‹ Rapports judiciaires révisés de la province de Québec [microforme]Chapitre 164 sur 271 · LE DES · texte numérisé non relu

LE DES

ril 1872.

certioruri, vs J. NX. A.

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la légalité cour, SOUS obre 1871, qualitiant à de Montas du Basaroisse de smettre et s et jugea suite du nace Bourle titre et Hochelaga, partie du

territoire de la paroisse de Notre-Dame-de-Montréal, à la demande de E. Hudon et «l., habitants francs-tenanciers résidant sur le territoire de la nouvelle paroisse, y compris l'avis par eux donné le 22 avril 1871, et les ordres et ordonnances et jugements par eux rendus le 14 septembre 1871, sur la requête de Hudon et autres, présents devant les commissaires pour l'érection civile des paroisses dans le district de Montréal, le 28 mai 1871, ainsi que les oppositions faites par les curé et marguilliers de l’œuvre et fabrique de la paroisse de Notre-Dame-de-Montréal. Les raisons principales, affirmées sous serment, dans l'intérêt du curé et des marguilliers, pour obtenir ce bref, sont que, le 14 septembre 1871, jour fixé par les commissaires pour entendre les personnes intéressées, les opposants, par le ministère de Cartier, Pominville et Bétourney, avocats, avaient décliné la juridiction que s'arrogeuient les commissaires dont ÿs ne reconnuissaient pas l'autorité, et leur auraient mis entre les mains quutre exceptions déclinatoires, avec demande de les recevoir au dossier de leur procédure, ce qui leur fut refusé par les commissaires ; que les opposants présentèrent de plus aux commissaires quatre autres documents, aux tins de faire déclarer aux commissaires, Armand, Masson et Bellerose, s'ils étaient propriétaires dans les limites de la paroisse de Notre-Dame-de-Montréal, et, par conséquent, intéressés en la matière devant eux, afin de pouvoir ies récuser, s’il y avait lieu, et que les commissaires refusèrent de recevoir ces quatre documents ; que les opposants présentèrent de plus aux commissaires quatre autres documents, à l'effet de faire déclarer par Archambault, Armand et Bellerose, s'ils avaient déjà exprimé leur opinion et c.onné leur avis sur les points touchant au mérite de l’érecuon civile de la nouvelle paroisse, et ce, dès avant la nomination, et de faire leur déclaration à cette égard, pour les récuser ensuite, S'il y avait lieu. Sur le premier motif des opposants, pour obtenir le bref de certioruri, je dois dire de suite que ce moyen pouvait venir au soutien d’un bref de quo wurranto, mais aucunement et nullement au soutien d’un bref de certioruri. Sur le second motif, on peut y répondre en disant qu'il aurait fallu que les opposants eussent de plus allégué que les commissaires Armand, Masson et Bellerose étaient propriétaires dans la partie de la nouvelle paroisse que l’on voulait ériger civilement, savoir Notre-Dame-de-Grâce. Car la loi à restreint l'intérêt des habitants, pour cet objet, aux habitants francs tenanciers du territoire à démembrer, c’està-dire à ceux qui sont domiciliés et propriétaires de terrains sur ce territoire, ch. 18 S. R. B.-C., art. 8; Statuts de 1865, ch. 52, art. ler. Sur le troisième motif, les commissaires pouvaient ne pus faire lu déclaration demandée, s'ils la considé-

raient soit injurieuse soit non pertinente. C'est ce qui «à été maintenu par la Cour d'Appel, en décembre 1870, dans la cause Guibord (1), et par la même cour, en septembre 1871, dans la cause de Gugy et Brown, qui n’est pas rapportée ; et aussi dans une cause à Québec où l’on a voulu récuser les juges STEWART et PANET, dans une cause où il s'agissait de droi‘s seigneuriaux, parce qu’ils étaient seigneurs (2). J'aurais pu éviter d'entrer dans le mérite des motifs de la demande,

mais je n'ai pas eu d'objection de démontrer qu'il s’en fallait de beaucoup qu'ils fussent aussi sérieux qu'on l'a prétendu. En outre, l’art. 183 du C, P. est dans ces termes : “ La récusa- “ tion est proposée par requête qui en contient les moyens, et “elle doit être signée par la partie elle-même, ou par son pro- ‘“ cureur, s’il a une procuration spéciale.” C'est ce qui n'a pas été observé par les opposants (3). L'article 1220 du Code de Procédure (4) porte qu'il y a lieu au bref de certiorari pour faire reviser un jugement rendu, ce qui s'entend d'un jugement final. Autrement les tribunaux inférieurs pourraient être arrêtés, dans l'exécution de leurs devoirs, dès l'origine des procédures dont ils sont saisis, ce qui est contraire à toute idée du remède que l’on entend apporter par ce writ. Les commissaires des procédures desquels on se plaint,

