SERRES
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“ décembre 1857, en la paroisse de Sainte-Anne-de-Varennes, “ dans le district de Montréal, à laquelle assemblée Michel “ Senécul, fils de Louis, allègue avoir été dûment élu marguil- “ lier de la paroisse, n'a pas été présidée par le marguillier en “ charge ou autre marguillier de l’œuvre et fabrique alors et “là présent ; et vu que l'assemblée a été présidée par Messire “ Joseph Desautels, prêtre, curé de la paroisse de Sainte- “ Anne-de-Varennes, malgré l’objection dûment faite à telle “ présidence, l'élection de Michel Senécal, tils de Louis, ‘“ comme marguillier de l’œuvre et fabrique de la paroisse de “ Suinte-Anne-de-Varennes, est nulle: Et considérant qu'il “y a preuve légale de l'élection de Jarret dit Beauregard, “ ordonne à Michel Senécul, fils de Louis, d'abandonner “et laisser immédiatement la charge de mnarguillier de “ l'œuvre et fabrique de la paroisse de Sainte-Anne-de-Varen- “ nes, et lui défend d'assumer et remplir à l'avenir les fonc- “tions de marguillier de l’œuvre et fabrique de Varennes; “ évince Michel Senécal, fils de Louis, de la charge de mar- “ guillier, et le condamne à payer les frais.”
Appel fut interjeté de ce jugement en vertu de l’art. 61 de l’Acte de Judicature de 1858, 22 Vict., ch. 5.
CHERRIER, DORION et DoRION, pour l'appelant: L'intimé prétendait avoir été dûment élu marguillier de l’œuvre et fabrique de la paroisse de Sainte-Anne-de-Varennes, et qu'au contraire l'appelant, maintenant en possession de cette charge, n'avait pas été lui-même régulièrement élu, a, par sa requête libellée, demandé que l'élection de ce dernier fut déclarée illégale et nulle, et qu’en conséquence il lui fut ordonné d'abandonner cette charge, qu'il en fut exclu et lui fut'défendu d’en exercer à l'avenir les fonctions, concluant en outre que l'intimé fut déclaré avoir droit d'exercer la charge depuis le ler Janvier 1858 et en fut en conséquence mis en possession. L'intimé a fait valoir contre l'élection de l'appelant les griefs suivants : que l'élection s’est faite dans une assemblée présidée par le curé de la paroisse, que la majorité, au lieu de se prononcer en faveur de l'appelant, comme celui-ci le prétend, s’est prononcé en faveur de l'intimé. L’appelant a répondu à la requête libellée, que dans une assemblée des marguilliers nouveaux et anciens et des paroissiens de la paroisse de Sainte- Anne-de-Varennes, dûment convoquée pour l’élection d'un marguillier pour l'œuvre et fabrique de la paroisse, et présidée par le curé, conformément à la loi et à l'usage immémorial et constamment suivi dans les paroisses du diocèse de Montréal, et nommément dans celle de Varennes, il a légalement été élu par la grande majorité de l'assemblée, murguillier de l'œuvre et fabrique de la paroisse de Sainte-Anne-de- Varennes, en remplacement d'Ambroise Savaria qui sortait de
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charge. L'intimé a produit une réplique générale. Des faits de la cause tels qu'ils ont été étublis par l'enquête, il résulte que l'appelant a réellement en la majorité des voix duns l'assemblée et que cette assemblée x été présidée par le curé conformément à l'usage du diocèse de Montréal et de la paroisse de Varennes en particulier, usage qui a été prouvé avoir existé de tout temps. Il est encore établi que le marguillier en charge a réclamé le droit de présider à l'encontre du curé qui a prétendu que c'était, au contraire, lui qui devait présider, d'accord en cela avec la mujorité de l'assemblée. Ainsi la seule question, dans cette instance, était de savoir qui, du curé ou du marguillier en charge, devait présider l'assemblée, quand tous deux en réclamaient le droit, et c'est aussi la seule que le tribunal inférieur ait décidée, ayant déclaré nulle l'élection de l'appelant, parce qu’elle avait eu lieu dans une assemblée présidée par le curé et non par le marguillier en charge. La solution de lu question jugée par le tribunal inférieur se trouve dans les propositions suivantes que l'appelant se propose d'établir d'une manière aussi succinte que possible, 10 Il n’y a aucune loi générale, aucun règlement particulier, en vigueur dans le pays, qui accorde au marguillier en charge le droit de présider les assemblées de marguilliers ou de paroisse. 