que ce dernier avait eu d’Alexis Doyon et son épouse, par l'acte de donation ci-haut cité, à la charge par François Nadeau de payer au demandeur tous les droits à lui dus en vertu du dit acte de donation. Vu l'acte de vente du cinq septembre 1870, par lequel François Nadeau vendit au défendeur la même terre, à la charge par ce dernier de payer au demandeur “La balance de ce qui lui revient, sur les droits “ dus en vertu dudit acte de donation” Vu l'acte du trois novembre 1873, par lequel le demandeur, après avoir pris communication du dit acte de donation “ainsi que de celui du cinq septembre 1870, déclare accepter le défendeur pour son débiteur personnel, sans néanmoins déroger à aucuns droits hypothécaires existant par les actes antérieurs,” laquelle déclaration a été signifiée au défendeur le dix du même mois de novembre, par Taschereau, notaire. Vu la déposition du défendeur, par: laquelle il dit que, lorsqu'il à acquis ladite terre, son vendeur lui à diminué la somme de quatre cents piastres sur le prix de vente, pour payer la balance des droits du demandeur, et qu'auparavant la fin d'octobre 1872, il a dit au demandeur qu’il était prét à lui payer cette balance. Considérant que le demandeur « lui-méine établi qu'avant que le défendeur ait acquis ladite terre, avant aussi que le demandeur ait déclaré qu'il acceptait ladite indication de paiement, et lait fait signifier, le donateur et son épouse ont, en présence du demandeur, réduit de deux cents piastres le don qu'il lui avait fait. Considérant que ce n’est qu'après cette dite réduction qu: le demandeur « déclaré qu'après avoir eu lecture du dit acte d'acquisition du défendeur, qui s’oblige à lui payer la balance de ses droits, ü l'acceptait pour son débiteur personnel, et lui à fait signifier cette déclaration, au moyen de quoi il a ratifié l'engagement du défendeur qui lie maintenant les
arties. Considérant que la défense au fond en droit par laquelle le défendeur prétend que le demandeur ne pouvait agir contre lui que par une action en déclaration d'hypothèque, et ne pouvait non plus poursuivre qu'en lui donnant le choix de payer en meubles et immeubles les droits du demandeur, n’est pas fondée, puisqu'au moyen de l& réduction qui a été faite et de l'acceptation d'indication de paiement, la créance du demandeur ne consiste plus maintenant dans la livraison d’une terre ou de tels meubles, effets ou animaux, qu'il est devenu impossible de déterminer, mais dans le paiement de ladite somme de quatre cents piastres, à laquelle
les droits du demandeur ont été réduits, la Cour rejette ledit | Considérant, de plus, que l'exception !
péremptoire en droit perpétuelle du défendeur, par lnquelle il 4 prétend que le demandeur ayant, depuis le cinq septembre } 1870, déserté son service, lui le demandeur n’a aucun droit |
plaidoyer, avec dépens.
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d'action contre le défendeur, n’est pas fondée. Et, faisant droit sur le mérite de l’action, condamne le défendeur à payer au demandeur la susdite somme de uen cents piastres, avec intérêt à compter du dix-sept janvier 1874, et les dépens.” L'Appelant se plaint de ce jugement, et demande qu'il soit infirmé pour les raisons suivantes, savoir: 1° L'Intimé réclame certains droits, en vertu de l'acte de donation suscité, auquel il n'était pas partie et où son père et sa mère ont stipulé pour lui : 1 Que leur donataire serait obligé de garder leurs garçons avec Lui, jusqu'à l'âge de 21 ans; 2e Qu'à cet âge 1l leur donnerait à chacun une “terre et divers meubles : 3° Que lesdits garçons n'auraient, duns aucun cas, le droit de laisser le service desdits donataires, et dans le cas qu'ils laisseraient leur service, avant ledit âge de 21 ans, ils perdraient tous les avantages susmentionnés. L'intimé n'aurait done des droits que dans le cas où il n'aurait pas laissé le service des donataires, et, s'il les demande en justice, il doit alléguer dans sa demande, et établir, par une preuve directe, qu'il a rempli la condition qui lui était imposée.—Art. 1088 C. C. L'intimé essaie de se soustraire au danger de sa position en disant qu'il était bien obligé de travailler pour le premier donataire, mais non pour les œyants cause de ce dernier. I serait étrange que le successeur, à titre onéreux ou gratuit, du donataire, chargé de payer ces droits, ne pourrait pas se prévaloir du défaut d'exécution de cette condition apposée originairement et sans limites à leur paiement. Ce successeur est entierement à la place du donataire pour les charges, il doit le remplacer aussi pour les droits. D'ailleurs, le ler donataire, en consentant et en acceptant cet acte de donation, stipulait, non seulement pour lui, mais pour ses héritiers et représentants légaux, qui peuvent invoquer en leur faveur toutes les clauses de cet acte favorables à leurs intérêts. Voir art. 1030 C. C. Quel était, en fin de compte, le but des donateurs en imposant cette condition à leurs enfants ? c'était d'indemniser, par leur travail, celui qui aurait à payer ces droits que l’on dit valoir K600 par enfant, et n'y avait-il que le Ler donataire qui se trouvait dans cette position ? Evidemment l'appelant, comme son prédécesseur, en avait tout autant besoin que lui, et Ià où il y à parité de raison, il doit avoir parité de décision. Ainsi, sur ce point seul, l'action de l'intimé aurait dû être renvoyée, 2° Une autre objection, non moins fatale, mais moins discutable dans tous les cas, c’est que l'intimé, s’il a droit à un immeuble et à certains meubles nommés et mentionnés dans l'acte de donation, ne peut pas demander autre chose que ces meubles et immeubles, ou, à défaut de les fournir, leur valeur. En un mot, il doit demander à l'intimé d'exécuter l'obligation mentionnée au contrat seule-