(1) Dans une poursuite pour l'obtention d’un bref de mandamus, pour contraindre les curé et marguilliers de l’œuvre et fabrique d’une paroisse, à inhumer les restes d’un paroissien catholique décédé, dans le cimetière de la paroisse, les juges catholiques ne peuvent être récusés à cause de leur croyance, et la Cour du Banc de la Reine, siégeant en appel, peut refuser de recevoir une récusation de la majorité des juges de ce tribunal basée sur ce motif. Brown et Les curé et murguilliers de l'œuvre et fabrique de la paroisse de Notre-Dame de Montréal, Conseil Privé, 21 novembre 1874, confirmant la décision de C. B. R., en appel, Montréal, 9 décembre 1870, Duvaz, J. en C.. CARON, J., DRUMMOND, J. (dissident), BaDGLEY, J., et MoxK, J., qui avait jugé qu’une requête en récusation ne peut être produite sans la permission du tribunal où préside le juge récusé, et que si cette récusation est injurieuse pour letribunal, en même temps que futile, ce tribunal peut refuser de la recevoir ; qu'’ainsi une requête en récusation de juges, parce qu’ils sont catholiques, et ne peuvent siéger dans une cause pour mandamus contre les curé et marguilliers de l’œuvre et fabrique d’une paroisse, pour contraindre ces derniers à inhumer dans le cimetière de la paroisse les restes d'un paroissien catholique décédé, ne devra pas être reçue par le tribunal, cette requête en récusation étant injurieuse pour ces juges. (21 R. J. R. Q., p. 169).

(2) La parenté du juge avec quelques-uns des actionnaires d’une association incorporée ne le rend pas incompétent à décider dans une poursuite de cette corporation. On ne doit voir ici que les intérêts d'un être incorporel par rapport auquel aucun dégré de parenté ne peut exister. L'intérêt de l’actionnaire est trop éloigné et indirect pour opérer l’incompétence du juge. L'intérêt individuel et direct du plaideur peut seul rendre le juge incompétent. Art. 179 C. P. C. de 1867, et art. 239 C. P. C. de 1897. (La Compagnie d’'Assurances du Canada v. Freeman, C. B. R., Québec, 1847, 2 R. J. R. Q.. 279).

(3) Art. 243 C. P. C, de 1897.

(4) Art. 1292 C. P, C. de 1897.

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n'ont Jamais rendu aucun jugement à proprement parler, Ils n'ont pas même, aux termes du bref de certioruri, été reconnus comme commissaires ; ils sont assignés comme se disant et qualifiant de commissaires : il aurait fallu reconnaître leur qualité formellement avant de se plaindre de leurs procédures et ordonnances. Devant les tribunaux, personne n’est adinis à plaider hynothétiquement ; il faut que chacun adopte une proposition définie. Il aurait fallu, par le bref même, admettre formellement la qualité et les pouvoirs des commissaires ; sinon qu'on se pourvoie contre eux par un bref de quo wurranto, ce qui est une toute autre procédure, J'ai eu occasion de m’assurer que les opposants ont de fait, depuis l'émission de leur bref de certioruri, procédé par quo warranto. Ce que je viens de remarquer n’est qu’en supposant que ces commissaires avaient des pouvoirs d’un caractère judiciaire, car, si leurs pouvoirs ne sont que d’un caractère administratif, ou de simples pouvoirs de commissaires enquêteurs par voie de délégation de l'autorité du gouvernement, il est certain que leurs procédures ne peuvent être attaquées ou mises en question, à la phase surtout où ils en étaient, par voie de certiorari, ni par voie de bref de quo wurranto, ainsi que je le ferai voir ci-après. Sur ce, je dois citer de suite les clauses Il et 15 du ch. 18 des $. R. B.-C., reproduites de l'ordonnance du Conseil Spécial de la 2me Victoria, ch 29. Aux termes de la clause onzième, s'il y à opposition, et que les commissaires jugent & propos de la prendre en considération, ils peuvent procéder à constater les limites et bornes de toute paroisse, démembrement ou réunion de paroisse, et s’enquérir de ce qui a été fait et ordonné par les autorités ecclésiastiques, dont et du tout ils feront rapport au gouverneur, en désignant les bornes, limites et démarcations de telles paroisses ou subdivisions de paroisses, ou les changements à faire aux paroisses déjà établies, déclarant, de plus, les limites, bornes et démarcations qu'ils croiront être le plus convenable d'assigner pour la commodité des habitants. Kt au cas de leur suggestion de changements ou modifications au décret canonique, ils doivent consulter les autorités ecclésiastiques, ou telle personne par elle nommée à cette fin, et obtenir leur opinion à ce sujet; ce que les commissaires mentionneront aussi dans leur rapport, ainsi que toutes remontrances et représentations qu'aucun nombre d'habitants auront cru nécessaire de leur présenter, à l’appui de leurs demandes et réclamations. Il est impossible de ne pas voir et comprendre que, d’après les termes de cette clause, il n'appartient à ces commissaires aucune fonction et devoir d’un caractère Judiciaire, car il est évident qu'ils ne sont que de simples commissaires aux fins d'informer le gouvernement et rien de plus. TOME XXIV. 24

