ENFANT ILLEGITIME.—ALIMENTS
COUR SUPÉRIEURE EN REVISION, Québec, 30 décembre 1871. Présents : MEREDITH, J. en C., STUART, J., TASCHEREAU, J. BILODEAU vs TREMBLAY.
Jugé :—Que la mère d’un enfant illégitime (quoiqu'elle n’ait pas été nommée tutrice) a une action contre le père pour le soutien de l'enfant. (3 R. L.,445; 2 R. C., 110.)
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Jugé:—Q suite périm deux procur de l’un d’eu procureur, + patible avec 8e continue,
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Jugé:—Que des enquêtes d'instance.
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INTCRVENTION.—PROCEDURE.
Cour SUPÉRIEURE, Québec, 18 septembre 1871, Présent : TASCHEREAU, J, ANDERSON vs WaALsH, et Ross, opposant,
Jugé : —Qu'une chose appartenant à un tiers et arrêtée en vertu d'une saisie avant jugement, doit être réclamée par une intervention et non par une opposition. (3 R. L., 445 ; 2 R. C., 110.)
PEREMPTION D'INSTANCE.-— PROCUREUR AD LITEM.
Cour SUPÉRIEURE, Québec, 18 septembre 1871.
Présent : TASCHEREAU, J,.
VALIN vs ANDERSON.
Jugé:—Qu'un défendeur a droit à un jugement déclarant une poursuite périmée, quoique le demandeur qui était d’abord représenté par deux procureurs pratiquant en société, n'ait pas, depuis la nomination de l’un d’eux à une situation dans le service civil, choisi un nouveau procureur, même lorsque la situation que remplit cet avocat est incompatible avec l'exercice de sa profession. Le mandat de l’autre procureur se continue, et la partie est représentée par lui. (3 R.L., 445; 2 R.C.,110.)
PEREMPTION D'INSTANCE, Cour SUPÉRIEURE EN REVISION, Québec, 11 mai 1872.
Coran MEREDITH, J. en C., STUART, J., TASCHEREAU, J., dissident,
CookE et al. vs MILLAR.
Jugé:—Que l'appel, par le tribunal, d’une cause inscrite sur le rôle
| des enquêtes n’est pas un procédé valable pour empêcher la péremption
d'instance.
Le onze de juillet 1867, les demandeurs émirent en cette cause un bref de saisie-arrêt avant jugement, rapportable le deux septembre alors prochain. Sur la contestation liée entre les demandeurs et le défendeur, sur la demande, issue fut jointe, et la cause plus tard inscrite à l'enquête. Les demandeurs ayant clos leur enquête le 28 mai 1868, la cause fut, le
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29 mai, remise au 12 juin suivant pour l'enquête du défendeur, et quant aux procédures subséquentes, les entrées suivantes se trouvent dans le plumitif et dans le registre appelé “ Special Roll of Pnquétes for the year 1868,” savoir : 1° dans le plumitif: June 12, Enq. au 28 sept. (Tasch.) sept. 28 au 29 sept. (Stu.) 2° dans Île rôle spécial: 12 juin 68 au 28 sept. 28 sept. au 29 sept. (Stu.) 29 sept. 68 cd. sept. (Stu.) 30 sept. 68 cd. sept (Stu.) 29 oct. 68 ed. (Mer.) 30 oct. 68 cd. (Mer.) 31 oct. ed. (Mer.) Cd. veut dire ‘“ called ”, appelée. Aucune autre procédure n'a eu lieu jusqu'au 2 octobre 1871, quand le défendeur fit motion Fos une règle, aux fins de faire déclarer l'instance périmée, et, le 8 novembre 1871, la Cour Supérieure (Corum STUART J.) rendit jugement sur la règle, accueillant la demande du défendeur. Le défendeur basa sa demande en péremption sur le fait que (suivant lui) il n'y avait eu dans la cause aucune procédure utile depuis le 28 septembre 1868. Les demandeurs prétendirent, au contraire, que la dernière procédure utile était l'appel de la cause, le 31 octobre 1868. Et ils produisirent, à l'encontre de la motion dn défendeur, l’affidavit de leur procureur, à l'effet suivant : * Mathew Ayleward Hearn, advocate, being duly sworn, doth depose and say that the Defendant’s Enquête was continued from time to time at the express request of the Defendant’s attornies, or some other gentlemen representing them, and was never continued at the request of the Plaintitfs or Deponent ; that in