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que des ‘registres soient accordés à Saint-Jacques, à quelque titre que ce soit, tandis que Schneider et consors disent : “Si des registres doivent être accordés, ils ne doivent être accordés à Saint-Jacques que comme succursale de Notre-Dame.” Mais les registres ne sont pas demandés de cette manière. J'exuminerai d'abord, si l'église Saint-Jacques a ou n'a pas droit à des registres comme succursale ? Cette église est-elle une succursale ? Est-elle succursale, tel que voulu par le ch. 112 de lu 18e Vict ? Qu'est-ce qu'une église succursale ? Guyot, Ré. pertoire, nous le dit, Telle que, je l’entends, une succursale de Notre-Dame-de-Mostréal ne serait autre chose qu'une église dans la paroisse de Notre-Dame ; mais l’église Saint-Jacques est un démembrement de la paroisse Notre-Dame, et elle est elle-même église paroissiale d'une nouvelle paroisse canonique, laquelle paroisse (par le décret canonique) est érigée en succursale de Notre-Dame. La 18 Vict. n’accorde pas de registres aux paroisses appelées succursales, mais à l’église succursale, ou aux églises succursales, dans la paroisse de Notre-Dame, dépendantes de l’église paroissiale de Notre-Dame. La 18 Vict. a en vue les églises succursales dans la paroisse de
déclarées actes authentiques par le statut du Bas-Canada de 1795, 45 Geo, LI, ch. 4, art, 1. Cet article contenait la disposition suivante : ‘‘ Depuis et ‘ après le premier de janvier qui sera dans l'année subséquente à la passation ‘“ de cet acte, dans chaque église paroissiale de cette province de la Com- ‘“ munion cacholique romaine, et aussi dans chaque église protestante ou ‘ congrégation en ladite province, il sera tenu par le recteur, curé, vicaire ‘ ou autre prêtre ou ministre desservant icelles, deux registres de la même ‘ teneur, chacun desquels sera réputé authentique et fera également foi en ‘ justice, sur chacun desquels lesdits recteur, curé, vicaire ou autre prêtre ou ‘ ministre desservant telle paroisse ou telle église protestante ou congré- “ gation seront, tenus d'enregistrer tout de suite et sans interruption tous ‘ baptèmes, mariages ct sépultures aussitôt qu'ils seront par eux faits. ” Celui qui réclame le droit de tenir registre des baptêmes, mariages et sépultures, prétend, par là même, que les entrées qu’il a faites sont des actes authentiques, et, partant, il doit établir qu’il est officier publie, Il ne lui suffit pas de démontrer, ‘‘ qu’il a été ordonné ministre chrétien en la forme suivie ‘ par les dissidents de l'Eglise d'Angleterre appelés Congrégationalistes, et “ qu’il exerce les fonctions cléricales dans une congrégation protestante de ‘ cette secte des dissidents, dans la ville de Québec, ” il doit encore prouver qu’un ministre ainsi ordonné se trouve compris dans la classe et est revêtu du caractère des prêtres et ministres qu'a eus en vue le statut ; que son caractère ecclésiastique et les fonctions qu’il exerce suffisent en loi pour lui donner le pouvoir de rendre authentiques les inscriptions qu’il ferait dans le registre qu’il réclame, et qu’ils sont tous deux d'institution publique; et non d'origine sectaire ; que l'autorité qu’il tire de son caractère et de ses fonctions émane du gouvernement de la province, et non d’une faible partie de ses habitants ; que le caractère dont il est revêtu est public, et non privé; qu’il est un officier nommé directement ou indirectement par le roi, et non l’employé d'une société de particuliers désignée sous un nom religieux, non établie mais simplement tolérée par la loi, société qui n’a pas plus le droit de nommer un officier, pour l'exécution d’un acte du parlement, qu’une loge de francsmaéons, ou toute autre association volontaire de même genre. Par l'Ordonnance civile de 1667, qui était la loi en vigueur antérieurement au statut 35 Geo: III, ch. 4, la garde des registres était confiée aux curés de l'Eglise
