‹ Rapports judiciaires révisés de la province de Québec [microforme]Chapitre 138 sur 271 · ACTE D'ACCUSATION.—RECEL.—FAILLITE · texte numérisé non relu

ACTE D'ACCUSATION.—RECEL.—FAILLITE

Cour pu BANC DE LA REINE, DISTRICT DE RICHELIEU, JURIDICTION CRIMINELLE.

SOREL, 2 mai 1872.

Présent : MONK, J.

LA REINE vs THÉODORE PATOILLE.

Jugé: Qu'un acte d'accusation rédigé en ces termes : “ Les jurés de Notre Souveraine Dame la Reine déclarent, sous leur serment, que

Théodore Patoille, ci-devant de la paroisse de St-Gabriel-de-Brandon, dans le comté de Berthier, dans le district de Richelieu, commerçant, et maintenant de la ville de Joliette, dans les comté et district de Joliette, dans les trente jours qui ont précédé l'exécution d’un acte de cession de biens, fait par le dit l'héodore Patoille, le 3 novembre 1871, en la ville de Berthier, dans le district de Richelieu, devant Hugnenin, notaire de la ville de Berthier, en vertu de l'acte de faillite de 1869, à Jean-Octave Chalut, notaire de la ville de Berthier, et syndic d'office du comté de Berthier, en sa qualité de syndic d'office du comté de Berthier, savoir: le ou vers le 26 octobre 1871, Théodore Patoille, étant alors en faillite et ses biens sujets aux dispositions de l’acte de faillite de 1869, a, en la paroisse de St-Gabriel-de-Brandon, dans le comté de Berthier, dans le district de Richelieu, avec l'intention de frauder ses créanciers et d’éluder leurs droits, enlevé, caché et détourné une partie de ses biens, de la valeur de plus de $650, contre la forme du statut, en areil cas, fait et pourvu, et contre la paix de Notre Souveraine Dame la reine, Sa Couronne et Sa Dignité,” est mauvais et sera cassé sur motion.

Le ler mai 1872, les grands jurés du district de Richelieu présentèrent l'acte d'accusation mentionné plus haut. L'accusé, par son procureur, fit motion “que l'acte d'accusation dirigé contre lui et rapporté comme fondé par les grands jurés, le ler mai courant, soit mis de côté, annulé et cassé, pour entre autres raisons et motifs, les suivants, savoir : 10 Parce que l'acte d'accusation ne comporte l’énonciation d’aucun crime où délit punissable par aucur . loi en vigueur en cette province. 20 Parce que l'acte d'accusation comporte que Patoille aurait enlevé, caché et détourné une partie de ses biens, sans aucunement spécifier quels biens il à ainsi enlevés, cachés et détournés, et sans énumérer la valeur de ces biens. 30 Parce que l'acte d'accusation est trop vague et ne peut servir de base à l'instruction d'aucune poursuite criminelle contre l'accusé. 40 Parce que l'acte d'accusation ne fait pas voir que Patoille était en faillite le 20 octobre 1871.” La motion est accordée pour les raisons en deuxième lieu mentionnées en icelle. (4 R. L., 131.)

G. A. CHAMPAGNE, avocat du défendeur.

FABRIQUE.—CURE.-—-MARGUILLIER.—USAGE.—ELECTION. —ASSEM- BLEE.—PRESIDENCE.

Cour pu BANC DE LA REINE, EN APPEL, Montréal, 1° mars 1860.

Présents : LAFONTAINE, J. en C., AYLWIN, J., DUVAL, J., et MONDELET, /J. A.

SENÉCAL, défendeur en cour inférieure, appelant, et J'ARRET dit BEAUREGARD, demandeur en cour inférieure, intime.

Jugé : Qu'il n'existe, dans le Bas-Canada, aucune loi écrite positive qui donne le droit ou réglemente l’exercice du droit de présider les assemblées tenues pour élir des marguilliers ;

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Que le droit de présider ces assemblées est uniquement réglé par l'usage qui fait loi en pareil cas, comme en tout ce qui concerne les abriques et les matières ecclésiastiques ;

Que, lorsqu'il est établi que, dans une paroisse, le curé a, de tout temps, présidé ces assemblées, recueilli les voix et proclamé le marguillier élu, l'élection d’un marguillier, faite À une assemblée ainsi présidée par le curé, sera déclarée légale, et, par suite, une élection de marguillier faite à une assemblée présidée par le marwuillier comptable ou en charge qui, de fait, n’a jamais présidé de telles assemblées, sera déclarée illégale ;

Que lPancien droit ecclésiastique de la France est celui du Bas- Canada.

Par sa requête libellée, l'intimé se plaignait de l’usurpation faite par l'appelant de la charge de nouveau marguillier au préjudice de l'intimé qui avait été légalement élu marguillier, sous la présidence du marguillier en charge et comptable, le 27 décembre 1857, à une grande majorité : l'appelant usurpant cette charge sous le prétexte qu'il avait été élu tel marvuillier, le même jour, sous la présidence du curé de la paroisse. L'intimé, par sa requête, alléguait qu'ayant été déclaré élu marguillier par le marguillier en charge, il aurait été dûment installé en la manière ordinaire, sans opposition, dans le banc-d'œuvre de l’église de la paroisse de Varennes, le dimanche ler février 1858 ; que, le dimanche suivant, l'appelant s'était illégalement emparé de la place de l'intimé dans le banc-d’œuvre, et l'aurait occupée durant le Service Divin du matin et aurait toujours continué à s’en emparer. L'intimé concluait par sa requête à ce que son élection, comme nouveau marguillier, fut déclarée valable, à l'expulsion de l’appelaut du banc-d’œuvre et au paiement de la pénalité de £100 avec dépens. Par sa réponse à cette requête libellée, l'appelant prétendait avoir été Jécalement élu nouveau marguillier à l'assemblée tenue sous la présidence du curé qui, conformément à la loi et à l'usage immémorial et constamment suivi dans les paroisses du diocèse de Montréal, et nommément dans celle de Sainte-Anne-de-Varennes, a le droit de présider telles assemblées. L'appelant alléguait en outre que l'élection de l'intimé était nulle, et il coneluuit au renvoi de la requête libellée. Les deux élections eurent lieu le même jour dans la sacristie, l’une sous la présidence du marguillier en charge, et l'autre sous la présidence du curé de la paroisse, et des procèsverbaux de ces deux élections furent produits. La Cour Supérieure à Montréal, le 30 octobre 1858, accorda à l'intimé partie des conclusions de sa requête libellée en annulant l'élection de l'appelant comme nouveau marguillier de l'œuvre et fabrique de la paroisse de Sainte-Anne-de-Varennes. Ce jugement est comme suit :

“ La cour, considérant qu'il appert par les témoignages que “l'assemblée des marguilliers et notables, tenue le 27 de

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