consenting to continue the Defendant’s Enquête, from the time the same was fixed, until the thirty first day of October, 1868 inclusively. Deponent was present in Court, upon each Enquête day, the said cause was called from the Roll, in order to be present at the Examination of any witnesses the Defendant might produce, and to cross-examine the said witnesses, and, frequently, upon these occasions, at great personal inconvenience to Deponent, who was the attorney of the Plaintiffs in the cause.” Dans leur factum en revision, ils exposèrent qu'aucune négligence ne pouvait leur être imputée, qu'ils avaient elos leur enquête, et que la remise de la cause était le fait dû à la négligence du défendeur, qui n'était pas prêt à procéder, et ils continuèrent comme suit : “The certificate of the officer of the Court shows that proceedings were done, had and taken in the cause up to the 31st of October, 1868. Not uamindful of the Rules of Practice made, by the Superior Court, that any cause inseribed on the Roll des Enquêtes shall remain thereon, until the Enquête in such cause shall have been declared closed, and shall be held to be continued from day to day, without any special application to that effect: the plaintiffs respecfuiiy submit that they, as well as their Counsel, had an interest in watching the pro-
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lée. Aure 1871, , de faire la Cour la règle, r basa sa i)il n'y uis le 28 ontraire, use, le 31 notion du suivant :
-orn, doth ontinued dant's atand was eponent ; iête, from Av of Ocin Court, from the any Wit- -examine sions, at he attor- \ en revileur être emise de rquinéhit : “The ceedings e 31st of ice made,
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e held to plication they, as the pro-
gress of the cause, and were bound to be present to cross examine any witnesses the Defendant might attempt to produce. The cause was upon the Roll, a Judge, under the system that prevails, has to be present. Was it not a useful proceeding for the Defendant to be not foreclosed from the rigat of adducing testimony in support of his plea ? Were not the Plaintiffs interested in attending Court, each day the cause was callea from the Roll ? The tarif of the Superior Court allows a fee for the continuance of a cause. That fee was never claimed by the plaintiffs. ‘The postponement of the case, by the order of the Presiding Judge, could not operate to the detriment of the Defendant. Was that not an act of Court ? Was that not a msetul proceeding in the cuuse for the benefit of the Defendant who was bound to proceed to his Enquête ? Anä the Plaintiffs submit that it was never the intention of any of the Judges who sat and presided at the “ Enquête,” by granting the indulgence extended to the defendant, to make the Plaintiffs suffer for the neglect and inhability of Defendant to rebut the testimony adduced and of record in favor of the Plaintiffs.” La Cour de Revision confirma le jugement de la Cour Supérieure, TASCHEREAU, J. dissident. TASCHEREAU, J., dit : “ Le jugement qui nous est soumis en revision en est un qui, sx: une demarde de péremption d'instance de la part du défendeur, a accueilli favorablement cette demande, et a déclaré l'instance périmée, chaque partie devant payer ses frais. Les demandeurs se croyant lésés par ce jugement, en demandent la revision pour les raisons suivantes : 1° Parce qu'il ne s'était pas écoulé trois ans depuis les dernières procédures en la cause, jusqu'au moment de la demande de péremption d'instance ; 2° Parce que la signification de la règle du défendeur, sur le procureur des demandeurs, à été
à effectuée à l'audience, pendant que ce procureur était engagé