20 En l'absence de telle loi ou de tel règlement l’usage constamment suivi dans les paroisses du diocèse doit servir de règle, et si le curé, en vertu de cet usage, est en possession de la présidence, comme il l’est dans la paroisse de Varennes, il doit y être maintenu. Quant à la première de ces propositions, il est à remarquer que c'est à ceux qui prétendent que la présidence, dans les assemblées de murguilliers ou de paroissiens, appartient de droit au narguillier comptable, à citer les lois ou règlements sur lesquels ils se fondent pour la lui décerner, quand l'usage la lui refuse. Pour se flatter de réussir ils doivent opposer à cet usage un titre formel fondé sur une loi positive et qui aurait eu l'effet d'abolir cet usage devenu luimême loi. Aussi les partisans de la présidence du marguillier comptable, ne trouvant aucun titre dans aucune loi générale, croyant le découvrir dans divers arrêts de règlement du parlement de Paris faits pour des paroisses de son ressort. Il ne s'agit donc, pour l'appelant, que d'examiner quelle est l’autorité de ces arrêts de règlement en Canada, et de s'assurer si on peut regarder leurs dispositions comme faisant partie de sa législation. Il est évident que ces arrêts de règlement, postérieurs à la création du Conseil Supérieur et qui n’y ont jamais été enregistrés, n'ont, en Canada, aucune autorité comme dispositions législatives ou quasi législatives; expression dont on peut se servir en parlant de règlements qui n’émanent pas de l'autorité souveraine, mais seuleinent de celle des parle-
ments français, Non seulement leur effet ne s'étendait pas au delà du ressort du parlement qui les avait rendus, mais même au delà des limites des paroisses pour lesquelles ils avaient été spécialement rédigés. Si, en France, quelques auteurs ont cru pouvoir étendre ces dispositions à d'autres paroisses, et les proposer comme règles d’analogie où ces règleinents n'étaient pas en vigueur, ce n'était qu'autant que leurs dispositions n'étaient pas contraires aux usages de ces paroisses, car comme le remarque Durand de Maillane, vo. Fabrique, p. 3, en parlant du règlement de Saint-Jean-en-Grève : “ On ne peut s'en faire une règle littérale, à cause de la diffé- ‘rence des lieux et des usages,” l’auteur ajoutant que sur les matières de fabrique. il n’y a aucune loi générale, C’est également avec cette restriction qu'il faut adopter ce que Dénizart, vo. Marguillier, no 49, dit d'un autre arrêt de règlement, celui pour Montfermeil, qui devait servir de règle aux paroisses de campagne du ressort du parlement de Paris. Rien ne prouve inieux que l'application de ces règlements, dans les paroisses pour lesquelles ils n'avaient pas été faits, devait être moditiée par les circonstances et l'usage, que cette indication de deux “eglements différents comme devant servir tous deux de règle pour les paroisses qui n’en avaient pas. Cet égard, aux usages, «du reste, ne peut surprendre, quand on sait qu'en droit canonique, les usages d'une paroisse doivent faire loi tant qu'ils n'ont pas été proscrits expressément par le législateur. Le règlement pour Montfermeil, pas plus que celui de Saint-Jeanen- Grève, ne pouvait être invoqué dans les campagnes comme règle positive et obligatoire. D'ailleurs, la diversité des dispositions de ces règlements, et souvent même leur opposition, exclut toute idée qu'on ait pu les regarder, même en France, comme devant servir de règle générale et uniforme dans les paroisses dont ils n'étaient pas expressément destinés à régir les fabrique+. Beaucoup de paroisses avaient chacune leur règlement particulier. Dans la seule ville de Paris, il y avait trois différents arrêts de règlement pour les paroisses Saint- Jean-en-Grève, Sainte-Marguerite et Saint-Louis-en-l'Isle. Cette diversité, au reste, fait voir que ces arrêts n'étaient qu'une compilation faite d'après des usages locaux antérieurement suivis. Ainsi l'arrêt pour Montfermeil porte qu'il a été calqué sur les usages de la paroisse, et si on à cru pouvoir en invoquer les dispositions pour les campagnes, c'est que sans doute elles étaient plus conformes que d'autres aux usages de la campagne. Dès lors il n’est pas surprenant de voir ©Monseigneur Atffre dans son traite de l'Administration des Paroisses, introduction, pages 13 et 14, après avoir remarqué que, peu d’années avant la révolution, les parlements multipliaient les arrêts de règlement sur l'administration des fabri-