C'est aussi ce qui résulte de l’art. 15 du même statut, clause si décisive de la question que je la rapporte ici textuellement : “ Sur le procès-verbal des commissaires, contenant leur rap-

port comme ci-dessus, le gouverneur pourra lancer une pro- ‘ clamation, sous le grand sceau de la province, pour l'érection ‘ de telle paroisse pour les fins civiles, et pour la confirma-

tion ou l'établissement et reconnaissance des limites et ‘ bornes d’icelle : laquelle proclamation vaudra comme érec-

tion et confirmation légale, pour toutes fins civiles de la

paroisse, ou des paroisses où subdivisions de paroisses qui ‘ seront désignées, même de celles qui seraient des démembre- ‘ ments, réunions ou subdivisions de paroisses érigées et re-

connues par l'arrêt de Sa Majesté très-chrétienne en date du

3 mars 1722, ou par aucunes lettres patentes où proclami- “ tions subséquentes.” Des termes de cet article, il résulte que le gouverneur ou le gouvernement n’est aucunement lié par le rapport des commissaires, puisqu'il y est dit que le gouverneur pourra lancer la proclamation contirmative du rapport, de même qu'il peut la retenir, s'il est avéré qu'il a de bonnes raisons pour ne pas l'accorder. C’est à la haute administration du gouvernement qu'il appartient de décider en dernier lieu, et je me donnerai bien garde, comme juge, d'arrêter la marche de la procédure ordonnée par le gouvernement, pour s'informer sur le mérite du décret canonique du 21 avril 1871. Cela ne m'appartient pas dans l'espèce. C’est à l'Etat à s'entendre avec l'Eglise, il n’y a pas lieu à l'intervention judiciaire. L'Eglise représente des intérêts trop sacrés et trop élevés pour qu'il y ait à craindre d’ailleurs que l’Etat ne voudrait pas lui accorder ce qu’elle réclamerait pour l'exercice de ce qui lui appartient à elle seule. Je maintiens donc aue les commissaires n'avaient, en vertu de leur commission et de par la loi, aucun devoir à remplir qui soit d’un caractère judiciaire. La même question semble avoir été résolue dans le même sens le 15 mars 1853, à Québec, sur un bref de certiorari obtenu par un nommé Lecours, habitant franc-tenancier de la paroisse Saint-Joseph-de-la-Pointe-Lévis. (1) L'hono-

(1) Les pouvoirs exercés par les commissaires nommés en vertu de l'ordonnance du Conseil Spécial de 1839, 2 Vict., ch. 29, intitulée ‘ Ordon- ‘“ nance concernant l'érection des paroisses, et la construction et réparation ‘“ des églises, presbytères et cimetières,” ne sont pas, du moins relativement à l'érection et au démembrement des paroisses, des pouvoirs judiciaires sujets à une revision de la Cour Supérieure, au moyen d’un bref de certiorari. Le bref de certiorari est accordé pour l'évocation des actes judiciaires, non des actes purement ministériels ; par suite, le mandat d’un magistrat ou l'ordre d’un tribunal, ne constituant pas une décision finale, ne peuvent être évoqués par ce bref. Le certiorari est de la nature d’un bref d’erreur, évoquant une condamnation devant la Cour Supérieure, où l’on ne peut discuter que les défauts apparents de cette condamnation, ou de quelque partie de la procédure, et les objections qu’on y peut faire. La majorité requise par la loi

