‹ Rapports judiciaires révisés de la province de Québec [microforme]Chapitre 102 sur 271 · ELECTION MUNICIPALE.—CAUTIONNEMENT · texte numérisé non relu

ELECTION MUNICIPALE.—CAUTIONNEMENT

Cour DE CiRcuIT, Montréal, 26 février 1372.

Présent : MACKAY,.

e préla con- , l’arv.

reçue, Jugé: Qu'il n’est pas nécessaire de décrire aucune propriété foncière | dans È dans le cautionnement d’une seule personne ; que, même dans le cas ution- d'irrégularité, la cour permettra la production d’un nouveau cantionquer le nement; que l'on peut se plaindre de la nullité d’une élection, en préiption sentant autant de requêtes qu’il y a de conseillers dont l'élection est contestée. (2 R, C., 235).

TREMBLAY vs Ro.

ELECTION MUNICIPALE

Cour DE CIRCUIT, Montréal, 5 mars 1872.

Présent : MACKAY, J.

LEGAULT vs PAIEMENT.

Jugé: 1° Que le choix d’un président fait à l'unanimité par l’assemblée d'élection, nonobstant la présence du secrétaire-trésorier, est valide et régulier, la loi présumant alors un acquiescement ; 2° que l’on peut discuter à cette assemblée toute matière municipale que les électeurs jugent à propos ; 3° qu’il n’est pas nécessaire de proposer les candidats séparément ; 4° que l’assemblée peut être présidée par une personne qui n’est pas électeur ; 5° que les candidats, pour être validement élus, doivent être d’abord mis en nomination, et, après un intervalle de temps raisonnable, proclamés par le président, en lisant hautement les noms de chaque candidat dans chaque cas ; 6° que le président est tenu de mettre en nomination tous les candidats qui sont proposés, verbalement ou par écrit, par deux électeurs ; 7° que, dans l’espèce, l'élection est nulle, vu que les noms de sept conseillers n’ont été lus qu’une seule fois, ‘ une ou deux minutes” avant onze heures, et qu'avant la fin de cette lecture, ou dans tous les cas avant la fin de la deuxième, s'il y a eu véritablement deux lectures, les électeurs proposèrent d’autres candidats en amendement, proposition qui lui fut rejetée par le président comme venant trop tard; 8° que l’ancienne doctrine, que la preuve affirmative l'emporte sur celle qui est négative, est fausse ; que cela dépend des circonstances qui sont laissées à l'appréciation du juge. Art. 309 C. M. (2 R. C., 235).

ELECTION MUNICIFALE.—INSCRIPTION DE FAUX. Cour DE CircuIt, Montréal, 4 mars 1872.

BOILEAU vs PROULX.

Jugé: Qu'il n’est pes nécessaire de s'inscrire en faux contre le procèsverbal de l'assemblée électorale. (2 R. C., 256.)

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