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‘avaient consacré des usages locaux qui variaient à l'infini et “ loin de servir de règle sûre, plusieurs pouvaient égarer ceux “qui auraient voulu en faire l'application à de paroisses ré- “gies par des usages contraires.” Il ajoute ‘“ que les usages “avaient tellement force de loi à cette époque que les juges “s'y référaient souvent pour justifier leurs décisions.” Il suflt de lire quelques-uns de ces arrêts de règlement pour se convaincre que plusieurs de leurs dispositions ne sont aucunement adaptées à l'état de nos fabriques en Canada, et susceptibles de s'appliquer à leur régie. U en est même quelquesuns qui contiennent des dispositions qui seraient regardées en Canada, comme étranges, telles que celles qui se trouvent dans ceux pour Montfermeil et Gatines, et prescrivent aux marguilliers de remplir les fonctions de bedeuu, dans l'absence «e ces derniers, de présenter la chappe au célébrant, d'allumer les cierges, porter le feu pour les encensements, etc. Quant à la présidence des assemblées de paroisses, ces arrêts de règlement ne sont pas non plus uniformes, car il en est, comme celui de Saint-Jean-en-Grève, cité par Jousse en son traité de l'Administration des Paroisses, p. 343, qui la déférent à des marguilliers d'honneur choisis dans certaines classes de la société et nommés premiers marguilliers, sans y appeler les marguilliers comptables, les seuls que nos usages reconnaissent, Au milieu des dispositions disparates que les arrêts de règlement offrent, ceux qui les invoquent devront nous expliquer, pourquoi ils adoptent plutôt telle de ces dispositions qui favorise leurs prétentions, que telle autre qui y répugne comme celle qui exige que les marguilliers élus sachent lire et écrire. Ainsi, sous “quelque rapport qu'on les envisage, ces arrêts ne peuvent l'emporter sur nos usages, pas plus relutivement à la présidence des assemblées qu'à tout autre objet du ressort des fabriques. Maintenant, si l'on écarte l'autorité des arrêts de règlement, on peut demander à l'intimé sur quoi il pourra fonder sa prétention de faire présider les assemblées par l& marguillier en charge à l'exclusion du curé, car c'est à celui qui réclame un privilège, une prérogative comme celle de la présidence, à prouver son titre du moment qu'il n'est pas admis. On ne saurait prétendre que ce droit de présider est inhérent à la charge même de marguillier comptable, puisqu'en France il était accordé à des marguilliers d'honneur, aux seigneurs et aux curés même. Si les assemblées de marguilliers et de paroisse ne pouvaient être présidées que par le plus ancien marguillier de l’œuvre, celui qui est en exercice, ce tribunal n'aurait pas confirmé la validité d’une assemblée, comme il l’a fait dans une cause où la Fabrique de Chäteuuguy était concernée. L'appelant Reid prétendait que l'assem-
blée dans laquelle la poursuite avait été autorisée, n'avait pas été tenue suivant la loi, c'est-à-dire convoquée et présidée par le marguillier en charge. La Cour d'Appel a jugé que l'assemblée avait été régulièrement tenne. Vide Reid, appelant, et Les curé et marquilliers de Châteauguay, intimés (1). L'induction que l’on doit tirer de cette décision, c'est que le droit de présider les assemblées n'est pas un attribut nécessaire et essentiel de la charge de marguillier comptable, et qu'il peut être exercé par d'autres, tel que le curé; ce qui suffit pour établir que le marguillier en charge doit fonder son droit sur quelque autre titre que celui qui dérive de ses fonctions, un titre tel qu'une loi ou l'usage qui en tient lieu peut seul donner, Si l'intimé ne peut se prévaloir d'aucune autorité semblable, l'appelant peut invoquer, indépendamment de l'usage qui lui sutlit, comme on le verra plus tard, des autorités, des lois mêmes du pays, qui supposent dans la personne du curé le droit qu'on prétend lui enlever, celui de présider. Dans plusieurs des ordonnances des intendants du pays, qui avaient rapport à la convocation d'assemblées de paroissiens, pour construction et réparation d'églises et de presbytères, c’est le curé qui est nommé le premier, qui convoque l'assemblée, qui en indique le jour, c’est lui qui en dresse l'acte, c'est lui entin qui y joue le premier rôle et qui évidemment y préside. Est-il à présumer que si le curé n'avait pas été en possession du droit de présider les assemblées ordinaires de paroisses tenues pour des objets de fabrique, on aurait songé à lui faire jouer ce rôle dans des assemblées