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DE LA PROVINCE DE QUÉBEC. 371 rable juge en chef BOWEN, et les deux juges en chef actuels de nos cours, les juges DUVAL et MEREDITH, composaient le tribunal. J'ugé : ‘“ Que les pouvoirs exercés par les commissai- ‘res nommés en vertu de la 2e Victoria, ch. 29, relativement à “ l'érection des paroisses, ne sont pas des pouvoirs judiciaires ‘sujets à la revision de la Cour Supérieure au moyen d'un ‘writ de certioruri.” Le juge en chef DUVAL s'exprimait ainsi: “The writ of certioruri is given for the removal of “ judicial, not merely ministerial acts, und therefore neither “the warrant of a justice, nor an order of court, not consti- “tuting a final decision, can be removed by this writ.” Puis il citait Chatty. Plus loin : “To entitle the party to this writ, “he must show that the commisioners have made an order “ constituting a final decision. On referring to the ordon- ‘ nance 2 Vict. ce. 29, we find that the conmimissioners have no “power to make such an order ; they are ordered to make “a report of their proceedings to the governor.” Le juge en chef MEREDITH s’exprimait ainsi: “The powers exercised “by the commissioners, under 4th section of the 2nd Ord, “ch. 29, with respect to the crection and demembrement ‘of the parishes, are essentially different from those exer- “cised by the same officers, under the 15th section of that ‘ordonnance, with respect to the confirming or rejecting “of acts of assessment. The powers vested in the commis- “ sioners are merely ancillary to those vested in the governor, “and it is the proclamation of the governor, and not the

pour opérer le démembrement d'une paroisse, n’est pas la majorité de toute la paroisse ; mais seulement la majorité de ceux qui sont intéressés dans ce démembrement. Il ne peut y avoir lieu au certiorarr sur la décision des commissaives à ce sujet, car la Cour Supérieure ne peut s’enquérir d'une question de fait, le bref de certiorari ne donnant au tribunal aucun des pouvoirs exercés par un tribunal d'appei. Un certiorari ne peut être décerné contre la décision des commissaires nommés en vertu de l'ordonnance de 1839, 2 Vict., ch. 29, relativement à l'érection des paroisses, par le motif que ce bref n’est décerné que pour une décision finale. Les comimissaires n’ont qu'à faire rapport au gouverneur, en lui donnant leur avis relativement à l'érection où au démembrement de la paroisse. Le gouverneur peut suivre où non cet avis, C'est le gouverneur qui donne la décision finale, et non pas les commissaires, Si les pouvoirs donnés au gouverneur, à cet égard, étaient conférés à un tribunal. sujet au contrôle de la Cour Supérienre, il n’ÿ aurait pas lieu à certiorari, sur les procédures des commissaires, mais seulement sur la décision finale de ce tribunal. L'art, 4 de l'ordonnance de 1539, 2 Vict., ch. 29, relative à l’érection et au démembrement des paroisses, se lit ainsi qu’il suit: ‘ Lorsqu'il ‘aura été ainsi rendu, suivant les lois et les formes canoniques suivies et en. usage dans ledit diocèse, un décret d'érection d’une nouvelle paroisse ou * subdivision, démembrement ou réunion de paroisses, ou à l'égard de tous ‘ changements ou modifications de limites, bornes et démarcations de pa- ‘* roisses déjà érigées et établies suivant la loi, alors il sera loisible à la ‘ majorité des habitants francs-tenanciers dans lesdites paroisses ou divisions de paroisses, iutéressées dans lesdites érections, démarcations, bornes ‘et limites fixées par ledit décret canonique, de s'adresser auxdits com- ‘ missaires pour demander la reconnaissance civile dudit décret canonique ;