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Notre-Daume-de-Montréal existant en 1855; ce statut ne parait pas avoir désigné une paroisse succursale on des paroisses succursales dont il n'a jumais été jusqu'à présent question dans le Bas-Canada. le statut, par prêtre des églises succursales, n'a jamais voulu parler des curés de paroisses indépendantes de Notre-Dame. Voyez par qui et comment on s'est procuré, en 1864, des registres pour les églises succur-" sales dans cette paroisse de Notre-Dame. Le curé de la paroisse de Notre-Dune les a eus pour servir à l'enregistrement des actes de baptèmes, mariages et sépultures qui se feront dans telle église (par exemple, dans l'église Saint- Patrice), dans ladite paroisse. Dans une église succursale véritable, le service est fait par le curé de la paroisse mère. ou par un prêtre nommé par lui ; l’église est réellement une dépendance de l’église mère. Mais le décret prive le curé de Notre-Dame d’une partie de sa cure, car la nouvelle paroisse doit être desservie par son curé propre, nommé par l’évêque : (par exemple, dans le cas de l'église Saint-Jacques, M. Mercier est nommé pour être curé de Saint-Jacques). Je passe maintenant à l'autre point. Comme je lui dit plus haut, le requé-
catholique romaine, et à leurs successeurs, et à eux seuls. Les curés étaient revêtus de ce pouvoir comme prêtres, reconnus comme tels par la loi, et comme officiers publics dans leurs fonctions respectives. Le statut provincial n'a pas changé le caractère ou la qualité des personnes auxquelles la garde des registres doit être confiée. Il a étendu ce pouvoir de tenir des registres aux ministres protestants, mais il exige encore que toutes les personnes tenant des registres, qu'elles soient catholiques ou protestantes, doivent être des prêtres reconnus comme tels. par la loi et officiers publics dans leurs fonctions respectives. L'art. 15 de ce statut décrète que : ‘‘ telle partie du titre ** vingtième de l’'Ordonnance de Sa Majesté très chrétienne du mois d'avril, ‘“ mil six cent soixante-sept, et de la déclaration de Sadite Majesté très ‘* chrétienne du neuf avril, mil sept cent trente-six, qui concerne la forme et ‘ manière dans laquelle tels registres des baptêmes, mariages et sépultures ‘“ doivent être cotés et paraphés, et tenus déposés, et les pénalités imposées ‘sur ceux qui refusent ou négligent de satisfaire aux dispositions desdites ‘Ordonnance et déclaration, sont par le présent rappelées, en autant ‘* qu’elles ont rapport auxdits registres seulement, ” mais elle n’abroge pas l'ordonnance pour ce qui se rattache au caractère et à la qualité des personnes qui doivent avoir la garde des registres et y faire les entrées des baptêmes, mariages et sépultures. En conformité de l'Ordonnance civile de 1667, l’art. 4 dudit statut décrète spécialement que : ‘‘telles entrées seront signées sur “les deux registres par celui qui aura fait le mariage ;”” lequel doit être nécessairement un prêtre reconnu comme tel par lu loi, puisque, par le droit du Canada, un mariage ne peut être célébré que par une personne revêtue de ce caractère, L'art. 5 décrète, avec une égale précision, que l’ecclésiastique qui célèbre le service doit signer les entrées des sépultures, ce qui encore implique un clerc auquel on a conféré les ordres sacrés et qui est reconnu comme tel par la loi. Ainsi, le ministre d’une congrégation protestante de dissidents de l'Eglise d'Angleterre, lequel n’est ni officier public ni prêtre reconnu tél par la loi, n’a pas droit de tenir un registre de paroisse des baptèmes, sépultures et mariages. Art. 5499 S. R. Q. ; arts. 39 à 78 C. C.; arts. 1311 à 1316 C. P. C. de 1897. (£x parte Spratt, Cour d'Appel, Québec, 20 Janvier :1821, confirmant le jugement de C. B. R., -Quéhec, 6 octobre 1816, NEWELL, J, en C., 1R.J.R. Q., 154).