dont le but était plus étranger à ses fonctions, celles de paroissiens, convoquées pour la construction d'églises ou de presbytères ? Dans aucune de ces ordonnances, il n'est question du marguillier comptable comme devant les présider. Comment imaginer que, si on eût reconnu au marguillier le droit de présider en général les assemblées de fabrique et de paroisse, on l'eût exclu de la présidence de celles dont on vient de parler ! D'un autre côté, en France, ces dernières étaient présidées par le maire qui y jouait le premier et l'unique rôle. Kn Canadu, le curé en à été président, parce que déjà il présidait les assemblées ordinaires de paroisses ; présidence qui a été depuis reconnue et confirmée par les ordonnances et les lois du pays qui, depuis la cession, ont pourvu aux moyens d'ériger les
(1) On ne peut changer l'usage et la destination d'un banc d'église, sans une délibération du corps de la fabrique. L'assemblée des paroissiens, pour autoriser la fabrique à poursuivre pour recouvrer un bane illégalement vendu ou concédé, peut être convoquée et présidée par le curé, (Æeid et Les Curé et Marguilliers de l'Œuvre et Fabrique de Châteauguay, C. B. R., en appel, Montréal, ler juillet 1856, LAFONTAINE, J. en C., AYLWIN, J., DUVAL, J., et CARO, J., confirmant le jugement de C. S., Montréal, 5 R. J. R,. Q., 113.)
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églises et les presbytères. Vide l'ordonnance du Conseil Législntif, 31 Georde IIT, 1791, chap. 6, art. 4; l'ordonnance 2 Victoria, 1839, ch. 29, art. 10. Si, sous la domination franaise, les curés n'avaient pas présidé de semblables assemblées et qu'au contraire, elles l'eussent été pur des marguilliers, et que l’on eût cru devoir changer cet ordre de choses, on trouverait quelque part l'explication de ce changement ; il en serait resté quelque trace. L'on peut dire sans craindre de se tromper que les ordonnances et les règlements émanés de l'autorité civile comme de l'autorité ecclésiastique, non seulement donnent au curé la première place, mais reconnaissent son droit de présider, car on n’y trouve aucune trace de cette distinction introduite par certains arrêts de règlement, entre la préséance et la présidence, distinction singulière et anomale par rapport au curé, Mais quand le curé, pour se maintenir dans le droit de présider les assemblées de marguilliers et de paroissiens, n'aurait d'autre titre où d'autre autorité que l'usage, cet usage, dans les principes du droit canonique qui règle les matières de fabrique, suffit pour qu'on ne puisse l'en dépouiller, C'est ce qu'on va démontrer par la seconde proposition qui x pour objet de faire voir que, dans l'absence d'une loi où d'un règlement formel et obligatoire sur le droit de présider les assemblées de paroisses et de fabriques, l'usage doit en tenir lieu et suthit pour le conférer et l'assurer au curé, Cette proposition ne souffre pas plus de difficulté que la premivre. L'influence et l'autorité de l'usage sont encore moins susceptibles d’être contestées en jurisprudence canoniqne qu'en jurisprudence civile. On peut même ajouter que dans les matieres de fabrique, l'usage est la principale règle, l'unique même, pour résoudre et décider la plupart des questions qui Sy rattachent. Cette autorité de l'usage en France, comme en Canada, s'explique par l'absence de toute loi générale destinée à régler d'une manière uniforme l'administration des fabriques, et à faire disparaitre des usages locaux, qui non seulement se sont perpétués, mais ont été même reconnus par l’antorité législative. On se rappelle le passage de Monseigneur Atlre cité plus haut sur lu force de ces usages locaux, et qui peut également ici recevoir son application. Le même auteur ajoute, dans un autre endroit, en parlant d'objets de fabrique, p. 70, en note, que “dans l’ancien droit, il n’y avait rien d'uniforme.” Champeaux, dans son traité du Droit Civil et Eccléslistique, tome ler, p. 252, au sujet de l'arrêt du parlement de Paris du 18 avril 1562, des lettres patentes du 4 septembre 1619, et autres lois, qui avaient rapport à la règle des fabriques dit: “ La plupart de ces mesures où n'étaient conçues “qu'en termes vagues et généraux, ou ne réglaient que quelques
“ points particuliers ; en outre elles ne recevaient pas leur
“exécution dans tout le royaume. Il en résulta l'introduction “ d'une foule d’ us«(Jes différents qui se convertirent en règle.