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“ report of the commissionners, that avails as a legal erection “or confirmation for all purposes of the parish or parishes, “or subdivision of parishes, therein designated. For these ‘“ reason, Ï am of opinion that the proceedings of the comn- “ missioners are not of a judicial nature, and, consequently, ‘that they are not liable to be brought before us by cer- “tiorari ” Je suis heureux de pouvoir citer au soutien du jugement que je vais rendre, l'ouvrage intitulé “ Code des Curés, Murguilliers et Paroissiens” par mon confrère, l'hon. juge BEAUDRY, ci-devant lui-même commissaire pour l'érection des paroisses. Il s'exprime ainsi, p. 40 : “Le terme de “juridiction à l'égard des commissaires ne doit pas s'enten- “ dre d’une juridiction semblable à celle des tribunaux; car, “en matière d'érection de paroisse, ils ne sont que de simples “ délégués du pouvoir administratif, chargés de s’enquérir des ‘ faits et d'en faire rapport au gouverneur, ainsi qu'on l'ex- “ pliquera dans le chapitre suivant.” Puis, au chapitre suivant, le 3e sur la reconnaissance civile des paroisses, le savant juge s'exprime ainsi, p. 51, en commentant l’art. 15 du chap. 18, ci-dessus cité : “Il est loisible aux parties intéressées de “ s'adresser au lieutenant-gouverneur pour empêcher l'émis- “ sion de la proclamation suivant le rapport des commissaires, “et le gouvernement peut la retenir ou la lancer suivant qu'il “en est avisé par les officiers en loi de la Couronne. On “ doit observer ici que ces commissaires sont chargés seu- “lement de s’enquérir des matières relatives à l'érection,

‘et alors lesdits commissaires pourront procéder à constater l'étendue des ‘ limites et les bornes et démarcations de toute paroisse, subdivision, démem- ‘ brement, et réunion de paroisses, et pourront généralement s’enquérir de ‘“ tout ce qui aura été fait et ordonné à ce sujet par les autorités ecclésias- ‘ tiques seules, ou de tous changements et inodifications faits par lesdites ‘autorités aux limites, bornes et démarcations des paroisses ou subdivisions ‘“ de paroisses déjà établies et érigées suivant la loi ; dont et du tout lesdits ‘ commissaires feront un rapport au gouverneur, lieutenant-gouverneur ou ‘“ personne ayant l'administration du gouvernement pour le temps d'alors ; ‘ dans lequel rapport ils désigneront les bornes, limites et démarcations de ‘ telles paroisses ou subdivisions de paroisses, ou les changements et modi- ‘ fications à faire aux paroisses déjà établies et érigées suivant la loi, ‘“ déclarant de plus les. imites, bornes et démarcations qu'ils croiront ‘être le plus convenable d'assigner pour la commodité des habitants : ‘ Pourvu toujours que dans le cas où il deviendrait nécessaire de faire ‘“ quelques changements ou modifications à ce qui aurait été réglé et or- ‘ donné par le décret canonique, il sera du devoir desdits commissaires de ‘ consulter les autorités ecclésiastiques ci-dessus mentionnées ou telle per- ‘ sonne qui sera ou pourra être nommée par elles pour cette fin, et d'obtenir “ à ce sujet leur opinion, que lesdits commissaires mentionneront aussi dans “leur rapport, ainsi que toutes remontrances et représentations qu'aucun ‘“ nombre d'habitants auront cru nécessaire de leur présenter à l'appui de “leurs demandes et réclamations. ” L'art. 15 se lit ainsi qu'il suit: ‘Au ‘ jour fixé pour prendre en considération le susdit acte de cotisation, lesdits ‘ syndics où la majorité d’entre eux présenteront ledit acte devant lesdits ‘“ commissaires pour en demander l’homologation, et l’accompagneront de

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: démembrement et union des paroisses, et de soumettre leur “opinion au gouvernement, qui exerce ensuite son autorité administrative après examen du rapport des commissaires. ‘Ces derniers, dans l’accomplissement de leurs fonctions, “semblent ainsi échapper à la juridiction de surveillance de ‘la Cour Supérieure et, à leur égard, dans les matières en question, il ne peut y avoir lieu ni au certiorari, ni au mandanus, ni au quo wuwrranto. Ils ne relèvent que du ‘gouvernement qui peut octroyer à toute partie lésée le ‘remède nécessaire, soit en destituant les commissaires, ou en leur ordonnant de lui faire rapport, et en lançant sa pro- ‘clamatiou ou ses lettres patentes, suivant qu'il le juge opportun.” D'après tout ce que dessus, le seul jugement que je puisse rendre, est de casser le writ de certiorari décerné en cette instance. J'ai dit plus haut que je ne croyais pas non plus qu'en pareille matière, il pouvait y avoir lieu au quo warrunto et je puis citer un cas assez analogue qui s’est présenté en 1863 devant le juge Monk et décidé dans ce sens le 28 noût 1863. En vertu du chap. 13 des S. R. B.-C, intitulé “Acte concernant les enquêtes relatives aux affaires publiques, et les avis officiels,” Messieurs Lafrenaye et Doherty, avocats, avaient été nominés commissaires aux fins de s’enquérir de certaines charges de malversation supposée dans le greffe de la paix pour le district de Montréal. M. Shiller avait

