‹ Rapports judiciaires révisés de la province de Québec [microforme]Chapitre 101 sur 271 · ELECTION MUNICIPALE. —CAUTIONNEMENT · texte numérisé non relu

ELECTION MUNICIPALE. —CAUTIONNEMENT

Cour DE CirouIT, Montréal, 31 janvier 1872.

Présent : BEAUDRY, J.

BROUSSEAU vs BROUILLET.

. Jugé : Que la requête indiquée en l’art. 349 C. M. ne pout être présentée à la cour avant l'expiration des quinze jours qui suivent la confection du cautionnement, même du consentement des parties, l’arv. 350 étant d'ordre public; que, dans l'espèce, la requête ayant été reçue, les parties devront procéder au mérite; que des intervenants, dans une contestation d'élection, ne sont pas obligés de fournir le cautionnement que doivent donner les requérants; que l’on peut attaquer le procès-verbal du président de l'assemblée électorale sans inscription de faux. (2 R. C., 254).

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CGLOBEN:

Jugé : € nicipaux de fonctio clarée nul 961, (2 R.

TREMBL:

Jugé: Ç dans le ce d'irrégula nement; « sentant a!

contestée.

ELECTION MUNICIPALE.—A VIS

Cour DE CircuIT, Montréal, 3 février 1872.

Présent : BEAUDRY, J.

BROUSSEAU vs BROUILLET.

témoin Jugé : Que l’omission de l'avis public requis par l’art. 294 C. M. em-

anée à pêche la tenue de l'assemblée, et cela, même dans le cas où cette

uridic- omission aurait été commise à dessein par le secrétaire-trésorier, dans le but d’avoir des conseillers nommés par le lieutenant-vouverneur ; que le fait que le jour et l’heure de l’assemblée électorale était notoire dans la municipalité et que les électeurs se sont constitués en assemblée aux lieu, jour et heure voulus par le code, en plus grand nombre que les années précédentes, et qu’il n’y a eu aucune injustice réelle, n’a pas l'effet de rendre valide cette assemblée, qui doit être considérée comme n'ayant pas eu lieu; que le défaut de la tenue de l’assemblée, suivant que prescrit par la loi, justifie le gouvernement de nommer les conseillers. (2 R. C., 234).

ELECTION MUNICIPALE

ra Cour DE CIRCUIT, Sainte-Scholastique, 16 février 1872, mis en

poll et Présent : BERTHELOT, J.

lidats; ue l’on ès pour ndidat,

(GLOBENSKY v8 CHAMPAGNE.

Jugé : Qu'aux termes de l’art. 296 C. M., l'élection des conseillers municipaux ne peut être présidée par un des membres du conseil sortant de fonctions À cette époque ; qu’une élection ainsi présidée doit être déclarée nulle, et une nouvelle élection être ordonnée aux termes de l’art. 361. (2 R, C., 235).

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