“ ments particuliers” On conçoit qu’en Canada l'usage à “dû avoir encore pius d'autorité, s il est possible qu’en France, par suite de l'impossibilité où l’on se trouvait souvent de faire l'application de la législation française à un état de société nouveau, et différent sous une foule de rapports de celui qu'on rencontre dans les vieux pays. En Canada, l'usage devait nécessairement créer, par rapport à une foule d'objets, un droit particulier que les tribunaux ont dû respecter comme ils l'ont fait. On verra par les autorités citées par l'appelant combien sont nombreux les objets de fabrique qui n'étaient réglés que par l'usage, et leur variété n'est pas moins remarquable que l'autorité et l'influence que les canonistes les plus célèbres se sont accordés à attribuer à la coutume. Quant au pouvoir de l'usage en général, nous allons ajouter à l'opinion de Monseigneur Affre et de M. Champeaux, celles de deux canonistes éminents, Suivant eux, la coutume fuit regle par préférence à toute autre loi. Le premier, Vannespen, veut qu'on considère d'abord la coutume et possession non interrompues dont il ne veut pas qu'on s'écarte, et ce n'est que quand l'usage est incertain, qu il veut qu'on recoure aux synodes et aux ordonnances des princes. (Vannespen, £celesiusticum universuin, t. ler, p 37.) Le second, Gibert, commentant Vannespen, dit «il faut examiner quel est l'usage, au défaut d'usage, les lois des conciles du pays si Fe ordonnances du prince. (Gibert, Corpus Juris cunonici, t. 2,p 945.) Non seulement ces auteurs mettent l'usage au- L des arrêts, mais même au-dessus des lois de l'église et du prince, et, sous ce rapport, leur sentiment ne diffère pas de celui des jurisconsultes qui ont écrit sur le droit civil, puisque ces derniers attribuent dans les mêmes conditions, assez d'empire à l'usage pour abolir la loi et lui reconnaissent le pouvoir de se substituer souvent à ses dispositions les plus formelles. Quant aux matières de fabrique en particulier, les jurisconsultes qui sont cités journellement dans nos tribunaux tiennent le même langage que les canonistes. Guyot dit: “qu'il faut toujours consulter l'usage.” Répertoire, vo. Marguillier, tome 11, p. 328, col. lère. Suivant Jousse, “ie euré doit se conformer aux statuts du diocèse et à l'usage de la paroisse.” Gouvernement spirituel et temporel des paroisses, p. 6. Telle est la pense de l’usage que ceux mêmes qui invoqueraient les arrêts de règlement” contre les usages, seraient contraints d'invoquer l'usage contre les arrêts sur une foule d ‘objets. Ainsi, si l’on demandait à ceux qui en appellent aux arrêts Ge règlement pour Montfermeil et Gutines, pourquoi les marguilliers, dans beaucoup d'autres paroisses, ne font pas les fonctions de bedeaux en l'absence de ces desniers,
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pourquoi ils ne viennent pas présenter la chappe au célébrant, allumer les cierges, qu'auraient-ils à répondre, si ce n'est que l'usage y est contraire ? Aussi les auteurs qui prétendent étendre l'autorité des arrêts de règlement aux paroisses pour lesquelles ils n’ont pas été faits, sont forcés d'admettre que cela ne peut avoir lieu qu'en ayant égard à la différence des lieux et usages, comme on l'a remarqué plus haut. Il serait fastidieux de faire iei l'énumération de tous les objets qui dans les matières de fabrique, sont réglés par l'usage, quoique bien propre à faire ressortir cette vérité que, si Tusage n'est pas l'unique règle des fabriques, elle est la plus générale et la plus respectée. Les citations de l'appelant ne laisseront pas de doute à cet égard. Quant aux questions de préséance et de présidence en particulier, elles sont également réglées par l'usage. Dénisart, en disant que les lois et les jurisconsultes ont établi que lorsqu'il s'agit de rang et de préséance, il faut suivre ce que l'usage et la loi municipale ont établi, entend appliquer cette maxime à la présidence même. C’est ce qui résulte évidemment des mots présidence et préséance placés à la tête de son article ; vo. préséance, t. 3, p. 746, no 6. On lit dans le Répertoire de Guyot, à l’occasion de l'arrêt d'Houplin, la question suivante posée: par l’auteur de l’article : “ Mais si, “ dans l'espèce de l'arrêt d'Houplin, le curé avait été en pos- “session de signer avant le seigneur, aurait-il dû y être main-
