‹ Rapports judiciaires révisés de la province de Québec [microforme]Chapitre 173 sur 271 · TOME XXIV · texte numérisé non relu

TOME XXIV

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été précédé d'une requête des habitants (franc-tenunciers), tel que voulu par le chap. 18, Stat. Ref. B.-C. Il ne paraît pas, non plus, qu'un avis ait été affiché, de la part du délégué de l'évêque, à la porte de l’église, suivant l'art. 9 du chap. 18 Stat. Ref. B.-{., avant que le délégué (député de l'évêque) ait commencé les opérations dont il fait mention dans son procèsverbal du 20 septembre 1866 et qui a précédé le décret canonique. Par ce décret, il est ordonné que l'église de Notre- Dame sera l’église mère et qu’elle conservera aussi, ‘au civil, son territoire, ses droits et privilèges paroissiaux, comme si le présent démembrement n'avait pas eu lieu, vu qu'il n’a pour but que le bien spirituel des âmes.” Cette réserve en faveur de l’église Notre-Dame est grande. Nous connaissons exuectement quels étaient, avant le décret de l’évêque, les droits au civil de Notre-Dame. C'était une paroisse érigée canoniquement et civilement. Ses droits n'étaient pas exempts de charges, et nous savons quelles étaient alors ces charges relativement aux registres. Par le décret, il est réglé que la paroisse de St-Jacques-le-Majeur sera considérée pour les baptêmes, mariages, sépultures et autres offices, comme succursale de Notre-Dame. On me demande d'accorder et d'attester des registres pour la paroisse de St-Jacques, pour y enregistrer les naissances, mariages et sépultures dans cette paroisse. Dans quelles circonstances et en faveur de quelles églises, mon office peut-il être invoqué pour telle fin, c’est une question du ressort de la loi civile. La loi sur ce sujet comporte des règlements ayant rapport à la preuve devant les cours de justice, les effets de ces règlements étant simplement temporels. Des extraits de tels registres, régulièrement certifiés, et les registres tenus par la personne autorisée par la loi font preuve d'eux-mêmes. Des registres peuvent bien être tenus dans des paroisses canoniques ; mais l'authenticité est le propre seulement des registres civils (1).

(1) Le statut du Bas-Canada de 1795, 35 Geo. III, ch. 4, n’est rien de plus qu'un règlement concernant la preuve, devant les tribunaux de cette province, des naissances, mariages ct sépultures ; ses effets sont purement temporels et n’affectent pas les intérêts spirituels ni la liberté d'aucune secte ou classe quelconque de chrétiens. Si le caractère dont le ministre est revêtu et les fonctions qu’il exerce tombent sous la lettre et l'intention de ce statut, il a droit de tenir registre ; si non, il n’a pas ce droit. Le Statut Impérial de 1774, 14 Geo. III, ch. 83, communément appelé l’Acte de Québec, a décrété que les lois du Canada, en vigueur au temps de la conquête, seraient la règle des décisions dans tous les procès en matière civile ; d’où il suit que la loi de la preuve, en cette province, diffère essentiellement de celle d'Angleterre. En cette province, les actes de transport, d’hypothèque, etc., sont faits et passés devant un notaire, qui’ est un offiier publie nommé à cette fin par la Couronne, et qui garde minute de tous les actes qu’il reçoit. Le notaire donne à chacune des parties une expédition qu’il certifie être la vraie copie de l'original ; ces expéditions font foi en justice jusqu’à inscription de faux. Les dispositions de la loi du Canada à cet égard-ne sont pas, cependant, res:

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DE LA l'ROVINCE DE QUÉBEC. 387

En différents temps, les paroisses purement canoniques se sont adressées à la législature afin d'obtenir des effets civils pour leurs registres. Des paroisses érigées canoniquement ont existé pendant plusieurs années sans érection civile, et quelques-unes ont demandé au parlement leur reconnaissance civile, d'être reconnues comme paroisses pour les fins civiles, sans la confirmation pur l'entremise des commissaires régyuliers pour l'érection civile des paroisses. Des registres ont été et sont maintenant encore tenus par le propre curé pour ‘lu paroisse civile de Notre-Dame.de-Montréal et dans toute son étendue. Puis-je, suivant la loi, ‘elle qu'elle est, nommer une autre personne pour tenir les regis'res duns ce territoire ? Le décret canonique que j'ai devaru moi, réserve et laisse à l'église paroissiale de Notre-Dame son territoire et ses droits au civil, comme s'il n’y avait jamais existé de démembrement. On a insisté sur ce que l'église Saint-Jacques peut avoir des registres d’après ce simple fait que c'est l'église d'une paroisse romaine, catholique et canonique ; que, si elle n'y à pas droit à ce titre, elle a droit à ses registres comme succursale de l'église Notre-Dane. D. Masson s'oppose à ce

treintes aux notaires, elles s'étendent à tous les otticiers publics qui sont nommés par la Couronne, et qui ont charge de documents publics, tels que les protonotaires de la Cour du Banc du Roi, le secrétaire de la province, etc. Tous les écrits qui font foi par eux-mêmes sont des actes authentiques. La confiance dans un acte authentique est fondée sur ce que le souverain, appréciateur du mérite et du talent de ses sujets, n'aurait point donné d'emploi dans l’ordre public, à l'officier, s’il n'avait eu un témoignage de ses mœurs et de sa capacité ; témoignage encore qui se fortifie par l'enquête de vie et de mœurs, et par le serment qui précède sa réception. De ce principe il suit né. cessairement que le pouvoir de passer un acte authentique, relativement aux officiers qui le passent, ne peut émaner d’une autre source que de la Couronne ; de telle sorte qu’un acte authentique ne peut émaner d’une personne autre que d’un officier public du gouvernement. L'acte authentique est celui qui, étant consigné dans un registre public, ou bien étant émané d’un officier public dans la fonction pour laquelle la loi l’autorise, se trouve revêtu des solennités que la loi a prescrites Les écritures privées sont les actes que font les particuliers, sans le concours d'un officier public. Quiconque fait un acte authentique est le ministre de la loi, et du gouvernement temporel à qui seul il appartient de conférer le pouvoir d'imprimer aux actes l'authenticité. On doit évidemment inférer de là que le droit de tenir registre des baptêmes, mariages et sépultures, avec pouvoir d’en rendre les entrées actes authentiques, dont, par l’Ordonnance civile de 1667, les prêtres des différentes paroisses du Canada étaient revêtus au temps de la conquête, était considéré par la loi, ne leur avoir été conféré, non à raison de leur caractère spirituel ou ecclésiastique, mais parce qu’ils étaient reconnus, par la loi, être les ofliciers publics du gouvernement temporel. Le ministre de l'Eglise est comme officier public en cette partie; et son acte a autant d'autorité en Justice, que la sentence rendue par un juge, ou un contrat passé devant un notaire. Le registre doit seulement être signé par le curé qui a donné la forme à la minute et qui, en cette matière, ést Fe ministre public, non de l'Eglise, car, à cet égard, sa fonction ne serait que spirituelle, mais de la loi et du gouvernement temporel. Le registre des baptènes, mariages et sépultures, est donc un registre public, et toutes les entrées qui y ont été faites sont des déclarations officielles des faits qu’elles expriment, lesquelles sont

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