dans l'exécution de ses devoirs professionnels desant les tribunaux. Je ne crois pas que ce second motif soit soutenable car, en supposant même que le procureur eût été ainsi engagé, ce qui n’est pas prouvé, il apparaîtrait qu'il aurait renoncé À tout privilège qu'il aurait pu avoir sous ce rapport, en consentant à recevoir la signification du document en question, et sans s’en plaindre, tel que constaté par l’affidavit de l’huissier, lequel affidavit n’est pas contredit et comme tel doit être accepté comme fondé en fait. Je suis donc disposé à écurter de suite cette objection des demandeurs. La première que j'ai déjà signalée est plus sérieuse, et mérite grande considération, en ce qu’elle renferme un point de procédure très intéressant, qui est celui de savoir ce que signifie : 1° L'article 454 du Code de Procédure civile, qui prononce la péremption de l'instance, par la discontinuation de poursuites pendant trois ans,
et 2° l’art. 455 qui énonce les cas où la péremption n’a pas part des lieu; 3° L'article 458 qui énonce que la péremption est cou- MF aient, verte par toute procédure utile après les trois ans, mais avant M ans les la signification de la demande en déclaration de péremption. M Aures ju
Ces trois articles sont à peu de chose près, la reproduction M 1] serait
des articles 397, 399, 400 du Code de Procédure français tou- M je donne
chant la péremption d'instance ; notre article 458 dit que la M de leur éremption se couvre par toute procédure utile, et l'article # sens, pré
399 C. F,, au lieu du mot utile, fait usage du mot valable, qui, je crois, signifie la même chose. J'aime à faire cette déclaration, parce que je me propose, dans la décision de la raison, d question, de m'appuyer sur certaines autorités tirées des nom- M$ acte int4 breux commentaires du Code français, et notamment de ces M tard, d’o trois articles. Il est admis par tous les commentateurs du Æ blable ns Code de procédure, anciens et modernes, que la péremption M mêmes € d'instance est une chose que les tribunaux ne doivent accueiilir S de sa pa qu'avec défaveur, et ne prononcer que dans les cas où il est % temps qi évident que le demandeur a abandonné complètement sa de- F fatale que mande, et lorsque le défendeur, par un acte quelconque, n’a # s'en préva pas renoncé au droit de se prévaloir de cette péremption. M fait et la Voyez Boncenne et Bourbeau, Théorie de la procédure civile, # dispenser vol. 5, p. 641, où il dit: “ L'acte émane-t-il du demandeur ? # la prescri] “Ja présomption d'abandon de l'instance cesse de lui être op- suivre le posable. — Emane-t-il du défendeur? c'est une renonciation B accueillie : “au droit de se prévaloir du temps qui a déjà couru,” et, à la par sa né page 639 du même volume, il est dit: “ tout acte emportant Æ son enqué “ reconnaissance du droit qu'a son adversaire de poursuivre À que la rem “ l'instance, suffira pour rendre le défendeur non recevable F voué du de ‘à demander la péremption, Jusqu'à ce qu'un nouveau délai de tion ; que | “ trois ans s’accomplisse depuis cette reconnaissance émanée F cause à l'in ‘de lui.” Et, à la page 638, il est dit que les actes qui ont pour Mcause, sur ] objet la continuation de l'instance sont des actes valables, con- Fsubsiste, po formément à l’article 399 du Code de Procédure. Cette idée si Md'acte signil bien exprimée par Boncenne et Bourbeau se trouve répétée à Slequel la ca satiété dans tous les commentaires de ces articles du Code de demandeurs Procédure français, et notamment, par Carré et Chauveau, Île defendeu: vol. 8, pp. 424-5. 35 Dalloz, Répertoire, v® Péremption, n° 195- Fmeure de la 6-7; 35 Dalloz, Répertoire, v® Péremption, n° 144-145-155- Fnière procéd 161-169-174-178-191-194-198-200-204-207-208 ; Journal des le 28 septem Avoués, vol. 38, p. 214; Journal des Avoués, vol. 18, p. 494: Fdu défendeu Journal des Avoués, vol. 42, p. 268 ; Journal des Avoués, vol. jour au 29, « 40, p. 12: Journal des Avonés, vol. 46, pp. 249-180 ; 7 Pothier, Bjuge présidn Procédure civile, p. 87. Voir aussi Ancien Denizart, v® Pé-Mmitif, et il es remption, p.659 ; 1 Pigeau, 354-5. Mais pour appliquer ces au-ÉI868, inclusi torités au cas présent, il faut voir quelles sont les procédures lion : aussi, « utiles où valables qui peuvent couvrir la prescription, etfleur prétenc quelles sont celles qui ont été prises dans cette cause, soit de laMfertiticat du TOME