ment; et pas d'autre. Il peut bien faire fixer un délai pour cette exécution; il peut même demander qu’à défaut de l’accomplir dans un certain délai, l'appelant lui paie la valeur de ces mêmes objets; mais il ne peut pas le priver de l'avantage et du droit qu'il a, d'exécuter la convention telle que stipulée. C’est la loi du contrat, et ni l’une ni l'autre des parties ne peut s’en départir. L'intimé a oublié ce point important: après avoir énuméré au long les articles qu'il demande, il conclut purement et simplement à une condamnation pour $600, changeant ainsi, de sa seule autorité, la position de l'appelant, en lui imposant une obligation plus rigoureuse que celle contenue au contrat. Les témoins jurent qu'il lui serait plus avantageux de payer en nature qu'en argent, et quil y gagnerait au moins #50. Mais, quand bien même l'obligation ne serait pas plus onéreuse, l'appelant ne peut pas être condamné autrement que le contrat ne le comporte. Supposons que ce dernier eût prêts à être livrés tous Îles articles susmentionnés, et qu'il aurait ainsi déboursé des sommes considérables pour les acquérir, le forcera-t-on de les revendre à perte pour donner de l'argent à leur place ? Evidemment non. Il n’est guère nécessaire de citer des añtorités sur ce point ; cependant en référant à Pothier, Obl., au n° 152, on voit que, même dans le cas où le débiteur s’est dénanti de la chose qu'il !
devait donner, il faut encore que le créancier la demande dans # son action, et qu'il conclue à ce que, faute de la donner, il sera M condamné à des dommages-intérêts résultant de l’inexécution #
de son obligation. 3° L'appelant étant un tiers détenteur
vis-à-vis de l'intimé, et n'étant pas obligé personnellement à !
acquitter nonrmément toutes les charges de la donation, en
faveur de l'intimé, ce dernier ne peut le poursuivre qu 'hypo- Ê En effet, qu'on examine les termes de l'acte d'acquisition de l'appelant, on verra que nulle part il ne #
s'oblige à payer à l'intimé tous les droits qui sont mentionnés dit l'acte de donation, et, à moins d'y trouver cette promesse M expresse, claire et précise, suivie d'acceptation, l’action person- 4
thécairement.
nelle n’a pas lieu. L'intimé prétendra peut-être que le contrat de l’appelant renferme la clause suivante :
“De plus ledit 8 acquéreur payera à Chrysostome Doyon, fils dudit Alexis #
Doyon, et à Marie Doyon, sa sœur, et aux autres enfants des- À dits Alexis Doyon et Justine Blouin, la balance de ce qui leurÀ
revient sur leurs tion sus-mentionnée.”
droits, et à eux dus en vertu de la dona-!
Mais i! n’y aurait là, dans tous les cas, Ë
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due, et l'acceptation que l'intimé à fait signifier à l'appelant, |
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#50, faire condamner cette dernière à lui payer plus qu’elle n'a promis; son acceptation est donc irrégulière, et ne peut lui servir, parce qu'il l’a fait signifier à un “prétendu débiteur qui n'a jamais promis payer Ta créance qu'il réclame, mais une créance toute différente. C'est donc comme s'il ny en avait point, et S'il n’y a pas d’ acceptation, il n’y a pas d'action personnelle. 4° L'appelant ayant prouvé que depuis le 5 septembre 1870, l'intimé avait déserté son service et n'avait aucunement travaillé pour lui depuis cette époque, son action aurait dû être renvoyée. L'intimé se trouve donc dans le cas prévu par l'acte de donation, en vertu de la clause qui dit: qu'il n'aura, dans aucun cas, le droit de laisser le service du donataire, et que, dans le cas où il laisserait ce service, avant l'âge de 21 ans, À perdrait tous les avantages stipulés en sa faveur. L'intimé était encore mineur le 5 septembre 1870, il n'avait alors que 18 ans: il n'a donc aucun droit à réclamer ; il les a perdus par sa faute, et l'appelant ne peut être forcé de les lui payer, en vertu de la stiprlation contenue audit acte de donation. 5° Comprenant la force de cet argument, l'intimé s'est évertué à faire la preuve d’un certain arrangement de famille, intervenu entre son père et sa mère, lui présent et approuvant, et François Nadeau, le 23 novembre 1869, lors de l'échange entre le donataire originaire et François Nadeau ; cest celui sur lequel est basé le jugement. Aux termes de cette convention, il aurait été stipulé, par l'intimé d’un côté, assisté de son père et de sa mère, avec leur approbation et leur consentement, et François Nadeau, de l’autre côté, que, pour avoir le droit de partir et de ne pas travailler, il réduisait ses droits de deux cents piastres, consentant à ne réclamer que $400. IT paraîtrait encore que, lors de la vente par François Nadeau à l'appelant, il aurait été déduit du prix de vente une somme de quatre cents piastres, balance des droits en question. C’est donc en vertu de ce prétendu arrangement, que l'appelant pouvait être appelé à payer à l'intimé la balance de ses droits, savoir une somme de $#400. Mais,
quoique l'appelant ait toujours été prêt, et lui ait même offert de lui payer cette somme, l'intimé a rejeté cet arrangement ;
il ne veut plus suivre cette convention ; il veut tous ses droits, c'est-à-dire $600, et chose assez singulière, la Cour Inférieure condamne l'appelant à exécuter un marché étranger à la contestation, prouvé incidemment et répudié par V'intimé.