rant prétend : que l’église Saint-Jacques x le droit d'avoir des registres, parce qu’elle est l’église paroissiale d'une paroise canozique catholique-romaine. L'autorité ecclésiastique, d’ériver les paroisses canoniquement, ne peut pas être mise en doute, mais il y a certaines formalités à observer :. autrement cette érection canonique ne peut certainement pas avoir d’effets civils La reconnaissunce civile ne peut être oltenue qu'en suivant les Statuts Refondus du B.-C., chap. 18, ou pur un acte particulier du parlement. Le gouvernement civil seul i pouvoir de donner, par son approbation, les effets civils à des érections canoniques. La forme est bien connue : une proclamation du gouverneur confirmant un rapport.ües commissaires nommés par l'autorité civile. Les cours civiles ne prennent pas connaissance d’une simple érection canonique de paroisse. Personne ne niera que l’autorité civile peut imposer telles conditions préalables, sans l’accomplissement desquelles aucune paroisse ne sera reconnue «x civil, et cela peut être et coexiste avec une liberté religieuse parfaite et l'exercice aussi parfait de la Ponione Il y à différentes espèces de paroisses ; le chap. 19, art. 2, des Statuts Refondus du Bas- Canada le démontre. Il ya ‘des paroisses ‘ non reconnues par la loi civile ” et d’autres qui le sont. Il est parfaitement clair que celles qui sont “reconnues par la loi civile” sont les paroisses dont fait mention le chap. 18 des Statuts Refondus Ju Bas-Canada, art. 10 à 15 inclusivement. Ce n’est que, lorsque, après érection canonique, elle a été constituée paroisse civile en La munière prescrite par la loi, qu'une simple paroisse canonique peut être reconnue par l'autorité civile t les tribunaux. Lorsque, dans les cours civiles, nous parlons d'une paroisse, nous entendons une paroisse que, civilement, nous sommes obligés de reconnaître. Les cours civiles ne reconnaissent aucune paroisse, excepté celles érigées civilement, C’est là ce qui a été la règle invariable, et il n'était pas nécessaire, dans le Code Municipal, de définir une paroisse : “tout territoire érigé en paroisse par l’autorité civile” La définition x été insérée ex majore cautela. Par les termes “chaque église paroissiale catholique-romaine ” dans le Code Civil, art. 42, on peut entendre seulement les églises qui sont reconnues civilement. Ainsi, par “ chaque église de. paroisse, etc”, dans le chap. 20 des Statuts Refondus du Bas-Canada, on entend chacune de telles églises que nous reconnaissons civilement, en d'autres termes, l’église paroissiale, comme dans le chap. 18 des Statuts Refondus du Bas-Canada, art. 15. Quand les civilier rédigent un statut, nous présumons qu'ils connaissent la loi civile, et emploient des termes en harmonie avec la loi civile, Celui qui tient le registre est un officier dt l'autorité civile. Je ne puis voir de nomination de tel officier,
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ou d'emploi pour lui, dans une paroisse qui ne peut être civilement reconnue, selon le décret ; et qui ne peut être civilement reconnue, selon la loi civile, jusqu'à l’accomplissement de certaines conditions. Mais nous ne devons pas perdre de vue la question à nous soumise, qui n’est pas tant de savoir si te .!2s les paroisses érigées simplement canoniquement ont le droit d'avoir des registres, tel que demandé, mais si, en ce cas particulier, la paroisse de Saint-Jacques, tel qu’érigée canoniquement, étant dans l'enceinte de la paroisse Notre-Dame, et érigée avec les restrictions auxquelles j'ai précvdemment fait allusion et les réserves en faveur de là paroisse primitive de Notre-Dame, iesquelles sont mentionnées dans le décret canonique, peut avoir des registres de paroisse séparés et distincts. Le décret déclare que cette érection n'est que pour le bien spirituel des âmes. La paroisse Notre-Dame conservera tous les droits au civil qu’elle possède comme si le démembrement n'avait pas eu lieu, dit le décret. Il s'ensuit qu’elle conservera ses registres et qu'au civil ces registres seront tenus, comme avant le décret, par le curé, officier civil pour cette fin. De la facon que j'entends la loi et le décret canonique lui-même, je ne puis nomrier M. Mercier, comme curé de Saint-Jacques, pour tenir des registres dans l'enceinte du territoire de la paroisse de Notre-Dame civilement érigée. M. Mercier n’a établi aucun droit ni aucun titre, en aucune façon, pour demander que je paraphe ou atteste des registres où un registre pour la paroisse ou pour l'église Saint-Jacques. Il n a pas droit à des registres, comme curé d’une paroisse simplement canonique, provenant d’un démembrement de Notre-Dame tel qu'opéré par le décret canonique de 1866. Il n'y à pas droit comme curé de la paroisse Saint-Jacques, quoique l’on dise que éctte paroisse est une succursale de Notre-Dame. Des succursales réelles ont .‘sté en cette paroisse de Notre-Dame et avaient leurs registres, et aux mêmes conditions qu'autrefais ces églises peuvent encore en avoir, mais seulement sur demande du curé de la paroisse. (4 R. L., 376 : 2 R. C., 444)