LOUAGE DE SERVICES.--GAGES.--COMPENSATION
Cour DE CIRCUIT, Montréal, 15 nov. 1872.
Présent : JOHNSON J.
MONDOR vs PESANT.
Jugé : Qu'un employé au mois qui quitte le service avant la fin de son mois, sans cause légitime, n’a pas droit à ses gages de partie du mois commencé.
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Qu'un maître peut plaider compensation du salaire d’un mois terminé par son employé, sans qu'il soit nécessaire de faire une demande incidente, pour les dommages causés par son employé en quittant subitement le service, parce que ces dommages découlent d'une même source par laquelle il demande la paiement de son salaire.
Qu'un juge peut accorder des dommages, quoique le montant n’en soit pas prouvé, quand, d’après la preuve, il voit qu'il y en a eu réellement de soufferts, ce qui est laissé à sa discrétion. (4 R. 1. 382.)
Rogipoux et BÉIQUE, pour le demandeur.
DE MONTIGNY, pour le défendeur.
DESISTEMENT.—DEPENS.
Cour DE CIRCUIT, Montréal, 9 septembre 1872.
Présent : BEAUDRY, J.
JOHN WATKINS et al. vs WILLIAM DENMAN.
Jugé: Que les arrangements, faits entre les parties avant le rapport d'une action, au sujet du montant de la dette, sans qu’il soit question des frais, lorsque ces arrangements ont pour but de laisser le défendeur sous l'impression que laffaire est réglée, ôte au demandeur son recours pour les frais contre le défendeur.
Que l'avocat même ayant demandé dans une telle action distraction de frais, ne peut obtenir ses conclusions aux frais contre le défendeur.
Qu'il n’a de recours que contre son propre client.
Le 16 mai 1862 l’action est intentée, faite rapportable le 23 mai suivant. Le 22 mai, le défendeur se rend chez les demandeurs, où l’un d'eux, après déduction faite de $5.00 payées par le défendeur longtemps avant l'institution d’icelle, sur $31.85, montant de l’action, lui donne quittance. Le lendemain, le 23 mai, l’action est rapportée et défaut enregistré. Le 10 juin, le défendeur, requis de payer les frais de l’action, fait motion le 11 juin pour qu'il lui soit permis de comparaître, être relevé du défaut et plaider. Cette motion est accordée le 20 juin. Par la preuve, il appert que, lors de l’entrevue des parties, le 22 inai, il n’a été en aucune manitre question des frais : on aurait seulement dit au défendeur, en lui remettant sa quittance, que tout était réglé. Le 9 septen:bre courant, jugement intervient, accordant au défendeur congé de l’action avec dépens. (4 R. L., 383 et 567.)
R. MACDONNELL, pour les demandeurs.
A. W. GRENIER, pour le défendeur.
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