‘tenu 2” Voici la réponse, elle est conforme à tout ce que l'on a dit de la force de l'usage : “ Nous ne voyons rien qui puisse ‘nous empêcher d'adopter l’affirmative, la prescription sert de “titre dans toutes les matières où elle n’est rejetée ni par une “ loi expresse ni par les principes, ete.” Répertoire de Jurisprudence, vo. Fabrique, t. 7, p. 255, 256. On ne saurait dire ici qu'il est contre les principes que le curé préside des assembites de paroisse, puisque la législature du pays lui confère expressément ce G. it relativement à celles de ces assemblées qui sont convoquées pour l'érection d'églises ou de presbytères, Boyer, après s'être prononcé en faveur de la présidence du marguillier, ne le fait qu'avec la restriction que le curé ne soit pas en possession de présider. “Il n'est pas contraire à l'ordre des choses,” dit cet auteur, “ qu’un curé préside une asser blée de laïques, qu'il recueille les suffrages et qu'il “ dicte le délibéré; c'est l'usage d'une grande province (la * Normandie), c'était l'usage primitif, et lorsqu'il s'est conservé dans une paroisse, es cours l'y maintiennent. Elles ‘ considèrent que le curé, parce qu'il est honoré du sacerdoce, “n'a pas perdu les privilèges de citoyen, et que, d'ailleurs, il “n'est pas étranger à son état de présider une assemblée “occupée de l'administration des biens de l'église.” Boyer, Principes sur l'administration temporelle des Paroisses, t. ler,
sec. 2, chap. 1, p. 291. Le même auteuravait.dit auparavant, page 285: “ Jusqu'à ce qu'il y ait une loi qui établisse l’uni- “ formité sur les matières de présidence, les usages locaux “ doivent être suivis avec une exactitude scrupuleuse.” Ces considérations, la législature du Canada les à adoptées, elles les a sanctionnées de son autorité suprême, en maintenant expressément le curé président des assemblées de paroisses, ayant pour objet l'érection d'églises. C’est la preuve la plus forte qu'on puisse apporter pour maintenir qu'en Canada l’usage, comme la prescription qui en résulte, doivent avoir tout leur effet et que les principes de notre législation ne S'y opposent aucunement. Si quelques auteurs comme Boyer luimême, ont pu dire que, de droit commun et généralement, la présidence appartenait au marguillier, ils n'ont pu, en émettant cette opinion, avoir en vue aue les arrêts de règlement ou les usages qui existaient là où ils écrivaient, puisque Boyer ajoute qu'il faut respecter l'usage contraire, En Canada, on peut dire que, de droit commun, la présidence est dévolue aux curés, puisqu'elle est fondée sur un usage qui remonte à l'origine même de la colonie, qui s’est étendu à toutes les paroisses, qui a été aussi constant qu'uniforme et s'est perpétué jusqu'à nos jours. Cet usage s'explique, en outre, pur l'état de société de la Nouvelle-France. Il existait dans les paroisses du diocèse de Québec, quand ce diocèse comprenait tout le Bas-Canada : depuis que le diocèse de Montréal en a été détaché, il s'est maintenu dans les paroisses de ce diocèse sans réclamation, à bien peu d'exception près; enfin il a acquis une telle notoriété que personne ne peut l’ignorer. Quant à la paroisse de Varennes en partieulier, il est prouvé que de tout temps le curé y a présidé les assemblées de fabrique et de paroisse, sans que l’on ait tenté de faire voir que dans aucun temps le marguillier en charge ait exercé ce droit. Ce n'est qu'à une époque comparativement très récente que l'on a prétendu enlever aux curés cette prérogative. Cette question à, dit-on, été jugée pour la paroisse des Trois-Rivières dans l’année 1831. Il est difficile, sans connaître l'espèce dans laquelle cette décision à été donnée et les motifs de la cour qui l'a prononcée, de s'assurer si la question a été jugéé in terminis. Dans ce district, la Cour Supérieure a décidé la question en faveur du marguillier en charge, dans deux causes, dans celleci, soumise de nouveau à ce tribunal, et dans une autre dont il n'y à eu aucun appel, c'est celle de Damour et autres con-
e Guingues, paroisse Sainte-Philomène (1). Mais en consul-
(1) Par la loi, le curé n'a pas droit de présider, C’est le premier marguillier ou, en son absence, le second qui préside. Le curé a le droit d'occuper la place d'honneur. L'usage d'accorder la présidence au curé n'existe pas d'une manière universelle. IL n’existe aucune prescription contre les droits des
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