‘preuve par écrit et suffisante du dépôt qui en aura été fait, ainsi que d’un certificat suffisant de la publication de l'avis ci-dessus mentionné. Et les- ‘dits commissaires auront toute juridiction, toute autorité et tous pouvoirs ‘à l'effet d'entendre, juger et décider entre les syndics et les intéressés, en ‘rejetant, modifiant où confirmant ledit acte de cotisation en tout ou en “partie, ainsi qu'ils le trouveront juste et raisonnable. ” Les pouvoirs exercés par les commissaires en vertu de l’art. 4 de l'ordonnance 2 Vict., quant à l'érection et au démembrement des paroisses différent essentiellement de ceux exercés par les mêmes officiers en vertu de l'art. 15 de la même ordonnance, relatif à la confirmation ou au rejet des actes de répartition. Dans ce dernier cas, les commissaires sont expressément autorisés à entendre, juger et décider entre les syndics et les parties intéressées. Les pouvoirs ainsi accordés par cet art, 15 sont évidemment d'une nature judiciaire et par suite, on trouve que des brefs de certiorari ont, dans plusieurs cas, été décernés dans le but d'évoquer, devant le tribunal supérieur, les procédures des commissaires faites sous l'empire de cet article. Mais, aux termes de l'art, 4, les commissaires ne sont autorisés qu'à constater les limites, etc., des paroisses où des subdivisions de paroisses, et à s'enquérir de toutes choses qui peuvent avoir été faites ou ordonnées par les autorités ecclésiastiques et à faire rapport au gouverneur. Les pouvoirs ainsi accordés aux commissaires par cet art, 4 sont simplement subordonnés à ceux accordés au gouverneur. Cest la proclamation du gouverneur, et non pas le rapport des commissaires, qui constitue l'érection légale, ou la confirmation, pour toutes les fins civiles, de la paroisse ou des paroisses, ou de la subdivision des paroisses y désignées. Les procédures des commissaires ne sont pas, à cet égard, des procédures d'une nature judiciaire, et elles ne sont pas sujettes à être évoquées devant le tribunal supérieur par certiorari. (Lecours, req. certiorari, C. S., Québec, e mars 1853, BoWwEx, J, en C., DuvaL, J., et MEREDITH, J., 3 R. J. R. Q., JL).

obtenu du juge MoxKk, un bref de quo warranto aux tins de s'enquérir de la légalité de lu procédure instruite par ces commissaires, Après une longue contestation le bref fut cassé par le juge même qui avait cru devoir l'accorder Le dernier des motifs du jugement était en ces termes: “ Secing, there. ‘“ fore, that this tribunal hath no power or authority in law “to set uside the commission or the proceedings had in per- “ suance thereof by said commissioners, doth supersede, quash, “ annul, set aside and make void the writ and proceedings in “the nature of a proceeding by quo warranto.”

Voici mon jugement : “ La Cour, considérant que les pouvoirs dévolus et appartenant aux commissaires intimés, en vertu des dispositions légales de l’art, 4 de l'ordonnance de la 2e Vict., chap. 29, reproduit en l'art. 11 du chap. 18 des Statuts Refondus pour le Bas-Canada, et en vertu de la commission sous l'autorité de laquelle ils agissent, ne sont pas des pouvoirs ayant un caractère judiciaire et qui peuvent donner lieu à être mis en question par voie du bref de certiorari ; considérant, d’ailleurs, que les ordres, jugement et ordonnances, par eux rendus et dont ilest fait mention au bref de certiorari, ne sont pas d'un caractère final et ne peuvent en aucun cas être attaqués par cette voie; accorde la règle du 23 février dernier, et casse et annulle, à toutes fins que de droit, le bref de certioruri, avec dépens contre lesdits curé et marguilliers ; et il est ordonné que le dossier de la procédure soit remis aux commissaires.” (4 R. L. 271).

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