Celui-ci en effet base son action uniquement sur l'acte de donation ; il veut tout ce que la donation lui accorde; il pré:
tend qu'il était mineur lorsqu'il a fait le contrat dont on vient de parler, et qu'il ne peut être forcé de le suivre; il n’en dit pas un mot d’ailleurs dans son action, et cependant l'appelant est condamné, en vertu d'une convention non alléguée dans
l’action, à payer $400 à l'intimé. La seule explication que l'on puisse donner de ce jugement, c'est que la Cour Inférieure, pour un motif d'équité très louable peut-être, mais très peu juridique dans le cas actuel, à voulu prévenir un second procès. Il aurait peut-être été plus conforme à cette même équité de condamner, dans ce cas, l'intimé aux frais. Il y aurait eu du moins justice égale dans le résultat ; car si son action était tellement peu fondée qu'il soit devenu nécessaire de baser le Jugement sur une convention étrangère à la cause, les frais de celle action non fondée auraient dû retomber sur l'intimé. L'appelant aurait peut-être eu un autre plaidoyer à offrir si l'intimé avait réclamé seulement ses $400, et cependant il est condamné sur cette convention qui apparait pour la première fois dans le dossier à l'£nquéte. On x objecté à cette preuve illégale et contraire à la loi, puisqu'elle tendait à prouver, sans écrit et verbulement, un contrat au-dessus de $50, et ces objections sont suffisantes, à elles seules, pour faire infirmer le jugement dont on se plaint, jugement basé uniquement sur cette prétendue convention, 6° Il n'y a, d’ailleurs, aucune preuve légale de la majorité de l'intimé. Ce dernier a produit un extrait de baptême qu'il prétend être le sien, le 15 mars 1875, mais cet exhibit a été produit irrégulièrement, et sans avis à la partie adverse, contrairement aux dispositions des articles 106 et 100 du Code de Procédure. L'appelant à fait motion pour faire mettre cet exhibit hors du dossier, mais la Cour Inférieure a renvoyé cette motion, avec dépens, consucrant ainsi le principe très dangereux, qu'une partie peut, à la dernière heure, sans permission du tribunal, sans avis à la partie adverse, au moment où l'enquête est déclarée close, introduire furtivement dans le dossier toutes sortes de pièces applicables ou non, fausses ou vraies, et surprendre ainsi la bonne foi de son adversaire. Ou l'intimé a droit à tous ses droits, ou seulement aux $400 sus-mentionnées. S'il a droit à tous ses droits, son action doit être renv oy ée: 1° Parce qu'elle aurait dû être hypothécaire, l'appelant n'ayant jamais promis de payer tous les droits que l'intimé réclame, ni aucune somme d'argent déterminée; 2° Parce que ces droits étant sujets à une “condition, l'intimé n ‘allègue pas qu'il l’a remplie ; 3° Parce que, si l'appelant est obligé de payer tous les droits, il ne peut être privé du droit de livrer ces choses en nature, et que les conclusions de l'intimé le privent de cette faculté. Si l'intimé a droit aux $%400 seulement, l’action doit être renvoyée: 1° Parce qu'il ne les réclame pas; 2° Parce que sa demande
n’est pas basée sur cet arrangement ; 3° Parce qu’il est prouvé À le démontre !
qu'il le répudie, et que sa conduite d’ailleurs suffisamment,
Moy] M rié, Al 0 l'intimé + Euphro 0 ‘d'une express dits don leurs fri … Doyon,; ce de 1 … trois cer . de ladit … en pland 4 besoin, étable d grands | à époque, t ! de deux cochon, u un harn un traine dron à st couteau, cution de “ demeuréc # du susdit + donataire + à la chars + dus en vi 2 savoir, l'n et passé :
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