qui a po valable 4
n’a pas M part des demandeurs, soit de la part du défendeur, et qui sest cou- M raient, ou non, de nature à couvrir la péremption. On trouvera, savant M dans les autorités ci-dessus, des exemples nombreux de procémption. M dures jugées valables dans le but de couvrir la péremption. duction M4 [1 serait trop long de les énumérer toutes. Je me contenterai is tou- Æ de donner ici, succinctement, suite aux idées de leur portée et ; que la M de leur application à la présente cause. L'idée qui, à mon l'article Æ sens, prévaut, dans ces autorités, est d'abord que tout acte valable, Æ qui a pour objet la continuation de l'instance est un acte ette dé-
valable à l'effet de couvrir la prescription, et, à plus forte n de ln raison, de l'interrompre, qu'une incription au rôle est un les nom- Æ acte interruptif, lors même qu'un arrêt ordonnerait plus it de ces M tard, d'office, la radiation de la cause ; qu’un acte de semteurs du Æ blable nature, fait de la part d’un défendeur, produit les
emption M mêmes conséquences sur l'interruption, comme indiquant, ceueiilir # de sa part, une renonciation au droit de se prévaloir du oùilest M temps qui a déjà couru ; que l'expiration des délais n’est t sa de- M fatale que lorsque le défendeur a manifesté l'intention de
nque, n’a À s'en prévaloir; que, lorsque la péremption s'acquiert par le emption. fait et la négligence des deux parties, les juges peuvent se re civile, # dispenser de la prononcer ; que, lorsque la partie qui invoque andeur ? # la prescription, a mis son adversaire dans l'impossibilité de | être op- À suivre le procès, la demande en péremption ne peut pas être onciation # accueillie ; qu'une partie qui a été admise à une preuve, et qui et, à la Æ par sa négligence, a laissé écouler trois ans sans procéder à nportant son enquéte, n'est pas recevable à invoquer la péremption ; ursuivre # que la remise successive d’une cause sur la demande de l’aecevable voué du demandeur en péremption interrompait la pérempdélai de B tion; que la péremption est interrompue par un appel de ï émanée Æ cause à l’instunce, et, en certains cas, que l'inscription de la ont pour cause, sur le rôle général des causes, est suffisante, tant qu’elle les, con- Bsubsiste, pour empêcher la péremption, quoiqu'il n’y eût pas e idée si M d'acte signifié pendant 3 ans. Maintenant examinons l’état dans répétée à {lequel la cause se présente devant nous. Il est admis que les Code de Ademandeurs ont fait, en temps raisonnable, leur enquête et que hauveau, Mle defendeur n’a pas fait la sienne, quoiqu'il ait été mis en de- .n% 195- Emeure de la faire, et qu’un jour ait été fixé à cet effet. La der- 145-155- Bnière procédure, telle que certifiée par le protonotaire, a eu lieu rnal des fle 28 septembre 1868, au moyen d’une continuation de l'enquête
, p. 494: du défendeur, du 12 juin 1868 au 28 sept. 1868. et de ce dernier ués, vol. Four au 29, et du 29 au 30, et tout cela sous la sanction du Pothier, Bjuge présidant aux enquêtes. Ces entrées sont portées au plu-
, v® Pé-Bmitif, et il est admis que ces entrées “jusqu'au 28 septembre
r ces au- IS68, inclusivement, sont de nature à interrompre la prescripocédures ion ; aussi, est-ce à compter de ce dernier jour, que le défention, etBleur prétend que les trois ans ont commencé à courir, et le soit de lalertificat du protonotaire est dans ce sens. Mais on voit, par